Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 août 2015.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4515/2015/mra Arrêt du 22 septembre 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Cameroun, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 juin 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 novembre 2011, les procès-verbaux d'auditions des 7 décembre 2011 et 12 novembre 2012, la décision du 26 juin 2015, notifiée le 29 juin suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 21 juillet 2015 et posté le lendemain, par lequel l'intéressé a au préalable sollicité l'assistance judiciaire partielle et totale, et principalement conclu à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision de renvoi et à la mise au bénéfice d'une admission provisoire, la décision incidente du 30 juillet 2015, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale, et imparti à l'intéressé un délai au 14 août 2015 pour qu'il s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée le 12 août 2015, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exceptions non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, entendu sommairement le 7 décembre 2011 et sur ses motifs d'asile le 12 novembre 2012, A._______ a déclaré, en substance, avoir vécu à Yaoundé, principalement dans le quartier B._______ ; qu'à l'âge de treize ans environ, il aurait fait la connaissance d'un homme d'affaires européen établi à Yaoundé, avec lequel il aurait entretenu une relation d'abord amicale, puis plus intime, de manière secrète ; qu'il aurait fini par s'installer dans la résidence de cet homme d'affaires où il aurait vécu discrètement jusqu'à son départ du pays ; que son homosexualité aurait été rendue publique après qu'il eut été surpris, un soir dans une rue sombre, en train d'enlacer son compagnon ; que, suite à cet incident, des personnes de son quartier l'auraient battu et quasiment tué, dans la rue et en plein jour, au début de l'année 2010 ; qu'il n'aurait eu la vie sauve que grâce à l'intervention d'un policier ; qu'il aurait également été renié par sa mère ainsi que par ses frères et soeurs ; qu'en 2011, un frère de l'intéressé lui aurait appris la mort violente d'un de ses amis par des inconnus, en raison de son orientation sexuelle, et aurait profité de l'occasion pour le menacer de subir le même sort que cette personne ; que A._______ aurait également reçu d'autres menaces de mort d'inconnus, sur son téléphone portable ; qu'il se serait réfugié dans le quartier C._______, chez une connaissance, avant de quitter définitivement le Cameroun le 26 octobre 2011 et de se rendre clandestinement en Suisse, via l'Italie, que dans sa décision du 26 juin 2015, le SEM a considéré en substance que les déclarations de A._______ ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il a tout d'abord retenu que ses dires concernant sa relation avec un homme d'affaires européen manquaient considérablement de substance, en particulier s'agissant de la description de leur vie commune (cf. consid. en droit II ch. 1 p. 3 de la décision du 26 juin 2015), et que son récit ayant trait aux événements qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine était divergent sur de nombreux points essentiels, en particulier pour ce qui avait trait à l'agression extrêmement violente prétendument subie (cf. consid. en droit II ch. 1 p. 3 de la décision intimée) et se limitait à une présentation des faits généraux et peu circonstanciés ; que le Secrétariat d'Etat a également estimé que les propos tenus par l'intéressé en rapport avec le décès d'un jeune homme homosexuel, d'une part, étaient divergents, d'autre part, reposaient uniquement sur des déclarations d'une tierce personne (cf. consid. en droit II ch.1 p. 4 de la décision intimée) ; que finalement, le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'admettre de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun et que partant, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions en raison de son orientation sexuelle (cf. consid. en droit II ch. 2 p. 4 de la décision intimée), que dans son recours du 21 juillet 2015, l'intéressé a contesté l'appréciation faite par le SEM sur ses motifs d'asile, tout en réitérant sa crainte de subir des persécutions en cas de renvoi dans son pays du fait de son homosexualité, que le Tribunal, à l'instar du SEM, tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute l'orientation sexuelle de A._______, que cela étant dit, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé étaient, sur de nombreux points essentiels, stéréotypées, imprécises et manquaient considérablement de substance, qu'en particulier, ses propos relatifs à la prétendue relation qu'il aurait entretenue avec un homme d'affaires durant plusieurs années sont dans l'ensemble imprécis et dépourvus des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'à titre d'exemple, il n'a pas été en mesure d'indiquer avec précision l'âge qu'il avait au moment de leur rencontre ; qu'ainsi, il a tout d'abord affirmé qu'il avait treize ans, puis a déclaré qu'il était âgé de 14 ou 15 ans (cf. audition du 12 novembre 2012 p. 4 à 6 questions 28, 43, 48, 52), avant d'alléguer - après moult contradictions et hésitations - avoir effectivement 14 ans au moment de leur rencontre (cf. audition du 12 novembre 2012 p. 6 question 52), que l'intéressé s'est également trouvé dans l'incapacité de donner des indications précises concernant la personne qui travaillait au domicile de son compagnon, là même où il aurait vécu durant deux ans, ni aucune autre information pertinente (cf. audition du 12 novembre 2012 p. 16 questions 174 et 175), qu'en outre, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que le récit de l'intéressé concernant l'agression subie en février ou mars 2010 manque singulièrement de substance ; que celui-ci est en particulier resté très vague quant à la description des personnes qui l'auraient battu et au comportement des amis qui l'auraient accompagné ce jour là (cf. audition du 12 novembre 2012 p. 17 questions 190 et 191), que ces nombreuses divergences et imprécisions qui caractérisent ses propos, lesquels portent sur des éléments essentiels de sa demande d'asile, permettent de douter sérieusement qu'il a réellement vécu les événements allégués, qu'indépendamment de l'inanité de son récit relatif à l'incident qui se serait produit au début 2010, il est également contraire à toute logique que l'intéressé et son compagnon aient soudainement pris le risque de s'enlacer en public, alors même qu'ils auraient pris grand soin, durant des années, de vivre secrètement leur relation, que, sur ce point, l'intéressé n'a pas été à même d'apporter une explication un tant soit peu convaincante pour justifier ce brusque changement de comportement (cf. audition du 12 novembre 2012 p. 20 question 224), qu'en outre, le récit de l'intéressé ayant trait à la mort violente de son ami et des menaces de mort qu'il aurait reçues de la part tant de son frère que d'inconnus n'est pas non plus crédible, que sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al.3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que de plus, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas été constant s'agissant de la date de son départ du pays ; qu'en effet, au cours de son audition sommaire (cf. audition du 7 décembre 2011 p. 7), A._______ a déclaré être parti trois jours après la mort violente de son ami, soit en octobre 2011, alors que lors de l'audition sur ses motifs d'asile (cf. audition du 12 novembre 2012 p. 13), il a affirmé avoir quitté le pays un mois plus tard, soit en novembre 2011, que par ailleurs, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions du seul fait de son orientation sexuelle, qu'il y a en effet lieu de rappeler que, si le code pénale camerounais érige certes en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe, l'homosexualité n'est pas, en tant que telle, poursuivie au Cameroun, que par ailleurs, la communauté homosexuelle masculine est bien établie dans ce pays, à tout le moins dans les grandes villes et en particulier à Yaoundé, la capitale, d'où provient le recourant, qu'ainsi, il est notoire que cette communauté a la possibilité de s'y afficher ouvertement, de s' organiser, de manifester pour revendiquer ses droits et de se réunir dans des lieux de rencontre tolérés en règle générale par les autorités (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Kamerun : Situation von Homosexuellen, 7 novembre 2012, , consulté le 21 septembre 2015 ; United State Department of State, Country Reports on Human Rights Practices : Cameroon, 8 avril 2010, , consulté le 21 septembre 2015), qu'il n'y a ainsi pas lieu de conclure à l'existence de persécution systématique et collective des personnes entretenant des relations homosexuelles au Cameroun, ni de présumer l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions pour ce motif (cf. dans ce sens et à titre d'exemples les arrêts du TAF D-3212/2013 du 26 mars 2015 ; E 6890/2013 du 13 décembre 2013 ; E-3904/2011 du 10 octobre 2011 consid. 3.4 ; D 3222/2007 du 27 mai 2010 consid. 4.3), qu'en conclusion, le recourant n'a pas démontré, avec le degré de vraisemblance requis, qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la qualité de réfugié ; qu'en outre, rien ne permet d'admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée pour l'intéressé de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., que le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 août 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :