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D-3036/2007

D-3036/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 mars 2007, l'intéressée a déposé une demande d'asile, en son nom et au nom de son fils B._______. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, elle a ensuite été attribuée au canton E._______. B. Entendue sur ses motifs les 7 et 26 mars 2007, l'intéressée, d'ethnie et de langue maternelle albanaises, a allégué qu'elle était née et qu'elle avait toujours vécu à F._______. Elle n'aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités. En (...), elle aurait eu une brève liaison avec un homme dont elle serait tombée enceinte. Ce dernier l'aurait immédiatement délaissée et ne lui aurait plus donné de nouvelles. Les parents de l'intéressée, pour leur part, auraient très mal réagi et n'auraient pas supporté la situation dans laquelle se trouvait leur fille. Malgré leurs réticences, ils lui auraient permis de continuer de vivre avec eux. En (...), l'ancien compagnon de l'intéressée aurait réapparu. S'adressant directement à celle-ci, ou à son père, il aurait menacé de la tuer, de prendre l'enfant et de le faire disparaître également. Chassée par sa famille ou craignant pour sa sécurité et celle de son fils, l'intéressée n'aurait pas eu le temps d'aller porter plainte auprès de la police et se serait réfugiée précipitamment chez (...). Ceux-ci l'auraient hébergée pendant (...) et auraient financé son voyage. A des fins de légitimation, l'intéressée a déposé sa carte d'identité ainsi qu'une télécopie de l'acte de naissance de son fils. C. C.a Par courrier électronique du (...), l'ODM s'est adressé au Bureau de liaison suisse à Pristina pour obtenir des renseignements en la cause. C.b Le (...), le Bureau de liaison précité a transmis à l'ODM le résultat de ses recherches, par voie électronique également. C.c Au cours d'une brève audition qui s'est déroulée le 28 mars 2007, l'intéressée a pu se prononcer sur le contenu essentiel du rapport du Bureau de liaison précité et faire valoir ses observations à ce sujet. Elle a affirmé, entre autres, qu'elle n'était pas mariée avec le père de son enfant, qu'elle ignorait si ce dernier était déjà venu en Suisse, dans la mesure où elle ne l'avait connu que pendant (...), qu'elle n'avait jamais vécu au domicile des parents de son ancien compagnon et que ce dernier avait réapparu pour reprendre leur fils notamment, contrairement aux propos tenus par sa mère. D. Par décision du 3 avril 2007, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi ainsi que celui de son fils et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les préjudices allégués, pour autant qu'ils soient avérés, émanaient de tiers et que l'intéressée n'avait pas déposé de plainte, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être imputé aux autorités compétentes. De plus, il a relevé que selon l'enquête diligentée par le Bureau de liaison suisse à Pristina, les parents de l'intéressée n'étaient pas au courant de la visite de l'ancien compagnon de leur fille à leur domicile, et que cette version des faits ne concordait pas avec les propos de l'intéressée, selon lesquels elle aurait quitté son pays suite aux menaces proférées contre elle et sur le conseil de ses parents. L'ODM en a ainsi déduit qu'il paraissait plus crédible que l'intéressée soit partie en raison de sa situation familiale. Il a souligné à cet égard que malgré la désapprobation et les réticences de ses parents, elle avait pu, grâce à eux, assumer seule la charge de son enfant, en vivant dans la maison familiale jusqu'à son départ du Kosovo. E. Le 1er mai 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Elle n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée et sur le rejet de sa demande d'asile, mais a soutenu que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible, dit office n'ayant pas suffisamment établi qu'en cas de retour au Kosovo, elle pourra y bénéficier d'un certain soutien et y mener une vie décente. Elle a souligné qu'en tant que femme seule, mère d'un enfant en bas âge, rejetée et abandonnée par sa famille, elle n'avait aucune chance d'obtenir une protection appropriée de la part des autorités, en particulier contre le risque d'exclusion du domicile familial, seul endroit lui assurant une certaine sécurité dans le contexte du Kosovo, et de pouvoir subvenir à ses besoins vitaux ainsi qu'à ceux de son fils. Compte tenu de l'attitude de sa famille et de celle du père de son enfant, de la place de la femme et de l'enfant mineur dans la société kosovare, ainsi que du manque de relais dans la société civile pour aider les femmes à quitter leur foyer en cas de danger, elle a estimé qu'il existait un risque concret d'atteinte grave à son intégrité corporelle, voire psychique, et de séparation forcée d'avec son fils. Elle a conclu à la constatation du caractère inexigible, voire illicite de l'exécution du renvoi, à l'annulation de la décision 3 avril 2007 sous cet angle et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a par ailleurs requis d'être exemptée du paiement des frais de procédure, de pouvoir consulter dans son intégralité le rapport du Bureau de liaison suisse à Pristina, la version des faits telle que rapportée par l'ODM n'étant pas susceptible d'être contestée en pleine connaissance de cause, et de pouvoir bénéficier d'un délai de 30 jours pour se prononcer à ce sujet. F. Par ordonnance du 14 mai 2007, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée. G. Le 31 juillet 2008, l'intéressée a donné naissance à un garçon prénommé C._______. H. Le 1er février 2010, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé en premier lieu que l'intéressée non seulement n'avait jamais vécu dans la rue, mais qu'elle avait en plus bénéficié de conditions de vie normales jusqu'à son départ du Kosovo. Selon ses propres déclarations, elle a toujours vécu chez ses parents et elle disposait dans la région de F._______ d'un réseau familial étendu constitué, entre autres, de (...), dont certains ont entièrement financé son voyage jusqu'en Suisse. L'ODM en a déduit que l'intéressée, dans ces conditions, était en mesure de retourner au Kosovo, malgré les difficultés alléguées. S'agissant en second lieu des menaces proférées par son ancien compagnon, dit office a retenu que l'enquête effectuée par le Bureau de liaison suisse à Pristina avait révélé que personne dans sa famille n'était au courant des agissements du père de l'enfant, et que le comportement de ce dernier était difficilement compréhensible, dans la mesure où il l'avait quittée parce qu'elle était enceinte et où il avait affiché un désintérêt total pour l'enfant. L'ODM en a conclu qu'aucun élément ne laissait présager un éventuel risque qu'elle puisse être victime de menaces de la part de son ancien compagnon et que ce dernier tente de récupérer son enfant par la force. En outre, il a souligné que selon toute vraisemblance, celui-ci séjournait à l'étranger depuis plusieurs années, sans doute en Suisse, et que l'intéressée, un peu plus (...) après le dépôt de sa demande d'asile, avait donné naissance à un second enfant. Pour l'ODM, ces faits constituent des indices supplémentaires qui discréditent les allégations de l'intéressée relatives à sa situation personnelle et familiale. Enfin, contrairement à l'intéressée qui a prétendu n'avoir pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le résultat de l'enquête effectuée par le Bureau de liaison suisse à Pristina, l'ODM a estimé que les questions posées lors de l'audition du 28 mars 2007 lui avaient permis de se déterminer sur tous les points évoqués, savoir ses relations avec son ancien compagnon, sa famille ou sa belle-famille, son retour chez ses parents après le départ de celui-ci ainsi que les prétendues menaces proférées contre elle et son fils. Il a précisé que cette enquête avait été réalisée dans l'entourage immédiat de l'intéressée, et que même si les personnes interrogées n'avaient pas été mentionnées nommément lors de l'audition précitée, celle-ci avait eu tout loisir de s'exprimer sur les renseignements recueillis. Il en a conclu que le droit d'être entendu accordé à l'intéressée ne souffrait ainsi d'aucun vice ou lacune. I. Par courrier du 1er mars 2010, l'intéressée s'est prononcée sur la détermination de l'ODM. Tout en reprenant une partie de l'argumentation qu'elle a développée dans son recours, relative au rôle et à la situation de la femme dans la société au Kosovo, elle a fait valoir qu'elle avait été exclue de sa famille, qu'elle ne pouvait attendre aucun secours de ses proches, lesquels vivraient dans des conditions précaires et ne pourraient l'accueillir avec ses deux enfants, et qu'en cas de renvoi, elle se retrouverait sans aide et sans ressources, en d'autres termes condamnée à la misère et à l'errance. Pour étayer ses dires, elle a produit une attestation d'un (...), lequel atteste qu'il l'a accueillie pendant (...), mais qu'il n'a pu la garder, faute de moyens suffisants. J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 3. Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 4. Seuls les points du dispositif de la décision du 3 avril 2007 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'examen de la cause se limite à ces deux questions. 5. 5.1 A titre liminaire, il importe de déterminer si une violation du droit d'être entendu a été commise en la présente procédure, comme semble le soutenir l'intéressée dans son recours, motif pris que le rapport du Bureau de liaison suisse à Pristina ne lui a pas été communiqué dans son intégralité et qu'elle a ainsi été empêchée de se déterminer valablement. 5.2 Au cours de l'audition du 28 mars 2007, l'ODM a indiqué point par point à l'intéressée le résultat des démarches entreprises par le Bureau de liaison précité. Il est vrai qu'il ne lui a pas communiqué l'identité des personnes ayant été sollicitées, exception faite de celle de sa mère. Cependant, selon une jurisprudence constante, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. , RS 101) n'est pas absolue et peut être limitée pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10, ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 [et réf. cit.]). En l'occurrence, la communication de l'identité de l'ensemble des informateurs de l'auteur du rapport du Bureau de liaison précité est susceptible d'entraîner un risque pour ceux-ci. Il est donc légitime que l'ODM y ait renoncé. 5.3 Vu ce qui précède, et dans la mesure où le contenu essentiel du rapport du Bureau de liaison précité a été transmis à l'intéressée, conformément à l'art. 28 PA, et où le droit d'être entendu de cette dernière a été respecté, l'éventuel grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est à écarter. En particulier, l'ODM n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressée en refusant de lui communiquer intégralement le rapport du Bureau de liaison précité. A noter que suite à la réponse de l'ODM du 1er février 2010, dans laquelle celui-ci s'est prononcé de manière circonstanciée sur une éventuelle violation du droit d'être entendu qu'il aurait commise, l'intéressée n'a fait valoir ni remarques ni observations à ce sujet dans son courrier du 1er mars 2010. Cela étant, sa requête tendant à la communication du rapport d'enquête dans son intégralité et à l'octroi d'un délai pour formuler d'éventuelles observations est à écarter. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 7. 7.1 7.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 7.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3222/2007 consid. 6.1.2 [p. 10] du 27 mai 2010, D-7561/2008 consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010). 7.2 7.2.1 L'intéressée n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée et sur le rejet de sa demande d'asile. Partant, l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), ne trouve pas directement application. 7.2.2 L'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). En l'occurrence, on rappellera que l'intéressée est née et a toujours vécu au Kosovo, que le Conseil fédéral, par décision du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, a désigné cet État comme étant un pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, et que le constat général du respect des droits de l'homme ainsi que de l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés fait partie des critères décisifs qu'un État doit remplir pour pouvoir accéder au rang de safe country. Le Tribunal retient par ailleurs que les allégations de l'intéressée, dans le contexte du Kosovo, ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. Elles ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'est pas contesté, ni au regard des dispositions conventionnelles précitées. En particulier, l'intéressée n'a pas été confrontée, selon ses dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités, et sa crainte d'en rencontrer avec son ancien compagnon se limite à de simples spéculations, les propos qu'elle a tenus à ce sujet ayant été considérés comme infondés par l'ODM tant dans sa décision du 3 avril 2007 que dans son préavis du 1er février 2010. On relèvera d'ailleurs qu'elle n'est pas constante lorsqu'elle fait allusion à la personne à laquelle son ancien compagnon se serait adressé lorsqu'il aurait réapparu (discussion avec son père [procès-verbal de l'audition du 07.03.07, pt 15, p. 5] ou avec elle-même, ses parents n'étant pas là [procès-verbal de l'audition du 26.03.07, pt 22, p. 3 et pt 48, p. 6), et lorsqu'elle évoque les raisons pour lesquelles elle aurait quitté précipitamment le domicile familial (soit elle aurait été chassée par sa famille [procès-verbal de l'audition du 26.03.07, pt 22, p. 3 et pt 48, p. 6], soit elle aurait craint pour sa sécurité et celle de son fils [procès-verbal de l'audition du 07.03.07, pt 15, p. 5]). On soulignera également que les constatations faites par l'ODM dans son préavis, en relation avec la naissance d'un second enfant à peine (...) après le dépôt de la demande d'asile, n'ont suscité ni réaction ni commentaire de la part de l'intéressée dans son courrier du 1er mars 2010. Au surplus, selon l'attestation que celle-ci a produite, dont on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance en raison du lien de parenté existant entre son auteur et l'intéressée, (...) n'aurait pu l'héberger que pendant (...), faute de moyens suffisants à disposition, et non pour un autre motif, notamment parce qu'il aurait craint d'être menacé par l'ancien compagnon de (...), comme cette dernière l'a allégué au cours de l'audition du 26 mars 2007 (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 3). Au demeurant, il paraît établi (cf. télécopie du certificat de naissance de l'enfant B._______ versée en cause) que le père a reconnu l'enfant en question. Or, ce fait n'est pas cohérent avec le récit présenté, selon lequel le père se serait dès avant la naissance désintéressé de celui-ci, aurait disparu pendant (...) ans, avant de réapparaître soudainement dans la seule intention de menacer de mort ce même enfant. Enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du 13 mai 2009). 7.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 7.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 7.3.2 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009 [p. 6], D-1469/2009 du 12 mars 2009 [p. 5] et D-6866/2006 consid. 7.3.1 [p. 15] du 29 octobre 2008). 7.3.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Elle est jeune, elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays, elle n'en a pas fait valoir pour l'un ou l'autre de ses enfants, et elle a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Comme l'a relevé l'ODM dans son préavis du 1er février 2010, elle a toujours vécu chez ses parents, en particulier de (...) au (...), durant sa grossesse et après la naissance de son premier enfant, dans des conditions qu'elle a qualifiées de normales, et elle ne s'est jamais retrouvée totalement délaissée ou abandonnée. Au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, parmi lesquelles le résultat de l'enquête effectuée au Kosovo et la naissance d'un second enfant au sujet de laquelle l'intéressée s'est d'ailleurs abstenue de s'exprimer, notamment suite au préavis de l'ODM, le Tribunal est d'avis que la situation familiale et personnelle de l'intéressée, telle qu'évoquée tout au long de la procédure, ne correspond manifestement pas à celle qui est réellement la sienne. En d'autres termes, la condition de femme seule, mère de deux enfants, rejetée et abandonnée par sa famille, sans logement et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins vitaux, ne saurait correspondre à celle de l'intéressée en cas d'exécution du renvoi. 7.3.4 A relever que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010). 7.3.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010). 7.3.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 7.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment de la carte d'identité et de la télécopie de l'acte de naissance produites, les documents lui permettant de retourner dans son pays avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 8. Dans la mesure où, par ordonnance du 14 mai 2007, la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 4 Seuls les points du dispositif de la décision du 3 avril 2007 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'examen de la cause se limite à ces deux questions.

E. 5.1 A titre liminaire, il importe de déterminer si une violation du droit d'être entendu a été commise en la présente procédure, comme semble le soutenir l'intéressée dans son recours, motif pris que le rapport du Bureau de liaison suisse à Pristina ne lui a pas été communiqué dans son intégralité et qu'elle a ainsi été empêchée de se déterminer valablement.

E. 5.2 Au cours de l'audition du 28 mars 2007, l'ODM a indiqué point par point à l'intéressée le résultat des démarches entreprises par le Bureau de liaison précité. Il est vrai qu'il ne lui a pas communiqué l'identité des personnes ayant été sollicitées, exception faite de celle de sa mère. Cependant, selon une jurisprudence constante, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. , RS 101) n'est pas absolue et peut être limitée pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10, ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 [et réf. cit.]). En l'occurrence, la communication de l'identité de l'ensemble des informateurs de l'auteur du rapport du Bureau de liaison précité est susceptible d'entraîner un risque pour ceux-ci. Il est donc légitime que l'ODM y ait renoncé.

E. 5.3 Vu ce qui précède, et dans la mesure où le contenu essentiel du rapport du Bureau de liaison précité a été transmis à l'intéressée, conformément à l'art. 28 PA, et où le droit d'être entendu de cette dernière a été respecté, l'éventuel grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est à écarter. En particulier, l'ODM n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressée en refusant de lui communiquer intégralement le rapport du Bureau de liaison précité. A noter que suite à la réponse de l'ODM du 1er février 2010, dans laquelle celui-ci s'est prononcé de manière circonstanciée sur une éventuelle violation du droit d'être entendu qu'il aurait commise, l'intéressée n'a fait valoir ni remarques ni observations à ce sujet dans son courrier du 1er mars 2010. Cela étant, sa requête tendant à la communication du rapport d'enquête dans son intégralité et à l'octroi d'un délai pour formuler d'éventuelles observations est à écarter.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 7.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 7.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3222/2007 consid. 6.1.2 [p. 10] du 27 mai 2010, D-7561/2008 consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010).

E. 7.2.1 L'intéressée n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée et sur le rejet de sa demande d'asile. Partant, l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), ne trouve pas directement application.

E. 7.2.2 L'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). En l'occurrence, on rappellera que l'intéressée est née et a toujours vécu au Kosovo, que le Conseil fédéral, par décision du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, a désigné cet État comme étant un pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, et que le constat général du respect des droits de l'homme ainsi que de l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés fait partie des critères décisifs qu'un État doit remplir pour pouvoir accéder au rang de safe country. Le Tribunal retient par ailleurs que les allégations de l'intéressée, dans le contexte du Kosovo, ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. Elles ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'est pas contesté, ni au regard des dispositions conventionnelles précitées. En particulier, l'intéressée n'a pas été confrontée, selon ses dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités, et sa crainte d'en rencontrer avec son ancien compagnon se limite à de simples spéculations, les propos qu'elle a tenus à ce sujet ayant été considérés comme infondés par l'ODM tant dans sa décision du 3 avril 2007 que dans son préavis du 1er février 2010. On relèvera d'ailleurs qu'elle n'est pas constante lorsqu'elle fait allusion à la personne à laquelle son ancien compagnon se serait adressé lorsqu'il aurait réapparu (discussion avec son père [procès-verbal de l'audition du 07.03.07, pt 15, p. 5] ou avec elle-même, ses parents n'étant pas là [procès-verbal de l'audition du 26.03.07, pt 22, p. 3 et pt 48, p. 6), et lorsqu'elle évoque les raisons pour lesquelles elle aurait quitté précipitamment le domicile familial (soit elle aurait été chassée par sa famille [procès-verbal de l'audition du 26.03.07, pt 22, p. 3 et pt 48, p. 6], soit elle aurait craint pour sa sécurité et celle de son fils [procès-verbal de l'audition du 07.03.07, pt 15, p. 5]). On soulignera également que les constatations faites par l'ODM dans son préavis, en relation avec la naissance d'un second enfant à peine (...) après le dépôt de la demande d'asile, n'ont suscité ni réaction ni commentaire de la part de l'intéressée dans son courrier du 1er mars 2010. Au surplus, selon l'attestation que celle-ci a produite, dont on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance en raison du lien de parenté existant entre son auteur et l'intéressée, (...) n'aurait pu l'héberger que pendant (...), faute de moyens suffisants à disposition, et non pour un autre motif, notamment parce qu'il aurait craint d'être menacé par l'ancien compagnon de (...), comme cette dernière l'a allégué au cours de l'audition du 26 mars 2007 (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 3). Au demeurant, il paraît établi (cf. télécopie du certificat de naissance de l'enfant B._______ versée en cause) que le père a reconnu l'enfant en question. Or, ce fait n'est pas cohérent avec le récit présenté, selon lequel le père se serait dès avant la naissance désintéressé de celui-ci, aurait disparu pendant (...) ans, avant de réapparaître soudainement dans la seule intention de menacer de mort ce même enfant. Enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du 13 mai 2009).

E. 7.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

E. 7.3.2 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009 [p. 6], D-1469/2009 du 12 mars 2009 [p. 5] et D-6866/2006 consid. 7.3.1 [p. 15] du 29 octobre 2008).

E. 7.3.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Elle est jeune, elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays, elle n'en a pas fait valoir pour l'un ou l'autre de ses enfants, et elle a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Comme l'a relevé l'ODM dans son préavis du 1er février 2010, elle a toujours vécu chez ses parents, en particulier de (...) au (...), durant sa grossesse et après la naissance de son premier enfant, dans des conditions qu'elle a qualifiées de normales, et elle ne s'est jamais retrouvée totalement délaissée ou abandonnée. Au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, parmi lesquelles le résultat de l'enquête effectuée au Kosovo et la naissance d'un second enfant au sujet de laquelle l'intéressée s'est d'ailleurs abstenue de s'exprimer, notamment suite au préavis de l'ODM, le Tribunal est d'avis que la situation familiale et personnelle de l'intéressée, telle qu'évoquée tout au long de la procédure, ne correspond manifestement pas à celle qui est réellement la sienne. En d'autres termes, la condition de femme seule, mère de deux enfants, rejetée et abandonnée par sa famille, sans logement et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins vitaux, ne saurait correspondre à celle de l'intéressée en cas d'exécution du renvoi.

E. 7.3.4 A relever que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010).

E. 7.3.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010).

E. 7.3.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 7.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment de la carte d'identité et de la télécopie de l'acte de naissance produites, les documents lui permettant de retourner dans son pays avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.

E. 8 Dans la mesure où, par ordonnance du 14 mai 2007, la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3036/2007 {T 0/2} Arrêt du 24 juin 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, Kosovo, représentés par D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 3 avril 2007 / (...). Faits : A. Le 4 mars 2007, l'intéressée a déposé une demande d'asile, en son nom et au nom de son fils B._______. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, elle a ensuite été attribuée au canton E._______. B. Entendue sur ses motifs les 7 et 26 mars 2007, l'intéressée, d'ethnie et de langue maternelle albanaises, a allégué qu'elle était née et qu'elle avait toujours vécu à F._______. Elle n'aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités. En (...), elle aurait eu une brève liaison avec un homme dont elle serait tombée enceinte. Ce dernier l'aurait immédiatement délaissée et ne lui aurait plus donné de nouvelles. Les parents de l'intéressée, pour leur part, auraient très mal réagi et n'auraient pas supporté la situation dans laquelle se trouvait leur fille. Malgré leurs réticences, ils lui auraient permis de continuer de vivre avec eux. En (...), l'ancien compagnon de l'intéressée aurait réapparu. S'adressant directement à celle-ci, ou à son père, il aurait menacé de la tuer, de prendre l'enfant et de le faire disparaître également. Chassée par sa famille ou craignant pour sa sécurité et celle de son fils, l'intéressée n'aurait pas eu le temps d'aller porter plainte auprès de la police et se serait réfugiée précipitamment chez (...). Ceux-ci l'auraient hébergée pendant (...) et auraient financé son voyage. A des fins de légitimation, l'intéressée a déposé sa carte d'identité ainsi qu'une télécopie de l'acte de naissance de son fils. C. C.a Par courrier électronique du (...), l'ODM s'est adressé au Bureau de liaison suisse à Pristina pour obtenir des renseignements en la cause. C.b Le (...), le Bureau de liaison précité a transmis à l'ODM le résultat de ses recherches, par voie électronique également. C.c Au cours d'une brève audition qui s'est déroulée le 28 mars 2007, l'intéressée a pu se prononcer sur le contenu essentiel du rapport du Bureau de liaison précité et faire valoir ses observations à ce sujet. Elle a affirmé, entre autres, qu'elle n'était pas mariée avec le père de son enfant, qu'elle ignorait si ce dernier était déjà venu en Suisse, dans la mesure où elle ne l'avait connu que pendant (...), qu'elle n'avait jamais vécu au domicile des parents de son ancien compagnon et que ce dernier avait réapparu pour reprendre leur fils notamment, contrairement aux propos tenus par sa mère. D. Par décision du 3 avril 2007, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi ainsi que celui de son fils et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les préjudices allégués, pour autant qu'ils soient avérés, émanaient de tiers et que l'intéressée n'avait pas déposé de plainte, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être imputé aux autorités compétentes. De plus, il a relevé que selon l'enquête diligentée par le Bureau de liaison suisse à Pristina, les parents de l'intéressée n'étaient pas au courant de la visite de l'ancien compagnon de leur fille à leur domicile, et que cette version des faits ne concordait pas avec les propos de l'intéressée, selon lesquels elle aurait quitté son pays suite aux menaces proférées contre elle et sur le conseil de ses parents. L'ODM en a ainsi déduit qu'il paraissait plus crédible que l'intéressée soit partie en raison de sa situation familiale. Il a souligné à cet égard que malgré la désapprobation et les réticences de ses parents, elle avait pu, grâce à eux, assumer seule la charge de son enfant, en vivant dans la maison familiale jusqu'à son départ du Kosovo. E. Le 1er mai 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Elle n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée et sur le rejet de sa demande d'asile, mais a soutenu que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible, dit office n'ayant pas suffisamment établi qu'en cas de retour au Kosovo, elle pourra y bénéficier d'un certain soutien et y mener une vie décente. Elle a souligné qu'en tant que femme seule, mère d'un enfant en bas âge, rejetée et abandonnée par sa famille, elle n'avait aucune chance d'obtenir une protection appropriée de la part des autorités, en particulier contre le risque d'exclusion du domicile familial, seul endroit lui assurant une certaine sécurité dans le contexte du Kosovo, et de pouvoir subvenir à ses besoins vitaux ainsi qu'à ceux de son fils. Compte tenu de l'attitude de sa famille et de celle du père de son enfant, de la place de la femme et de l'enfant mineur dans la société kosovare, ainsi que du manque de relais dans la société civile pour aider les femmes à quitter leur foyer en cas de danger, elle a estimé qu'il existait un risque concret d'atteinte grave à son intégrité corporelle, voire psychique, et de séparation forcée d'avec son fils. Elle a conclu à la constatation du caractère inexigible, voire illicite de l'exécution du renvoi, à l'annulation de la décision 3 avril 2007 sous cet angle et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a par ailleurs requis d'être exemptée du paiement des frais de procédure, de pouvoir consulter dans son intégralité le rapport du Bureau de liaison suisse à Pristina, la version des faits telle que rapportée par l'ODM n'étant pas susceptible d'être contestée en pleine connaissance de cause, et de pouvoir bénéficier d'un délai de 30 jours pour se prononcer à ce sujet. F. Par ordonnance du 14 mai 2007, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée. G. Le 31 juillet 2008, l'intéressée a donné naissance à un garçon prénommé C._______. H. Le 1er février 2010, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé en premier lieu que l'intéressée non seulement n'avait jamais vécu dans la rue, mais qu'elle avait en plus bénéficié de conditions de vie normales jusqu'à son départ du Kosovo. Selon ses propres déclarations, elle a toujours vécu chez ses parents et elle disposait dans la région de F._______ d'un réseau familial étendu constitué, entre autres, de (...), dont certains ont entièrement financé son voyage jusqu'en Suisse. L'ODM en a déduit que l'intéressée, dans ces conditions, était en mesure de retourner au Kosovo, malgré les difficultés alléguées. S'agissant en second lieu des menaces proférées par son ancien compagnon, dit office a retenu que l'enquête effectuée par le Bureau de liaison suisse à Pristina avait révélé que personne dans sa famille n'était au courant des agissements du père de l'enfant, et que le comportement de ce dernier était difficilement compréhensible, dans la mesure où il l'avait quittée parce qu'elle était enceinte et où il avait affiché un désintérêt total pour l'enfant. L'ODM en a conclu qu'aucun élément ne laissait présager un éventuel risque qu'elle puisse être victime de menaces de la part de son ancien compagnon et que ce dernier tente de récupérer son enfant par la force. En outre, il a souligné que selon toute vraisemblance, celui-ci séjournait à l'étranger depuis plusieurs années, sans doute en Suisse, et que l'intéressée, un peu plus (...) après le dépôt de sa demande d'asile, avait donné naissance à un second enfant. Pour l'ODM, ces faits constituent des indices supplémentaires qui discréditent les allégations de l'intéressée relatives à sa situation personnelle et familiale. Enfin, contrairement à l'intéressée qui a prétendu n'avoir pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le résultat de l'enquête effectuée par le Bureau de liaison suisse à Pristina, l'ODM a estimé que les questions posées lors de l'audition du 28 mars 2007 lui avaient permis de se déterminer sur tous les points évoqués, savoir ses relations avec son ancien compagnon, sa famille ou sa belle-famille, son retour chez ses parents après le départ de celui-ci ainsi que les prétendues menaces proférées contre elle et son fils. Il a précisé que cette enquête avait été réalisée dans l'entourage immédiat de l'intéressée, et que même si les personnes interrogées n'avaient pas été mentionnées nommément lors de l'audition précitée, celle-ci avait eu tout loisir de s'exprimer sur les renseignements recueillis. Il en a conclu que le droit d'être entendu accordé à l'intéressée ne souffrait ainsi d'aucun vice ou lacune. I. Par courrier du 1er mars 2010, l'intéressée s'est prononcée sur la détermination de l'ODM. Tout en reprenant une partie de l'argumentation qu'elle a développée dans son recours, relative au rôle et à la situation de la femme dans la société au Kosovo, elle a fait valoir qu'elle avait été exclue de sa famille, qu'elle ne pouvait attendre aucun secours de ses proches, lesquels vivraient dans des conditions précaires et ne pourraient l'accueillir avec ses deux enfants, et qu'en cas de renvoi, elle se retrouverait sans aide et sans ressources, en d'autres termes condamnée à la misère et à l'errance. Pour étayer ses dires, elle a produit une attestation d'un (...), lequel atteste qu'il l'a accueillie pendant (...), mais qu'il n'a pu la garder, faute de moyens suffisants. J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 3. Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 4. Seuls les points du dispositif de la décision du 3 avril 2007 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'examen de la cause se limite à ces deux questions. 5. 5.1 A titre liminaire, il importe de déterminer si une violation du droit d'être entendu a été commise en la présente procédure, comme semble le soutenir l'intéressée dans son recours, motif pris que le rapport du Bureau de liaison suisse à Pristina ne lui a pas été communiqué dans son intégralité et qu'elle a ainsi été empêchée de se déterminer valablement. 5.2 Au cours de l'audition du 28 mars 2007, l'ODM a indiqué point par point à l'intéressée le résultat des démarches entreprises par le Bureau de liaison précité. Il est vrai qu'il ne lui a pas communiqué l'identité des personnes ayant été sollicitées, exception faite de celle de sa mère. Cependant, selon une jurisprudence constante, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. , RS 101) n'est pas absolue et peut être limitée pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10, ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 [et réf. cit.]). En l'occurrence, la communication de l'identité de l'ensemble des informateurs de l'auteur du rapport du Bureau de liaison précité est susceptible d'entraîner un risque pour ceux-ci. Il est donc légitime que l'ODM y ait renoncé. 5.3 Vu ce qui précède, et dans la mesure où le contenu essentiel du rapport du Bureau de liaison précité a été transmis à l'intéressée, conformément à l'art. 28 PA, et où le droit d'être entendu de cette dernière a été respecté, l'éventuel grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est à écarter. En particulier, l'ODM n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressée en refusant de lui communiquer intégralement le rapport du Bureau de liaison précité. A noter que suite à la réponse de l'ODM du 1er février 2010, dans laquelle celui-ci s'est prononcé de manière circonstanciée sur une éventuelle violation du droit d'être entendu qu'il aurait commise, l'intéressée n'a fait valoir ni remarques ni observations à ce sujet dans son courrier du 1er mars 2010. Cela étant, sa requête tendant à la communication du rapport d'enquête dans son intégralité et à l'octroi d'un délai pour formuler d'éventuelles observations est à écarter. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 7. 7.1 7.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 7.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3222/2007 consid. 6.1.2 [p. 10] du 27 mai 2010, D-7561/2008 consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010). 7.2 7.2.1 L'intéressée n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée et sur le rejet de sa demande d'asile. Partant, l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), ne trouve pas directement application. 7.2.2 L'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). En l'occurrence, on rappellera que l'intéressée est née et a toujours vécu au Kosovo, que le Conseil fédéral, par décision du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, a désigné cet État comme étant un pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, et que le constat général du respect des droits de l'homme ainsi que de l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés fait partie des critères décisifs qu'un État doit remplir pour pouvoir accéder au rang de safe country. Le Tribunal retient par ailleurs que les allégations de l'intéressée, dans le contexte du Kosovo, ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. Elles ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'est pas contesté, ni au regard des dispositions conventionnelles précitées. En particulier, l'intéressée n'a pas été confrontée, selon ses dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités, et sa crainte d'en rencontrer avec son ancien compagnon se limite à de simples spéculations, les propos qu'elle a tenus à ce sujet ayant été considérés comme infondés par l'ODM tant dans sa décision du 3 avril 2007 que dans son préavis du 1er février 2010. On relèvera d'ailleurs qu'elle n'est pas constante lorsqu'elle fait allusion à la personne à laquelle son ancien compagnon se serait adressé lorsqu'il aurait réapparu (discussion avec son père [procès-verbal de l'audition du 07.03.07, pt 15, p. 5] ou avec elle-même, ses parents n'étant pas là [procès-verbal de l'audition du 26.03.07, pt 22, p. 3 et pt 48, p. 6), et lorsqu'elle évoque les raisons pour lesquelles elle aurait quitté précipitamment le domicile familial (soit elle aurait été chassée par sa famille [procès-verbal de l'audition du 26.03.07, pt 22, p. 3 et pt 48, p. 6], soit elle aurait craint pour sa sécurité et celle de son fils [procès-verbal de l'audition du 07.03.07, pt 15, p. 5]). On soulignera également que les constatations faites par l'ODM dans son préavis, en relation avec la naissance d'un second enfant à peine (...) après le dépôt de la demande d'asile, n'ont suscité ni réaction ni commentaire de la part de l'intéressée dans son courrier du 1er mars 2010. Au surplus, selon l'attestation que celle-ci a produite, dont on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance en raison du lien de parenté existant entre son auteur et l'intéressée, (...) n'aurait pu l'héberger que pendant (...), faute de moyens suffisants à disposition, et non pour un autre motif, notamment parce qu'il aurait craint d'être menacé par l'ancien compagnon de (...), comme cette dernière l'a allégué au cours de l'audition du 26 mars 2007 (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 3). Au demeurant, il paraît établi (cf. télécopie du certificat de naissance de l'enfant B._______ versée en cause) que le père a reconnu l'enfant en question. Or, ce fait n'est pas cohérent avec le récit présenté, selon lequel le père se serait dès avant la naissance désintéressé de celui-ci, aurait disparu pendant (...) ans, avant de réapparaître soudainement dans la seule intention de menacer de mort ce même enfant. Enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du 13 mai 2009). 7.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 7.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 7.3.2 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009 [p. 6], D-1469/2009 du 12 mars 2009 [p. 5] et D-6866/2006 consid. 7.3.1 [p. 15] du 29 octobre 2008). 7.3.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Elle est jeune, elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays, elle n'en a pas fait valoir pour l'un ou l'autre de ses enfants, et elle a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Comme l'a relevé l'ODM dans son préavis du 1er février 2010, elle a toujours vécu chez ses parents, en particulier de (...) au (...), durant sa grossesse et après la naissance de son premier enfant, dans des conditions qu'elle a qualifiées de normales, et elle ne s'est jamais retrouvée totalement délaissée ou abandonnée. Au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, parmi lesquelles le résultat de l'enquête effectuée au Kosovo et la naissance d'un second enfant au sujet de laquelle l'intéressée s'est d'ailleurs abstenue de s'exprimer, notamment suite au préavis de l'ODM, le Tribunal est d'avis que la situation familiale et personnelle de l'intéressée, telle qu'évoquée tout au long de la procédure, ne correspond manifestement pas à celle qui est réellement la sienne. En d'autres termes, la condition de femme seule, mère de deux enfants, rejetée et abandonnée par sa famille, sans logement et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins vitaux, ne saurait correspondre à celle de l'intéressée en cas d'exécution du renvoi. 7.3.4 A relever que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010). 7.3.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010). 7.3.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 7.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment de la carte d'identité et de la télécopie de l'acte de naissance produites, les documents lui permettant de retourner dans son pays avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 8. Dans la mesure où, par ordonnance du 14 mai 2007, la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :