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E-4459/2009

E-4459/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-22 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4459/2009 {T 0/2} Arrêt du 22 mars 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juin 2009 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 octobre 2008, le procès-verbal des auditions des 29 octobre 2008 et 12 mai 2009, la décision du 10 juin 2009, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 juillet 2009, posté le même jour, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 20 juillet 2009, par laquelle le juge instructeur a invité le recourant à se déterminer notamment sur l'absence de cohérence entre sa crainte de persécution en raison de son orientation exclusivement homosexuelle et les démarches entamées le 6 mai 2009 en vue de son mariage avec une ressortissante suisse, le courrier du 14 août 2009 et ses annexes, par lequel le recourant a confirmé son changement d'orientation sexuelle et a précisé que les recherches à son encontre restaient d'actualité, dès lors que ses poursuivants ne prêteraient pas crédit à ce revirement, la dénonciation aux autorités judiciaires, déposée le 17 novembre 2009, par la police municipale de B._______, pour possession et vente de cocaïne, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, être ressortissant nigérian, d'ethnie edo, et avoir vécu sans emploi, à C._______ (Etat d'Edo) avec ses parents et ses deux frères jusqu'à son départ du pays, et n'avoir jamais demandé ni a fortiori obtenu de passeport ou de carte d'identité ou, selon une autre version, avoir laissé son passeport au pays, sans savoir à quel endroit, que durant son adolescence, il aurait découvert son orientation homosexuelle et aurait entretenu des relations sexuelles avec de nombreux partenaires, que ses parents et son frère aîné auraient cherché à le faire changer d'orientation, qu'il aurait été sommé par des personnes de sa communauté de mettre fin à ses penchants homosexuels, injonctions auxquelles il aurait répliqué qu'il lui était impossible de changer ses préférences sexuelles, dès lors qu'elles étaient innées, qu'entre fin août et début septembre 2008, son frère cadet D._______, également homosexuel, aurait été tué dans la rue par des habitants de sa ville en raison de cette orientation, que cinq jours plus tard, ces mêmes personnes se seraient rassemblées devant le domicile du recourant en étant munies d'armes blanches (ou de bâtons) dans le but de le tuer en raison de son homosexualité, qu'informé du danger par son ami E._______, il serait parvenu à échapper à la foule et à rejoindre le port de Lagos, que, grâce à l'aide d'un marin, il aurait pu embarquer gratuitement sur un bateau à destination de l'Europe et serait arrivé dans un pays inconnu, où il aurait rencontré fortuitement un homme qui l'aurait conduit en voiture jusqu'à Genève et lui aurait payé son billet de train jusqu'à Vallorbe, que les allégués du recourant relatifs au meurtre de son frère et à la tentative des habitants de s'en prendre ensuite à lui - deux points pourtant essentiels - sont incohérents, que ses propos divergent quant à la personne qui lui aurait personnellement appris le décès de son frère, puisqu'il s'agit, dans une première version, de son ami E._______ (cf. p.-v. de l'audition du 29 octobre 2008 p. 5) et, dans une seconde version, d'un inconnu dans la rue (cf. p.-v. de l'audition du 12 mai 2009 p. 12 Q 105-106), que de même, il a déclaré tantôt qu'il se trouvait à son domicile lors du rassemblement des habitants devant sa maison (cf. p.-v. de l'audition du 29 octobre 2008 p. 5) tantôt qu'il n'y était pas et que cet événement lui avait été relaté par son ami E._______ (cf. p.-v. de l'audition du 12 mai 2009 p. 10 Q 81), que sur ce point, l'explication fournie au stade du recours, selon laquelle c'est son ami E._______ qui aurait été présent à son domicile et aurait reçu à sa place les assaillants (cf. acte de recours p. 3) n'est pas convaincante, dès lors qu'il s'agit d'une assertion supplémentaire, divergente des deux précédentes, que d'une manière générale, les propos du recourant sont restés particulièrement inconsistants et peu convaincants, qu'il a notamment été incapable de donner l'identité ou l'adresse de son dernier partenaire en date, avec lequel il a pourtant affirmé avoir entretenu plusieurs relations sexuelles (cf. p.-v. de l'audition du 12 mai 2009 p. 12 Q 98-99), qu'il n'a pas précisé quelles personnes en particulier cherchaient à le tuer ("les gens de ma communauté ; tous les Nigérians" ; "un groupe privé, soutenu et armé par le gouvernement) ni comment celles-ci avaient été informées de son homosexualité (cf. p.-v. de l'audition du 29 octobre 2008 p. 4-5, acte de recours p. 2-3), que l'intéressé s'est borné à des généralités dans la description des hostilités de la population à son encontre, laissant en outre entendre que les avertissements exclusivement verbaux avaient été proférés tantôt à une occasion, tantôt à réitérées reprises (cf. p.-v. de l'audition du 29 octobre 2008 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 12 mai 2009 p. 10 Q 81), qu'il n'a pas raconté spontanément ses problèmes personnels dû à son orientation sexuelle (cf. p.-v. de l'audition du 29 octobre 2008 p. 4), mais s'est contenté d'affirmer, de manière générale, les difficultés rencontrées par les homosexuels, ce qui laisse penser qu'il n'a pas réellement vécu les faits allégués, que ses déclarations ne sont pas vraisemblables, qu'en outre, même si elles avaient été vraisemblables, ses déclarations ne permettent pas d'admettre qu'il aurait été en danger sérieux d'être tué par les membres de sa communauté, dans l'ensemble de son pays, les recherches prétendument menées contre lui étant limitées au plan local, qu'en effet, ces préjudices émanant de tiers, même avérés, ne justifient pas la protection découlant de l'art. 3 LAsi, dès lors que l'intéressé était en mesure d'échapper aux hostilités de sa communauté en s'établissant ailleurs au Nigéria, en particulier dans de grandes villes comme la capitale Abuja ou Lagos, que dans son recours, l'intéressé a soutenu, en réponse à cet argument, que les actes de persécution n'étaient, en réalité, pas le fait de personnes privées, mais des autorités nigérianes agissant par l'intermédiaire d'un groupe formé de civils, soutenu et armé par le gouvernement (cf. acte de recours p. 2-3), que cette nouvelle affirmation, qui ne repose sur aucun élément quelque peu sérieux et concret, ne correspond pas aux déclarations du recourant qui n'a jamais mentionné un quelconque lien entre ses poursuivants - non clairement identifiés - et les autorités (cf. p.-v. de l'audition du 29 octobre 2008 p. 4-5 ; p.-v. de l'audition du 12 mai 2009 p. 13 Q 116-118), que par conséquent, il s'agit d'un argument captieux qui ne saurait être retenu, qu'il bénéficie ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n°1 p. 1ss et JICRA 2006 n°18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'enfin, l'intéressé a fait part de ses projets de mariage avec F._______, ressortissante suisse, que, cependant, il n'est pas possible d'admettre que le recourant entretient une relation familiale intacte et sérieusement vécue avec cette dernière, en l'absence d'un concubinage stable et de longue durée, que sous l'angle du principe de l'unité de la famille (cf. en particulier l'art. 8 CEDH), il n'y a pas d'obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, qu'en tout état de cause, il est loisible au recourant et à sa fiancée de poursuivre leurs démarches en vue du mariage, cas échéant, par l'entremise d'une représentation consulaire de Suisse à l'étranger, puis au recourant de déposer une demande de visa d'entrée en Suisse, pour prise de résidence auprès de sa fiancée, respectivement de son épouse, conformément aux prescriptions ordinaires valant pour les étrangers, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier encore si, en raison d'éventuelles infractions, les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies en l'espèce, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant - qui n'a pas présenté de document d'identité, lors du dépôt de sa demande d'asile, mais a toutefois été en mesure de fournir ultérieurement des documents d'état civil dans le cadre de démarches en vue du mariage - est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :