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D-1583/2014

D-1583/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-05-19 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1583/2014 Arrêt du 19 mai 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2014 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 janvier 2011, à l'appui de laquelle celui-ci a fait valoir notamment sa participation, dans le cadre d'un groupe de prières, à une séance de désenvoûtement d'une jeune fille prénommée B._______, au cours de laquelle lui-même et d'autres fidèles auraient formulé des critiques à l'égard du gouvernement; que B._______ étant décédée au cours de ce rite en mars ou avril 2002, il aurait été recherché par la police, au même titre que les autres participants, tant en raison de ce décès que de ses propres opinions politiques, la décision du 8 avril 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne, l'entrée en force de cette décision faute de recours, la disparition de l'intéressé constatée par les autorités cantonales compétentes en date du 16 juin 2011, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 9 septembre 2013, les procès-verbaux des auditions des 17 septembre 2013 et 17 février 2014, lors desquelles le requérant a déclaré, en substance, qu'au terme de sa procédure d'asile, il avait continué de séjourner en Suisse jusqu'en janvier ou février 2012, époque à laquelle il était parti en France, où il s'était procuré un passeport (...) d'emprunt qui lui avait servi à voyager en avion jusqu'à Douala; qu'il se serait aussitôt installé dans la ville de C._______, où il aurait travaillé comme (...); qu'à fin février 2012, soit deux ou trois semaines plus tard, il aurait été arrêté par deux agents de police, lesquels ne lui auraient pas indiqué les raisons de son arrestation; que celle-ci serait liée, selon lui, aux événements survenus en 2002, à savoir le décès de B._______ et ses propres critiques formulées alors à l'égard du gouvernement; qu'il aurait été emprisonné durant trois ou quatre mois sans subir d'interrogatoire; que, tantôt début juin, tantôt fin juin 2012, il serait parvenu à s'évader grâce à l'intervention de sa famille et aurait trouvé refuge dans un village près de D._______ durant plus d'un mois; qu'après s'être procuré le passeport (...) d'emprunt qui lui avait servi à rentrer précédemment au pays, il aurait quitté Douala en avion vers le (...) ou le (...) 2012 à destination de la France; qu'il y aurait pris un train pour la Suisse, où il serait entré, clandestinement, le 1er juillet 2012; qu'il y a déposé une demande d'asile en septembre 2013 après avoir été interpellé par la police à Bienne, la décision du 26 février 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 25 mars 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à son non-renvoi; qu'il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, soutenant en particulier que son arrestation intervenue en juin 2012 était en lien avec les événements survenus en 2002, d'une part, et son orientation sexuelle, d'autre part , les pièces jointes au recours, à savoir copie d'un certificat de capacité camerounais en matière de circulation routière (dont l'intéressé a annoncé la production de l'original) ainsi que plusieurs articles tirés d'Internet relatifs à la situation des homosexuels au Cameroun, la décision incidente du 2 avril 2014, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande de dispense de l'avance des frais de procédure présumés dont le recours était assorti et autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son recours est recevable (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en vertu de l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant d'asile est tenu de collaborer à la constatation des faits, qu'il doit en particulier remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile, qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé aucun document de voyage ou d'identité, prétextant avoir perdu son passeport en Espagne et sa carte d'identité au cours de la traversée du désert (cf. pv. d'audition du 17 février 2014, p. 2), que ces explications relèvent non seulement du stéréotype, mais divergent encore de ses précédentes déclarations faites dans le cadre de sa première demande d'asile, selon lesquelles il n'aurait jamais possédé de passeport ni carte d'identité originale, mais uniquement un "récépissé" de celle-ci (cf. pv. d'audition du 17 janvier 2011, p. 4), que le caractère stéréotypé de ses allégués relatifs à la manière dont il aurait gagné le Cameroun en février 2012, au terme de sa première demande, puis en serait reparti à fin juillet 2012 (il aurait voyagé en avion, en transitant par la France, au moyen d'un passeport [...] d'emprunt portant la photographie d'un tiers qui lui ressemblait) amène également à douter sérieusement des véritables raisons et circonstances qui l'auraient poussé à quitter une nouvelle fois son pays en juillet 2012, si tant est qu'il y soit retourné, ce qui n'est aucunement établi, qu'à cet égard, le certificat de capacité produit en copie à l'appui du recours n'est pas déterminant, dès lors qu'il n'amène pas plus de crédibilité au récit de l'intéressé concernant notamment son voyage vers la Suisse, que les motifs de sa seconde demande d'asile n'apparaissent pas non plus vraisemblables, qu'en particulier, le recourant aurait été appréhendé à fin février 2012 par deux policiers, lesquels auraient omis de lui indiquer les raisons de son arrestation et se seraient contentés de lui dire : "tu croyais nous échapper? Tu sais ce que tu as fait" (cf. pv. d'audition du 17 septembre 2013, p. 9), qu'il suppose avoir été arrêté en raison des événements survenus en 2002 (à savoir le décès de B._______ et ses propres critiques à l'égard du gouvernement dans le cadre d'un groupe de prière), ce qui relève toutefois de la pure conjecture et n'est absolument pas étayé, qu'il n'aurait pas échappé à toute forme d'interrogatoire s'il avait réellement été détenu durant trois ou quatre mois, comme prétendu, qu'il aurait pu et dû être plus précis au sujet de la date de son arrestation (située à fin février 2012) et de sa libération (située tantôt début juin tantôt fin juin 2012), des événements pourtant marquants, que l'explication selon laquelle il aurait désormais une mémoire défaillante en raison de son vécu ne saurait convaincre et justifier, à elle seule, les manquements relevés ci-dessus (cf. pv. d'audition du 17 février 2014, p. 5), l'absence de document établissant des troubles tels que ceux allégués permettant de conclure à des allégations avancées pour les besoins de la cause, que, contrairement à ce qu'il soutient dans recours, il n'a fourni aucun détail significatif sur le lieu et les circonstances de sa détention, s'étant satisfait de déclarer que c'était "l'enfer total", "les pires moments de [sa] vie" (pv. d'audition du 17 septembre 2013, p. 10), et qu'il passait ses journées à jouer aux cartes avec les autres prisonniers (cf. pv. d'audition du 17 février 2014, p. 7), une activité qui est loin d'illustrer l'enfer qu'il aurait vécu durant sa période en question et qui, en tout état de cause n'entre pas dans la définition des préjudices visés à l'art. 3 LAsi, que la facilité et la désinvolture avec lesquelles il serait parvenu à s'évader en sortant, de nuit, par la "grande porte de la prison", ne laisse pas de surprendre non plus (cf. ibidem, p. 7), que sur ce point, il a également tenu des propos inconstants, déclarant tout à la fois que sa famille avait négocié son évasion directement avec des gardiens (cf. ibidem, p. 5), et avec un personnage haut-placé censé contacter un gardien (cf. pv. d'audition du 17 septembre 2013, p. 10), que les allégués, avancés au stade du recours, selon lesquels son arrestation de février 2012 serait non seulement liée aux événements de 2002, mais encore à son orientation sexuelle, constituent une nouvelle version des faits qui ne saurait être retenue, parce qu'avancée tardivement et sans explication plausible ni raison sérieuse, que l'intéressé a certes mentionné, au cours de ses auditions, que certains prisonniers l'appelaient "gay", mais qu'il en ignorait la raison (cf. ibidem, p. 10 et pv. d'audition du 17 février 2014, p. 6), que toutefois, à aucun moment, il n'a prétendu avoir connu, dans ce contexte, une mesure particulière pouvant être qualifiée de persécution au sens de la loi sur l'asile, ni de la part des prisonniers (qui se seraient limités à des insultes), ni des autorités, lesquelles s'en seraient prises à lui uniquement pour des faits qui remonteraient à 2002 (cf. pv. d'audition du 17 septembre 2013, p. 10), qu'au surplus, il s'est montré confus au sujet de sa prétendue orientation sexuelle, déclarant d'abord qu'il n'était pas "gay" (cf. ibidem, p. 10), puis qu'il était "attiré par des hommes, et enfin qu'il [n'avait] pas encore pratiqué cette expérience" (cf. ibidem, p. 11), qu'au demeurant, même si l'homosexualité du recourant était avérée, sa crainte d'être persécuté pour ce motif en cas de retour au Cameroun serait sans pertinence, qu'en effet, s'il existe dans ce pays une législation pénalisant les relations sexuelles entre personnes du même sexe, celle-ci n'est pas systématiquement appliquée (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-3904/2011 du 10 octobre 2011 consid. 3.4 pp. 9 et 10), que, de plus, rien dans les déclarations de l'intéressé (qui n'aurait jamais entretenu une quelconque relation homosexuelle) n'indique qu'il pourrait être identifié en tant que tel, à raison de son comportement dans l'avenir plus que par le passé, que les documents produits à l'appui du recours concernant l'homophobie au Cameroun et la mort d'un étudiant homosexuel au cours de sa détention n'ont aucun lien avec le recourant et ne sont ainsi pas de nature à établir les motifs d'asile invoqués, qu'enfin, le fait que celui-ci soit resté en Suisse pendant plus d'un an (soit de juillet 2012 à septembre 2013) sans déposer une demande d'asile, permet de conclure qu'il ne nécessitait pas une protection, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments du recours, en rien déterminants pour l'issue de ce dernier, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, le Cameroun ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de la dernière disposition citée, qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il a travaillé au Cameroun par le passé en tant que (...) et acquis aussi des compétences en Suisse notamment comme (...) et dans le domaine de (...) (cf. pv. d'audition du 17 septembre 2013, p. 4), autant d'atouts qui devraient faciliter sa réinsertion professionnelle, qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (cf. ibidem, p. 6), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :