Entrée
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant arménien, est arrivé en Suisse le 19 novembre 2001, date à laquelle il a déposé une demande d'asile sous la fausse identité de B._______. En date du 23 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse, décision confirmée le 21 août 2002 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Un délai échéant au 23 octobre 2002 lui avait été imparti pour quitter la Suisse. Son renvoi n'a toutefois pas pu être exécuté malgré les efforts déployés par les autorités compétentes. B. Le 27 mai 2003, sous le nom de B._______, A._______ a été arrêté par la gendarmerie genevoise et a reconnu avoir volé un training au magasin (nom du magasin) de Carouge et, à une date antérieure, un jeans. Le 12 octobre 2004, également sous le nom de B._______, A._______ a été interpellé pour un vol de chaussettes au magasin (nom du magasin) de Genève et pour violation de domicile. Le 29 octobre 2004, le Procureur général de la République et canton de Genève l'a condamné, pour ces faits, à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. En date du 9 mai 2006, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) a demandé à la police de conduire, le 15 mai 2006, A._______, toujours connu sous le seul nom de B._______, dans les bureaux de l'ODM, à Berne, pour qu'il y soit auditionné avec une délégation arménienne. L'intéressé s'est présenté à la police genevoise mais a fugué avant de pouvoir être amené à Berne. Le 4 juillet 2006, l'OCP a informé l'autorité inférieure de la disparition de l'intéressé. C. Le 12 décembre 2006, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein jusqu'au 11 décembre 2009 à l'égard de B._______, au motif libellé comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (vol). De plus, démuni de passeport national valable". L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Le 27 juillet 2008, en partance pour un séjour en Espagne dans le cadre d'activités rémunérées au service d'une fondation genevoise, A._______ a été interpellé à la gare de Cornavin et brièvement placé en garde à vue à la suite de laquelle la décision précitée lui a été notifiée. Il était en possession d'un faux passeport lituanien et au bénéfice, sous cette identité, d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu'au 15 juin 2009. Un examen dactylo-scopique a révélé que ses empreintes digitales correspondaient à celles de B._______. Au cours de l'interrogatoire mené par la police genevoise dans le cadre de la garde à vue, l'intéressé a notamment admis utiliser une fausse identité et révélé sa véritable identité. D. Par mémoire déposé le 26 août 2008, A._______ interjette recours, par l'entremise de son avocat, à l'encontre de la décision d'interdiction d'entrée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) prononce une décision d'interdiction d'entrée valable du 12 décembre 2006 au 30 mai 2008. Il demande à être mis au bénéfice d'une admission provisoire pendant la durée de la procédure et, le cas échéant, pour la durée de la procédure résultant de son arrestation du 27 juillet 2008. Le recourant requiert également la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de ses conclusions, le recourant expose en substance être né le 23 janvier 1973 à Erevan, en Union soviétique, où il a effectué sa scolarité. Il a par la suite suivi des études en Ukraine, de 1990 à 1995, achevées avec une licence en économie. Il est ensuite retourné à Erevan, en Arménie devenue indépendante, auprès de son père, arménien d'origine, et de sa mère. Victime, selon ses dires, de persécutions de la part des autorités arméniennes et des milices paramilitaires en raison des origines azéries de sa mère, le recourant, alors détenteur d'un passeport de la Fédération de Russie, a demandé l'asile en Suisse. A._______ reconnaît avoir commis trois larcins (vol de trois cartouches de cigarettes, de nourriture et détention de marijuana) et avoir utilisé un nom d'emprunt, B._______. Il affirme regretter son comportement, estimant toutefois que la commission de ces infractions ne permet pas de le considérer comme une personne ayant contrevenu gravement ou à réitérées reprises aux dispositions légales ou porté une atteinte grave à l'ordre public suisse. Il relève s'être immédiatement acquitté des amendes auxquelles il avait été condamné. Le recourant admet avoir exercé, entre 2006 et 2008, différents emplois de manutentionnaire, plongeur et déménageur. En annexe à son recours, A._______ a déposé un bordereau de huit pièces, notamment plusieurs attestations d'employeurs et de sa participation à des cours de français dispensés par l'Université ouvrière de Genève. E. Par décision incidente du 2 septembre 2008, le Tribunal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. F. Par courrier du 29 septembre 2008, l'ODM conclut au rejet du recours. L'autorité inférieure constate que l'intéressé a commis des infractions à l'ordre et à la sécurité publics et que ce dernier reconnaît par ailleurs deux larcins ainsi qu'une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. G. Invité à déposer d'éventuelles observations sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant n'y a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]) et l'OLE (cf. art. 91 ch. 5 OASA). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus. 3. A titre préliminaire, il convient de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss.). Dans la mesure où l'examen du recours administratif est limité au bien-fondé ou non de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM à l'encontre du recourant en date du 12 décembre 2006, la requête de celui-ci tendant à pouvoir demeurer en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire est extrinsèque à l'objet du présent litige et, partant, irrecevable. 4. L'étranger est réputé être entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée (art. 1 al. 2 RSEE). Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). En vertu de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 17 al. 2 dudit règlement). 5. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées reprises à des prescriptions de police des étrangers, à d'autres dispositions légales ou à des décisions de l'autorité fondée sur ces dispositions (art. 13 al. 1 1ère phr. LSEE). Les deux situations se distinguent par le fait que le cas des étrangers indésirables suppose au premier chef une mise en danger concrète de l'ordre juridique suisse. Il appartient à l'autorité d'en décider, sur la base de l'ensemble des circonstances (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 608). Par "autres dispositions légales" au sens de l'art. 13 al. 1 LSEE précité, il faut entendre notamment les prescriptions de la police du commerce, de la police sanitaire et de la police des moeurs, de même que celles qui ont trait au régime des paiements et compensations, aux prescriptions d'économie de guerre, à la répression de la contrebande (art. 17 al. 4 1ère phr. RSEE). Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 2ème phr. LSEE). Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire. Il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre d'un individu désirant séjourner temporairement ou durablement en Suisse. Constitue en outre une violation grave des prescriptions de police des étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4 et réf. citées). L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008 consid. 2 et réf. citées). 6. 6.1 Exposant les raisons de la décision entreprise, l'ODM mentionne que la présence en Suisse du recourant est indésirable "en raison de son comportement (vol)". 6.1.1 Il ressort du dossier que A._______ a été condamné, en 2004, par le Procureur de la République et canton de Genève, à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour vol de peu d'importance et violation de domicile. Cette condamnation a été prononcée sous le régime pénal en vigueur au moment des faits et qui a été modifié par la suite, au 1er janvier 2007. Si l'infraction de vol de peu d'importance, punissable sous l'ancien droit pénal des arrêts ou de l'amende, était une contravention, la violation de domicile, infraction pour laquelle un auteur encourait, selon l'ancien droit, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une amende, était un délit. En effet, en application de l'art. 9 al. 2 du Code pénal suisse dans sa version en vigueur au moment des faits (cf. RO 54 781), les infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave étaient considérées comme des délits. Il convient en outre de préciser que, sous le droit pénal en vigueur actuellement (CP, RS 311.0), la violation de domicile entre toujours dans la catégorie des délits. 6.1.2 De plus, dans son mémoire du 26 août 2008, le recourant n'a pas contesté avoir travaillé, entre la fin de l'année 2006 et l'été 2008, sans permis de travail valable. L'examen du dossier confirme que l'intéressé a occupé plusieurs emplois, comme manutentionnaire, plongeur et déménageur, sans être au bénéfice d'une autorisation, violant ainsi gravement les prescriptions de police des étrangers (cf. ci-dessus, consid. 4 et 5). 6.1.3 Le recourant admet également avoir obtenu une autorisation de séjour en Suisse au moyen d'un faux passeport lituanien. Ce faisant, il s'est rendu coupable d'une infraction punie par l'art. 23 al. 1 LSEE et a gravement trompé l'OCP qui a d'ailleurs révoqué ladite autorisation le 24 novembre 2008. Cette décision de révocation fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant la Commission genevoise de recours en matière administrative. 6.1.4 Le comportement du recourant, lequel s'est présenté aux autorités suisses sous une fausse identité, notamment pour leur demander l'asile, dénote un manque coupable de respect envers ces dernières. Ce faisant, il s'est par ailleurs rendu coupable d'une contravention à la loi sur l'asile (cf. art. 116 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], disposition qui était déjà en vigueur lors de la commission de l'acte, en novembre 2001 [cf. RO 1999 2296]). Son comportement apparaît d'autant plus répréhensible que le recourant ne pouvait ignorer se trouver en situation irrégulière en Suisse et qu'en dépit de la décision de renvoi prononcée à son encontre et malgré le délai de départ qui lui avait été signifié, il est demeuré en Suisse. 6.1.5 Dans ses écrits, le recourant affirme regretter les multiples mensonges ayant émaillé son parcours en Suisse et tente de les justifier par le fait "d'avoir été en pleine confusion ces dernières années, pris dans un engrenage de mensonges demies vérités, paniqué à l'idée de perdre un travail ainsi conforme à ses aspirations et surtout contraint de quitter une ville et un pays où il s'est intégré et a gagné la confiance de nombreuses personnes". Ces regrets, dont la sincérité n'est pas remise en cause, ne permettent néanmoins pas d'effacer la réalité de plusieurs années durant lesquelles A._______ a trahi la confiance des autorités suisses notamment. 6.1.6 Sur la base de la jurisprudence citée relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ci-dessus, consid. 5) et en prenant en considération le comportement du recourant, celui-ci ayant volontairement trahi la confiance des autorités suisses, non seulement par la commission de plusieurs contraventions et d'un délit (violation de domicile) mais encore et surtout par ses nombreuses tromperies dont on ne peut que conclure qu'elles avaient pour but de brouiller les pistes afin de pouvoir poursuivre illégalement son existence en Suisse, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse doit être considérée comme justifiée. La question de savoir si les actes commis mettent concrètement en danger la sécurité et l'ordre publics suisses, partant si A._______ est indésirable, peut demeurer indécise, les faits mentionnés plus haut étant suffisants pour affirmer que l'interdiction d'entrée prononcée est justifiée dans son principe. 6.2 Il convient encore d'examiner si ladite interdiction est conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 6.2.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-69/2006 du 30 mars 2007 consid. 6 et références citées). 6.2.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a gravement contrevenu aux prescriptions de police des étrangers et commis plusieurs infractions. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-62/2006 du 3 avril 2007 consid. 5). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'arrestation du 28 juillet 2008, A._______ aurait vraisemblablement poursuivi son activité sur le sol genevois au bénéfice de l'autorisation obtenue au moyen d'un faux passeport lituanien et essayé d'obtenir une prolongation de ladite autorisation à son échéance, le 15 juin 2009. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait dans ces conditions être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime par conséquent que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée et prenant fin le 11 décembre 2009 est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. En conclusion, par sa décision du 3 juillet 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]) et l'OLE (cf. art. 91 ch. 5 OASA). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
E. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus.
E. 3 A titre préliminaire, il convient de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss.). Dans la mesure où l'examen du recours administratif est limité au bien-fondé ou non de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM à l'encontre du recourant en date du 12 décembre 2006, la requête de celui-ci tendant à pouvoir demeurer en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire est extrinsèque à l'objet du présent litige et, partant, irrecevable.
E. 4 L'étranger est réputé être entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée (art. 1 al. 2 RSEE). Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). En vertu de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 17 al. 2 dudit règlement).
E. 5 L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées reprises à des prescriptions de police des étrangers, à d'autres dispositions légales ou à des décisions de l'autorité fondée sur ces dispositions (art. 13 al. 1 1ère phr. LSEE). Les deux situations se distinguent par le fait que le cas des étrangers indésirables suppose au premier chef une mise en danger concrète de l'ordre juridique suisse. Il appartient à l'autorité d'en décider, sur la base de l'ensemble des circonstances (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 608). Par "autres dispositions légales" au sens de l'art. 13 al. 1 LSEE précité, il faut entendre notamment les prescriptions de la police du commerce, de la police sanitaire et de la police des moeurs, de même que celles qui ont trait au régime des paiements et compensations, aux prescriptions d'économie de guerre, à la répression de la contrebande (art. 17 al. 4 1ère phr. RSEE). Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 2ème phr. LSEE). Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire. Il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre d'un individu désirant séjourner temporairement ou durablement en Suisse. Constitue en outre une violation grave des prescriptions de police des étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4 et réf. citées). L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008 consid. 2 et réf. citées).
E. 6.1 Exposant les raisons de la décision entreprise, l'ODM mentionne que la présence en Suisse du recourant est indésirable "en raison de son comportement (vol)".
E. 6.1.1 Il ressort du dossier que A._______ a été condamné, en 2004, par le Procureur de la République et canton de Genève, à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour vol de peu d'importance et violation de domicile. Cette condamnation a été prononcée sous le régime pénal en vigueur au moment des faits et qui a été modifié par la suite, au 1er janvier 2007. Si l'infraction de vol de peu d'importance, punissable sous l'ancien droit pénal des arrêts ou de l'amende, était une contravention, la violation de domicile, infraction pour laquelle un auteur encourait, selon l'ancien droit, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une amende, était un délit. En effet, en application de l'art. 9 al. 2 du Code pénal suisse dans sa version en vigueur au moment des faits (cf. RO 54 781), les infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave étaient considérées comme des délits. Il convient en outre de préciser que, sous le droit pénal en vigueur actuellement (CP, RS 311.0), la violation de domicile entre toujours dans la catégorie des délits.
E. 6.1.2 De plus, dans son mémoire du 26 août 2008, le recourant n'a pas contesté avoir travaillé, entre la fin de l'année 2006 et l'été 2008, sans permis de travail valable. L'examen du dossier confirme que l'intéressé a occupé plusieurs emplois, comme manutentionnaire, plongeur et déménageur, sans être au bénéfice d'une autorisation, violant ainsi gravement les prescriptions de police des étrangers (cf. ci-dessus, consid. 4 et 5).
E. 6.1.3 Le recourant admet également avoir obtenu une autorisation de séjour en Suisse au moyen d'un faux passeport lituanien. Ce faisant, il s'est rendu coupable d'une infraction punie par l'art. 23 al. 1 LSEE et a gravement trompé l'OCP qui a d'ailleurs révoqué ladite autorisation le 24 novembre 2008. Cette décision de révocation fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant la Commission genevoise de recours en matière administrative.
E. 6.1.4 Le comportement du recourant, lequel s'est présenté aux autorités suisses sous une fausse identité, notamment pour leur demander l'asile, dénote un manque coupable de respect envers ces dernières. Ce faisant, il s'est par ailleurs rendu coupable d'une contravention à la loi sur l'asile (cf. art. 116 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], disposition qui était déjà en vigueur lors de la commission de l'acte, en novembre 2001 [cf. RO 1999 2296]). Son comportement apparaît d'autant plus répréhensible que le recourant ne pouvait ignorer se trouver en situation irrégulière en Suisse et qu'en dépit de la décision de renvoi prononcée à son encontre et malgré le délai de départ qui lui avait été signifié, il est demeuré en Suisse.
E. 6.1.5 Dans ses écrits, le recourant affirme regretter les multiples mensonges ayant émaillé son parcours en Suisse et tente de les justifier par le fait "d'avoir été en pleine confusion ces dernières années, pris dans un engrenage de mensonges demies vérités, paniqué à l'idée de perdre un travail ainsi conforme à ses aspirations et surtout contraint de quitter une ville et un pays où il s'est intégré et a gagné la confiance de nombreuses personnes". Ces regrets, dont la sincérité n'est pas remise en cause, ne permettent néanmoins pas d'effacer la réalité de plusieurs années durant lesquelles A._______ a trahi la confiance des autorités suisses notamment.
E. 6.1.6 Sur la base de la jurisprudence citée relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ci-dessus, consid. 5) et en prenant en considération le comportement du recourant, celui-ci ayant volontairement trahi la confiance des autorités suisses, non seulement par la commission de plusieurs contraventions et d'un délit (violation de domicile) mais encore et surtout par ses nombreuses tromperies dont on ne peut que conclure qu'elles avaient pour but de brouiller les pistes afin de pouvoir poursuivre illégalement son existence en Suisse, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse doit être considérée comme justifiée. La question de savoir si les actes commis mettent concrètement en danger la sécurité et l'ordre publics suisses, partant si A._______ est indésirable, peut demeurer indécise, les faits mentionnés plus haut étant suffisants pour affirmer que l'interdiction d'entrée prononcée est justifiée dans son principe.
E. 6.2 Il convient encore d'examiner si ladite interdiction est conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
E. 6.2.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-69/2006 du 30 mars 2007 consid. 6 et références citées).
E. 6.2.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a gravement contrevenu aux prescriptions de police des étrangers et commis plusieurs infractions. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-62/2006 du 3 avril 2007 consid. 5). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'arrestation du 28 juillet 2008, A._______ aurait vraisemblablement poursuivi son activité sur le sol genevois au bénéfice de l'autorisation obtenue au moyen d'un faux passeport lituanien et essayé d'obtenir une prolongation de ladite autorisation à son échéance, le 15 juin 2009. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait dans ces conditions être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime par conséquent que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée et prenant fin le 11 décembre 2009 est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
E. 7 En conclusion, par sa décision du 3 juillet 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 septembre 2008.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour en copie, à l'office cantonal de la population du canton de Genève (dossier cantonal en retour à la Commission cantonale de recours en matière administrative) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5479/2008 {T 0/2} Arrêt du 24 juillet 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, alias B._______, représenté par Maître Didier Plantin, 2, rue Bellot, 1206 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée en Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant arménien, est arrivé en Suisse le 19 novembre 2001, date à laquelle il a déposé une demande d'asile sous la fausse identité de B._______. En date du 23 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse, décision confirmée le 21 août 2002 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Un délai échéant au 23 octobre 2002 lui avait été imparti pour quitter la Suisse. Son renvoi n'a toutefois pas pu être exécuté malgré les efforts déployés par les autorités compétentes. B. Le 27 mai 2003, sous le nom de B._______, A._______ a été arrêté par la gendarmerie genevoise et a reconnu avoir volé un training au magasin (nom du magasin) de Carouge et, à une date antérieure, un jeans. Le 12 octobre 2004, également sous le nom de B._______, A._______ a été interpellé pour un vol de chaussettes au magasin (nom du magasin) de Genève et pour violation de domicile. Le 29 octobre 2004, le Procureur général de la République et canton de Genève l'a condamné, pour ces faits, à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. En date du 9 mai 2006, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) a demandé à la police de conduire, le 15 mai 2006, A._______, toujours connu sous le seul nom de B._______, dans les bureaux de l'ODM, à Berne, pour qu'il y soit auditionné avec une délégation arménienne. L'intéressé s'est présenté à la police genevoise mais a fugué avant de pouvoir être amené à Berne. Le 4 juillet 2006, l'OCP a informé l'autorité inférieure de la disparition de l'intéressé. C. Le 12 décembre 2006, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein jusqu'au 11 décembre 2009 à l'égard de B._______, au motif libellé comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (vol). De plus, démuni de passeport national valable". L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Le 27 juillet 2008, en partance pour un séjour en Espagne dans le cadre d'activités rémunérées au service d'une fondation genevoise, A._______ a été interpellé à la gare de Cornavin et brièvement placé en garde à vue à la suite de laquelle la décision précitée lui a été notifiée. Il était en possession d'un faux passeport lituanien et au bénéfice, sous cette identité, d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu'au 15 juin 2009. Un examen dactylo-scopique a révélé que ses empreintes digitales correspondaient à celles de B._______. Au cours de l'interrogatoire mené par la police genevoise dans le cadre de la garde à vue, l'intéressé a notamment admis utiliser une fausse identité et révélé sa véritable identité. D. Par mémoire déposé le 26 août 2008, A._______ interjette recours, par l'entremise de son avocat, à l'encontre de la décision d'interdiction d'entrée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) prononce une décision d'interdiction d'entrée valable du 12 décembre 2006 au 30 mai 2008. Il demande à être mis au bénéfice d'une admission provisoire pendant la durée de la procédure et, le cas échéant, pour la durée de la procédure résultant de son arrestation du 27 juillet 2008. Le recourant requiert également la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de ses conclusions, le recourant expose en substance être né le 23 janvier 1973 à Erevan, en Union soviétique, où il a effectué sa scolarité. Il a par la suite suivi des études en Ukraine, de 1990 à 1995, achevées avec une licence en économie. Il est ensuite retourné à Erevan, en Arménie devenue indépendante, auprès de son père, arménien d'origine, et de sa mère. Victime, selon ses dires, de persécutions de la part des autorités arméniennes et des milices paramilitaires en raison des origines azéries de sa mère, le recourant, alors détenteur d'un passeport de la Fédération de Russie, a demandé l'asile en Suisse. A._______ reconnaît avoir commis trois larcins (vol de trois cartouches de cigarettes, de nourriture et détention de marijuana) et avoir utilisé un nom d'emprunt, B._______. Il affirme regretter son comportement, estimant toutefois que la commission de ces infractions ne permet pas de le considérer comme une personne ayant contrevenu gravement ou à réitérées reprises aux dispositions légales ou porté une atteinte grave à l'ordre public suisse. Il relève s'être immédiatement acquitté des amendes auxquelles il avait été condamné. Le recourant admet avoir exercé, entre 2006 et 2008, différents emplois de manutentionnaire, plongeur et déménageur. En annexe à son recours, A._______ a déposé un bordereau de huit pièces, notamment plusieurs attestations d'employeurs et de sa participation à des cours de français dispensés par l'Université ouvrière de Genève. E. Par décision incidente du 2 septembre 2008, le Tribunal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. F. Par courrier du 29 septembre 2008, l'ODM conclut au rejet du recours. L'autorité inférieure constate que l'intéressé a commis des infractions à l'ordre et à la sécurité publics et que ce dernier reconnaît par ailleurs deux larcins ainsi qu'une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. G. Invité à déposer d'éventuelles observations sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant n'y a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]) et l'OLE (cf. art. 91 ch. 5 OASA). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus. 3. A titre préliminaire, il convient de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss.). Dans la mesure où l'examen du recours administratif est limité au bien-fondé ou non de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM à l'encontre du recourant en date du 12 décembre 2006, la requête de celui-ci tendant à pouvoir demeurer en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire est extrinsèque à l'objet du présent litige et, partant, irrecevable. 4. L'étranger est réputé être entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée (art. 1 al. 2 RSEE). Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). En vertu de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 17 al. 2 dudit règlement). 5. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées reprises à des prescriptions de police des étrangers, à d'autres dispositions légales ou à des décisions de l'autorité fondée sur ces dispositions (art. 13 al. 1 1ère phr. LSEE). Les deux situations se distinguent par le fait que le cas des étrangers indésirables suppose au premier chef une mise en danger concrète de l'ordre juridique suisse. Il appartient à l'autorité d'en décider, sur la base de l'ensemble des circonstances (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 608). Par "autres dispositions légales" au sens de l'art. 13 al. 1 LSEE précité, il faut entendre notamment les prescriptions de la police du commerce, de la police sanitaire et de la police des moeurs, de même que celles qui ont trait au régime des paiements et compensations, aux prescriptions d'économie de guerre, à la répression de la contrebande (art. 17 al. 4 1ère phr. RSEE). Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 2ème phr. LSEE). Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire. Il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre d'un individu désirant séjourner temporairement ou durablement en Suisse. Constitue en outre une violation grave des prescriptions de police des étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4 et réf. citées). L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008 consid. 2 et réf. citées). 6. 6.1 Exposant les raisons de la décision entreprise, l'ODM mentionne que la présence en Suisse du recourant est indésirable "en raison de son comportement (vol)". 6.1.1 Il ressort du dossier que A._______ a été condamné, en 2004, par le Procureur de la République et canton de Genève, à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour vol de peu d'importance et violation de domicile. Cette condamnation a été prononcée sous le régime pénal en vigueur au moment des faits et qui a été modifié par la suite, au 1er janvier 2007. Si l'infraction de vol de peu d'importance, punissable sous l'ancien droit pénal des arrêts ou de l'amende, était une contravention, la violation de domicile, infraction pour laquelle un auteur encourait, selon l'ancien droit, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une amende, était un délit. En effet, en application de l'art. 9 al. 2 du Code pénal suisse dans sa version en vigueur au moment des faits (cf. RO 54 781), les infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave étaient considérées comme des délits. Il convient en outre de préciser que, sous le droit pénal en vigueur actuellement (CP, RS 311.0), la violation de domicile entre toujours dans la catégorie des délits. 6.1.2 De plus, dans son mémoire du 26 août 2008, le recourant n'a pas contesté avoir travaillé, entre la fin de l'année 2006 et l'été 2008, sans permis de travail valable. L'examen du dossier confirme que l'intéressé a occupé plusieurs emplois, comme manutentionnaire, plongeur et déménageur, sans être au bénéfice d'une autorisation, violant ainsi gravement les prescriptions de police des étrangers (cf. ci-dessus, consid. 4 et 5). 6.1.3 Le recourant admet également avoir obtenu une autorisation de séjour en Suisse au moyen d'un faux passeport lituanien. Ce faisant, il s'est rendu coupable d'une infraction punie par l'art. 23 al. 1 LSEE et a gravement trompé l'OCP qui a d'ailleurs révoqué ladite autorisation le 24 novembre 2008. Cette décision de révocation fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant la Commission genevoise de recours en matière administrative. 6.1.4 Le comportement du recourant, lequel s'est présenté aux autorités suisses sous une fausse identité, notamment pour leur demander l'asile, dénote un manque coupable de respect envers ces dernières. Ce faisant, il s'est par ailleurs rendu coupable d'une contravention à la loi sur l'asile (cf. art. 116 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], disposition qui était déjà en vigueur lors de la commission de l'acte, en novembre 2001 [cf. RO 1999 2296]). Son comportement apparaît d'autant plus répréhensible que le recourant ne pouvait ignorer se trouver en situation irrégulière en Suisse et qu'en dépit de la décision de renvoi prononcée à son encontre et malgré le délai de départ qui lui avait été signifié, il est demeuré en Suisse. 6.1.5 Dans ses écrits, le recourant affirme regretter les multiples mensonges ayant émaillé son parcours en Suisse et tente de les justifier par le fait "d'avoir été en pleine confusion ces dernières années, pris dans un engrenage de mensonges demies vérités, paniqué à l'idée de perdre un travail ainsi conforme à ses aspirations et surtout contraint de quitter une ville et un pays où il s'est intégré et a gagné la confiance de nombreuses personnes". Ces regrets, dont la sincérité n'est pas remise en cause, ne permettent néanmoins pas d'effacer la réalité de plusieurs années durant lesquelles A._______ a trahi la confiance des autorités suisses notamment. 6.1.6 Sur la base de la jurisprudence citée relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ci-dessus, consid. 5) et en prenant en considération le comportement du recourant, celui-ci ayant volontairement trahi la confiance des autorités suisses, non seulement par la commission de plusieurs contraventions et d'un délit (violation de domicile) mais encore et surtout par ses nombreuses tromperies dont on ne peut que conclure qu'elles avaient pour but de brouiller les pistes afin de pouvoir poursuivre illégalement son existence en Suisse, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse doit être considérée comme justifiée. La question de savoir si les actes commis mettent concrètement en danger la sécurité et l'ordre publics suisses, partant si A._______ est indésirable, peut demeurer indécise, les faits mentionnés plus haut étant suffisants pour affirmer que l'interdiction d'entrée prononcée est justifiée dans son principe. 6.2 Il convient encore d'examiner si ladite interdiction est conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 6.2.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-69/2006 du 30 mars 2007 consid. 6 et références citées). 6.2.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a gravement contrevenu aux prescriptions de police des étrangers et commis plusieurs infractions. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-62/2006 du 3 avril 2007 consid. 5). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'arrestation du 28 juillet 2008, A._______ aurait vraisemblablement poursuivi son activité sur le sol genevois au bénéfice de l'autorisation obtenue au moyen d'un faux passeport lituanien et essayé d'obtenir une prolongation de ladite autorisation à son échéance, le 15 juin 2009. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait dans ces conditions être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime par conséquent que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée et prenant fin le 11 décembre 2009 est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. En conclusion, par sa décision du 3 juillet 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 septembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour en copie, à l'office cantonal de la population du canton de Genève (dossier cantonal en retour à la Commission cantonale de recours en matière administrative) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :