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D-3222/2007

D-3222/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 février 2007, l'intéressé, un Camerounais de confession musulmane, a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton B._______. B. Entendu sur ses motifs les 2 et 28 mars 2007, il a allégué pour l'essentiel être né et avoir toujours vécu à C._______. Homosexuel, il ne serait affilié à aucun parti et n'aurait pas rencontré de difficultés avec les autorités. Il aurait travaillé comme (...) dans un commerce (...). A partir de (...), il aurait eu une liaison avec un prénommé D._______, lequel (...) à la mosquée qu'il fréquentait. Celle-ci se serait dégradée en (...) et aurait définitivement cessé en (...). Entre-temps, l'intéressé aurait reçu des avances de la part de son employeur qui serait devenu son partenaire dès (...). Le (...), la communauté musulmane aurait découvert l'orientation homosexuelle de D._______ ainsi que les relations que ce dernier entretenait avec (...) de la mosquée. Le soir même, l'intéressé, qui était allé rendre visite à sa famille, aurait été informé par son père, (...), que l'homosexualité de D._______ était désormais connue et que ce dernier avait avoué avoir eu une relation avec lui. Son père l'aurait averti que si sa relation avec D._______ était avérée, il devrait être sacrifié, afin que la famille retrouve une certaine sérénité. L'intéressé aurait alors quitté le domicile familial. N'osant pas retourner chez lui, il se serait rendu auprès de son partenaire, soit son employeur. Le (...), D._______ et son nouveau compagnon auraient été tués par des membres de la communauté musulmane. Sur ces entrefaites, des lettres de l'intéressé auraient été retrouvées au domicile de D._______. Le même soir ou le (...), l'employeur de l'intéressé aurait raconté à ce dernier que des membres de la communauté musulmane étaient venus au magasin et qu'ils s'étaient renseignés à son sujet. Craignant pour son emploi et sa propre sécurité, il aurait organisé le départ de l'intéressé. Ce dernier aurait quitté le Cameroun le (...), par voie aérienne, muni d'un passeport de couleur rouge dont il ignorerait tout, excepté le fait qu'il ne comportait pas sa photographie. A des fins de légitimation, il a déposé son acte de naissance ainsi que le récépissé d'une demande d'obtention d'une carte d'identité. C. Par décision du 11 avril 2007, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que l'intéressé craignait des mesures de persécution de la part de membres de sa communauté religieuse, voire de sa famille, mais qu'il ne pouvait solliciter la protection des autorités camerounaises, ces dernières sanctionnant pénalement l'homosexualité. Il a cependant relevé que l'application de la disposition idoine du code pénal camerounais supposait que les auteurs d'une relation homosexuelle soient pris sur le fait, que si l'homosexualité conduisait en général au rejet d'une personne reconnue comme telle en milieu rural, il en allait différemment en milieu urbain, où une certaine tolérance existait et où les homosexuels pouvaient se réunir sans risquer nécessairement d'être interpellés et arrêtés, et que les poursuites pénales étaient rares et les jugements rendus exceptionnels. L'ODM en a déduit que l'intéressé pouvait échapper, dans ces conditions, aux mesures de persécution qu'il craignait en s'établissant dans un autre endroit de son pays d'origine, étant précisé qu'il vivait dans une ville (...), où il était aisé de passer inaperçu et où il ne saurait être raisonnablement retrouvé, et qu'il lui était aussi loisible d'aller trouver refuge à Yaoundé, une autre grande ville de son pays d'origine, le fait de n'y connaître personne n'étant pas susceptible de s'y opposer. D. Le 10 mai 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a soutenu que ses propos étaient fondés, que la communauté musulmane à laquelle il appartenait exerçait la charia de manière non officielle, qu'elle le recherchait afin de le tuer et qu'il ne pouvait solliciter la protection des autorités, parce que ces dernières étaient homophobes et qu'elles sanctionnaient toute pratique homosexuelle. Il a par ailleurs contesté l'argumentation de l'ODM, arguant en se fondant sur diverses sources que le rejet des homosexuels ne se faisait pas qu'en milieu rural, que même à Yaoundé, ceux-ci ne pouvaient vivre leurs relations normalement, et que lui-même n'était plus en sécurité à C._______, sa vie et son intégrité physique y étant directement menacées du fait de son orientation sexuelle désormais connue de la communauté musulmane. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais et de celui des frais de procédure. E. Par ordonnance du 5 juillet 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et reporté au stade de la décision finale l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 27 juillet 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a tout d'abord relevé que si le code pénal camerounais punissait l'homosexualité, les poursuites judiciaires demeuraient rares, et qu'il ressortait des diverses sources citées par l'intéressé que 20 à 30 homosexuels avaient été arrêtés en 2005, dont certains seulement auraient fait l'objet d'une procédure pénale, ce qui démontrait que les autorités camerounaises ne menaient pas une politique de persécution systématique des homosexuels. Il a encore signalé que si, selon l'intéressé, il était fréquent que des membres de la communauté musulmane tuent des homosexuels, aucune des sources mentionnées dans le recours ne semblait toutefois corroborer cette allégation. Par ailleurs, l'ODM a fait valoir que des doutes subsistaient quant à la réalité de la persécution alléguée. Il a relevé que l'intéressé s'était exprimé de manière très laconique sur sa relation avec le prénommé D._______, dont il ne connaîtrait que le prénom, et que le fait qu'il n'ait aucune nouvelle de son employeur, avec lequel il aurait entretenu une relation (...), et qui aurait financé intégralement son voyage, était pour le moins surprenant. Il a relevé également qu'il n'était guère crédible que son père, au vu de la position qu'il occupait au sein de la communauté musulmane, l'ait laissé quitter sans autre le domicile familial, alors qu'il ne pouvait que se montrer hostile à l'orientation sexuelle de son fils. L'ODM a encore souligné le caractère compromettant des lettres que l'intéressé aurait écrites à D._______, alors qu'il semblait conscient de la discrétion à respecter dans le milieu qu'il fréquentait et qu'il n'affichait pas ses penchants sexuels, ainsi que celui, guère vraisemblable également, des circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays. G. Par courrier du 17 août 2007, l'intéressé s'est prononcé sur la détermination de l'ODM. Il a fait valoir qu'il avait découvert d'autres sources d'informations qui décrivaient la situation délicate dans laquelle pouvaient se trouver les homosexuels au Cameroun (détention sans inculpation, inculpation sur simple dénonciation, obligation de se soumettre à un examen anal pour déterminer l'orientation sexuelle, pas d'accès à un représentant légal, harcèlement et extorsion de fonds de la part de représentants des forces de l'ordre, etc.), que la presse camerounaise avait lancé en janvier et février 2006 une véritable chasse aux sorcières, en publiant des listes de noms de personnes soupçonnées de tendances homosexuelles et en se justifiant en affirmant vouloir contribuer à la propreté du pays, et que l'homosexualité était loin d'être tolérée dans les grandes villes camerounaises. Il a relevé que s'il était plus aisé d'y entretenir une relation discrète, la condamnation pénale et sociale y était tout aussi dure en cas de dénonciation ou de flagrant délit. Il a produit à cet effet un article paru dans (...), censé relater son histoire et décrire la colère des gens face à la découverte d'une relation homosexuelle au sein de la communauté musulmane. Par ailleurs, l'intéressé a fourni certaines explications par rapport aux éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 Au cours des auditions, l'intéressé a déclaré qu'il n'était affilié à aucun parti, qu'il n'avait exercé aucune activité politique, qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités et qu'il avait quitté son pays par crainte de subir des actes de représailles de la part essentiellement de membres de la communauté musulmane à laquelle il appartiendrait, voire d'être tué par ceux-ci, du fait de son homosexualité. 4.2 Le Tribunal retient toutefois que ses allégations ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent. Ces dernières portent notamment sur la relation que l'intéressé aurait entretenue avec D._______, dans la mesure où il ignore l'identité complète de son compagnon, bien qu'il l'ait fréquenté pendant (...), et où il décrit celle-ci de manière extrêmement sommaire, sans détails ni précisions, ce qui ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel. Il en va de même s'agissant des raisons pour lesquelles dite relation aurait cessé, l'intéressé n'étant pas constant à ce sujet (rupture pour cause de mésentente ou de nouvelle rencontre). Dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans lesquelles D._______ et son nouvel ami auraient été surpris à la mosquée, l'intéressé restant extrêmement vague à ce sujet, ainsi que sur celles dans lesquelles son père l'aurait laissé quitter librement le domicile familial en date du (...), alors que les membres de la communauté religieuse avaient apparemment trouvé des preuves de sa relation avec D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 28.03.07, p. 4) et que tout doute quant à ses penchants sexuels était ainsi exclu, même aux yeux de son propre père (ibidem). Au demeurant, à l'instar de l'ODM et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'est pas crédible que celui-ci ait procédé à des échanges épistolaires avec D._______ et que ce dernier ait conservé les courriers qui lui étaient adressés, vu le contexte général d'homophobie existant et les risques encourus en cas de perte ou de distribution erronée du courrier par les services postaux, d'ouverture malencontreuse ou malintentionnée de celui-ci par un tiers, voire un proche, ou de perquisition policière inopinée. Pareille attitude est manifestement en contradiction flagrante avec le caractère fort discret de la relation prétendument entretenue, les rencontres ayant lieu exclusivement dans un hôtel et l'intéressé n'affichant pas ouvertement son penchant homosexuel. Dites invraisemblances portent encore sur la seconde relation entretenue dès (...) ou à partir de (...), dans la mesure où le récit s'y rapportant, là encore, se caractérise par une pauvreté descriptive et une indigence certaine, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait quitté le Cameroun sans rencontrer quelque problème que ce soit, bien qu'il fût muni d'un passeport ne comportant pas sa photographie. Quant à l'article de presse que l'intéressé a produit pour étayer ses motifs d'asile, en particulier sa seconde relation et sa crainte d'encourir des préjudices de la part de la communauté musulmane à laquelle il appartiendrait, il ne revêt aucune force probante. En effet, il est de qualité médiocre, son contenu ne correspond pas aux propos que l'intéressé a tenus au cours de la procédure, certaines phrases sont incomplètes, voire incompréhensibles, et l'objet même de cet article, soit le démantèlement par les forces de l'ordre d'un "réseau de pratique d'acte d'homosexualité" n'est pas traité. En définitive, ce document ne fait qu'accroître le manque de crédibilité du récit présenté. Enfin, on relèvera que l'intéressé méconnaît de toute évidence le milieu homosexuel au Cameroun, à C._______ en particulier, lorsqu'il allègue qu'il n'y a pas beaucoup d'homosexuels dans cette ville et qu'il ne connaît pas trop les lieux où ceux-ci se rassemblent (cf. procès-verbal de l'audition du 02.03.07, pt 15, p. 5). En effet, selon des informations à disposition du Tribunal, qui sont d'ailleurs antérieures au dépôt de sa demande d'asile, la communauté homosexuelle mâle est bien établie dans les villes comme C._______ et Yaoundé, où elle dispose de bars et de clubs où ses membres peuvent se réunir (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5727/2006 consid. 4.10 [p. 12] du 19 octobre 2009 et E-5190/2006 consid. 5.3.3 [p. 11] du 16 juin 2008). 4.3 En tout état de cause, le Tribunal tient à signaler qu'il s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question de l'homosexualité au Cameroun et de la pertinence d'un tel motif sous l'angle non seulement de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, mais également de la licéité de l'exécution d'un renvoi. Il a retenu que si le code pénal camerounais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe, l'homosexualité n'était pas, en tant que telle, illégale. Il a retenu également que si les homosexuels interpellés et arrêtés étaient souvent détenus dans des conditions relativement précaires, les poursuites et les condamnations judiciaires étaient cependant plutôt rares. Il a constaté par ailleurs que la communauté homosexuelle mâle, comme relevé ci-dessus, était bien établie, à tout le moins dans les grandes villes, qu'elle s'y affichait ouvertement et s'y organisait, qu'elle manifestait pour revendiquer ses droits et se réunissait dans des lieux de rencontre tolérés en règle générale par les autorités. Le Tribunal en a conclu qu'il n'existait pas de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, et que l'on ne pouvait d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5727/2006 consid. 4.10 [p. 11s.] du 19 octobre 2009, E-5190/2006 consid. 5.3.3 [p. 10s.] du 16 juin 2008 et D-1141/2008 du 26 février 2008 [p. 8]). 4.4 En résumé, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa prétendue homosexualité, et que l'asile devait lui être accordé. En conséquence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 6.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3557/2006 consid. 12.2 [p. 20 et réf. cit.] du 25 août 2009). 6.2 6.2.1 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). 6.2.2 Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce au vu du caractère manifestement invraisemblable du récit présenté par l'intéressé. Au surplus, même si la situation des homosexuels au Cameroun est délicate et si certaines condamnations ont été prononcées par le passé, le risque potentiel d'encourir une telle condamnation n'équivaut pas à un danger concret (real risk) au sens de l'art. 3 CEDH (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5190/2006 consid. 7.3 [p. 13] du 16 juin 2008 et D-1141/2008 du 26 février 2008 [p. 9]). 6.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 6.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.2 Le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 6.3.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est (...), (...) et dispose d'une expérience professionnelle appréciable. De plus, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, et il a encore de la parenté sur place. L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 6.3.4 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010). 6.3.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010). 6.3.6 En définitive, après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment de l'acte de naissance et du récépissé produits, les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Cela étant, dans la mesure où l'intéressé n'est pas dépourvu de ressources suffisantes, vu l'activité lucrative qu'il exerce régulièrement depuis août 2009, sa demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.

E. 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 4.1 Au cours des auditions, l'intéressé a déclaré qu'il n'était affilié à aucun parti, qu'il n'avait exercé aucune activité politique, qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités et qu'il avait quitté son pays par crainte de subir des actes de représailles de la part essentiellement de membres de la communauté musulmane à laquelle il appartiendrait, voire d'être tué par ceux-ci, du fait de son homosexualité.

E. 4.2 Le Tribunal retient toutefois que ses allégations ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent. Ces dernières portent notamment sur la relation que l'intéressé aurait entretenue avec D._______, dans la mesure où il ignore l'identité complète de son compagnon, bien qu'il l'ait fréquenté pendant (...), et où il décrit celle-ci de manière extrêmement sommaire, sans détails ni précisions, ce qui ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel. Il en va de même s'agissant des raisons pour lesquelles dite relation aurait cessé, l'intéressé n'étant pas constant à ce sujet (rupture pour cause de mésentente ou de nouvelle rencontre). Dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans lesquelles D._______ et son nouvel ami auraient été surpris à la mosquée, l'intéressé restant extrêmement vague à ce sujet, ainsi que sur celles dans lesquelles son père l'aurait laissé quitter librement le domicile familial en date du (...), alors que les membres de la communauté religieuse avaient apparemment trouvé des preuves de sa relation avec D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 28.03.07, p. 4) et que tout doute quant à ses penchants sexuels était ainsi exclu, même aux yeux de son propre père (ibidem). Au demeurant, à l'instar de l'ODM et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'est pas crédible que celui-ci ait procédé à des échanges épistolaires avec D._______ et que ce dernier ait conservé les courriers qui lui étaient adressés, vu le contexte général d'homophobie existant et les risques encourus en cas de perte ou de distribution erronée du courrier par les services postaux, d'ouverture malencontreuse ou malintentionnée de celui-ci par un tiers, voire un proche, ou de perquisition policière inopinée. Pareille attitude est manifestement en contradiction flagrante avec le caractère fort discret de la relation prétendument entretenue, les rencontres ayant lieu exclusivement dans un hôtel et l'intéressé n'affichant pas ouvertement son penchant homosexuel. Dites invraisemblances portent encore sur la seconde relation entretenue dès (...) ou à partir de (...), dans la mesure où le récit s'y rapportant, là encore, se caractérise par une pauvreté descriptive et une indigence certaine, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait quitté le Cameroun sans rencontrer quelque problème que ce soit, bien qu'il fût muni d'un passeport ne comportant pas sa photographie. Quant à l'article de presse que l'intéressé a produit pour étayer ses motifs d'asile, en particulier sa seconde relation et sa crainte d'encourir des préjudices de la part de la communauté musulmane à laquelle il appartiendrait, il ne revêt aucune force probante. En effet, il est de qualité médiocre, son contenu ne correspond pas aux propos que l'intéressé a tenus au cours de la procédure, certaines phrases sont incomplètes, voire incompréhensibles, et l'objet même de cet article, soit le démantèlement par les forces de l'ordre d'un "réseau de pratique d'acte d'homosexualité" n'est pas traité. En définitive, ce document ne fait qu'accroître le manque de crédibilité du récit présenté. Enfin, on relèvera que l'intéressé méconnaît de toute évidence le milieu homosexuel au Cameroun, à C._______ en particulier, lorsqu'il allègue qu'il n'y a pas beaucoup d'homosexuels dans cette ville et qu'il ne connaît pas trop les lieux où ceux-ci se rassemblent (cf. procès-verbal de l'audition du 02.03.07, pt 15, p. 5). En effet, selon des informations à disposition du Tribunal, qui sont d'ailleurs antérieures au dépôt de sa demande d'asile, la communauté homosexuelle mâle est bien établie dans les villes comme C._______ et Yaoundé, où elle dispose de bars et de clubs où ses membres peuvent se réunir (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5727/2006 consid. 4.10 [p. 12] du 19 octobre 2009 et E-5190/2006 consid. 5.3.3 [p. 11] du 16 juin 2008).

E. 4.3 En tout état de cause, le Tribunal tient à signaler qu'il s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question de l'homosexualité au Cameroun et de la pertinence d'un tel motif sous l'angle non seulement de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, mais également de la licéité de l'exécution d'un renvoi. Il a retenu que si le code pénal camerounais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe, l'homosexualité n'était pas, en tant que telle, illégale. Il a retenu également que si les homosexuels interpellés et arrêtés étaient souvent détenus dans des conditions relativement précaires, les poursuites et les condamnations judiciaires étaient cependant plutôt rares. Il a constaté par ailleurs que la communauté homosexuelle mâle, comme relevé ci-dessus, était bien établie, à tout le moins dans les grandes villes, qu'elle s'y affichait ouvertement et s'y organisait, qu'elle manifestait pour revendiquer ses droits et se réunissait dans des lieux de rencontre tolérés en règle générale par les autorités. Le Tribunal en a conclu qu'il n'existait pas de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, et que l'on ne pouvait d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5727/2006 consid. 4.10 [p. 11s.] du 19 octobre 2009, E-5190/2006 consid. 5.3.3 [p. 10s.] du 16 juin 2008 et D-1141/2008 du 26 février 2008 [p. 8]).

E. 4.4 En résumé, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa prétendue homosexualité, et que l'asile devait lui être accordé. En conséquence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 6.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 6.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3557/2006 consid. 12.2 [p. 20 et réf. cit.] du 25 août 2009).

E. 6.2.1 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30).

E. 6.2.2 Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce au vu du caractère manifestement invraisemblable du récit présenté par l'intéressé. Au surplus, même si la situation des homosexuels au Cameroun est délicate et si certaines condamnations ont été prononcées par le passé, le risque potentiel d'encourir une telle condamnation n'équivaut pas à un danger concret (real risk) au sens de l'art. 3 CEDH (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5190/2006 consid. 7.3 [p. 13] du 16 juin 2008 et D-1141/2008 du 26 février 2008 [p. 9]).

E. 6.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

E. 6.3.2 Le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.

E. 6.3.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est (...), (...) et dispose d'une expérience professionnelle appréciable. De plus, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, et il a encore de la parenté sur place. L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 6.3.4 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010).

E. 6.3.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010).

E. 6.3.6 En définitive, après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment de l'acte de naissance et du récépissé produits, les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.

E. 7 Cela étant, dans la mesure où l'intéressé n'est pas dépourvu de ressources suffisantes, vu l'activité lucrative qu'il exerce régulièrement depuis août 2009, sa demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3222/2007 {T 0/2} Arrêt du 27 mai 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Cameroun, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2007 / N (...). Faits : A. Le 28 février 2007, l'intéressé, un Camerounais de confession musulmane, a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton B._______. B. Entendu sur ses motifs les 2 et 28 mars 2007, il a allégué pour l'essentiel être né et avoir toujours vécu à C._______. Homosexuel, il ne serait affilié à aucun parti et n'aurait pas rencontré de difficultés avec les autorités. Il aurait travaillé comme (...) dans un commerce (...). A partir de (...), il aurait eu une liaison avec un prénommé D._______, lequel (...) à la mosquée qu'il fréquentait. Celle-ci se serait dégradée en (...) et aurait définitivement cessé en (...). Entre-temps, l'intéressé aurait reçu des avances de la part de son employeur qui serait devenu son partenaire dès (...). Le (...), la communauté musulmane aurait découvert l'orientation homosexuelle de D._______ ainsi que les relations que ce dernier entretenait avec (...) de la mosquée. Le soir même, l'intéressé, qui était allé rendre visite à sa famille, aurait été informé par son père, (...), que l'homosexualité de D._______ était désormais connue et que ce dernier avait avoué avoir eu une relation avec lui. Son père l'aurait averti que si sa relation avec D._______ était avérée, il devrait être sacrifié, afin que la famille retrouve une certaine sérénité. L'intéressé aurait alors quitté le domicile familial. N'osant pas retourner chez lui, il se serait rendu auprès de son partenaire, soit son employeur. Le (...), D._______ et son nouveau compagnon auraient été tués par des membres de la communauté musulmane. Sur ces entrefaites, des lettres de l'intéressé auraient été retrouvées au domicile de D._______. Le même soir ou le (...), l'employeur de l'intéressé aurait raconté à ce dernier que des membres de la communauté musulmane étaient venus au magasin et qu'ils s'étaient renseignés à son sujet. Craignant pour son emploi et sa propre sécurité, il aurait organisé le départ de l'intéressé. Ce dernier aurait quitté le Cameroun le (...), par voie aérienne, muni d'un passeport de couleur rouge dont il ignorerait tout, excepté le fait qu'il ne comportait pas sa photographie. A des fins de légitimation, il a déposé son acte de naissance ainsi que le récépissé d'une demande d'obtention d'une carte d'identité. C. Par décision du 11 avril 2007, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que l'intéressé craignait des mesures de persécution de la part de membres de sa communauté religieuse, voire de sa famille, mais qu'il ne pouvait solliciter la protection des autorités camerounaises, ces dernières sanctionnant pénalement l'homosexualité. Il a cependant relevé que l'application de la disposition idoine du code pénal camerounais supposait que les auteurs d'une relation homosexuelle soient pris sur le fait, que si l'homosexualité conduisait en général au rejet d'une personne reconnue comme telle en milieu rural, il en allait différemment en milieu urbain, où une certaine tolérance existait et où les homosexuels pouvaient se réunir sans risquer nécessairement d'être interpellés et arrêtés, et que les poursuites pénales étaient rares et les jugements rendus exceptionnels. L'ODM en a déduit que l'intéressé pouvait échapper, dans ces conditions, aux mesures de persécution qu'il craignait en s'établissant dans un autre endroit de son pays d'origine, étant précisé qu'il vivait dans une ville (...), où il était aisé de passer inaperçu et où il ne saurait être raisonnablement retrouvé, et qu'il lui était aussi loisible d'aller trouver refuge à Yaoundé, une autre grande ville de son pays d'origine, le fait de n'y connaître personne n'étant pas susceptible de s'y opposer. D. Le 10 mai 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a soutenu que ses propos étaient fondés, que la communauté musulmane à laquelle il appartenait exerçait la charia de manière non officielle, qu'elle le recherchait afin de le tuer et qu'il ne pouvait solliciter la protection des autorités, parce que ces dernières étaient homophobes et qu'elles sanctionnaient toute pratique homosexuelle. Il a par ailleurs contesté l'argumentation de l'ODM, arguant en se fondant sur diverses sources que le rejet des homosexuels ne se faisait pas qu'en milieu rural, que même à Yaoundé, ceux-ci ne pouvaient vivre leurs relations normalement, et que lui-même n'était plus en sécurité à C._______, sa vie et son intégrité physique y étant directement menacées du fait de son orientation sexuelle désormais connue de la communauté musulmane. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais et de celui des frais de procédure. E. Par ordonnance du 5 juillet 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et reporté au stade de la décision finale l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 27 juillet 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a tout d'abord relevé que si le code pénal camerounais punissait l'homosexualité, les poursuites judiciaires demeuraient rares, et qu'il ressortait des diverses sources citées par l'intéressé que 20 à 30 homosexuels avaient été arrêtés en 2005, dont certains seulement auraient fait l'objet d'une procédure pénale, ce qui démontrait que les autorités camerounaises ne menaient pas une politique de persécution systématique des homosexuels. Il a encore signalé que si, selon l'intéressé, il était fréquent que des membres de la communauté musulmane tuent des homosexuels, aucune des sources mentionnées dans le recours ne semblait toutefois corroborer cette allégation. Par ailleurs, l'ODM a fait valoir que des doutes subsistaient quant à la réalité de la persécution alléguée. Il a relevé que l'intéressé s'était exprimé de manière très laconique sur sa relation avec le prénommé D._______, dont il ne connaîtrait que le prénom, et que le fait qu'il n'ait aucune nouvelle de son employeur, avec lequel il aurait entretenu une relation (...), et qui aurait financé intégralement son voyage, était pour le moins surprenant. Il a relevé également qu'il n'était guère crédible que son père, au vu de la position qu'il occupait au sein de la communauté musulmane, l'ait laissé quitter sans autre le domicile familial, alors qu'il ne pouvait que se montrer hostile à l'orientation sexuelle de son fils. L'ODM a encore souligné le caractère compromettant des lettres que l'intéressé aurait écrites à D._______, alors qu'il semblait conscient de la discrétion à respecter dans le milieu qu'il fréquentait et qu'il n'affichait pas ses penchants sexuels, ainsi que celui, guère vraisemblable également, des circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays. G. Par courrier du 17 août 2007, l'intéressé s'est prononcé sur la détermination de l'ODM. Il a fait valoir qu'il avait découvert d'autres sources d'informations qui décrivaient la situation délicate dans laquelle pouvaient se trouver les homosexuels au Cameroun (détention sans inculpation, inculpation sur simple dénonciation, obligation de se soumettre à un examen anal pour déterminer l'orientation sexuelle, pas d'accès à un représentant légal, harcèlement et extorsion de fonds de la part de représentants des forces de l'ordre, etc.), que la presse camerounaise avait lancé en janvier et février 2006 une véritable chasse aux sorcières, en publiant des listes de noms de personnes soupçonnées de tendances homosexuelles et en se justifiant en affirmant vouloir contribuer à la propreté du pays, et que l'homosexualité était loin d'être tolérée dans les grandes villes camerounaises. Il a relevé que s'il était plus aisé d'y entretenir une relation discrète, la condamnation pénale et sociale y était tout aussi dure en cas de dénonciation ou de flagrant délit. Il a produit à cet effet un article paru dans (...), censé relater son histoire et décrire la colère des gens face à la découverte d'une relation homosexuelle au sein de la communauté musulmane. Par ailleurs, l'intéressé a fourni certaines explications par rapport aux éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 Au cours des auditions, l'intéressé a déclaré qu'il n'était affilié à aucun parti, qu'il n'avait exercé aucune activité politique, qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités et qu'il avait quitté son pays par crainte de subir des actes de représailles de la part essentiellement de membres de la communauté musulmane à laquelle il appartiendrait, voire d'être tué par ceux-ci, du fait de son homosexualité. 4.2 Le Tribunal retient toutefois que ses allégations ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent. Ces dernières portent notamment sur la relation que l'intéressé aurait entretenue avec D._______, dans la mesure où il ignore l'identité complète de son compagnon, bien qu'il l'ait fréquenté pendant (...), et où il décrit celle-ci de manière extrêmement sommaire, sans détails ni précisions, ce qui ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel. Il en va de même s'agissant des raisons pour lesquelles dite relation aurait cessé, l'intéressé n'étant pas constant à ce sujet (rupture pour cause de mésentente ou de nouvelle rencontre). Dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans lesquelles D._______ et son nouvel ami auraient été surpris à la mosquée, l'intéressé restant extrêmement vague à ce sujet, ainsi que sur celles dans lesquelles son père l'aurait laissé quitter librement le domicile familial en date du (...), alors que les membres de la communauté religieuse avaient apparemment trouvé des preuves de sa relation avec D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 28.03.07, p. 4) et que tout doute quant à ses penchants sexuels était ainsi exclu, même aux yeux de son propre père (ibidem). Au demeurant, à l'instar de l'ODM et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'est pas crédible que celui-ci ait procédé à des échanges épistolaires avec D._______ et que ce dernier ait conservé les courriers qui lui étaient adressés, vu le contexte général d'homophobie existant et les risques encourus en cas de perte ou de distribution erronée du courrier par les services postaux, d'ouverture malencontreuse ou malintentionnée de celui-ci par un tiers, voire un proche, ou de perquisition policière inopinée. Pareille attitude est manifestement en contradiction flagrante avec le caractère fort discret de la relation prétendument entretenue, les rencontres ayant lieu exclusivement dans un hôtel et l'intéressé n'affichant pas ouvertement son penchant homosexuel. Dites invraisemblances portent encore sur la seconde relation entretenue dès (...) ou à partir de (...), dans la mesure où le récit s'y rapportant, là encore, se caractérise par une pauvreté descriptive et une indigence certaine, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait quitté le Cameroun sans rencontrer quelque problème que ce soit, bien qu'il fût muni d'un passeport ne comportant pas sa photographie. Quant à l'article de presse que l'intéressé a produit pour étayer ses motifs d'asile, en particulier sa seconde relation et sa crainte d'encourir des préjudices de la part de la communauté musulmane à laquelle il appartiendrait, il ne revêt aucune force probante. En effet, il est de qualité médiocre, son contenu ne correspond pas aux propos que l'intéressé a tenus au cours de la procédure, certaines phrases sont incomplètes, voire incompréhensibles, et l'objet même de cet article, soit le démantèlement par les forces de l'ordre d'un "réseau de pratique d'acte d'homosexualité" n'est pas traité. En définitive, ce document ne fait qu'accroître le manque de crédibilité du récit présenté. Enfin, on relèvera que l'intéressé méconnaît de toute évidence le milieu homosexuel au Cameroun, à C._______ en particulier, lorsqu'il allègue qu'il n'y a pas beaucoup d'homosexuels dans cette ville et qu'il ne connaît pas trop les lieux où ceux-ci se rassemblent (cf. procès-verbal de l'audition du 02.03.07, pt 15, p. 5). En effet, selon des informations à disposition du Tribunal, qui sont d'ailleurs antérieures au dépôt de sa demande d'asile, la communauté homosexuelle mâle est bien établie dans les villes comme C._______ et Yaoundé, où elle dispose de bars et de clubs où ses membres peuvent se réunir (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5727/2006 consid. 4.10 [p. 12] du 19 octobre 2009 et E-5190/2006 consid. 5.3.3 [p. 11] du 16 juin 2008). 4.3 En tout état de cause, le Tribunal tient à signaler qu'il s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question de l'homosexualité au Cameroun et de la pertinence d'un tel motif sous l'angle non seulement de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, mais également de la licéité de l'exécution d'un renvoi. Il a retenu que si le code pénal camerounais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe, l'homosexualité n'était pas, en tant que telle, illégale. Il a retenu également que si les homosexuels interpellés et arrêtés étaient souvent détenus dans des conditions relativement précaires, les poursuites et les condamnations judiciaires étaient cependant plutôt rares. Il a constaté par ailleurs que la communauté homosexuelle mâle, comme relevé ci-dessus, était bien établie, à tout le moins dans les grandes villes, qu'elle s'y affichait ouvertement et s'y organisait, qu'elle manifestait pour revendiquer ses droits et se réunissait dans des lieux de rencontre tolérés en règle générale par les autorités. Le Tribunal en a conclu qu'il n'existait pas de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, et que l'on ne pouvait d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5727/2006 consid. 4.10 [p. 11s.] du 19 octobre 2009, E-5190/2006 consid. 5.3.3 [p. 10s.] du 16 juin 2008 et D-1141/2008 du 26 février 2008 [p. 8]). 4.4 En résumé, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa prétendue homosexualité, et que l'asile devait lui être accordé. En conséquence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 6.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3557/2006 consid. 12.2 [p. 20 et réf. cit.] du 25 août 2009). 6.2 6.2.1 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). 6.2.2 Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce au vu du caractère manifestement invraisemblable du récit présenté par l'intéressé. Au surplus, même si la situation des homosexuels au Cameroun est délicate et si certaines condamnations ont été prononcées par le passé, le risque potentiel d'encourir une telle condamnation n'équivaut pas à un danger concret (real risk) au sens de l'art. 3 CEDH (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5190/2006 consid. 7.3 [p. 13] du 16 juin 2008 et D-1141/2008 du 26 février 2008 [p. 9]). 6.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 6.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.2 Le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 6.3.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est (...), (...) et dispose d'une expérience professionnelle appréciable. De plus, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, et il a encore de la parenté sur place. L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 6.3.4 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010). 6.3.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010). 6.3.6 En définitive, après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment de l'acte de naissance et du récépissé produits, les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Cela étant, dans la mesure où l'intéressé n'est pas dépourvu de ressources suffisantes, vu l'activité lucrative qu'il exerce régulièrement depuis août 2009, sa demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :