Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6444/2011 Arrêt du 8 décembre 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par le Centre Socio-Culturel Africain (CSCA), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 23 novembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, à l'aéroport de Zurich, en date du 7 novembre 2011, la décision du même jour, par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux d'auditions des 9 et 17 novembre 2011, la décision du 23 novembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 novembre 2011 formé par le recourant contre cette décision, et la demande d'octroi d'effet suspensif dont il est assorti, la décision incidente du 30 novembre 2011, au terme de laquelle, la régularisation du recours a été requise et un délai de trois jours accordé pour ce faire, l'acte du 5 décembre 2011, par lequel le recours a été régularisé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ayant, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi), la requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, en substance, être homosexuel et avoir rencontré des problèmes dans son pays pour cette raison, que, depuis 2007 et durant deux ans, il aurait entretenu en cachette une relation intime avec un certain B._______, qu'en (...) 2011, lors d'un (...), l'intéressé aurait agressé sexuellement un jeune homme du nom de C._______, que celui-ci aurait réussi à lui échapper et l'aurait dénoncé, que, recherché par la police, l'intéressé se serait caché durant trois mois chez un ami du nom de D._______, habitant le même quartier que lui, qu'avec l'aide de cette ami, qui lui aurait procuré un passeport falsifié et un billet d'avion, il a quitté son pays, le 6 novembre 2011, pour rejoindre la Suisse, que toutefois, le recourant n'a manifestement pas établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, ses déclarations sont restées vagues s'agissant des endroits les plus fréquentés par les homosexuels, de la manière dont ceux-ci pouvaient créer des contacts ou des réseaux entre eux ou encore des sites Internet spécialisés les concernant (cf. p-v d'audition du 17 novembre 2011 p. 6), que, de même, bien qu'il se prétende persécuté en raison de son homosexualité, le recourant ne sait rien des communautés associatives locales, vers lesquelles on aurait pu légitimement s'attendre à ce qu'il se tourne pour obtenir de l'aide, affirmant qu'il n'existe pas d'organisations de défense des droits des homosexuels au Cameroun (cf. p-v d'audition du 17 novembre 2011 p. 11), que l'intéressé semble donc méconnaître la réalité vécue par la communauté homosexuelle au Cameroun, que ses propos relatifs à la prétendue relation qu'il aurait entretenue avec le dénommé B._______, durant environ deux ans, sont, dans leur ensemble, vagues et dépourvus des détails significatifs d'une expérience vécue, que ces imprécisions, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, que, cela dit, l'invraisemblance du récit de l'intéressé résulte encore du cumul des nombreuses improbabilités qui en ressortent, qu'il est, en effet, contraire à toute logique que le recourant, qui a pourtant déclaré être resté discret sur son homosexualité, notamment lors de la relation entretenue en cachette avec le dénommé B._______, ait pris le risque d'obtenir les faveurs d'un inconnu, dont il ne connaissait pas l'orientation sexuelle, dans des toilettes publiques, lors de (...), que, par ailleurs, d'autres incohérences ressortent encore du récit de l'intéressé, qu'ainsi, lors de la seconde audition, il a déclaré que (...), lors duquel il s'en était pris au dénommé C._______, avait eu lieu en (...) 2011 et qu'il avait ensuite vécu caché durant trois mois chez son ami, D._______, avant de quitter le pays (cf. p-v d'audition du 17 novembre 2011 p. 8 s.), alors que lors de la première audition, il a affirmé avoir travaillé pour la dernière fois en août 2011 et, seulement ensuite, avoir habité chez son ami D._______, et cela, sans jamais faire mention de l'incident du (...), que, de plus, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait attendu trois mois, caché chez un ami, dans le quartier où il habitait déjà auparavant, avant de quitter son pays ou du moins la région, que cela dit, et indépendamment de la question de la vraisemblance de l'agression dont l'intéressé prétend être l'auteur, ce comportement constitue une infraction relevant du droit pénal commun, peu importe sa connotation sexuelle, sur les circonstances duquel les autorités camerounaises seraient parfaitement légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à sanctionner, qu'au demeurant, si le code pénal camerounais érige en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe, l'homosexualité n'est pas, en tant que telle, poursuivie, que si les homosexuels interpellés et arrêtés sont souvent détenus dans des conditions relativement précaires, les poursuites et les condamnations judiciaires sont cependant plutôt rares, que, par ailleurs, la communauté homosexuelle homme est bien établie, à tout le moins dans les grandes villes, qu'elle s'y affiche ouvertement et s'y organise, qu'elle manifeste pour revendiquer ses droits et se réunit dans des lieux de rencontre tolérés en règle générale par les autorités, qu'en conclusion, et comme cela a été relevé dans nombre d'arrêts antérieurs, il n'existe pas de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, et on ne peut d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-3904/2011 du 10 octobre 2011 consid. 3.4, D-3222/2007 du 27 mai 2010 consid. 4.3, D-5727/2006 du 19 octobre 2009 consid. 4.10, E-5190/2006 du 16 juin 2008 consid. 5.3.3 et D-1141/2008 du 26 février 2008). que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, dès lors, le recourant n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il n'a en particulier établi ni sa qualité d'homosexuel ni, surtout, un risque d'être personnellement l'objet de mauvais traitements tels que définis ci-dessus, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'en outre, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis un peu plus d'un mois, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation ainsi que d'expériences professionnelles, et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Cameroun, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :