Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par télécopie et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM / CEP D._______, ad dossier (...) (par télécopie) à la police des étrangers du canton E._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2200/2010 {T 0/2} Arrêt du 8 avril 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Nigéria, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 mars 2010 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 21 mars 2010, le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue maternelle (anglais), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 23 et 29 mars 2010, la décision de l'ODM notifiée oralement le 29 mars 2009 (recte : 29 mars 2010), le recours de l'intéressé du 1er avril 2010, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué qu'il était né et qu'il avait toujours vécu à C._______ ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités ; qu'en (...), sa famille se serait convertie au christianisme et aurait rencontré l'opprobre de la communauté musulmane à laquelle elle appartenait auparavant ; qu'en (...), alors que l'intéressé se rendait aux champs avec son père, ou que tous deux étaient déjà sur place, en train de travailler, des personnes munies de machettes et d'un couteau, ou seulement de machettes, seraient arrivées et auraient frappé le père de l'intéressé qui se serait écroulé ; que celui-ci n'étant pas en mesure d'intervenir, il se serait enfui ; qu'il serait retourné au domicile familial et aurait raconté à sa mère ce qui venait d'arriver, ou qu'il serait retourné au domicile familial et n'y aurait trouvé personne, ou qu'il aurait voulu rentrer chez lui, mais se serait finalement rendu à l'église qu'il fréquentait, après avoir vu des gens courir tous azimuts et avoir été averti que des heurts avaient éclaté entre musulmans et chrétiens ; qu'il aurait décrit au prêtre qu'il connaissait la manière dont son père avait été tué et la situation chaotique qui régnait ; qu'à peine sortis de l'église, tous deux auraient vu des gens armés de machettes se diriger vers eux ; qu'ils se seraient enfuis dans la forêt et s'y seraient cachés pendant (...) jours ; que la situation ne faisant qu'empirer, ils se seraient dirigés vers une rivière et seraient montés à bord d'une petite embarcation ; qu'après (...) jours de navigation, ils seraient arrivés à un endroit où le prêtre aurait fait embarquer l'intéressé sur un grand bateau qui l'aurait amené jusqu'en Suisse ; que celui-ci aurait voyagé en étant démuni de toute pièce de légitimation, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables, si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF D-6069/2008 du 2 février 2010), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule les circonstances exactes de son voyage ; qu'ainsi, il ne peut donner aucune précision ni quant au port, ou du moins quant à l'endroit d'où il serait parti pour venir en Suisse, ni s'agissant du bateau avec lequel il aurait voyagé, si ce n'est qu'il était grand et qu'il a vu des gens à son bord ; que de même, il ne peut donner aucun détail significatif s'agissant de son vécu quotidien en mer ; qu'il ignore en outre la durée exacte du trajet qu'il aurait effectué en mer ainsi que le nom de la localité, suisse selon ses dires, où le bateau aurait accosté et d'où il serait reparti, en train, à destination directement de D._______ ; que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, le voyage du Nigéria jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait être admis ; que par ailleurs, le récit en lien avec ses motifs d'asile n'est pas non plus crédible (cf. infra) ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, que rien au dossier ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que celles-ci portent notamment sur les circonstances dans lesquelles son père aurait été tué, ses propos n'étant pas constants à ce sujet, que celles-ci portent également sur le comportement qu'il aurait adopté suite à la prétendue agression dont son père aurait été la victime, dans la mesure où il serait retourné au domicile familial (ou non) et où il aurait parlé avec sa mère (ou non), avant d'aller à l'église, que celles-ci portent aussi sur les circonstances dans lesquelles il aurait réussi à quitter la forêt où il s'était réfugié, à traverser la brousse et à rejoindre une rivière sur laquelle il aurait navigué pendant (...) jours, avant de pouvoir embarquer à bord d'un gros bateau et de quitter l'Afrique ; qu'il les décrit en effet de manière extrêmement sommaire, sans détails ni précisions, ce qui ne correspond manifestement pas à une vécu effectif et réel, que dites invraisemblances portent également sur l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par le prêtre qui aurait organisé son départ, de même que, comme relevé précédemment, sur les circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas, dans leur ensemble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier n'étant pas crédibles, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF E-423/2009 consid. 8 du 8 décembre 2009) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 29 mars 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1813/2010 du 7 avril 2010, D-1768/2010 du 24 mars 2010, E-4459/2009 du 22 mars 2010, E-1020/2010 du 18 mars 2010, D-1333/2010 du 11 mars 2010 et E-4865/2009 consid. 4.3.1 du 10 mars 2010), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par télécopie et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM / CEP D._______, ad dossier (...) (par télécopie) à la police des étrangers du canton E._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :