Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 30 décembre 2007. Entendu les 22 (audition sommaire) et 31 janvier 2008 (audition fédérale sur ses motifs d'asile), il a déclaré être ressortissant somalien, être né et avoir vécu à B._______, être de religion musulmane et appartenir au clan des C._______. Il aurait vécu avec sa famille, soit ses parents, et ses quatre frères et ses cinq soeurs. Lui et sa famille auraient eu à subir des pressions de la part de membres d'un clan majoritaire voulant s'emparer de leurs biens. Son frère aîné aurait ainsi été tué en 2000 par les membres de ce clan, qui auraient pillé leurs biens et se seraient appropriés des terres familiales. En 2005, son père aurait été kidnappé par des membres de ce même clan, qui auraient voulu l'obliger à leur céder le titre de propriété des terres de sa famille. Refusant de céder à ces menaces, il aurait été tué. L'intéressé, devenu le seul responsable de la famille, aurait travaillé à la fin de ses études comme (...). Il aurait à son tour été enlevé par des membres de ce clan majoritaire en (...) 2007. On lui aurait demandé de remettre les titres de propriété des terres familiales, ce à quoi il aurait répondu ignorer où ils se trouvaient et si même ils existaient. Il aurait cependant été prêt à signer un document cédant les biens familiaux. Retenu prisonnier pendant dix jours et menacé de mort, il serait parvenu à échapper à l'emprise de ses ravisseurs, dans des circonstances divergentes selon les versions. Il aurait trouvé refuge auprès d'un imam, appartenant au même clan majoritaire que ses ravisseurs, et voisin de quelques mètres du domicile de sa famille, auprès duquel il serait resté caché durant environ deux mois et demi. L'intéressé aurait quitté la Somalie pour la Suisse le (...) 2007 par avion, via Dubaï, grâce à l'aide d'un passeur et muni d'un passeport d'emprunt. Il n'aurait pas subi de contrôle durant son périple. Il serait resté en Suisse chez des amis du passeur du (...) au (...) 2007. Il n'a déposé aucun document d'identité à l'appui de sa demande d'asile. B. Par décision du 13 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions requises par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dans la mesure où les persécutions invoquées touchaient l'ensemble de la population de la région de Somalie considérée et n'étaient pas donc pas déterminantes en matière d'asile. Ledit office lui a octroyé l'admission provisoire,
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.1 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 3.1.1 Il est vrai qu'au stade du recours et donc tardivement en procédure (sur les allégués tardifs qui doivent être écartés en l'absence de motifs justifiant la tardiveté, cf. arrêt du Tribunal E-1766/2009 du 3 avril 2009 ; cf. aussi JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25), il a mis les préjudices subis en lien avec son appartenance à un groupe social déterminé. A ce sujet toutefois, force est de constater que son appartenance effective au dit clan ou au dit sous-clan ne résulte que de ses propres affirmations nullement étayées. L'intéressé n'a en effet produit aucun document d'identité, de sorte que même son identité réelle n'est pas définitivement établie.
E. 3.1.2 En tout état de cause, son appartenance à un clan ou à un sous-clan défavorisé ou mineur peut être mise en doute au vu du récit présenté. En effet, l'intéressé a précisé que sa famille possédait de nombreuses terres, et que son père avait eu les moyens de payer les services de protection d'un homme appartenant au clan majoritaire qui aurait fait pression sur lui et sa famille (cf. pv aud. du 22 janvier 2008, p. 4 ; pv aud. du 31 janvier 2008, p. 3, ad Q19 et Q25). Dès lors, et contrairement à ce qu'il a affirmé lors de ses auditions, l'intéressé n'apparaît pas provenir d'un clan ou d'un sous-clan défavorisé sans aucun allié, et dont aucun membre ne serait riche (cf. notamment pv aud. du 31 janvier 2008, p. 2, ad Q3 et Q8). Au contraire, le fait de posséder des biens, en l'occurrence nombreux, et de pouvoir faire appel aux services, payants, d'un homme à même d'assurer une protection personnelle est plutôt un indice de l'appartenance à une couche sociale favorisée. Dans ces conditions, on ne saurait accorder une valeur décisive dans le cas concret aux moyens de preuve de portée générale sur les clans et les sous-clans en Somalie versés en cause en annexe au mémoire de recours.
E. 3.2 Indépendamment de ce qui précède, et même si cela n'est pas absolument déterminant en la cause, on ne peut s'empêcher de relever des divergences manifestes dans le récit présenté. Ainsi, l'intéressé a successivement déclaré qu'il avait été relâché par l'un de ses ravisseurs, après avoir signé un document par lequel il leur cédait la propriété des biens de sa famille (cf. pv aud. du 22 janvier 2008, p. 5), puis qu'il était parvenu à s'échapper grâce à l'aide de l'un de ses ravisseurs, qui aurait été un de ses amis d'enfance, avant d'avoir dû signer le document cédant la propriété des biens familiaux (cf. pv aud. du 31 janvier 2008, p. 5, ad Q43 à Q49). De même, il a, tour à tour, déclaré que ses ravisseurs lui avaient demandé de récupérer une machine agricole que son père avait laissé chez l'imam auprès duquel il avait trouvé refuge (pv aud. du 22 janvier 2008, p. 5), avant d'indiquer que c'est l'imam lui-même qui aurait décidé de vendre cette machine agricole pour financer le voyage du recourant vers l'Europe (pv aud. du 31 janvier 2008, p. 6, ad Q59).
E. 3.3 En outre, les circonstances du voyage en Suisse sont décrites de manière stéréotypée et vague par l'intéressé (cf. notamment pv aud. du 22 janvier 2008, p. 5s. ; pv aud. du 31 janvier 2008, p. 6, ad Q59). On peut dès lors penser que les circonstances réelles de sa venue en Suisse ne sont pas compatibles avec des motifs déterminants en matière d'asile.
E. 3.4 Enfin et même si cela n'est pas directement invoqué par le recourant, il sied de relever qu'une situation d'insécurité générale régnant dans un pays - et qui en l'occurrence a déjà conduit l'ODM à prononcer une admission provisoire en faveur de l'intéressé en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi - n'est pas pertinente en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices. Des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont pas, à eux seuls, déterminants (cf. arrêt du Tribunal D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.).
E. 4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 5.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D-4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4] et D-3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010).
E. 5.2 L'ODM ayant estimé dans sa décision du 2 octobre 2009 que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéressé devait être mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée.
E. 6 L'intéressé ayant succombé sur la question de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il se justifie toutefois d'y renoncer, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant ayant été admise par décision incidente du 27 mars 2008 (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1748/2008 Arrêt du 4 juillet 2011 Composition Gérald Bovier, président du collège, Hans Schürch, Claudia Cotting-Schalch, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), (...), case postale 171, 1211 Genève 8 , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 février 2008 / N _______. Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 30 décembre 2007. Entendu les 22 (audition sommaire) et 31 janvier 2008 (audition fédérale sur ses motifs d'asile), il a déclaré être ressortissant somalien, être né et avoir vécu à B._______, être de religion musulmane et appartenir au clan des C._______. Il aurait vécu avec sa famille, soit ses parents, et ses quatre frères et ses cinq soeurs. Lui et sa famille auraient eu à subir des pressions de la part de membres d'un clan majoritaire voulant s'emparer de leurs biens. Son frère aîné aurait ainsi été tué en 2000 par les membres de ce clan, qui auraient pillé leurs biens et se seraient appropriés des terres familiales. En 2005, son père aurait été kidnappé par des membres de ce même clan, qui auraient voulu l'obliger à leur céder le titre de propriété des terres de sa famille. Refusant de céder à ces menaces, il aurait été tué. L'intéressé, devenu le seul responsable de la famille, aurait travaillé à la fin de ses études comme (...). Il aurait à son tour été enlevé par des membres de ce clan majoritaire en (...) 2007. On lui aurait demandé de remettre les titres de propriété des terres familiales, ce à quoi il aurait répondu ignorer où ils se trouvaient et si même ils existaient. Il aurait cependant été prêt à signer un document cédant les biens familiaux. Retenu prisonnier pendant dix jours et menacé de mort, il serait parvenu à échapper à l'emprise de ses ravisseurs, dans des circonstances divergentes selon les versions. Il aurait trouvé refuge auprès d'un imam, appartenant au même clan majoritaire que ses ravisseurs, et voisin de quelques mètres du domicile de sa famille, auprès duquel il serait resté caché durant environ deux mois et demi. L'intéressé aurait quitté la Somalie pour la Suisse le (...) 2007 par avion, via Dubaï, grâce à l'aide d'un passeur et muni d'un passeport d'emprunt. Il n'aurait pas subi de contrôle durant son périple. Il serait resté en Suisse chez des amis du passeur du (...) au (...) 2007. Il n'a déposé aucun document d'identité à l'appui de sa demande d'asile. B. Par décision du 13 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions requises par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dans la mesure où les persécutions invoquées touchaient l'ensemble de la population de la région de Somalie considérée et n'étaient pas donc pas déterminantes en matière d'asile. Ledit office lui a octroyé l'admission provisoire, considérant que l'exécution du renvoi vers son pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible. C. Par acte du 14 mars 2008, l'intéressé a formé recours contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure. Il a notamment déposé à cette occasion deux rapports d'experts relatifs à la situation des clans minoritaires en Somalie, et en particulier à celle du clan dont il se réclame. D. Le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours par décision incidente du 20 mars 2008, réservant à une décision ultérieure le sort de la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours était assorti. Par décision incidente du 27 mars 2008, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a fixé à l'ODM un délai pour se déterminer sur le recours de l'intéressé. Dans sa réponse du 1er avril 2008, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé que l'intéressé, n'ayant produit aucun document d'identité et soutenant ignorer sous quelle identité il avait voyagé, par avion, de Mogadiscio jusqu'en Suisse, n'apportait aucune preuve de son appartenance clanique, ni de son départ de Somalie à la date indiquée. Il a dès lors considéré que la question de la vraisemblance de l'ensemble de ses allégations en matière d'asile demeurait ouverte. Invité par le Tribunal à déposer ses observations quant à la réponse de l'ODM, le recourant a répondu par courrier du 5 mai 2008, réitérant les allégations faites lors du dépôt de sa demande d'asile, à savoir les motifs de persécution dont lui et sa famille auraient été victimes de la part de membres d'un clan majoritaire souhaitant s'approprier leurs biens. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.1. En premier lieu, le recourant a clairement déclaré que les préjudices subis en Somalie par sa famille et par lui-même étaient liés à des motifs économiques (volonté de tiers de s'accaparer les terres familiales, cf. pv aud. du 22 janvier 2008, p. 4s. ; pv aud. du 31 janvier 2008, p. 5, ad Q43 et p. 7, in fine), ce qui n'est manifestement pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.1.1. Il est vrai qu'au stade du recours et donc tardivement en procédure (sur les allégués tardifs qui doivent être écartés en l'absence de motifs justifiant la tardiveté, cf. arrêt du Tribunal E-1766/2009 du 3 avril 2009 ; cf. aussi JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25), il a mis les préjudices subis en lien avec son appartenance à un groupe social déterminé. A ce sujet toutefois, force est de constater que son appartenance effective au dit clan ou au dit sous-clan ne résulte que de ses propres affirmations nullement étayées. L'intéressé n'a en effet produit aucun document d'identité, de sorte que même son identité réelle n'est pas définitivement établie. 3.1.2. En tout état de cause, son appartenance à un clan ou à un sous-clan défavorisé ou mineur peut être mise en doute au vu du récit présenté. En effet, l'intéressé a précisé que sa famille possédait de nombreuses terres, et que son père avait eu les moyens de payer les services de protection d'un homme appartenant au clan majoritaire qui aurait fait pression sur lui et sa famille (cf. pv aud. du 22 janvier 2008, p. 4 ; pv aud. du 31 janvier 2008, p. 3, ad Q19 et Q25). Dès lors, et contrairement à ce qu'il a affirmé lors de ses auditions, l'intéressé n'apparaît pas provenir d'un clan ou d'un sous-clan défavorisé sans aucun allié, et dont aucun membre ne serait riche (cf. notamment pv aud. du 31 janvier 2008, p. 2, ad Q3 et Q8). Au contraire, le fait de posséder des biens, en l'occurrence nombreux, et de pouvoir faire appel aux services, payants, d'un homme à même d'assurer une protection personnelle est plutôt un indice de l'appartenance à une couche sociale favorisée. Dans ces conditions, on ne saurait accorder une valeur décisive dans le cas concret aux moyens de preuve de portée générale sur les clans et les sous-clans en Somalie versés en cause en annexe au mémoire de recours. 3.2. Indépendamment de ce qui précède, et même si cela n'est pas absolument déterminant en la cause, on ne peut s'empêcher de relever des divergences manifestes dans le récit présenté. Ainsi, l'intéressé a successivement déclaré qu'il avait été relâché par l'un de ses ravisseurs, après avoir signé un document par lequel il leur cédait la propriété des biens de sa famille (cf. pv aud. du 22 janvier 2008, p. 5), puis qu'il était parvenu à s'échapper grâce à l'aide de l'un de ses ravisseurs, qui aurait été un de ses amis d'enfance, avant d'avoir dû signer le document cédant la propriété des biens familiaux (cf. pv aud. du 31 janvier 2008, p. 5, ad Q43 à Q49). De même, il a, tour à tour, déclaré que ses ravisseurs lui avaient demandé de récupérer une machine agricole que son père avait laissé chez l'imam auprès duquel il avait trouvé refuge (pv aud. du 22 janvier 2008, p. 5), avant d'indiquer que c'est l'imam lui-même qui aurait décidé de vendre cette machine agricole pour financer le voyage du recourant vers l'Europe (pv aud. du 31 janvier 2008, p. 6, ad Q59). 3.3. En outre, les circonstances du voyage en Suisse sont décrites de manière stéréotypée et vague par l'intéressé (cf. notamment pv aud. du 22 janvier 2008, p. 5s. ; pv aud. du 31 janvier 2008, p. 6, ad Q59). On peut dès lors penser que les circonstances réelles de sa venue en Suisse ne sont pas compatibles avec des motifs déterminants en matière d'asile. 3.4. Enfin et même si cela n'est pas directement invoqué par le recourant, il sied de relever qu'une situation d'insécurité générale régnant dans un pays - et qui en l'occurrence a déjà conduit l'ODM à prononcer une admission provisoire en faveur de l'intéressé en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi - n'est pas pertinente en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices. Des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont pas, à eux seuls, déterminants (cf. arrêt du Tribunal D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.). 3.1. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. 5.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D-4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4] et D-3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010). 5.2. L'ODM ayant estimé dans sa décision du 2 octobre 2009 que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéressé devait être mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée.
6. L'intéressé ayant succombé sur la question de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il se justifie toutefois d'y renoncer, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant ayant été admise par décision incidente du 27 mars 2008 (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Geinoz Expédition :