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D-1333/2010

D-1333/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1333/2010 {T 0/2} Arrêt du 11 mars 2010 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 février 2010 / N _______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 17 et 22 décembre 2009, la décision du 25 février 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, au motif que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; la même décision par laquelle il a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 4 mars 2010, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision et a demandé l'octroi d'un délai afin de faire parvenir des documents prouvant la véracité de ses déclarations, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en date du 8 mars 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être ressortissant nigérian d'ethnie igbo ; qu'il aurait vécu à B._______ depuis 1992 jusqu'à son départ pour C._______ le (...) novembre 2009 ; que le (...) puis le (...) novembre 2009, l'intéressé aurait reçu, sur son téléphone portable, une demande de rançon d'un montant de 5'000'000 Nairas, d'un individu inconnu, sous peine d'être tué ; qu'ayant déposé plainte au poste de police de son quartier, deux agents l'auraient accompagné à son domicile et y auraient passé la nuit, le délai imparti pour s'acquitter du montant exigé s'écoulant sans nouvelle du malfrat ; que l'incendie de son magasin, deux jours après l'échéance du délai, l'aurait incité à quitter immédiatement B._______ et à organiser son voyage clandestin pour l'Europe depuis le domicile d'un client à C._______, craignant que cet acte ait été perpétré par le demandeur de rançon, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi), que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication), qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, que la seule explication - indigente - consistant à affirmer qu'il n'aurait jamais possédé de passeport et qu'il aurait quitté B._______ sans avoir pu retourner à son domicile chercher sa carte d'identité (cf. pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 4 et pv. aud. du 22 décembre 2009 p. 3) ne saurait constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, que la réponse de l'intéressé quant au fait qu'il ignore si quelqu'un pourrait l'aider depuis son pays à lui faire parvenir dit document d'identité (cf. pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 5) est indigente et peu crédible au vu du fait qu'il a indiqué avoir vécu dix-sept ans à B._______ et y avoir exercé une activité professionnelle ; qu'il dispose, dès lors et sans nul doute, d'un réseau social étendu ; qu'il a d'ailleurs indiqué avoir reçu une aide importante d'un de ses clients de C._______ dénommé D._______, afin d'organiser son départ du pays (cf. pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 5s.), que sont aussi indigentes son explication selon laquelle il n'aurait pu communiquer avec personne, ne disposant d'aucuns numéros de téléphone, les ayant perdus (cf. pv. aud. du 22 décembre 2009 p. 2), ainsi que celle selon laquelle le dénommé D._______ n'aurait pas pu se rendre au domicile du recourant pour récupérer sa carte d'identité, durant les sept jours où il serait resté à C._______, car il n'aurait pas eu la clé de la maison de l'intéressé (cf. pv. aud. du 22 décembre 2009 p. 3), qu'en outre, la description du voyage du recourant et l'absence d'informations fondamentales qui la caractérise (cf. pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 2, 6 et 7, ainsi que pv. aud. du 22 décembre 2009 p. 4), malgré une certaine instruction (six années d'école et de bonnes connaissances de l'anglais), portent atteinte à la vraisemblance du récit proposé, voire démontrent une volonté de dissimuler sa véritable identité et les véritables circonstances de son arrivée en Suisse, que faute de motifs excusables, la première exception de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas réalisée, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 - 5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss ; arrêt du Tribunal D-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 7 et 8, destiné à publication), qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'en particulier, s'il était considéré comme vraisemblable - ce qui peut rester ouvert -, le motif de fuite du Nigéria qu'il a invoqué - soit la menace de mort prononcée par un inconnu s'il ne lui payait pas une somme d'argent importante et l'allégation que la police n'aurait rien pu faire pour le protéger - n'est pas pertinent au sens de la législation sur l'asile, que les préjudices allégués ne reposent en effet sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi relatifs à la qualité de réfugié, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'en outre, de pratique constante, il convient de considérer comme pertinents sous l'angle de l'asile, non seulement les actes d'agents étatiques, mais également ceux de tiers, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir ; qu'autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, lorsque l'Etat offre une protection (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 7, 8 et 10 p. 190ss), qu'en l'occurrence, force est de constater qu'une protection adéquate existe au Nigéria et que le recourant en a, selon ses indications, déjà bénéficié (dépôt de plainte et surveillance de deux agents à son domicile durant une nuit) ; qu'il devait dès lors annoncer le prétendu incendie de sa boutique aux forces de police et réclamer à nouveau leur protection, ce qu'il n'a pas fait, que le Tribunal se rallie aux considérations de l'ODM selon lesquelles rien ne permet de supposer que les autorités en place ont toléré, voire tolèrent de tels agissements, que le recourant n'a pas épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuels préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers ; que, dès lors, le motif invoqué par le recourant n'est pas compatible avec les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que cette conclusion vaut aussi concernant la question de la licéité de l'exécution du renvoi, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et en l'absence manifeste de cette qualité, que les moyens de preuve que le recourant entend déposer au terme du délai qu'il requiert ne permettraient, en tout état de cause, pas d'apporter la preuve de l'absence de protection des autorités nigérianes, le recourant ayant expressément indiqué n'avoir entrepris aucune démarche auprès de la police après l'incendie de sa boutique, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité (cf. infra ; arrêt D-423/2009 précité ibidem) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, de sorte que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision de première instance confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi, cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il risquerait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi au Nigéria, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une bonne situation professionnelle et économique, selon ses propres déclarations, ainsi que d'un réseau social, et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu'au vu du caractère manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :