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A/1814/2015

Genf · 2015-06-24 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Monsieur Alfred Ngoyi Wa Mwanza, mandataire contre OFFICIER DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1 er juin 2015 ( JTAPI/651/2015 ) EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, ressortissant du Cameroun, a déposé une demande d’asile en Suisse le 13 janvier 2011. Par décision du 8 avril 2011, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur cette demande et a renvoyé l’intéressé en Espagne dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III). Il a chargé le canton de Genève de l’exécution du renvoi. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.![endif]>![if>

2) Le 28 juin 2011, l’office cantonal de la population et des migrations a informé le SEM que l’intéressé avait disparu depuis le 16 juin 2011.![endif]>![if>

3) Le 13 mai 2013, M. A______ a été interpellé à Bienne pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20).![endif]>![if>

4) Le 9 septembre 2013, M. A______ a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse.![endif]>![if>

5) Le 17 janvier 2014, il a été condamné par ordonnance du Ministère public bernois à une peine privative de liberté de cent quatre-vingts jours pour infraction à la LEtr.![endif]>![if>

6) Par décision du 26 février 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile du 9 septembre 2013 et a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, chargeant le canton de Genève de l’exécution de la mesure. ![endif]>![if>

7) Le 19 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé par M. A______ contre la décision susmentionnée (arrêt D-1583/2014). Les motifs de sa demande d’asile n’étaient pas vraisemblables, qu’il s’agisse d’un décès accidentel survenu en 2002 dont il aurait été tenu responsable ou des critiques qu’il aurait formulées à l’encontre du gouvernement camerounais dans le cadre d’un groupe de prières, ou encore des circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté en 2012 puis se serait évadé peu après en sortant de nuit par la porte principale de son lieu de détention. Ses allégations relatives à son orientation sexuelle étaient contradictoires. Il n’avait pas rendu crédible que l’exécution de son renvoi puisse être illicite, inexigible ou impossible. ![endif]>![if>

8) Lors d’entretien ou d’échange de courriels subséquents avec des représentants des autorités ou organismes chargés de préparer le retour de l’intéressé dans son pays d’origine, ce dernier a indiqué à réitérées reprises ne pas vouloir s’y rendre en raison de risques pour sa vie. ![endif]>![if>

9) Le 1 er décembre 2014, M. A______ a été interpellé dans le canton de Zurich et transférer dans le canton de Berne pour exécution de la peine infligée le 17 janvier 2014.![endif]>![if>

10) Le 12 mai 2015, le SEM a informé l’OCPM que M. A______ avait été reconnu comme ressortissant camerounais par les autorités compétentes et qu’une demande de laissez-passer allait être faite dans les prochaines semaines. ![endif]>![if>

11) Le 30 mai 2015, l’intéressé a été libéré par les autorités judiciaires et remis à la police genevoise en vue de l’exécution de son renvoi.![endif]>![if>

12) Le 30 mai 2015 à 10h15, l’officier de police a placé M. A______ en détention administrative pour une durée de soixante jours, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. L’intéressé faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi, définitive et exécutoire et il existait des indices concrets qu’il veuille se soustraire à l’exécution de celui-ci, n’ayant pas collaboré avec les autorités chargées d’organiser son refoulement et ayant disparu alors qu’une première décision de renvoi devait être exécutée. ![endif]>![if> Lors de son audition par l’officier de police, M. A______ a réitéré son refus de retourner au Cameroun au motif que sa vie y serait en danger pour les faits évoqués devant les instances fédérales, mais décrits avec davantage de détails.

13) Le 1 er juin 2015, après avoir entendu l’intéressé, lequel a persisté dans son refus d’être renvoyé au Cameroun, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de soixante jours soit jusqu’au 29 juillet 2015 à 9h00, pour les motifs retenus par l’officier de police. Tant le SEM que le TAF avaient considéré que l’exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible et aucun élément nouveau pertinent ne permettait de remettre en cause cette opération.![endif]>![if>

14) Par acte du 11 juin 2015, déposé par Monsieur Alfred NGOYI WA MWANZA en qualité de mandataire professionnellement qualifié (ci-après : le représentant), M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation, ainsi qu’au prononcé de sa mise en liberté. ![endif]>![if> Il existait des mesures moins incisives pour garantir l’exécution de son renvoi. La détention ne pourrait entrer en ligne de compte que dans l’hypothèse de l’existence d’un laissez-passer et de la réservation d’un vol, ce qui n’était pas le cas.

15) Le 17 juin 2015, à la demande du juge délégué, le représentant a transmis les pièces utiles pour justifier de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié. ![endif]>![if>

16) Le 17 juin 2015, l’officier de police s’est rallié au jugement entrepris, concluant à la confirmation de celui-ci sans observations complémentaires. Il a produit une copie du laissez-passer délivré le 5 juin 2015 par les autorités camerounaises en faveur de M. A______, un rapport faisant état de l’opposition de l’intéressé à son départ le 11 juin 2015 pour un renvoi par un vol sans escorte et une réservation pour un nouveau vol, avec escorte cette fois, à destination du Cameroun. ![endif]>![if>

17) Le 22 juin 2015, le TAPI a produit son dossier, sans formuler d’observations. ![endif]>![if>

18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté le 11 juin 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 1 er juin 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). ![endif]>![if> Le recours est recevable.

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours 16 juin 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if>

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).![endif]>![if>

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).![endif]>![if> En outre, la personne en détention administrative peut déposer en tout temps une demande de levée de détention (art. 7 al. 4 let. g LaLEtr).

5) L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).![endif]>![if> L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions d’application des dispositions susmentionnées soient remplies, ce à juste titre dès lors qu’il fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi exécutoire, qu’il n’a, à teneur du dossier, à aucun moment collaboré avec les autorités compétentes pour organiser son retour au Cameroun, qu’il a affirmé à réitérées reprises ne pas vouloir s’y rendre et qu’il a déjà disparu lors de la procédure de renvoi suite à une première décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile. Il s’est enfin opposé à l’exécution de son renvoi prévu le 11 juin 2015.

6) Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). ![endif]>![if> Tel est le cas en l’espèce, les autorités en charge de l’exécution du renvoi ayant obtenu un laissez-passer de la part des autorités camerounaises et un vol étant d’ores et déjà réservé.

7) Le recourant n’allègue pas que l’exécution du renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigé et aucun élément du dossier ne permet d’envisager que tel pourrait être le cas. ![endif]>![if>

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. ![endif]>![if>

9) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1 er juin 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Alfred NGOYI WA MWANZA, mandataire du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction adj. : S. Haeberli la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2015 A/1814/2015

A/1814/2015 ATA/682/2015 du 25.06.2015 sur JTAPI/651/2015 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1814/2015 - MC ATA/682/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juin 2015 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Monsieur Alfred Ngoyi Wa Mwanza, mandataire contre OFFICIER DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1 er juin 2015 ( JTAPI/651/2015 ) EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, ressortissant du Cameroun, a déposé une demande d’asile en Suisse le 13 janvier 2011. Par décision du 8 avril 2011, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur cette demande et a renvoyé l’intéressé en Espagne dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III). Il a chargé le canton de Genève de l’exécution du renvoi. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.![endif]>![if>

2) Le 28 juin 2011, l’office cantonal de la population et des migrations a informé le SEM que l’intéressé avait disparu depuis le 16 juin 2011.![endif]>![if>

3) Le 13 mai 2013, M. A______ a été interpellé à Bienne pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20).![endif]>![if>

4) Le 9 septembre 2013, M. A______ a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse.![endif]>![if>

5) Le 17 janvier 2014, il a été condamné par ordonnance du Ministère public bernois à une peine privative de liberté de cent quatre-vingts jours pour infraction à la LEtr.![endif]>![if>

6) Par décision du 26 février 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile du 9 septembre 2013 et a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, chargeant le canton de Genève de l’exécution de la mesure. ![endif]>![if>

7) Le 19 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé par M. A______ contre la décision susmentionnée (arrêt D-1583/2014). Les motifs de sa demande d’asile n’étaient pas vraisemblables, qu’il s’agisse d’un décès accidentel survenu en 2002 dont il aurait été tenu responsable ou des critiques qu’il aurait formulées à l’encontre du gouvernement camerounais dans le cadre d’un groupe de prières, ou encore des circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté en 2012 puis se serait évadé peu après en sortant de nuit par la porte principale de son lieu de détention. Ses allégations relatives à son orientation sexuelle étaient contradictoires. Il n’avait pas rendu crédible que l’exécution de son renvoi puisse être illicite, inexigible ou impossible. ![endif]>![if>

8) Lors d’entretien ou d’échange de courriels subséquents avec des représentants des autorités ou organismes chargés de préparer le retour de l’intéressé dans son pays d’origine, ce dernier a indiqué à réitérées reprises ne pas vouloir s’y rendre en raison de risques pour sa vie. ![endif]>![if>

9) Le 1 er décembre 2014, M. A______ a été interpellé dans le canton de Zurich et transférer dans le canton de Berne pour exécution de la peine infligée le 17 janvier 2014.![endif]>![if>

10) Le 12 mai 2015, le SEM a informé l’OCPM que M. A______ avait été reconnu comme ressortissant camerounais par les autorités compétentes et qu’une demande de laissez-passer allait être faite dans les prochaines semaines. ![endif]>![if>

11) Le 30 mai 2015, l’intéressé a été libéré par les autorités judiciaires et remis à la police genevoise en vue de l’exécution de son renvoi.![endif]>![if>

12) Le 30 mai 2015 à 10h15, l’officier de police a placé M. A______ en détention administrative pour une durée de soixante jours, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. L’intéressé faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi, définitive et exécutoire et il existait des indices concrets qu’il veuille se soustraire à l’exécution de celui-ci, n’ayant pas collaboré avec les autorités chargées d’organiser son refoulement et ayant disparu alors qu’une première décision de renvoi devait être exécutée. ![endif]>![if> Lors de son audition par l’officier de police, M. A______ a réitéré son refus de retourner au Cameroun au motif que sa vie y serait en danger pour les faits évoqués devant les instances fédérales, mais décrits avec davantage de détails.

13) Le 1 er juin 2015, après avoir entendu l’intéressé, lequel a persisté dans son refus d’être renvoyé au Cameroun, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de soixante jours soit jusqu’au 29 juillet 2015 à 9h00, pour les motifs retenus par l’officier de police. Tant le SEM que le TAF avaient considéré que l’exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible et aucun élément nouveau pertinent ne permettait de remettre en cause cette opération.![endif]>![if>

14) Par acte du 11 juin 2015, déposé par Monsieur Alfred NGOYI WA MWANZA en qualité de mandataire professionnellement qualifié (ci-après : le représentant), M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation, ainsi qu’au prononcé de sa mise en liberté. ![endif]>![if> Il existait des mesures moins incisives pour garantir l’exécution de son renvoi. La détention ne pourrait entrer en ligne de compte que dans l’hypothèse de l’existence d’un laissez-passer et de la réservation d’un vol, ce qui n’était pas le cas.

15) Le 17 juin 2015, à la demande du juge délégué, le représentant a transmis les pièces utiles pour justifier de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié. ![endif]>![if>

16) Le 17 juin 2015, l’officier de police s’est rallié au jugement entrepris, concluant à la confirmation de celui-ci sans observations complémentaires. Il a produit une copie du laissez-passer délivré le 5 juin 2015 par les autorités camerounaises en faveur de M. A______, un rapport faisant état de l’opposition de l’intéressé à son départ le 11 juin 2015 pour un renvoi par un vol sans escorte et une réservation pour un nouveau vol, avec escorte cette fois, à destination du Cameroun. ![endif]>![if>

17) Le 22 juin 2015, le TAPI a produit son dossier, sans formuler d’observations. ![endif]>![if>

18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté le 11 juin 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 1 er juin 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). ![endif]>![if> Le recours est recevable.

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours 16 juin 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if>

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).![endif]>![if>

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).![endif]>![if> En outre, la personne en détention administrative peut déposer en tout temps une demande de levée de détention (art. 7 al. 4 let. g LaLEtr).

5) L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).![endif]>![if> L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions d’application des dispositions susmentionnées soient remplies, ce à juste titre dès lors qu’il fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi exécutoire, qu’il n’a, à teneur du dossier, à aucun moment collaboré avec les autorités compétentes pour organiser son retour au Cameroun, qu’il a affirmé à réitérées reprises ne pas vouloir s’y rendre et qu’il a déjà disparu lors de la procédure de renvoi suite à une première décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile. Il s’est enfin opposé à l’exécution de son renvoi prévu le 11 juin 2015.

6) Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). ![endif]>![if> Tel est le cas en l’espèce, les autorités en charge de l’exécution du renvoi ayant obtenu un laissez-passer de la part des autorités camerounaises et un vol étant d’ores et déjà réservé.

7) Le recourant n’allègue pas que l’exécution du renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigé et aucun élément du dossier ne permet d’envisager que tel pourrait être le cas. ![endif]>![if>

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. ![endif]>![if>

9) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1 er juin 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Alfred NGOYI WA MWANZA, mandataire du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction adj. : S. Haeberli la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :