Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 mars 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu lors de son audition audit centre, le 5 mars 2010, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 19 avril 2010, il a déclaré être d'ethnie "B._______" et avoir toujours vécu à C._______. En juin 2005 ou 2006, l'intéressé aurait rencontré un homme marié, prénommé D._______, avec lequel il aurait entretenu une relation intime. D._______ aurait subvenu aux besoins de l'intéressé, lui offrant notamment de nombreux cadeaux et lui louant un appartement. Un soir d'août, de septembre ou d'octobre 2009, selon les versions, D._______ se serait rendu à l'appartement de l'intéressé avec un ami. D._______ aurait proposé à l'intéressé de coucher avec lui et son ami. L'intéressé aurait refusé et une dispute aurait éclaté entre les deux amants. L'intéressé aurait menacé de tout révéler à la femme de D._______ et celui-ci l'aurait sommé de quitter l'appartement. Le lendemain, D._______ aurait appelé l'intéressé en le menaçant de le tuer s'il parlait de leur relation à qui que soit et lui aurait interdit de revenir dans l'appartement. Deux jours plus tard ou, selon une autre version, le lendemain, l'intéressé se serait tout de même rendu à l'appartement pour y récupérer quelques affaires personnelles, mais tout aurait été saccagé. A cette occasion, il aurait rencontré le bailleur qui l'aurait informé que D._______ était passé dans la journée avec la police qui le recherchait. Le bailleur lui aurait remis une convocation laissée à son intention par la police. L'intéressé aurait alors décidé de s'enfuir et se serait rendu à E._______, où il aurait été hébergé chez une certaine F._______. Durant son séjour à E._______, il aurait eu contact avec un ami prénommé G._______, qui l'aurait informé qu'un article le concernant avait été publié dans le journal "H._______". Cet ami serait également passé à son ancien domicile pour y chercher sa carte d'identité, mais il n'aurait pas pu entrer dans l'appartement et le bailleur lui aurait remis trois convocations adressées à l'intéressé. Pour ces raisons, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays au début de l'année 2010. Il aurait rejoint l'Europe en bateau, transitant par des pays inconnus, avant de gagner la Suisse. L'intéressé a produit un exemplaire du journal "H._______" n° (...) du (date) dont un article en page (...) relate son histoire, ainsi que son acte de naissance et sa carte d'identité scolaire établie le 15 janvier 2003. Il a également remis à l'ODM deux convocations l'invitant à se présenter le 13 novembre, respectivement le 23 novembre 2009, à I._______, pour des enquêtes le concernant, et deux autres convocations l'invitant à comparaître le 30 novembre et le 3 décembre 2009 à J._______ pour tentative d'escroquerie. C. Par décision du 28 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a estimé, en substance, que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par recours du 11 juillet 2011, régularisé le 26 juillet 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir son pays et précisé que D._______ était un homme puissant qui avait de l'influence sur la police. Il s'est déterminé sur les invraisemblances relevées par l'ODM dans la décision du 28 juin 2011, à propos notamment de l'article de journal relatant son histoire ; il a expliqué que c'était un ami, prénommé K._______, issu du milieu homosexuel, qui était allé trouver les journalistes et avait donné sa propre version des faits, raison pour laquelle l'article ne correspondait pas tout à fait à ses déclarations. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit deux lettres datées du 25 mai 2011 rédigées par ses soeurs, L._______, M._______ et N._______, ainsi que par sa mère, dans lesquelles elles l'informent qu'elles ont été agressées par son ancien amant qui est toujours à sa recherche. Elles lui indiquent également qu'elles vont porter plainte contre cet individu et se rendre à l'hôpital pour faire constater les coups et blessures reçus. L'intéressé a déposé une copie de la plainte contre inconnu, avec soupçon sur la personne d'un certain O._______, rédigée par sa famille et adressée à un commissariat de C._______, le 25 mai 2011. Il a également remis deux originaux de certificats médico-légaux établis à C._______, le 26 mai 2011, concernant sa mère et une certaine P._______. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2. Le recourant a déclaré avoir quitté son pays parce qu'il avait été menacé par son ancien amant. Celui-ci l'aurait dénoncé à la police pour des raisons inconnues et les autorités seraient à sa recherche. Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, les déclarations du recourant concernant notamment la date à laquelle il aurait rencontré D._______, à savoir en mai ou juin 2005 ou 2006 (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 6 et p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 12), ainsi que celle à laquelle il se serait disputé avec lui et aurait dû quitter l'appartement, à savoir en août, septembre ou octobre 2009 (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 1 et 6 et p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 12) sont pour le moins imprécises. Il s'est également trouvé dans l'incapacité de donner des indications concernant le nom de famille, la nationalité et l'adresse de D._______. De plus, ses propos relatifs à la relation qu'il aurait entretenue avec D._______, durant au minimum trois ans, sont, dans leur ensemble, vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. Ces imprécisions qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Par ailleurs, le récit de l'intéressé diverge s'agissant du moment de son passage à l'appartement après la dispute avec D._______. En effet, lors de la première audition, il a déclaré que le lendemain de l'altercation avec D._______ celui-ci lui avait envoyé des menaces par SMS et l'avait appelé ensuite pour lui dire qu'il ne devait plus revenir à l'appartement, mais qu'il y était tout de même retourné deux jours après (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 6). Toutefois, lors de la deuxième audition, il a indiqué y être repassé le lendemain (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 9). Invité à se déterminer sur cette incohérence, il s'est limité à expliquer que tout s'était passé très vite, qu'il était choqué, qu'il ne savait plus ce qu'il lui arrivait et qu'il souffrait de ne plus avoir de contact avec sa famille (cf. p-v d'audition du 19 avril 2011 p. 18). L'intéressé s'est également contredit s'agissant de sa carte d'identité. Ainsi, il a tout d'abord déclaré qu'il avait envoyé son ami, G._______, à son appartement pour qu'il aille chercher sa carte d'identité qui se trouvait à côté du lit (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 6s.), alors que lors de la deuxième audition, il a affirmé que lorsqu'il était retourné chez lui, le jour après la dispute, sa carte d'identité n'était plus là (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 9). Ces contradictions permettent une fois encore de douter de la crédibilité de l'intéressé. En outre, il n'est pas crédible que D._______ ait fait appel ou ait dénoncé l'intéressé à la police pour un quelconque motif. En effet, les risques que le recourant fasse état de l'homosexualité de D._______ ainsi que de leur relation auraient été trop importants. Ce d'autant que, selon les dires de l'intéressé, D._______ craignait justement que son homosexualité soit étalée au grand jour et que c'était la raison pour laquelle il le menaçait. Enfin, la description de son voyage relève du stéréotype, l'intéressé étant au surplus incapable de fournir des précisions sur la date de son départ du pays ou sur la localité ou le pays où il aurait débarqué (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 7). Il n'est en outre pas convaincant que le recourant ait été en mesure de rejoindre la Suisse, dans les circonstances décrites, sans disposer de documents de voyage ou d'identité et sans avoir subi aucun contrôle aux frontières. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. 3.3. S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Certes, le recourant a produit un exemplaire du journal "H._______" n° (...) du (date), dont un article intitulé "(...)" figurant en page (...), est censé relater son histoire. Force est toutefois de constater que les faits qui y sont relatés ne correspondent pas aux propos que le recourant a tenus au cours de la procédure. A titre d'exemple, l'intéressé a indiqué lors de ses auditions que D._______ ne voulait jamais qu'ils sortent ensemble dans des endroits où les homosexuels avaient l'habitude de se rencontrer ou qu'il se tiennent la main en public (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 16), alors qu'il ressort de l'article de journal que l'intéressé et D._______ auraient participé à de nombreuses soirées dans des night-clubs et que D._______ aurait introduit l'intéressé dans le "gratin" (sic) de la ville de C._______. De plus, le recourant n'a jamais fait état, lors de ses auditions, des "soirées spéciales" décrites dans l'article au sujet desquelles D._______ aurait fait pression sur lui pour qu'il y participe. A cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé concernant la provenance des informations ressortant de l'article du journal divergent. Lors de son audition sur les motifs, il a affirmé qu'il ne savait pas d'où le journaliste avait pu obtenir les informations à son sujet (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 13), alors que dans son recours, il a indiqué qu'au moment où il a lu l'article, il a tout de suite compris que c'était son ami, K._______, qui était allé voir les journalistes (cf. mémoire de recours p. 4), tentant par là d'expliquer les divergences entre ses déclarations et les faits relatés dans l'article. Or cette explication ne convainc pas, dans la mesure notamment où il n'est pas crédible qu'un ami dévoile au grand jour les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés, en divulguant publiquement qu'il aurait entretenu une relation homosexuelle et en mettant de surcroît une photo de lui, alors que les relations homosexuelles peuvent être considérées comme des infractions au Cameroun. Dans ces conditions, cet article n'est pas pertinent et ne constitue pas un moyen utile à l'établissement de la réalité des craintes de persécution alléguées par l'intéressé. Au contraire, il ne fait qu'accroître le manque de crédibilité du récit présenté. En outre, les quatre convocations de police et de gendarmerie que l'intéressé a produites ne permettent pas d'expliquer les éléments d'invraisemblance manifestes relevés plus haut (cf. consid. 3.2). Cela dit, bien que le Tribunal n'ignore pas que les imprimés de convocation soient libres au Cameroun, l'examen de ces documents permet de formuler des doutes quant à leur authenticité et de présumer, dans le cas présent, qu'il s'agit de moyens de preuve acquis pour les seules circonstances de la cause (cf. art. 7 al. 3 LAsi). En effet, s'agissant de leur contenu, ces convocations ne contiennent aucune information précise et fiable qui expliquerait les raisons pour lesquelles le recourant serait prétendument convoqué. Ainsi, les deux convocations de la police se bornent à indiquer que l'intéressé est invité à comparaître pour "Affaire le concernant (enquêtes)", alors que dans les deux convocations de la gendarmerie, il est mentionné qu'il serait recherché pour "Tentative d'escroquerie". De plus, les deux convocations de gendarmerie contiennent des irrégularités s'agissant notamment de la date de leur établissement qui n'indique pas le mois, mais uniquement le jour et l'année. Quant aux deux convocations de la police, il s'agit de pièces originales comportant un accusé de réception dont les rubriques sont demeurées vierges. Or pareilles pièces, par définition, ne peuvent pas être en possession de leur destinataire. Sachant qu'au Cameroun, il est extrêmement facile de se procurer des faux documents (cf. Helena Lisibach, OSAR, Kamerun : Mitgliedschaft in Social Democratic Front [SDF], 1er octobre 2007, p. 4 ch. 4 « Kamerunische Dokumente »), les pièces précitées ne sauraient, en l'espèce, être considérées comme déterminantes. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des investigations complémentaires en vue de déterminer l'authenticité de ces actes. Au demeurant, indépendamment de la question de leur authenticité, ces convocations ne démontrent en aucune manière la véracité des allégations de l'intéressé quant aux persécutions qu'il aurait personnellement subies ou qu'il craint de subir en cas de retour dans son pays d'origine. Les lettres de la mère et des soeurs de l'intéressé, datées du 25 mai 2011, faisant état des problèmes qu'elles auraient rencontrés avec l'ancien amant de l'intéressé, ne constituent pas des moyens de preuve pertinents, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. De plus, la copie de la plainte manuscrite que celles-ci auraient déposée, le même jour, est, pour sa part, dénuée de toute force probante, ayant été produite sous forme d'une photocopie. Celle-ci fait, au surplus, état d'un certain O._______ et non de D._______. S'agissant des certificats médicaux concernant la mère et une des soeurs du recourant, force est de constater que ces documents ne démontrent nullement la réalité des faits allégués à l'appui de la demande d'asile. De plus, il n'est pas convaincant que l'intéressé se trouve en possession de l'original de ces certificats, alors que ces documents seraient censés être produits à l'appui de la plainte déposée par sa mère et ses soeurs. Par ailleurs, le recourant n'a jamais déclaré qu'il avait une soeur du nom de P._______ (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 3 et p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 4), alors qu'un des certificats médicaux est établi à ce nom. Enfin, dans sa lettre du 25 mai 2011, la mère du recourant a indiqué qu'elle avait été agressée deux jours auparavant, soit le 23 mai 2011, alors qu'il ressort des certificats médicaux, établis le 26 mai 2011, que l'agression aurait eu lieu le 25 mai 2011. Au vu de ce qui précède, les pièces produites ne sont pas de nature à corroborer les dires de l'intéressé, mais semblent plutôt avoir été établies pour les seuls besoins de la cause. Dans ces conditions, le Tribunal s'estime fondé à remettre en doute l'orientation sexuelle de l'intéressé. 3.4. Au demeurant, s'agissant des craintes formulées par l'intéressé en relation avec sa prétendue homosexualité, le Tribunal tient à souligner qu'il s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question de l'homosexualité au Cameroun et de la pertinence d'un tel motif sous l'angle non seulement de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, mais également de la licéité de l'exécution d'un renvoi. Il a retenu que si le code pénal camerounais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe, l'homosexualité n'était pas, en tant que telle, poursuivie. Il a retenu également que si les homosexuels interpellés et arrêtés étaient souvent détenus dans des conditions relativement précaires, les poursuites et les condamnations judiciaires étaient cependant plutôt rares. Il a constaté par ailleurs que la communauté homosexuelle mâle était bien établie, à tout le moins dans les grandes villes, qu'elle s'y affichait ouvertement et s'y organisait, qu'elle manifestait pour revendiquer ses droits et se réunissait dans des lieux de rencontre tolérés en règle générale par les autorités. Le Tribunal en a conclu qu'il n'existait pas de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, et que l'on ne pouvait d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-5727/2006 du 19 octobre 2009 consid. 4.10, E-5190/2006 du 16 juin 2008 consid. 5.3.3 et D-1141/2008 du 26 février 2008). 3.5. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'ODM. 3.6. En conclusion, le recourant n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun. 3.7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. En dépit de certaines instabilités liées à l'approche des élections présidentielles, prévues au mois d'octobre 2011, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. International Crisis Group, Cameroun, les dangers d'un régime en pleine fracture, rapport d'Afrique n° 161, 24 juin 2010, p. 19 ss notamment). 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle. Il n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Cameroun. Dès lors, un retour dans son pays, où il pourra compter sur un réseau familial, bien que cela ne soit pas déterminant, ne devrait pas lui causer des difficultés excessives. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.2 Le recourant a déclaré avoir quitté son pays parce qu'il avait été menacé par son ancien amant. Celui-ci l'aurait dénoncé à la police pour des raisons inconnues et les autorités seraient à sa recherche. Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, les déclarations du recourant concernant notamment la date à laquelle il aurait rencontré D._______, à savoir en mai ou juin 2005 ou 2006 (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 6 et p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 12), ainsi que celle à laquelle il se serait disputé avec lui et aurait dû quitter l'appartement, à savoir en août, septembre ou octobre 2009 (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 1 et 6 et p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 12) sont pour le moins imprécises. Il s'est également trouvé dans l'incapacité de donner des indications concernant le nom de famille, la nationalité et l'adresse de D._______. De plus, ses propos relatifs à la relation qu'il aurait entretenue avec D._______, durant au minimum trois ans, sont, dans leur ensemble, vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. Ces imprécisions qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Par ailleurs, le récit de l'intéressé diverge s'agissant du moment de son passage à l'appartement après la dispute avec D._______. En effet, lors de la première audition, il a déclaré que le lendemain de l'altercation avec D._______ celui-ci lui avait envoyé des menaces par SMS et l'avait appelé ensuite pour lui dire qu'il ne devait plus revenir à l'appartement, mais qu'il y était tout de même retourné deux jours après (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 6). Toutefois, lors de la deuxième audition, il a indiqué y être repassé le lendemain (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 9). Invité à se déterminer sur cette incohérence, il s'est limité à expliquer que tout s'était passé très vite, qu'il était choqué, qu'il ne savait plus ce qu'il lui arrivait et qu'il souffrait de ne plus avoir de contact avec sa famille (cf. p-v d'audition du 19 avril 2011 p. 18). L'intéressé s'est également contredit s'agissant de sa carte d'identité. Ainsi, il a tout d'abord déclaré qu'il avait envoyé son ami, G._______, à son appartement pour qu'il aille chercher sa carte d'identité qui se trouvait à côté du lit (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 6s.), alors que lors de la deuxième audition, il a affirmé que lorsqu'il était retourné chez lui, le jour après la dispute, sa carte d'identité n'était plus là (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 9). Ces contradictions permettent une fois encore de douter de la crédibilité de l'intéressé. En outre, il n'est pas crédible que D._______ ait fait appel ou ait dénoncé l'intéressé à la police pour un quelconque motif. En effet, les risques que le recourant fasse état de l'homosexualité de D._______ ainsi que de leur relation auraient été trop importants. Ce d'autant que, selon les dires de l'intéressé, D._______ craignait justement que son homosexualité soit étalée au grand jour et que c'était la raison pour laquelle il le menaçait. Enfin, la description de son voyage relève du stéréotype, l'intéressé étant au surplus incapable de fournir des précisions sur la date de son départ du pays ou sur la localité ou le pays où il aurait débarqué (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 7). Il n'est en outre pas convaincant que le recourant ait été en mesure de rejoindre la Suisse, dans les circonstances décrites, sans disposer de documents de voyage ou d'identité et sans avoir subi aucun contrôle aux frontières. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.
E. 3.3 S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Certes, le recourant a produit un exemplaire du journal "H._______" n° (...) du (date), dont un article intitulé "(...)" figurant en page (...), est censé relater son histoire. Force est toutefois de constater que les faits qui y sont relatés ne correspondent pas aux propos que le recourant a tenus au cours de la procédure. A titre d'exemple, l'intéressé a indiqué lors de ses auditions que D._______ ne voulait jamais qu'ils sortent ensemble dans des endroits où les homosexuels avaient l'habitude de se rencontrer ou qu'il se tiennent la main en public (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 16), alors qu'il ressort de l'article de journal que l'intéressé et D._______ auraient participé à de nombreuses soirées dans des night-clubs et que D._______ aurait introduit l'intéressé dans le "gratin" (sic) de la ville de C._______. De plus, le recourant n'a jamais fait état, lors de ses auditions, des "soirées spéciales" décrites dans l'article au sujet desquelles D._______ aurait fait pression sur lui pour qu'il y participe. A cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé concernant la provenance des informations ressortant de l'article du journal divergent. Lors de son audition sur les motifs, il a affirmé qu'il ne savait pas d'où le journaliste avait pu obtenir les informations à son sujet (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 13), alors que dans son recours, il a indiqué qu'au moment où il a lu l'article, il a tout de suite compris que c'était son ami, K._______, qui était allé voir les journalistes (cf. mémoire de recours p. 4), tentant par là d'expliquer les divergences entre ses déclarations et les faits relatés dans l'article. Or cette explication ne convainc pas, dans la mesure notamment où il n'est pas crédible qu'un ami dévoile au grand jour les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés, en divulguant publiquement qu'il aurait entretenu une relation homosexuelle et en mettant de surcroît une photo de lui, alors que les relations homosexuelles peuvent être considérées comme des infractions au Cameroun. Dans ces conditions, cet article n'est pas pertinent et ne constitue pas un moyen utile à l'établissement de la réalité des craintes de persécution alléguées par l'intéressé. Au contraire, il ne fait qu'accroître le manque de crédibilité du récit présenté. En outre, les quatre convocations de police et de gendarmerie que l'intéressé a produites ne permettent pas d'expliquer les éléments d'invraisemblance manifestes relevés plus haut (cf. consid. 3.2). Cela dit, bien que le Tribunal n'ignore pas que les imprimés de convocation soient libres au Cameroun, l'examen de ces documents permet de formuler des doutes quant à leur authenticité et de présumer, dans le cas présent, qu'il s'agit de moyens de preuve acquis pour les seules circonstances de la cause (cf. art. 7 al. 3 LAsi). En effet, s'agissant de leur contenu, ces convocations ne contiennent aucune information précise et fiable qui expliquerait les raisons pour lesquelles le recourant serait prétendument convoqué. Ainsi, les deux convocations de la police se bornent à indiquer que l'intéressé est invité à comparaître pour "Affaire le concernant (enquêtes)", alors que dans les deux convocations de la gendarmerie, il est mentionné qu'il serait recherché pour "Tentative d'escroquerie". De plus, les deux convocations de gendarmerie contiennent des irrégularités s'agissant notamment de la date de leur établissement qui n'indique pas le mois, mais uniquement le jour et l'année. Quant aux deux convocations de la police, il s'agit de pièces originales comportant un accusé de réception dont les rubriques sont demeurées vierges. Or pareilles pièces, par définition, ne peuvent pas être en possession de leur destinataire. Sachant qu'au Cameroun, il est extrêmement facile de se procurer des faux documents (cf. Helena Lisibach, OSAR, Kamerun : Mitgliedschaft in Social Democratic Front [SDF], 1er octobre 2007, p. 4 ch. 4 « Kamerunische Dokumente »), les pièces précitées ne sauraient, en l'espèce, être considérées comme déterminantes. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des investigations complémentaires en vue de déterminer l'authenticité de ces actes. Au demeurant, indépendamment de la question de leur authenticité, ces convocations ne démontrent en aucune manière la véracité des allégations de l'intéressé quant aux persécutions qu'il aurait personnellement subies ou qu'il craint de subir en cas de retour dans son pays d'origine. Les lettres de la mère et des soeurs de l'intéressé, datées du 25 mai 2011, faisant état des problèmes qu'elles auraient rencontrés avec l'ancien amant de l'intéressé, ne constituent pas des moyens de preuve pertinents, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. De plus, la copie de la plainte manuscrite que celles-ci auraient déposée, le même jour, est, pour sa part, dénuée de toute force probante, ayant été produite sous forme d'une photocopie. Celle-ci fait, au surplus, état d'un certain O._______ et non de D._______. S'agissant des certificats médicaux concernant la mère et une des soeurs du recourant, force est de constater que ces documents ne démontrent nullement la réalité des faits allégués à l'appui de la demande d'asile. De plus, il n'est pas convaincant que l'intéressé se trouve en possession de l'original de ces certificats, alors que ces documents seraient censés être produits à l'appui de la plainte déposée par sa mère et ses soeurs. Par ailleurs, le recourant n'a jamais déclaré qu'il avait une soeur du nom de P._______ (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 3 et p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 4), alors qu'un des certificats médicaux est établi à ce nom. Enfin, dans sa lettre du 25 mai 2011, la mère du recourant a indiqué qu'elle avait été agressée deux jours auparavant, soit le 23 mai 2011, alors qu'il ressort des certificats médicaux, établis le 26 mai 2011, que l'agression aurait eu lieu le 25 mai 2011. Au vu de ce qui précède, les pièces produites ne sont pas de nature à corroborer les dires de l'intéressé, mais semblent plutôt avoir été établies pour les seuls besoins de la cause. Dans ces conditions, le Tribunal s'estime fondé à remettre en doute l'orientation sexuelle de l'intéressé.
E. 3.4 Au demeurant, s'agissant des craintes formulées par l'intéressé en relation avec sa prétendue homosexualité, le Tribunal tient à souligner qu'il s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question de l'homosexualité au Cameroun et de la pertinence d'un tel motif sous l'angle non seulement de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, mais également de la licéité de l'exécution d'un renvoi. Il a retenu que si le code pénal camerounais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe, l'homosexualité n'était pas, en tant que telle, poursuivie. Il a retenu également que si les homosexuels interpellés et arrêtés étaient souvent détenus dans des conditions relativement précaires, les poursuites et les condamnations judiciaires étaient cependant plutôt rares. Il a constaté par ailleurs que la communauté homosexuelle mâle était bien établie, à tout le moins dans les grandes villes, qu'elle s'y affichait ouvertement et s'y organisait, qu'elle manifestait pour revendiquer ses droits et se réunissait dans des lieux de rencontre tolérés en règle générale par les autorités. Le Tribunal en a conclu qu'il n'existait pas de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, et que l'on ne pouvait d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-5727/2006 du 19 octobre 2009 consid. 4.10, E-5190/2006 du 16 juin 2008 consid. 5.3.3 et D-1141/2008 du 26 février 2008).
E. 3.5 Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'ODM.
E. 3.6 En conclusion, le recourant n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun.
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 7.2 En dépit de certaines instabilités liées à l'approche des élections présidentielles, prévues au mois d'octobre 2011, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. International Crisis Group, Cameroun, les dangers d'un régime en pleine fracture, rapport d'Afrique n° 161, 24 juin 2010, p. 19 ss notamment).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle. Il n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Cameroun. Dès lors, un retour dans son pays, où il pourra compter sur un réseau familial, bien que cela ne soit pas déterminant, ne devrait pas lui causer des difficultés excessives.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3904/2011 Arrêt du 10 octobre 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 juin 2011 / N (...). Faits : A. Le 2 mars 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu lors de son audition audit centre, le 5 mars 2010, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 19 avril 2010, il a déclaré être d'ethnie "B._______" et avoir toujours vécu à C._______. En juin 2005 ou 2006, l'intéressé aurait rencontré un homme marié, prénommé D._______, avec lequel il aurait entretenu une relation intime. D._______ aurait subvenu aux besoins de l'intéressé, lui offrant notamment de nombreux cadeaux et lui louant un appartement. Un soir d'août, de septembre ou d'octobre 2009, selon les versions, D._______ se serait rendu à l'appartement de l'intéressé avec un ami. D._______ aurait proposé à l'intéressé de coucher avec lui et son ami. L'intéressé aurait refusé et une dispute aurait éclaté entre les deux amants. L'intéressé aurait menacé de tout révéler à la femme de D._______ et celui-ci l'aurait sommé de quitter l'appartement. Le lendemain, D._______ aurait appelé l'intéressé en le menaçant de le tuer s'il parlait de leur relation à qui que soit et lui aurait interdit de revenir dans l'appartement. Deux jours plus tard ou, selon une autre version, le lendemain, l'intéressé se serait tout de même rendu à l'appartement pour y récupérer quelques affaires personnelles, mais tout aurait été saccagé. A cette occasion, il aurait rencontré le bailleur qui l'aurait informé que D._______ était passé dans la journée avec la police qui le recherchait. Le bailleur lui aurait remis une convocation laissée à son intention par la police. L'intéressé aurait alors décidé de s'enfuir et se serait rendu à E._______, où il aurait été hébergé chez une certaine F._______. Durant son séjour à E._______, il aurait eu contact avec un ami prénommé G._______, qui l'aurait informé qu'un article le concernant avait été publié dans le journal "H._______". Cet ami serait également passé à son ancien domicile pour y chercher sa carte d'identité, mais il n'aurait pas pu entrer dans l'appartement et le bailleur lui aurait remis trois convocations adressées à l'intéressé. Pour ces raisons, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays au début de l'année 2010. Il aurait rejoint l'Europe en bateau, transitant par des pays inconnus, avant de gagner la Suisse. L'intéressé a produit un exemplaire du journal "H._______" n° (...) du (date) dont un article en page (...) relate son histoire, ainsi que son acte de naissance et sa carte d'identité scolaire établie le 15 janvier 2003. Il a également remis à l'ODM deux convocations l'invitant à se présenter le 13 novembre, respectivement le 23 novembre 2009, à I._______, pour des enquêtes le concernant, et deux autres convocations l'invitant à comparaître le 30 novembre et le 3 décembre 2009 à J._______ pour tentative d'escroquerie. C. Par décision du 28 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a estimé, en substance, que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par recours du 11 juillet 2011, régularisé le 26 juillet 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir son pays et précisé que D._______ était un homme puissant qui avait de l'influence sur la police. Il s'est déterminé sur les invraisemblances relevées par l'ODM dans la décision du 28 juin 2011, à propos notamment de l'article de journal relatant son histoire ; il a expliqué que c'était un ami, prénommé K._______, issu du milieu homosexuel, qui était allé trouver les journalistes et avait donné sa propre version des faits, raison pour laquelle l'article ne correspondait pas tout à fait à ses déclarations. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit deux lettres datées du 25 mai 2011 rédigées par ses soeurs, L._______, M._______ et N._______, ainsi que par sa mère, dans lesquelles elles l'informent qu'elles ont été agressées par son ancien amant qui est toujours à sa recherche. Elles lui indiquent également qu'elles vont porter plainte contre cet individu et se rendre à l'hôpital pour faire constater les coups et blessures reçus. L'intéressé a déposé une copie de la plainte contre inconnu, avec soupçon sur la personne d'un certain O._______, rédigée par sa famille et adressée à un commissariat de C._______, le 25 mai 2011. Il a également remis deux originaux de certificats médico-légaux établis à C._______, le 26 mai 2011, concernant sa mère et une certaine P._______. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2. Le recourant a déclaré avoir quitté son pays parce qu'il avait été menacé par son ancien amant. Celui-ci l'aurait dénoncé à la police pour des raisons inconnues et les autorités seraient à sa recherche. Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, les déclarations du recourant concernant notamment la date à laquelle il aurait rencontré D._______, à savoir en mai ou juin 2005 ou 2006 (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 6 et p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 12), ainsi que celle à laquelle il se serait disputé avec lui et aurait dû quitter l'appartement, à savoir en août, septembre ou octobre 2009 (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 1 et 6 et p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 12) sont pour le moins imprécises. Il s'est également trouvé dans l'incapacité de donner des indications concernant le nom de famille, la nationalité et l'adresse de D._______. De plus, ses propos relatifs à la relation qu'il aurait entretenue avec D._______, durant au minimum trois ans, sont, dans leur ensemble, vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. Ces imprécisions qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Par ailleurs, le récit de l'intéressé diverge s'agissant du moment de son passage à l'appartement après la dispute avec D._______. En effet, lors de la première audition, il a déclaré que le lendemain de l'altercation avec D._______ celui-ci lui avait envoyé des menaces par SMS et l'avait appelé ensuite pour lui dire qu'il ne devait plus revenir à l'appartement, mais qu'il y était tout de même retourné deux jours après (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 6). Toutefois, lors de la deuxième audition, il a indiqué y être repassé le lendemain (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 9). Invité à se déterminer sur cette incohérence, il s'est limité à expliquer que tout s'était passé très vite, qu'il était choqué, qu'il ne savait plus ce qu'il lui arrivait et qu'il souffrait de ne plus avoir de contact avec sa famille (cf. p-v d'audition du 19 avril 2011 p. 18). L'intéressé s'est également contredit s'agissant de sa carte d'identité. Ainsi, il a tout d'abord déclaré qu'il avait envoyé son ami, G._______, à son appartement pour qu'il aille chercher sa carte d'identité qui se trouvait à côté du lit (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 6s.), alors que lors de la deuxième audition, il a affirmé que lorsqu'il était retourné chez lui, le jour après la dispute, sa carte d'identité n'était plus là (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 9). Ces contradictions permettent une fois encore de douter de la crédibilité de l'intéressé. En outre, il n'est pas crédible que D._______ ait fait appel ou ait dénoncé l'intéressé à la police pour un quelconque motif. En effet, les risques que le recourant fasse état de l'homosexualité de D._______ ainsi que de leur relation auraient été trop importants. Ce d'autant que, selon les dires de l'intéressé, D._______ craignait justement que son homosexualité soit étalée au grand jour et que c'était la raison pour laquelle il le menaçait. Enfin, la description de son voyage relève du stéréotype, l'intéressé étant au surplus incapable de fournir des précisions sur la date de son départ du pays ou sur la localité ou le pays où il aurait débarqué (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 7). Il n'est en outre pas convaincant que le recourant ait été en mesure de rejoindre la Suisse, dans les circonstances décrites, sans disposer de documents de voyage ou d'identité et sans avoir subi aucun contrôle aux frontières. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. 3.3. S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Certes, le recourant a produit un exemplaire du journal "H._______" n° (...) du (date), dont un article intitulé "(...)" figurant en page (...), est censé relater son histoire. Force est toutefois de constater que les faits qui y sont relatés ne correspondent pas aux propos que le recourant a tenus au cours de la procédure. A titre d'exemple, l'intéressé a indiqué lors de ses auditions que D._______ ne voulait jamais qu'ils sortent ensemble dans des endroits où les homosexuels avaient l'habitude de se rencontrer ou qu'il se tiennent la main en public (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 16), alors qu'il ressort de l'article de journal que l'intéressé et D._______ auraient participé à de nombreuses soirées dans des night-clubs et que D._______ aurait introduit l'intéressé dans le "gratin" (sic) de la ville de C._______. De plus, le recourant n'a jamais fait état, lors de ses auditions, des "soirées spéciales" décrites dans l'article au sujet desquelles D._______ aurait fait pression sur lui pour qu'il y participe. A cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé concernant la provenance des informations ressortant de l'article du journal divergent. Lors de son audition sur les motifs, il a affirmé qu'il ne savait pas d'où le journaliste avait pu obtenir les informations à son sujet (cf. p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 13), alors que dans son recours, il a indiqué qu'au moment où il a lu l'article, il a tout de suite compris que c'était son ami, K._______, qui était allé voir les journalistes (cf. mémoire de recours p. 4), tentant par là d'expliquer les divergences entre ses déclarations et les faits relatés dans l'article. Or cette explication ne convainc pas, dans la mesure notamment où il n'est pas crédible qu'un ami dévoile au grand jour les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés, en divulguant publiquement qu'il aurait entretenu une relation homosexuelle et en mettant de surcroît une photo de lui, alors que les relations homosexuelles peuvent être considérées comme des infractions au Cameroun. Dans ces conditions, cet article n'est pas pertinent et ne constitue pas un moyen utile à l'établissement de la réalité des craintes de persécution alléguées par l'intéressé. Au contraire, il ne fait qu'accroître le manque de crédibilité du récit présenté. En outre, les quatre convocations de police et de gendarmerie que l'intéressé a produites ne permettent pas d'expliquer les éléments d'invraisemblance manifestes relevés plus haut (cf. consid. 3.2). Cela dit, bien que le Tribunal n'ignore pas que les imprimés de convocation soient libres au Cameroun, l'examen de ces documents permet de formuler des doutes quant à leur authenticité et de présumer, dans le cas présent, qu'il s'agit de moyens de preuve acquis pour les seules circonstances de la cause (cf. art. 7 al. 3 LAsi). En effet, s'agissant de leur contenu, ces convocations ne contiennent aucune information précise et fiable qui expliquerait les raisons pour lesquelles le recourant serait prétendument convoqué. Ainsi, les deux convocations de la police se bornent à indiquer que l'intéressé est invité à comparaître pour "Affaire le concernant (enquêtes)", alors que dans les deux convocations de la gendarmerie, il est mentionné qu'il serait recherché pour "Tentative d'escroquerie". De plus, les deux convocations de gendarmerie contiennent des irrégularités s'agissant notamment de la date de leur établissement qui n'indique pas le mois, mais uniquement le jour et l'année. Quant aux deux convocations de la police, il s'agit de pièces originales comportant un accusé de réception dont les rubriques sont demeurées vierges. Or pareilles pièces, par définition, ne peuvent pas être en possession de leur destinataire. Sachant qu'au Cameroun, il est extrêmement facile de se procurer des faux documents (cf. Helena Lisibach, OSAR, Kamerun : Mitgliedschaft in Social Democratic Front [SDF], 1er octobre 2007, p. 4 ch. 4 « Kamerunische Dokumente »), les pièces précitées ne sauraient, en l'espèce, être considérées comme déterminantes. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des investigations complémentaires en vue de déterminer l'authenticité de ces actes. Au demeurant, indépendamment de la question de leur authenticité, ces convocations ne démontrent en aucune manière la véracité des allégations de l'intéressé quant aux persécutions qu'il aurait personnellement subies ou qu'il craint de subir en cas de retour dans son pays d'origine. Les lettres de la mère et des soeurs de l'intéressé, datées du 25 mai 2011, faisant état des problèmes qu'elles auraient rencontrés avec l'ancien amant de l'intéressé, ne constituent pas des moyens de preuve pertinents, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. De plus, la copie de la plainte manuscrite que celles-ci auraient déposée, le même jour, est, pour sa part, dénuée de toute force probante, ayant été produite sous forme d'une photocopie. Celle-ci fait, au surplus, état d'un certain O._______ et non de D._______. S'agissant des certificats médicaux concernant la mère et une des soeurs du recourant, force est de constater que ces documents ne démontrent nullement la réalité des faits allégués à l'appui de la demande d'asile. De plus, il n'est pas convaincant que l'intéressé se trouve en possession de l'original de ces certificats, alors que ces documents seraient censés être produits à l'appui de la plainte déposée par sa mère et ses soeurs. Par ailleurs, le recourant n'a jamais déclaré qu'il avait une soeur du nom de P._______ (cf. p-v d'audition du 5 mars 2010 p. 3 et p-v d'audition du 19 avril 2010 p. 4), alors qu'un des certificats médicaux est établi à ce nom. Enfin, dans sa lettre du 25 mai 2011, la mère du recourant a indiqué qu'elle avait été agressée deux jours auparavant, soit le 23 mai 2011, alors qu'il ressort des certificats médicaux, établis le 26 mai 2011, que l'agression aurait eu lieu le 25 mai 2011. Au vu de ce qui précède, les pièces produites ne sont pas de nature à corroborer les dires de l'intéressé, mais semblent plutôt avoir été établies pour les seuls besoins de la cause. Dans ces conditions, le Tribunal s'estime fondé à remettre en doute l'orientation sexuelle de l'intéressé. 3.4. Au demeurant, s'agissant des craintes formulées par l'intéressé en relation avec sa prétendue homosexualité, le Tribunal tient à souligner qu'il s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question de l'homosexualité au Cameroun et de la pertinence d'un tel motif sous l'angle non seulement de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, mais également de la licéité de l'exécution d'un renvoi. Il a retenu que si le code pénal camerounais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe, l'homosexualité n'était pas, en tant que telle, poursuivie. Il a retenu également que si les homosexuels interpellés et arrêtés étaient souvent détenus dans des conditions relativement précaires, les poursuites et les condamnations judiciaires étaient cependant plutôt rares. Il a constaté par ailleurs que la communauté homosexuelle mâle était bien établie, à tout le moins dans les grandes villes, qu'elle s'y affichait ouvertement et s'y organisait, qu'elle manifestait pour revendiquer ses droits et se réunissait dans des lieux de rencontre tolérés en règle générale par les autorités. Le Tribunal en a conclu qu'il n'existait pas de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, et que l'on ne pouvait d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-5727/2006 du 19 octobre 2009 consid. 4.10, E-5190/2006 du 16 juin 2008 consid. 5.3.3 et D-1141/2008 du 26 février 2008). 3.5. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'ODM. 3.6. En conclusion, le recourant n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun. 3.7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. En dépit de certaines instabilités liées à l'approche des élections présidentielles, prévues au mois d'octobre 2011, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. International Crisis Group, Cameroun, les dangers d'un régime en pleine fracture, rapport d'Afrique n° 161, 24 juin 2010, p. 19 ss notamment). 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle. Il n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Cameroun. Dès lors, un retour dans son pays, où il pourra compter sur un réseau familial, bien que cela ne soit pas déterminant, ne devrait pas lui causer des difficultés excessives. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :