Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 12 mai 2015.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1420/2015 Arrêt du 16 juin 2016 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Daniele Cattaneo, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Cameroun, représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 30 janvier 2015 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du 17 août 2013, la décision du 9 avril 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 15 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé, le 14 avril 2014, contre cette décision, la demande de réexamen du 27 juin 2014, la décision du 30 janvier 2015, notifiée le 2 février suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et a confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 9 avril 2014, le recours interjeté le 4 mars 2015 contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 28 avril 2015, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et a imparti aux recourants un délai au 12 mai 2015 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, les courriers des intéressés des 26 mai 2015, 18 février 2016 et 29 février 2016, ainsi que les moyens de preuve produits, à savoir des certificats et rapports médicaux ainsi qu'un document de l'OSAR (Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés) relatif aux structures médicales au Cameroun, en particulier en matière de santé mentale, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la LAsi prévoit à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une demande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, que tel est le cas, d'une part, lorsque la demande constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. aussi ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou, d'autre part, lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), qu'en l'espèce, les recourants ont produit principalement, à l'appui de leur demande de réexamen, un mandat d'amener et un mandat d'incarcération du 20 décembre 2013 émanant d'une autorité judiciaire camerounaise, ainsi qu'une attestation de justice du 26 mai 2014 (cf. pièces 10 à 12 du bordereau de pièces du 27 juin 2014), reçus après l'entrée en force de la décision matérielle du 9 avril 2014 (à savoir le 28 mai 2014 selon l'enveloppe de notification jointe à la demande [cf. pièce 9 du bordereau]), que ces documents sont, selon les intéressés, de nature à confirmer les motifs d'asile allégués en procédure ordinaire, qu'en l'absence d'un arrêt matériel du Tribunal en procédure ordinaire, la requête doit être examinée dans le cadre d'une procédure de réexamen, comme l'a fait l'autorité intimée, qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a expliqué s'être fait agresser à deux reprises par des tiers, dans son pays, en raison du fait qu'il était soupçonné d'entretenir des relations homosexuelles, que sa femme a confirmé ses propos, sans faire valoir de motifs propres, que le SEM a, dans sa décision du 9 avril 2014, considéré les motifs allégués comme invraisemblables, que les moyens de preuve produits au stade du réexamen ne sont pas susceptibles de rendre crédibles les déclarations de l'intéressé et de son épouse, que le mandat d'amener, le mandat d'incarcération et l'attestation de justice précités ne revêtent aucune valeur probante décisive, qu'il n'est en effet pas vraisemblable qu'une personne poursuivie pénalement puisse se faire délivrer, le même jour (en l'espèce, le 20 décembre 2013) et par le même magistrat, à la fois un mandat d'amener et un mandat d'incarcération, de surcroît, apparemment, sans avoir été condamnée dans l'intervalle (le numéro et la date du jugement/arrêt ne sont pas inscrits sur le mandat d'incarcération), que cela est d'autant moins vraisemblable que le mandat d'incarcération contient lui-même une divergence relative à la quotité de la peine, qui est tantôt de quatre ans et six mois, tantôt de 56 mois, qu'en outre, l'attestation de justice du 26 mai 2014 a été établie sur demande de l'oncle du recourant et ne fait que reprendre ses propres déclarations, ce qui laisse penser qu'elle n'a été confectionnée que pour les besoins de la cause, que dans ce contexte, l'arrêt de la CourEDH cité à l'appui du recours (M.A. contre Suisse du 18 novembre 2014, requête n° 52589/13) n'apparaît pas décisif, puisque selon cet arrêt, l'on ne saurait attendre d'un requérant d'asile qu'il produise forcément des moyens de preuve originaux, alors qu'in casu, la valeur probante des moyens de preuve présentés est écartée pour d'autres motifs que des motifs de forme, qu'en tout état de cause, même si les penchants homosexuels de l'intéressé étaient avérés, sa crainte d'être persécuté pour ce motif en cas de retour au Cameroun n'apparaît pas fondée, qu'en effet, s'il existe dans ce pays une législation réprimant les relations sexuelles entre personnes de même sexe, celle-ci est peu appliquée dans la pratique (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal E-5475/2014 du 23 février 2015 consid. 3.4, D-1583/2014 du 19 mai 2014 p. 6-7 et E-3904/2011 du 10 octobre 2011 consid. 3.4), qu'en outre, rien dans les déclarations du recourant n'indique qu'il pourrait être identifié comme homosexuel et poursuivi de ce fait, ce d'autant moins qu'il forme un couple avec sa compagne et qu'ils ont eu trois enfants ensemble (le troisième enfant, E._______, est né le [...]), que dans ces conditions, les autres documents déposés à l'appui de la demande de réexamen, à savoir les trois photographies de blessures, le rapport - de portée générale - en lien avec la situation des homosexuels au Cameroun et la lettre du 14 avril 2014 de l'aumônerie de F._______ ne sont pas déterminants, qu'enfin, une procédure de réexamen ne permet pas de requérir une nouvelle appréciation des considérants d'une décision entrée en force de chose jugée, qu'ainsi, il n'est pas possible au stade du réexamen de prendre en compte l'argumentation développée dans la demande de réexamen du 27 juin 2014 (cf. p. 5), dans la mesure où elle revient à demander une nouvelle appréciation de la décision du 9 avril 2014, que par conséquent, en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, le présent recours n'est pas susceptible de conduire au réexamen de la décision du SEM du 9 avril 2014, que s'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a examiné de manière circonstanciée les possibilités d'accès à des traitements médicaux dans le pays d'origine, en lien avec l'hépatite B et la schizophrénie paranoïde dont souffre A._______, ainsi qu'avec l'état anxieux et dépressif que présente sa compagne B._______ depuis mai 2014, que certes, au vu des derniers rapports médicaux produits (établis le 12 février 2016), les problèmes psychiques des intéressés semblent s'être aggravés, que toutefois, si la médication prescrite a changé, le diagnostic posé n'a, lui, pas évolué en ce qui concerne le recourant, que ce changement de médication sans évolution du diagnostic ne permet pas de considérer qu'un élément important est survenu qui justifierait un réexamen de la décision du 9 avril 2014, qu'au demeurant, l'anamnèse contenue dans le rapport médical du 12 février 2016 ne correspond pas aux déclarations faites en procédure d'asile (le recourant n'a jamais allégué avoir été emprisonné et torturé en relation avec son homosexualité dans son pays d'origine), qu'on ne saurait donc en déduire un fait déterminant pour l'issue de la présente procédure, que sa compagne présente, elle, un état dépressif sévère, que les recourants n'ont été traités en Suisse que de manière ambulatoire, que cette forme de traitement est disponible au Cameroun, que le Tribunal a déjà eu l'occasion d'indiquer que l'accès à un traitement ambulatoire et à une médication adaptée aux maladies psychiques est assuré au Cameroun (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4408/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2.2 ; sur la notion de soins essentiels, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que si en pratique, les coûts d'un traitement médical doivent fréquemment être pris en charge par les malades eux-mêmes ou par des membres de leur famille, faute d'assurance-maladie publique et de moyens pour souscrire une assurance privée, rien n'indique que les recourants ne pourraient pas, à tout le moins à terme, financer eux-mêmes les soins dont ils ont besoin et dans un premier temps se faire aider par leur famille, qu'ils disposent en effet d'un réseau familial sur place (à tout le moins du côté de la famille d'A._______), qu'ils bénéficient de formations scolaires et d'expériences professionnelles, ce qui devrait leur permettre, à terme, de retrouver une activité lucrative afin de subvenir à leur besoins et à ceux de leurs enfants, qu'ainsi, les soins essentiels pour de tels troubles sont disponibles au Cameroun, notamment à G._______ d'où proviennent les intéressés, qu'ils pourront, en tout état de cause solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour leurs besoins médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec eux des réserves de médicaments pour surmonter les premières difficultés lors de leur réinstallation, que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif, que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. arrêt du Tribunal D-2541/2014 du 9 octobre 2014 p. 8 et 9 et jurisprudence citée), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de reconsidération ; que le recours doit donc être rejeté, qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 12 mai 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :