Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Le soi-disant A._______, ressortissant du Nigéria né le 21 août 1986, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 27 octobre 2008. Par décision du 10 juin 2009, l'ODM a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 22 mars 2010 (E-4459/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours formé le 10 juillet 2009 contre cette décision. Le 14 janvier 2010, l'autorité pénale compétente de la ville de Bienne ("Untersuchungsrichteramt I") a condamné A._______ à une amende de 260 francs, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). Par jugement du 20 avril 2010, cette même autorité a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de trente jours, sans sursis, pour faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Le 29 septembre 2010, le Service de la migration du canton de Soleure a signalé à l'ODM la disparition de l'intéressé le 20 avril 2010. B. Le 25 juillet 2011, A._______ a été entendu par le Service cantonal précité sur ses conditions de séjour en Suisse, alors qu'il était muni d'un passeport nigérian libellé au nom de B._______, né le 11 juin 1978, ainsi que d'une carte de résidant espagnole correspondante ("PERMISO DE RESIDENCIA"). Lors de son audition, l'intéressé a déclaré, entre autres, qu'il s'était rendu en Espagne à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, mais qu'il était revenu en Suisse le 16 juin 2011 étant donné qu'il n'y avait pas de travail en Espagne à cette époque, pays où il avait par ailleurs déjà séjourné avant sa venue en Suisse, soit depuis l'année 2000 environ. Invité dans le cadre du droit d'être entendu à faire part de ses objections quant à l'éventuel prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée contre lui, A._______ a fait valoir qu'il n'avait jamais résidé illégalement en Suisse, qu'il souhaitait épouser une citoyenne helvétique domiciliée à Brügg (BE) et qu'il n'avait rien eu affaire avec l'histoire portant sur les drogues ("Ich hatte damit nichts zu tun"). C. Le 26 juillet 2011, au vu des condamnations pénales subies par A._______ les 14 janvier et 20 avril 2010, ainsi que du dépôt par ce dernier d'une demande d'asile sous une fausse identité (en octobre 2008), l'ODM a rendu à l'endroit du prénommé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'une année, valable du 28 juillet 2011 jusqu'au 27 juillet 2012, pour atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Dans sa décision, l'office fédéral a retenu en outre que l'intérêt public à pouvoir contrôler les allées et venues de l'intéressé prévalait sur son intérêt privé contraire. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. D. Par acte du 4 août 2011, A._______, agissant par l'entremise de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation et à la délivrance en sa faveur d'un "droit de séjour" en Suisse, valable trois mois et fondé sur l'Accord de Schengen du 14 juin 1985. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir qu'il était titulaire d'une carte de résident délivrée par l'Espagne, partie contractante audit accord, de sorte que l'ODM n'était pas en droit de lui interdire l'accès au territoire suisse. Le recourant s'est également prévalu de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etas membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), ainsi que de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203). Par ailleurs, il a requis la restitution de l'effet suspensif au recours. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 21 octobre 2011. Invité par ordonnance du 26 octobre 2011 à faire part de ses éventuelles observations au sujet de ladite réponse, le recourant n'a pas donné suite à cette invitation. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Il est utile de préciser préliminairement que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 133 II 35 consid. 2, 131 V consid. 2.1; ATAF 2010/5 consid. 2), à savoir en l'occurrence l'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 26 juillet 2011. La conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à lui octroyer un "droit de séjour" en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2), n'est donc point recevable in casu; elle l'est d'autant moins que l'octroi d'une autorisation de séjour relève de la compétence primaire de l'autorité cantonale (cf. art 40 al. 1 en relation avec les art. 32 et ss LEtr). A titre préalable également, il convient de constater que A._______, en tant que ressortissant nigérian, n'est pas citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), de sorte que nonobstant la production d'une copie d'un "PERMISO DE RESIDENCIA" espagnol au nom de B._______, il n'y a pas lieu de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 26 juillet 2011 est conforme à l'ALCP ou à l'OLCP, comme le requiert le recourant dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 3).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non admission dans le Système d'information Schengen (ci-après: SIS; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 32 par. 1 let. a en relation avec l'art. 21 par. 3 let. c du Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 pp. 12 et 15]). Dans le cas d'espèce, il appert que l'ODM n'a pas prévu que la décision d'interdiction d'entrée du 26 juillet 2011 entraînerait une publication dans le Système d'Information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Il s'ensuit que l'intéressé, qui prétend résider dans un Etat de l'Union européen et être titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles (cf. mémoire de recours, p. 2), ne se verrait pas interdire l'accès au territoire de l'Espagne en raison du prononcé de l'ODM; cela d'autant moins que le titre de séjour dont se prévaut l'intéressé ne correspond pas à l'identité mentionnée dans la décision querellée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.2. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 4.3. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. En l'occurrence, l'ODM a prononcé contre A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'un an, en retenant d'une part que l'intéressé avait subi deux condamnations pénales durant son séjour en Suisse, l'une le 20 avril 2010 pour falsification de documents, l'autre le 14 janvier 2010 pour contravention à la LStup. D'autre part, l'autorité inférieure a motivé sa décision par le fait que l'intéressé s'était légitimé lors d'un contrôle à Bienne au moyen d'un passeport nigérian valable, libellé au nom de B._______, ainsi que d'une carte de résidant espagnole correspondante, et qu'il avait ainsi induit en erreur les autorités helvétiques en déposant sa demande d'asile (en octobre 2008) sous une fausse identité. Aussi a-t-elle estimé que A._______ avait à travers son comportement porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEtr, et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt privé qui aurait pu contrebalancer l'intérêt public contraire visant à contrôler ses futures entrées sur le territoire suisse. Le recourant ne contestant nullement dans son pourvoi les faits qui ont été retenus contre lui par l'autorité inférieure, il y a lieu de considérer qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. 6. Il reste encore à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et réf. cit.). 6.2. L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse, où il a commis des infractions pénales et où il a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent donc une certaine gravité. Dans la mesure où il apparaît que A._______ ne peut pas se prévaloir d'attaches familiales ou personnelles avec la Suisse, l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir se déplacer librement en ce pays ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 27 juillet 2012, est adéquate et que sa durée, fixée à un an, respecte entièrement le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 juillet 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable. Du fait du présent arrêt, la demande d'effet suspensif est sans objet. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Il est utile de préciser préliminairement que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 133 II 35 consid. 2, 131 V consid. 2.1; ATAF 2010/5 consid. 2), à savoir en l'occurrence l'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 26 juillet 2011. La conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à lui octroyer un "droit de séjour" en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2), n'est donc point recevable in casu; elle l'est d'autant moins que l'octroi d'une autorisation de séjour relève de la compétence primaire de l'autorité cantonale (cf. art 40 al. 1 en relation avec les art. 32 et ss LEtr). A titre préalable également, il convient de constater que A._______, en tant que ressortissant nigérian, n'est pas citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), de sorte que nonobstant la production d'une copie d'un "PERMISO DE RESIDENCIA" espagnol au nom de B._______, il n'y a pas lieu de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 26 juillet 2011 est conforme à l'ALCP ou à l'OLCP, comme le requiert le recourant dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 3).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
E. 3 En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non admission dans le Système d'information Schengen (ci-après: SIS; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 32 par. 1 let. a en relation avec l'art. 21 par. 3 let. c du Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 pp. 12 et 15]). Dans le cas d'espèce, il appert que l'ODM n'a pas prévu que la décision d'interdiction d'entrée du 26 juillet 2011 entraînerait une publication dans le Système d'Information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Il s'ensuit que l'intéressé, qui prétend résider dans un Etat de l'Union européen et être titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles (cf. mémoire de recours, p. 2), ne se verrait pas interdire l'accès au territoire de l'Espagne en raison du prononcé de l'ODM; cela d'autant moins que le titre de séjour dont se prévaut l'intéressé ne correspond pas à l'identité mentionnée dans la décision querellée.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
E. 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
E. 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
E. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
E. 5 En l'occurrence, l'ODM a prononcé contre A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'un an, en retenant d'une part que l'intéressé avait subi deux condamnations pénales durant son séjour en Suisse, l'une le 20 avril 2010 pour falsification de documents, l'autre le 14 janvier 2010 pour contravention à la LStup. D'autre part, l'autorité inférieure a motivé sa décision par le fait que l'intéressé s'était légitimé lors d'un contrôle à Bienne au moyen d'un passeport nigérian valable, libellé au nom de B._______, ainsi que d'une carte de résidant espagnole correspondante, et qu'il avait ainsi induit en erreur les autorités helvétiques en déposant sa demande d'asile (en octobre 2008) sous une fausse identité. Aussi a-t-elle estimé que A._______ avait à travers son comportement porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEtr, et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt privé qui aurait pu contrebalancer l'intérêt public contraire visant à contrôler ses futures entrées sur le territoire suisse. Le recourant ne contestant nullement dans son pourvoi les faits qui ont été retenus contre lui par l'autorité inférieure, il y a lieu de considérer qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
E. 6 Il reste encore à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 6.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et réf. cit.).
E. 6.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse, où il a commis des infractions pénales et où il a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent donc une certaine gravité. Dans la mesure où il apparaît que A._______ ne peut pas se prévaloir d'attaches familiales ou personnelles avec la Suisse, l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir se déplacer librement en ce pays ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 27 juillet 2012, est adéquate et que sa durée, fixée à un an, respecte entièrement le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 juillet 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable. Du fait du présent arrêt, la demande d'effet suspensif est sans objet. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16 septembre 2011. 3.Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour - au Service de la migration du canton de Soleure (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4329/2011 Arrêt du 14 mars 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par le Centre Socio-Culturel Africain (CSCA), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée en Suisse. Faits : A. Le soi-disant A._______, ressortissant du Nigéria né le 21 août 1986, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 27 octobre 2008. Par décision du 10 juin 2009, l'ODM a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 22 mars 2010 (E-4459/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours formé le 10 juillet 2009 contre cette décision. Le 14 janvier 2010, l'autorité pénale compétente de la ville de Bienne ("Untersuchungsrichteramt I") a condamné A._______ à une amende de 260 francs, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). Par jugement du 20 avril 2010, cette même autorité a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de trente jours, sans sursis, pour faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Le 29 septembre 2010, le Service de la migration du canton de Soleure a signalé à l'ODM la disparition de l'intéressé le 20 avril 2010. B. Le 25 juillet 2011, A._______ a été entendu par le Service cantonal précité sur ses conditions de séjour en Suisse, alors qu'il était muni d'un passeport nigérian libellé au nom de B._______, né le 11 juin 1978, ainsi que d'une carte de résidant espagnole correspondante ("PERMISO DE RESIDENCIA"). Lors de son audition, l'intéressé a déclaré, entre autres, qu'il s'était rendu en Espagne à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, mais qu'il était revenu en Suisse le 16 juin 2011 étant donné qu'il n'y avait pas de travail en Espagne à cette époque, pays où il avait par ailleurs déjà séjourné avant sa venue en Suisse, soit depuis l'année 2000 environ. Invité dans le cadre du droit d'être entendu à faire part de ses objections quant à l'éventuel prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée contre lui, A._______ a fait valoir qu'il n'avait jamais résidé illégalement en Suisse, qu'il souhaitait épouser une citoyenne helvétique domiciliée à Brügg (BE) et qu'il n'avait rien eu affaire avec l'histoire portant sur les drogues ("Ich hatte damit nichts zu tun"). C. Le 26 juillet 2011, au vu des condamnations pénales subies par A._______ les 14 janvier et 20 avril 2010, ainsi que du dépôt par ce dernier d'une demande d'asile sous une fausse identité (en octobre 2008), l'ODM a rendu à l'endroit du prénommé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'une année, valable du 28 juillet 2011 jusqu'au 27 juillet 2012, pour atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Dans sa décision, l'office fédéral a retenu en outre que l'intérêt public à pouvoir contrôler les allées et venues de l'intéressé prévalait sur son intérêt privé contraire. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. D. Par acte du 4 août 2011, A._______, agissant par l'entremise de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation et à la délivrance en sa faveur d'un "droit de séjour" en Suisse, valable trois mois et fondé sur l'Accord de Schengen du 14 juin 1985. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir qu'il était titulaire d'une carte de résident délivrée par l'Espagne, partie contractante audit accord, de sorte que l'ODM n'était pas en droit de lui interdire l'accès au territoire suisse. Le recourant s'est également prévalu de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etas membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), ainsi que de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203). Par ailleurs, il a requis la restitution de l'effet suspensif au recours. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 21 octobre 2011. Invité par ordonnance du 26 octobre 2011 à faire part de ses éventuelles observations au sujet de ladite réponse, le recourant n'a pas donné suite à cette invitation. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Il est utile de préciser préliminairement que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 133 II 35 consid. 2, 131 V consid. 2.1; ATAF 2010/5 consid. 2), à savoir en l'occurrence l'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 26 juillet 2011. La conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à lui octroyer un "droit de séjour" en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2), n'est donc point recevable in casu; elle l'est d'autant moins que l'octroi d'une autorisation de séjour relève de la compétence primaire de l'autorité cantonale (cf. art 40 al. 1 en relation avec les art. 32 et ss LEtr). A titre préalable également, il convient de constater que A._______, en tant que ressortissant nigérian, n'est pas citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), de sorte que nonobstant la production d'une copie d'un "PERMISO DE RESIDENCIA" espagnol au nom de B._______, il n'y a pas lieu de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 26 juillet 2011 est conforme à l'ALCP ou à l'OLCP, comme le requiert le recourant dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 3).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non admission dans le Système d'information Schengen (ci-après: SIS; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 32 par. 1 let. a en relation avec l'art. 21 par. 3 let. c du Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 pp. 12 et 15]). Dans le cas d'espèce, il appert que l'ODM n'a pas prévu que la décision d'interdiction d'entrée du 26 juillet 2011 entraînerait une publication dans le Système d'Information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Il s'ensuit que l'intéressé, qui prétend résider dans un Etat de l'Union européen et être titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles (cf. mémoire de recours, p. 2), ne se verrait pas interdire l'accès au territoire de l'Espagne en raison du prononcé de l'ODM; cela d'autant moins que le titre de séjour dont se prévaut l'intéressé ne correspond pas à l'identité mentionnée dans la décision querellée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.2. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 4.3. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. En l'occurrence, l'ODM a prononcé contre A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'un an, en retenant d'une part que l'intéressé avait subi deux condamnations pénales durant son séjour en Suisse, l'une le 20 avril 2010 pour falsification de documents, l'autre le 14 janvier 2010 pour contravention à la LStup. D'autre part, l'autorité inférieure a motivé sa décision par le fait que l'intéressé s'était légitimé lors d'un contrôle à Bienne au moyen d'un passeport nigérian valable, libellé au nom de B._______, ainsi que d'une carte de résidant espagnole correspondante, et qu'il avait ainsi induit en erreur les autorités helvétiques en déposant sa demande d'asile (en octobre 2008) sous une fausse identité. Aussi a-t-elle estimé que A._______ avait à travers son comportement porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEtr, et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt privé qui aurait pu contrebalancer l'intérêt public contraire visant à contrôler ses futures entrées sur le territoire suisse. Le recourant ne contestant nullement dans son pourvoi les faits qui ont été retenus contre lui par l'autorité inférieure, il y a lieu de considérer qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. 6. Il reste encore à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et réf. cit.). 6.2. L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse, où il a commis des infractions pénales et où il a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent donc une certaine gravité. Dans la mesure où il apparaît que A._______ ne peut pas se prévaloir d'attaches familiales ou personnelles avec la Suisse, l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir se déplacer librement en ce pays ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 27 juillet 2012, est adéquate et que sa durée, fixée à un an, respecte entièrement le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 juillet 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable. Du fait du présent arrêt, la demande d'effet suspensif est sans objet. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16 septembre 2011. 3.Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la migration du canton de Soleure (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :