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E-5475/2014

E-5475/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 31 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre le 9 septembre 2013, puis par l'ODM, le 2 mai 2014, la requérante a dit avoir habité à Yaoundé jusqu'à son départ ; elle serait mère de trois enfants majeures, mais ne vivrait plus avec leur père. Aux environs de 2004, elle serait entrée en relation avec une dénommée B._______, qui l'aurait persuadée d'adhérer à un cercle secret regroupant des femmes homosexuelles, ce qui aurait pu l'aider à faire fortune ; après avoir hésité, l'intéressée aurait donné suite à cette proposition, et aurait entamé une relation suivie avec cette femme. Au soir du (...) 2012, la requérante et son amie, qui se livraient à des effusions dans les toilettes d'un bar, auraient été surprises par les autres clients ; battues et malmenées, elles auraient échappé au pire grâce à l'arrivée de la police, qu'un client avait appelée. Toutes deux auraient été incarcérées dans un commissariat du quartier et interrogées séparément, niant les accusations de pratiques homosexuelles portées contre elles ; elles seraient restées deux ou cinq jours (suivant les versions) en détention. Les policiers les auraient averties qu'une procédure pénale allait être ouverte contre elles. B._______ aurait alors pu alerter une amie, membre de son cercle, qui serait venue lui rendre visite ; cette personne, qui connaissait les policiers en charge des intéressées, aurait fait en sorte de soudoyer les gardes pour qu'ils les laissent partir. Durant la nuit, la requérante et B._______ auraient pu quitter le commissariat, avec l'aide d'un policier ou de leur amie (selon les versions) et se seraient cachées durant une semaine chez celle-ci. La même personne ayant des relations au sein de l'ambassade italienne au Cameroun, elle aurait facilité les démarches de la requérante pour obtenir un visa ; l'intéressée se serait présentée elle-même auprès de cette représentation diplomatique pour accomplir les formalités nécessaires ; elle aurait dû payer un pot-de-vin avec le produit de la vente de son commerce et ses économies personnelles. B._______ se serait rendue par ses propres moyens au Gabon. Quant à l'intéressée, ayant quitté le Cameroun par avion, elle aurait rejoint C._______, puis D._______, avant d'entrer en Suisse, le 21 janvier 2013, où elle aurait égaré son passeport. Elle aurait fait la connaissance d'un compatriote dénommé E._______, qui lui aurait promis le mariage, mais sans tenir parole. A l'en croire, sa famille, avertie de son homosexualité par des Camerounais résidant en Suisse, aurait rompu toute relation avec elle, à l'exception de ses enfants. Le 29 août 2013, la requérante a été interpellée par la police de F._______ et prévenue de séjour illégal en Suisse. C. Le 23 septembre 2013, l'ODM a demandé aux autorités italiennes de lui communiquer les renseignements qu'elles détenaient sur la situation de l'intéressée, dont l'éventuelle existence d'un visa ; le 21 octobre 2013, ces autorités ont déclaré ne pas la connaître. D. Par décision du 22 août 2014, notifiée le 26 août 2014, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 25 septembre 2014, A._______ a contesté l'importance des contradictions et imprécisions de son récit, retenues par l'ODM, et a relevé que son évasion grâce à la corruption n'était pas inhabituelle dans le contexte camerounais ; elle a également mis en avant les risques la menaçant en cas de retour, son homosexualité, qui lui avait valu des sévices et était punissable au Cameroun, étant maintenant connue. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a requis le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 600 francs, dont la recourante s'est acquittée le 22 octobre 2014, dans le délai imparti. G. Le 24 octobre 2014, la recourante a produit quatre photographies la représentant avec des contusions ; elle a également déposé un procès-verbal d'audition du (...) 2012, rédigé par la Délégation générale à la sécurité nationale (...) de Yaoundé. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 novembre 2014, les documents produits en procédure de recours pouvant être obtenus de manière irrégulière ("unrechtmässig") au Cameroun et ne changeant rien au manque de crédibilité des motifs soulevés ; l'intéressée n'avait d'ailleurs pas expliqué comment elle les avait obtenus. Faisant usage de son droit de réplique, le 28 novembre suivant, la recourante a maintenu ses arguments, arguant de la valeur des preuves déposées et de la réalité, établie par photographies, des sévices infligés. I. Les autres faits déterminants seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs. 3.2 Force est de constater, en premier lieu, que le récit de la recourante comporte trop d'éléments invraisemblables pour qu'il puisse lui être accordé du crédit. Les faits décrits font état de trop de hasards favorables et de circonstances heureuses pour emporter la conviction. Ainsi, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée et son amie aient pu, en très peu de temps, recevoir l'aide d'une personne connaissant les policiers du poste où elles étaient retenues, ce qui leur aurait rapidement permis de s'évader ; de même, il n'est pas davantage crédible que la même femme - dont le nom n'est jamais cité -, en peu de jours, ait pu mettre à profit les relations qu'elle entretenait auprès de la représentation italienne pour que la recourante obtienne aussitôt un visa. Il n'apparaît pas non plus convaincant que l'intéressée, dans ce court laps de temps, ait pu vendre son commerce et acquérir, outre le visa, un billet d'avion. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait gagné la Suisse dans les circonstances décrites. Dans la mesure où les autorités italiennes ont dit ne pas la connaître, il n'est pas crédible qu'elle ait obtenu un visa à son nom, ce d'autant moins qu'elle prétend avoir égaré son passeport une fois arrivée en Suisse ; dans ce contexte, cette allégation ne mérite aucun crédit. Elle n'aurait d'ailleurs, à l'en croire, pas rencontré de difficultés à quitter le Cameroun sous sa propre identité, ce qui tend à indiquer qu'elle n'était alors pas recherchée. A cela s'ajoute que l'intéressée s'est contredite sur certains points importants de son récit, ainsi la durée de sa détention (deux ou cinq jours) et les circonstances de son évasion (accomplie avec l'aide de l'amie de B._______, ou d'un policier). Son récit est dès lors sujet à caution, l'existence d'un risque de persécution au moment du départ n'étant pas vraisemblable. En atteste également le fait qu'elle n'a déposé sa demande d'asile qu'après sept mois passés en Suisse, le surlendemain de son interpellation par la police (...), le 29 août 2013. A cet égard, elle a d'ailleurs reconnu, durant l'interrogatoire de police, être venue en Suisse pour "faire du tourisme". 3.3 Les pièces produites ne sont pas non plus de nature à étayer les motifs d'asile invoqués. En effet, les photographies de l'intéressée ont été prises en un lieu et une époque totalement inconnus, et ne permettent aucune conclusion. Quant au procès-verbal de police, s'il ne présente pas d'indices évidents de falsification, l'intéressée n'a cependant pas expliqué comment elle avait pu entrer en possession de cette pièce officielle, presque deux ans après les faits, alors qu'à l'exception de ses filles, sa famille aurait rompu toute relation avec elle. La recourante soutient que le contenu de ce document ne correspond pas à la vérité - et donc à ses déclarations (audition du 2 mai 2014, question 106) -, parce qu'elle aurait été contrainte de signer le texte sans pouvoir y apporter de correction. Or, lors de ses auditions, elle n'a jamais dit avoir dû signer le moindre procès-verbal. Dès lors, le document en cause doit être tenu pour douteux, et ne peut valablement pallier l'invraisemblance globale du récit ; il est d'ailleurs peu crédible qu'il ait été rédigé le (...) 2012, soit immédiatement après l'interpellation de la recourante, qui plus est la veille de (...). 3.4 Enfin, sur un plan plus général, il est exact que l'homosexualité est négativement perçue au Cameroun, et que les homosexuels sont exposés, de la part de la population, à toutes sortes de brimades et de discriminations, contre lesquelles ils ne peuvent guère obtenir la protection des autorités (OSAR, Kamerun : Homosexualität, novembre 2012 ; US State Department, Country Report on Human Rignts Practices, mars 2013). En revanche, si les pratiques homosexuelles constituent effectivement une infraction punie d'une peine de six mois à cinq ans de détention par l'art. 347bis du code pénal, il s'agit d'une disposition peu appliquée dans la réalité ; en 2011, de 10 à 13 personnes ont été arrêtées pour activité homosexuelle, le nombre de condamnations étant encore plus faible (OSAR, op. cit ; arrêt E-3904/2011 du 10 octobre 2011, consid. 3.4 et réf. citées). Dans ces conditions, on ne peut pas parler de persécution systématique et collective des homosexuels permettant de présumer d'emblée qu'il existe une crainte fondée de futures persécutions à leur encontre. Le risque pour la recourante de rencontrer des problèmes en raison de son homosexualité prétendue est ainsi faible, ce d'autant plus qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que sa situation soit connue à Yaoundé ; elle-même a d'ailleurs admis (audition du 2 mai 2014, question 144) que son cas était de trop peu d'importance pour entraîner des poursuites. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, sauf exception (art. 83 al. 7 LEtr). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressée, comme déjà constaté, n'a pas établi la haute probabilité de risques de cette nature, dans la mesure où rien ne permet d'admettre que sa situation soit connue au Cameroun ; de plus, comme on l'a vu, son récit n'est pas crédible. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante ; elle est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé ; en outre, elle n'a pas la charge de ses enfants, d'ailleurs majeures, qui vivent avec leur père. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 Force est de constater, en premier lieu, que le récit de la recourante comporte trop d'éléments invraisemblables pour qu'il puisse lui être accordé du crédit. Les faits décrits font état de trop de hasards favorables et de circonstances heureuses pour emporter la conviction. Ainsi, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée et son amie aient pu, en très peu de temps, recevoir l'aide d'une personne connaissant les policiers du poste où elles étaient retenues, ce qui leur aurait rapidement permis de s'évader ; de même, il n'est pas davantage crédible que la même femme - dont le nom n'est jamais cité -, en peu de jours, ait pu mettre à profit les relations qu'elle entretenait auprès de la représentation italienne pour que la recourante obtienne aussitôt un visa. Il n'apparaît pas non plus convaincant que l'intéressée, dans ce court laps de temps, ait pu vendre son commerce et acquérir, outre le visa, un billet d'avion. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait gagné la Suisse dans les circonstances décrites. Dans la mesure où les autorités italiennes ont dit ne pas la connaître, il n'est pas crédible qu'elle ait obtenu un visa à son nom, ce d'autant moins qu'elle prétend avoir égaré son passeport une fois arrivée en Suisse ; dans ce contexte, cette allégation ne mérite aucun crédit. Elle n'aurait d'ailleurs, à l'en croire, pas rencontré de difficultés à quitter le Cameroun sous sa propre identité, ce qui tend à indiquer qu'elle n'était alors pas recherchée. A cela s'ajoute que l'intéressée s'est contredite sur certains points importants de son récit, ainsi la durée de sa détention (deux ou cinq jours) et les circonstances de son évasion (accomplie avec l'aide de l'amie de B._______, ou d'un policier). Son récit est dès lors sujet à caution, l'existence d'un risque de persécution au moment du départ n'étant pas vraisemblable. En atteste également le fait qu'elle n'a déposé sa demande d'asile qu'après sept mois passés en Suisse, le surlendemain de son interpellation par la police (...), le 29 août 2013. A cet égard, elle a d'ailleurs reconnu, durant l'interrogatoire de police, être venue en Suisse pour "faire du tourisme".

E. 3.3 Les pièces produites ne sont pas non plus de nature à étayer les motifs d'asile invoqués. En effet, les photographies de l'intéressée ont été prises en un lieu et une époque totalement inconnus, et ne permettent aucune conclusion. Quant au procès-verbal de police, s'il ne présente pas d'indices évidents de falsification, l'intéressée n'a cependant pas expliqué comment elle avait pu entrer en possession de cette pièce officielle, presque deux ans après les faits, alors qu'à l'exception de ses filles, sa famille aurait rompu toute relation avec elle. La recourante soutient que le contenu de ce document ne correspond pas à la vérité - et donc à ses déclarations (audition du 2 mai 2014, question 106) -, parce qu'elle aurait été contrainte de signer le texte sans pouvoir y apporter de correction. Or, lors de ses auditions, elle n'a jamais dit avoir dû signer le moindre procès-verbal. Dès lors, le document en cause doit être tenu pour douteux, et ne peut valablement pallier l'invraisemblance globale du récit ; il est d'ailleurs peu crédible qu'il ait été rédigé le (...) 2012, soit immédiatement après l'interpellation de la recourante, qui plus est la veille de (...).

E. 3.4 Enfin, sur un plan plus général, il est exact que l'homosexualité est négativement perçue au Cameroun, et que les homosexuels sont exposés, de la part de la population, à toutes sortes de brimades et de discriminations, contre lesquelles ils ne peuvent guère obtenir la protection des autorités (OSAR, Kamerun : Homosexualität, novembre 2012 ; US State Department, Country Report on Human Rignts Practices, mars 2013). En revanche, si les pratiques homosexuelles constituent effectivement une infraction punie d'une peine de six mois à cinq ans de détention par l'art. 347bis du code pénal, il s'agit d'une disposition peu appliquée dans la réalité ; en 2011, de 10 à 13 personnes ont été arrêtées pour activité homosexuelle, le nombre de condamnations étant encore plus faible (OSAR, op. cit ; arrêt E-3904/2011 du 10 octobre 2011, consid. 3.4 et réf. citées). Dans ces conditions, on ne peut pas parler de persécution systématique et collective des homosexuels permettant de présumer d'emblée qu'il existe une crainte fondée de futures persécutions à leur encontre. Le risque pour la recourante de rencontrer des problèmes en raison de son homosexualité prétendue est ainsi faible, ce d'autant plus qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que sa situation soit connue à Yaoundé ; elle-même a d'ailleurs admis (audition du 2 mai 2014, question 144) que son cas était de trop peu d'importance pour entraîner des poursuites.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, sauf exception (art. 83 al. 7 LEtr). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressée, comme déjà constaté, n'a pas établi la haute probabilité de risques de cette nature, dans la mesure où rien ne permet d'admettre que sa situation soit connue au Cameroun ; de plus, comme on l'a vu, son récit n'est pas crédible. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante ; elle est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé ; en outre, elle n'a pas la charge de ses enfants, d'ailleurs majeures, qui vivent avec leur père.

E. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 22 octobre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5475/2014 Arrêt du 23 février 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Cameroun, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 août 2014 / N (...). Faits : A. Le 31 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre le 9 septembre 2013, puis par l'ODM, le 2 mai 2014, la requérante a dit avoir habité à Yaoundé jusqu'à son départ ; elle serait mère de trois enfants majeures, mais ne vivrait plus avec leur père. Aux environs de 2004, elle serait entrée en relation avec une dénommée B._______, qui l'aurait persuadée d'adhérer à un cercle secret regroupant des femmes homosexuelles, ce qui aurait pu l'aider à faire fortune ; après avoir hésité, l'intéressée aurait donné suite à cette proposition, et aurait entamé une relation suivie avec cette femme. Au soir du (...) 2012, la requérante et son amie, qui se livraient à des effusions dans les toilettes d'un bar, auraient été surprises par les autres clients ; battues et malmenées, elles auraient échappé au pire grâce à l'arrivée de la police, qu'un client avait appelée. Toutes deux auraient été incarcérées dans un commissariat du quartier et interrogées séparément, niant les accusations de pratiques homosexuelles portées contre elles ; elles seraient restées deux ou cinq jours (suivant les versions) en détention. Les policiers les auraient averties qu'une procédure pénale allait être ouverte contre elles. B._______ aurait alors pu alerter une amie, membre de son cercle, qui serait venue lui rendre visite ; cette personne, qui connaissait les policiers en charge des intéressées, aurait fait en sorte de soudoyer les gardes pour qu'ils les laissent partir. Durant la nuit, la requérante et B._______ auraient pu quitter le commissariat, avec l'aide d'un policier ou de leur amie (selon les versions) et se seraient cachées durant une semaine chez celle-ci. La même personne ayant des relations au sein de l'ambassade italienne au Cameroun, elle aurait facilité les démarches de la requérante pour obtenir un visa ; l'intéressée se serait présentée elle-même auprès de cette représentation diplomatique pour accomplir les formalités nécessaires ; elle aurait dû payer un pot-de-vin avec le produit de la vente de son commerce et ses économies personnelles. B._______ se serait rendue par ses propres moyens au Gabon. Quant à l'intéressée, ayant quitté le Cameroun par avion, elle aurait rejoint C._______, puis D._______, avant d'entrer en Suisse, le 21 janvier 2013, où elle aurait égaré son passeport. Elle aurait fait la connaissance d'un compatriote dénommé E._______, qui lui aurait promis le mariage, mais sans tenir parole. A l'en croire, sa famille, avertie de son homosexualité par des Camerounais résidant en Suisse, aurait rompu toute relation avec elle, à l'exception de ses enfants. Le 29 août 2013, la requérante a été interpellée par la police de F._______ et prévenue de séjour illégal en Suisse. C. Le 23 septembre 2013, l'ODM a demandé aux autorités italiennes de lui communiquer les renseignements qu'elles détenaient sur la situation de l'intéressée, dont l'éventuelle existence d'un visa ; le 21 octobre 2013, ces autorités ont déclaré ne pas la connaître. D. Par décision du 22 août 2014, notifiée le 26 août 2014, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 25 septembre 2014, A._______ a contesté l'importance des contradictions et imprécisions de son récit, retenues par l'ODM, et a relevé que son évasion grâce à la corruption n'était pas inhabituelle dans le contexte camerounais ; elle a également mis en avant les risques la menaçant en cas de retour, son homosexualité, qui lui avait valu des sévices et était punissable au Cameroun, étant maintenant connue. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a requis le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 600 francs, dont la recourante s'est acquittée le 22 octobre 2014, dans le délai imparti. G. Le 24 octobre 2014, la recourante a produit quatre photographies la représentant avec des contusions ; elle a également déposé un procès-verbal d'audition du (...) 2012, rédigé par la Délégation générale à la sécurité nationale (...) de Yaoundé. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 novembre 2014, les documents produits en procédure de recours pouvant être obtenus de manière irrégulière ("unrechtmässig") au Cameroun et ne changeant rien au manque de crédibilité des motifs soulevés ; l'intéressée n'avait d'ailleurs pas expliqué comment elle les avait obtenus. Faisant usage de son droit de réplique, le 28 novembre suivant, la recourante a maintenu ses arguments, arguant de la valeur des preuves déposées et de la réalité, établie par photographies, des sévices infligés. I. Les autres faits déterminants seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs. 3.2 Force est de constater, en premier lieu, que le récit de la recourante comporte trop d'éléments invraisemblables pour qu'il puisse lui être accordé du crédit. Les faits décrits font état de trop de hasards favorables et de circonstances heureuses pour emporter la conviction. Ainsi, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée et son amie aient pu, en très peu de temps, recevoir l'aide d'une personne connaissant les policiers du poste où elles étaient retenues, ce qui leur aurait rapidement permis de s'évader ; de même, il n'est pas davantage crédible que la même femme - dont le nom n'est jamais cité -, en peu de jours, ait pu mettre à profit les relations qu'elle entretenait auprès de la représentation italienne pour que la recourante obtienne aussitôt un visa. Il n'apparaît pas non plus convaincant que l'intéressée, dans ce court laps de temps, ait pu vendre son commerce et acquérir, outre le visa, un billet d'avion. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait gagné la Suisse dans les circonstances décrites. Dans la mesure où les autorités italiennes ont dit ne pas la connaître, il n'est pas crédible qu'elle ait obtenu un visa à son nom, ce d'autant moins qu'elle prétend avoir égaré son passeport une fois arrivée en Suisse ; dans ce contexte, cette allégation ne mérite aucun crédit. Elle n'aurait d'ailleurs, à l'en croire, pas rencontré de difficultés à quitter le Cameroun sous sa propre identité, ce qui tend à indiquer qu'elle n'était alors pas recherchée. A cela s'ajoute que l'intéressée s'est contredite sur certains points importants de son récit, ainsi la durée de sa détention (deux ou cinq jours) et les circonstances de son évasion (accomplie avec l'aide de l'amie de B._______, ou d'un policier). Son récit est dès lors sujet à caution, l'existence d'un risque de persécution au moment du départ n'étant pas vraisemblable. En atteste également le fait qu'elle n'a déposé sa demande d'asile qu'après sept mois passés en Suisse, le surlendemain de son interpellation par la police (...), le 29 août 2013. A cet égard, elle a d'ailleurs reconnu, durant l'interrogatoire de police, être venue en Suisse pour "faire du tourisme". 3.3 Les pièces produites ne sont pas non plus de nature à étayer les motifs d'asile invoqués. En effet, les photographies de l'intéressée ont été prises en un lieu et une époque totalement inconnus, et ne permettent aucune conclusion. Quant au procès-verbal de police, s'il ne présente pas d'indices évidents de falsification, l'intéressée n'a cependant pas expliqué comment elle avait pu entrer en possession de cette pièce officielle, presque deux ans après les faits, alors qu'à l'exception de ses filles, sa famille aurait rompu toute relation avec elle. La recourante soutient que le contenu de ce document ne correspond pas à la vérité - et donc à ses déclarations (audition du 2 mai 2014, question 106) -, parce qu'elle aurait été contrainte de signer le texte sans pouvoir y apporter de correction. Or, lors de ses auditions, elle n'a jamais dit avoir dû signer le moindre procès-verbal. Dès lors, le document en cause doit être tenu pour douteux, et ne peut valablement pallier l'invraisemblance globale du récit ; il est d'ailleurs peu crédible qu'il ait été rédigé le (...) 2012, soit immédiatement après l'interpellation de la recourante, qui plus est la veille de (...). 3.4 Enfin, sur un plan plus général, il est exact que l'homosexualité est négativement perçue au Cameroun, et que les homosexuels sont exposés, de la part de la population, à toutes sortes de brimades et de discriminations, contre lesquelles ils ne peuvent guère obtenir la protection des autorités (OSAR, Kamerun : Homosexualität, novembre 2012 ; US State Department, Country Report on Human Rignts Practices, mars 2013). En revanche, si les pratiques homosexuelles constituent effectivement une infraction punie d'une peine de six mois à cinq ans de détention par l'art. 347bis du code pénal, il s'agit d'une disposition peu appliquée dans la réalité ; en 2011, de 10 à 13 personnes ont été arrêtées pour activité homosexuelle, le nombre de condamnations étant encore plus faible (OSAR, op. cit ; arrêt E-3904/2011 du 10 octobre 2011, consid. 3.4 et réf. citées). Dans ces conditions, on ne peut pas parler de persécution systématique et collective des homosexuels permettant de présumer d'emblée qu'il existe une crainte fondée de futures persécutions à leur encontre. Le risque pour la recourante de rencontrer des problèmes en raison de son homosexualité prétendue est ainsi faible, ce d'autant plus qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que sa situation soit connue à Yaoundé ; elle-même a d'ailleurs admis (audition du 2 mai 2014, question 144) que son cas était de trop peu d'importance pour entraîner des poursuites. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, sauf exception (art. 83 al. 7 LEtr). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressée, comme déjà constaté, n'a pas établi la haute probabilité de risques de cette nature, dans la mesure où rien ne permet d'admettre que sa situation soit connue au Cameroun ; de plus, comme on l'a vu, son récit n'est pas crédible. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante ; elle est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé ; en outre, elle n'a pas la charge de ses enfants, d'ailleurs majeures, qui vivent avec leur père. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 22 octobre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition :