Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé: à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1768/2010/ {T 0/2} Arrêt du 24 mars 2010 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Nigéria, représenté par Me Karin Etter, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 8 mars 2010 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 décembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 8 et du 20 janvier 2010, lors desquelles le requérant a allégué être catholique, d'ethnie igbo et provenir de B._______, dans l'Etat d'Anambra; que, traditionnellement, les membres de sa famille auraient été désignés pour servir et représenter l'oracle, cette fonction se transmettant en effet de génération en génération; qu'au décès de son père, en octobre ou novembre 2009, il aurait toutefois refusé de lui succéder parce qu'il n'aurait pas voulu procéder à des sacrifices humains, comme cette fonction l'aurait exigé, ni renier sa religion; que, pour échapper à une mort certaine et grâce à un ami de son père, il aurait embarqué, durant la deuxième semaine du mois de novembre 2009, sur un navire, puis aurait débarqué, trois semaines plus tard, dans un port inconnu; qu'il aurait ensuite pris le train à destination de la Suisse, grâce à un homme qui l'aurait amené à la gare et lui aurait payé le billet de transport, la décision du 8 mars 2010, notifiée le 15 mars suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 mars 2010, par lequel A._______, se référant à un article de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 22 juillet 2005, selon lequel les sacrifices humains au Nigéria - particulièrement dans la région d'où il provenait - étaient fréquents, a soutenu que ses déclarations, qu'il a reprises, étaient véridiques; qu'il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, très subsidiairement, au non-renvoi de Suisse; qu'il a demandé l'assistance judiciaire partielle et totale, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 23 mars 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il n'ait jamais possédé de pièce d'identité, ainsi qu'il le prétend, ni n'ait jamais reçu d'extrait de naissance (cf. le pv de l'audition du 20 janvier 2010, questions 7 ss, p. 2), qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant soit incapable de situer le pays dans lequel il aurait débarqué et pris le train en direction de la Suisse, que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il n'est pas analphabète, dans la mesure où il a rempli de sa main, à son arrivée au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, la feuille de données personnelles figurant au dossier de l'ODM, et qu'il parle la langue anglaise (cf. le pv de l'audition du 8 janvier 2010, question 9, p. 2), langue véhiculaire largement usitée, que, de plus, il n'est en rien vraisemblable que le recourant ait pu quitter son village et gagner Lagos, puis l'Europe, en quelques jours, un tel voyage, surtout dépourvu de propres documents d'identité, supposant en effet une préparation demandant du temps, qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que le recourant cherche à dissimuler les véritables circonstances de son voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin (ATAF D-6069/2010 du 3 février 2010), que l'ODM n'avait pas à procéder, comme requis (cf. le recours, p. 11, § 4), à d'autres investigations pour établir la provenance - par ailleurs non contestée en l'état - du recourant, dès lors que cette indication n'est pas nature à remettre en cause l'appréciation opérée ci-dessus, qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'elles ne satisfont pas aux réquisits de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, le recourant a été incapable de donner précisément la date du décès de son père, situant par ailleurs cet événement tantôt en octobre 2009 (cf. le pv de l'audition du 8 janvier 2010, question 15, p. 4), tantôt en novembre 2009 (cf. le pv de l'audition du 20 janvier 2010, question 14, p. 3), ni celle de son départ de son pays d'origine, que, indépendamment de la réalité des préjudices allégués, le recourant dispose manifestement d'une alternative de fuite interne au Nigéria, pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 140 millions d'habitants, qu'il pourra en particulier s'installer dans la capitale Abuja ou à Lagos, villes dont la population est estimée à respectivement 6 et 15 millions d'habitants, pour échapper aux prétendues menaces des membres de son village d'origine, que le recourant a d'ailleurs séjourné quelques jours à Lagos, sans connaître de problème particulier, avant son départ pour la Suisse, qu'il lui appartiendra aussi demander la protection des autorités de son pays d'origine, lesquelles ne restent pas sans réaction face aux sacrifices humains (cf. en particulier l'article, cité par le recourant à l'appui de son recours, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 22 juillet 2005), qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n'a pas allégué de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: