Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision originale de l'ODM du 10 mars 2009) ; à l'ODM, Division asile, avec dossier N (...) en retour (en copie ; par courrier interne) ; à E._______ (en copie ; par pli simple). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1766/2009/mau {T 0/2} Arrêt du 3 avril 2009 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2009 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 novembre 2008, la décision du 10 mars 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 19 mars 2009, contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 24 mars 2009, par laquelle le juge instructeur a requis la régularisation du recours, l'acte du 30 mars 2009, par lequel l'intéressé a régularisé son recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité, que, cela étant, le récit livré de son périple de B._______ jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas crédible que, la personne l'ayant aidé, selon ses dires, à quitter le pays ait pu le faire passer les frontières aéroportuaires en présentant, à sa place, les documents de voyage, que cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité des contrôles d'identité méticuleux effectués dans les aéroports, que, par ailleurs, le recourant n'a été capable ni de donner le nom de son passeur, ni de désigner la compagnie aérienne avec laquelle il aurait rejoint l'Europe, ni encore de situer l'aéroport où son avion aurait atteri, que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle l'anglais et prétend avoir été scolarisé, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que, lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir perdu ses parents en novembre 1999, qu'orphelin, il aurait survécu en vendant de l'eau sur un marché, qu'en décembre 2007, il y aurait rencontré un dénommé C._______, que celui-ci l'aurait engagé comme employé de maison jusqu'à l'été 2008, qu'en juillet ou août 2008, il lui aurait fait des avances d'ordre sexuel, que les ayant repoussées, l'intéressé se serait fait violer, puis séquestrer par son employeur, que, le 8 août 2008, il aurait néanmoins réussi à s'enfuir et se serait rendu à B._______, d'où il aurait rejoint la Suisse en date du 15 novembre 2008, que requis de régulariser son recours, l'intéressé a précisé que ces premiers motifs n'étaient pas la raison principale fondant sa demande d'asile, qu'il a complété ses allégations en exposant sommairement qu'après la mort de ses parents, il avait été recueilli par une société secrète du nom de D._______, dont les personnes devenues membres ne pouvaient plus partir librement, qu'à une date non précisée, celle-ci aurait exigé qu'il prît part à des actions violentes, que, s'y refusant, l'intéressé aurait quitté la société et se serait, à cette époque, fait engager par ledit C._______, que le recourant a argué n'avoir pas osé exposer ces événements à son arrivée en Suisse, craignant de désobéir à l'interdiction de parler à quiconque de cette société, qu'il a fait part de sa crainte d'être retrouvé par celle-ci en cas de renvoi au pays, que, cependant, s'agissant des motifs d'asile avancés en procédure de première instance - à savoir le viol et la séquestration dont il aurait été victime de la part de son employeur - ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, leur origine n'est pas liée à la race de l'intéressé, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais est à mettre en relation avec une infraction de droit commun que le recourant aurait pu et peut, d'ailleurs, toujours dénoncer aux autorités de son pays, que ces motifs ne sont pas de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pas pertinents en matière d'asile, qu'au demeurant, le récit livré des événements l'ayant conduit à quitter le pays est inconstant et manifestement dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue, dès lors invraisemblable, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, que, cela dit, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, que, s'agissant des nouveaux motifs d'asile invoqués au stade de la procédure de recours seulement, ils ne sauraient être considérés comme déterminants, qu'en effet, les craintes que nourrit l'intéressé à cause de son prétendu départ de la société secrète D._______ ne sauraient être considérées comme fondées, dès lors que, selon la chronologie des événements qu'il a narrés, il aurait encore vécu sept mois au pays après cette séparation sans avoir été inquiété à un quelconque moment, que, cela étant, invoqués tardivement, ces motifs paraissent avoir été articulés pour les seuls besoins de la cause et, partant, ne sont pas vraisemblables (à ce sujet, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3 p. 11ss), que l'excuse fournie par l'intéressé pour justifier ses allégations tardives - soit sa crainte de désobéir à l'interdiction de parler à quiconque de la société secrète concernée - n'est pas convaincante et ne correspond pas à l'une ou l'autre des exceptions admises par la jurisprudence (cf. JICRA 1998 n° 4 p. 24ss), que ce constat est d'autant plus flagrant, compte tenu du départ différé de l'intéressé de son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que cela précisé, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que les auditions du recourant ne permettant pas d'établir la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi) et ne révélant en rien la nécessité de mesures d'instruction complémentaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi) y compris sur la question d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi ainsi que cela sera vu plus bas, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dès lors, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision originale de l'ODM du 10 mars 2009) ; à l'ODM, Division asile, avec dossier N (...) en retour (en copie ; par courrier interne) ; à E._______ (en copie ; par pli simple). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :