Entrée
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant israélien né le 24 avril 1964, est arrivé en Suisse le 21 juin 1982, et s'y est vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de poursuivre sa scolarité et de vivre avec ses parents, eux-mêmes établis en Suisse depuis 1981. L'intéressé est par la suite retourné en Israël, dans un premier temps pour y effectuer son service militaire, du 30 octobre 1983 au 8 avril 1987, puis pour y étudier, entre les mois d'octobre 1987 et de juillet 1988. Revenu en Suisse le 28 juillet 1988, le recourant a tout d'abord été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études à l'Université de Genève, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 1994. Après l'échec de celles-ci, l'Office de la population du canton de Genève lui a accordé une autorisation de séjour liée à l'exercice d'une activité lucrative, arrivant à échéance le 18 mai 1996. Dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour, il est apparu que, ayant commis différentes infractions contre le patrimoine en 1995, A._______ avait quitté le territoire suisse pour tenter d'échapper à toute sanction. C'est ainsi qu'il s'est marié en 1997 en Pologne et a pris le nom de famille de sa femme, dont il a eu par la suite trois enfants. B. Arrêté à Genève, avec son frère, lors d'une tentative d'enlèvement le 16 septembre 2003, le recourant s'est vu condamner par le Tribunal de police de Genève, le 18 novembre 2005, à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, pour faux dans les titres, délit manqué d'escroqueries, escroquerie et délit manqué d'enlèvement, soit tant pour les faits survenus en 1995 que pour ceux de 2003. C. Le 11 avril 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans, soit jusqu'au 10 avril 2016, motivée comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (faux dans les titres, délit manqué d'escroqueries, escroquerie, délit manqué de séquestration et enlèvement)". Cette décision a été notifiée le 16 février 2007. D. Le 9 mars 2007, agissant par son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, subsidiairement à ce que l'interdiction d'entrée soit limitée au 19 novembre 2008. Il a notamment allégué que l'ODM n'avait pas tenu compte du fait que la condamnation pénale avait été assortie d'un sursis de trois ans, au vu de ses bons antécédents et d'un pronostic favorable quant à la non réitération d'actes délictueux. Il a également soutenu que l'autorité avait violé le principe de la proportionnalité en prononçant une telle interdiction, tout du moins pour la question de la durée. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 15 juin 2007. Dans son préavis, l'Office a notamment relevé que le recourant s'était vu condamner par le Tribunal de police de Genève à des peines lourdes, pour des actes commis à deux périodes bien distinctes. Par son comportement, il avait ainsi démontré qu'il ne voulait pas ou ne pouvait pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse. F. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé a produit, en date du 10 août 2007, un courrier du 3 août 2007 dans lequel ses parents faisaient part de leur besoin de pouvoir accueillir en Suisse leur fils et ses trois enfants, du fait de leur impossibilité à voyager eux-mêmes, en raison de leur âge (respectivement 70 et 71 ans) et de leur état de santé (opération de la cataracte au mois d'avril 2007 suivie de complications, dépression nerveuse). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution - tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232 ; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2, p. 251 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire ; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi ; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.1 consid. 12a et réf. citées). 3. En l'espèce, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM le 11 avril 2006 est motivée par les différentes infractions commises sur le sol helvétique par le recourant, en 1995 et le 16 septembre 2003 - infractions sanctionnées dans le jugement du Tribunal de police de Genève du 18 novembre 2005, par une peine de quinze mois d'emprisonnement, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. Les infractions dont A._______ s'est rendu responsable en 1995 (à savoir faux dans les titres, délit manqué d'escroqueries, escroquerie et délit manqué d'enlèvement) dénotent, pour leur part, une planification de longue haleine et la mise en place d'un stratagème minutieux, allant jusque dans les moindres détails. En outre, les sommes d'argent mises en cause ont à chaque fois atteint des montants considérables, la somme de Fr. 800 000.-- ayant même été avancée dans le jugement du Tribunal de police de Genève du 18 novembre 2005. Il convient encore de souligner que l'intéressé n'a apparemment pas hésité à s'expatrier loin de sa famille pour fuir les conséquences de ses agissements - raison pour laquelle il aurait même, selon le jugement mentionné ci-dessus, changé de nom et pris celui de son épouse. Huit ans plus tard, c'est à nouveau dans le dessein d'adopter un comportement répréhensible - cette fois-ci non plus seulement contre le patrimoine de tiers, mais bel et bien contre la personne d'autrui - que A._______ est revenu en Suisse. Une telle conduite permet, d'une part, de douter de son aptitude à s'amender sous l'effet de l'écoulement du temps. D'autre part, tout en prétendant n'avoir collaboré au plan d'enlèvement que dans le but de modérer son frère, le recourant a néanmoins fait lui-même l'acquisition du véhicule qui devait permettre de mener à bien le projet en question - élément qui n'a certainement pas eu pour effet d'atténuer les élans de son frère. A ce propos, comme l'a d'ailleurs retenu le Tribunal de police de Genève, le stade à partir duquel l'intéressé entendait devoir intervenir pour éviter que la situation ne prenne une mauvaise tournure demeure imprécis ; partant, les intentions du prénommé ne peuvent être déterminées, sur cet aspect, avec plus de précision. Enfin, l'acquisition de différents accessoires par les deux auteurs, en vue du bon déroulement de leur plan, amène à penser qu'ici, à nouveau, le projet d'infraction avait été méticuleusement pensé. Pour ces motifs, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM s'avère parfaitement fondée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE), le recourant répondant indiscutablement à la notion d'étranger indésirable, telle que définie par la jurisprudence. 4. L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si sa durée, portant sur une période de dix ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 4.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par ladite mesure et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid.3.5.1, p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298 ; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). 4.2 Il importe à cet égard de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné à l'étranger en application de l'ancien art. 55 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé ; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Il s'ensuit que l'ODM était en l'espèce fondé à prononcer une mesure d'une durée indépendante de celle fixée dans la peine ordonnée par le Tribunal de police de Genève. 4.3 Il sied ici de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE et l'art. 17 al. 4 aRSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également Peter Sulger Büel, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.). 4.4 In casu, force est de constater que les infractions imputables à A._______ (faux dans les titres, délit manqué d'escroqueries, escroquerie et délit manqué d'enlèvement) doivent, de par leur nature, être qualifiées objectivement de graves, que ce soit au sens du droit pénal ou du point de vue des autorités administratives. La survenance répétée d'agissements répréhensibles démontre en outre un refus de l'intéressé de respecter les règles du droit suisse et de s'adapter à l'ordre établi. Par conséquent, apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit. 4.5 D'autre part, il n'est pas contesté que le prénommé, qui a été admis à séjourner durant de longues années en Suisse, y possède de réelles attaches, du fait notamment de la présence de ses parents. Néanmoins, les liens qu'il continue d'entretenir avec ce pays ne peuvent être tenus pour prépondérants au point, en l'état actuel, de reléguer au second rang les préoccupations des autorités helvétiques chargées de veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, cela d'autant moins que l'interdiction d'entrée en Suisse n'empêche pas toute rencontre ailleurs qu'en Suisse, notamment au domicile du recourant, à Aix-les-Bains, en France. Au demeurant, si l'existence de motifs impérieux devait le rendre nécessaire, il faut rappeler que A._______ conserve la possibilité de solliciter de l'ODM la suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse (cf. art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE ; cf. également Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 610). 4.6 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF estime que le maintien de l'interdiction d'entrée pour une durée de dix ans apparaît nécessaire. En regard de la pratique adoptée par les autorités dans des cas similaires ainsi que des comportements délictueux dont le recourant s'est rendu coupable durant ses séjours en Suisse, son éloignement de ce pays durant dix ans se révèle comme étant, tout bien considéré, proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par une telle mesure. 5. Les considérations développées ci-dessus amènent ainsi à la conclusion que, par sa décision du 11 avril 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution - tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232 ; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'espèce.
E. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2, p. 251 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire ; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi ; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.1 consid. 12a et réf. citées).
E. 3 En l'espèce, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM le 11 avril 2006 est motivée par les différentes infractions commises sur le sol helvétique par le recourant, en 1995 et le 16 septembre 2003 - infractions sanctionnées dans le jugement du Tribunal de police de Genève du 18 novembre 2005, par une peine de quinze mois d'emprisonnement, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. Les infractions dont A._______ s'est rendu responsable en 1995 (à savoir faux dans les titres, délit manqué d'escroqueries, escroquerie et délit manqué d'enlèvement) dénotent, pour leur part, une planification de longue haleine et la mise en place d'un stratagème minutieux, allant jusque dans les moindres détails. En outre, les sommes d'argent mises en cause ont à chaque fois atteint des montants considérables, la somme de Fr. 800 000.-- ayant même été avancée dans le jugement du Tribunal de police de Genève du 18 novembre 2005. Il convient encore de souligner que l'intéressé n'a apparemment pas hésité à s'expatrier loin de sa famille pour fuir les conséquences de ses agissements - raison pour laquelle il aurait même, selon le jugement mentionné ci-dessus, changé de nom et pris celui de son épouse. Huit ans plus tard, c'est à nouveau dans le dessein d'adopter un comportement répréhensible - cette fois-ci non plus seulement contre le patrimoine de tiers, mais bel et bien contre la personne d'autrui - que A._______ est revenu en Suisse. Une telle conduite permet, d'une part, de douter de son aptitude à s'amender sous l'effet de l'écoulement du temps. D'autre part, tout en prétendant n'avoir collaboré au plan d'enlèvement que dans le but de modérer son frère, le recourant a néanmoins fait lui-même l'acquisition du véhicule qui devait permettre de mener à bien le projet en question - élément qui n'a certainement pas eu pour effet d'atténuer les élans de son frère. A ce propos, comme l'a d'ailleurs retenu le Tribunal de police de Genève, le stade à partir duquel l'intéressé entendait devoir intervenir pour éviter que la situation ne prenne une mauvaise tournure demeure imprécis ; partant, les intentions du prénommé ne peuvent être déterminées, sur cet aspect, avec plus de précision. Enfin, l'acquisition de différents accessoires par les deux auteurs, en vue du bon déroulement de leur plan, amène à penser qu'ici, à nouveau, le projet d'infraction avait été méticuleusement pensé. Pour ces motifs, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM s'avère parfaitement fondée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE), le recourant répondant indiscutablement à la notion d'étranger indésirable, telle que définie par la jurisprudence.
E. 4 L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si sa durée, portant sur une période de dix ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
E. 4.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par ladite mesure et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid.3.5.1, p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298 ; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
E. 4.2 Il importe à cet égard de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné à l'étranger en application de l'ancien art. 55 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé ; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Il s'ensuit que l'ODM était en l'espèce fondé à prononcer une mesure d'une durée indépendante de celle fixée dans la peine ordonnée par le Tribunal de police de Genève.
E. 4.3 Il sied ici de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE et l'art. 17 al. 4 aRSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également Peter Sulger Büel, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.).
E. 4.4 In casu, force est de constater que les infractions imputables à A._______ (faux dans les titres, délit manqué d'escroqueries, escroquerie et délit manqué d'enlèvement) doivent, de par leur nature, être qualifiées objectivement de graves, que ce soit au sens du droit pénal ou du point de vue des autorités administratives. La survenance répétée d'agissements répréhensibles démontre en outre un refus de l'intéressé de respecter les règles du droit suisse et de s'adapter à l'ordre établi. Par conséquent, apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit.
E. 4.5 D'autre part, il n'est pas contesté que le prénommé, qui a été admis à séjourner durant de longues années en Suisse, y possède de réelles attaches, du fait notamment de la présence de ses parents. Néanmoins, les liens qu'il continue d'entretenir avec ce pays ne peuvent être tenus pour prépondérants au point, en l'état actuel, de reléguer au second rang les préoccupations des autorités helvétiques chargées de veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, cela d'autant moins que l'interdiction d'entrée en Suisse n'empêche pas toute rencontre ailleurs qu'en Suisse, notamment au domicile du recourant, à Aix-les-Bains, en France. Au demeurant, si l'existence de motifs impérieux devait le rendre nécessaire, il faut rappeler que A._______ conserve la possibilité de solliciter de l'ODM la suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse (cf. art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE ; cf. également Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 610).
E. 4.6 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF estime que le maintien de l'interdiction d'entrée pour une durée de dix ans apparaît nécessaire. En regard de la pratique adoptée par les autorités dans des cas similaires ainsi que des comportements délictueux dont le recourant s'est rendu coupable durant ses séjours en Suisse, son éloignement de ce pays durant dix ans se révèle comme étant, tout bien considéré, proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par une telle mesure.
E. 5 Les considérations développées ci-dessus amènent ainsi à la conclusion que, par sa décision du 11 avril 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 12 mai 2007.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° de réf. 2222620 en retour - à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition : >
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-1815/2007 {T 0/2} Arrêt du 12 juin 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Dominique Lévy, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée en Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant israélien né le 24 avril 1964, est arrivé en Suisse le 21 juin 1982, et s'y est vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de poursuivre sa scolarité et de vivre avec ses parents, eux-mêmes établis en Suisse depuis 1981. L'intéressé est par la suite retourné en Israël, dans un premier temps pour y effectuer son service militaire, du 30 octobre 1983 au 8 avril 1987, puis pour y étudier, entre les mois d'octobre 1987 et de juillet 1988. Revenu en Suisse le 28 juillet 1988, le recourant a tout d'abord été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études à l'Université de Genève, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 1994. Après l'échec de celles-ci, l'Office de la population du canton de Genève lui a accordé une autorisation de séjour liée à l'exercice d'une activité lucrative, arrivant à échéance le 18 mai 1996. Dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour, il est apparu que, ayant commis différentes infractions contre le patrimoine en 1995, A._______ avait quitté le territoire suisse pour tenter d'échapper à toute sanction. C'est ainsi qu'il s'est marié en 1997 en Pologne et a pris le nom de famille de sa femme, dont il a eu par la suite trois enfants. B. Arrêté à Genève, avec son frère, lors d'une tentative d'enlèvement le 16 septembre 2003, le recourant s'est vu condamner par le Tribunal de police de Genève, le 18 novembre 2005, à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, pour faux dans les titres, délit manqué d'escroqueries, escroquerie et délit manqué d'enlèvement, soit tant pour les faits survenus en 1995 que pour ceux de 2003. C. Le 11 avril 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans, soit jusqu'au 10 avril 2016, motivée comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (faux dans les titres, délit manqué d'escroqueries, escroquerie, délit manqué de séquestration et enlèvement)". Cette décision a été notifiée le 16 février 2007. D. Le 9 mars 2007, agissant par son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, subsidiairement à ce que l'interdiction d'entrée soit limitée au 19 novembre 2008. Il a notamment allégué que l'ODM n'avait pas tenu compte du fait que la condamnation pénale avait été assortie d'un sursis de trois ans, au vu de ses bons antécédents et d'un pronostic favorable quant à la non réitération d'actes délictueux. Il a également soutenu que l'autorité avait violé le principe de la proportionnalité en prononçant une telle interdiction, tout du moins pour la question de la durée. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 15 juin 2007. Dans son préavis, l'Office a notamment relevé que le recourant s'était vu condamner par le Tribunal de police de Genève à des peines lourdes, pour des actes commis à deux périodes bien distinctes. Par son comportement, il avait ainsi démontré qu'il ne voulait pas ou ne pouvait pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse. F. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé a produit, en date du 10 août 2007, un courrier du 3 août 2007 dans lequel ses parents faisaient part de leur besoin de pouvoir accueillir en Suisse leur fils et ses trois enfants, du fait de leur impossibilité à voyager eux-mêmes, en raison de leur âge (respectivement 70 et 71 ans) et de leur état de santé (opération de la cataracte au mois d'avril 2007 suivie de complications, dépression nerveuse). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution - tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232 ; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2, p. 251 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire ; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi ; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.1 consid. 12a et réf. citées). 3. En l'espèce, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM le 11 avril 2006 est motivée par les différentes infractions commises sur le sol helvétique par le recourant, en 1995 et le 16 septembre 2003 - infractions sanctionnées dans le jugement du Tribunal de police de Genève du 18 novembre 2005, par une peine de quinze mois d'emprisonnement, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. Les infractions dont A._______ s'est rendu responsable en 1995 (à savoir faux dans les titres, délit manqué d'escroqueries, escroquerie et délit manqué d'enlèvement) dénotent, pour leur part, une planification de longue haleine et la mise en place d'un stratagème minutieux, allant jusque dans les moindres détails. En outre, les sommes d'argent mises en cause ont à chaque fois atteint des montants considérables, la somme de Fr. 800 000.-- ayant même été avancée dans le jugement du Tribunal de police de Genève du 18 novembre 2005. Il convient encore de souligner que l'intéressé n'a apparemment pas hésité à s'expatrier loin de sa famille pour fuir les conséquences de ses agissements - raison pour laquelle il aurait même, selon le jugement mentionné ci-dessus, changé de nom et pris celui de son épouse. Huit ans plus tard, c'est à nouveau dans le dessein d'adopter un comportement répréhensible - cette fois-ci non plus seulement contre le patrimoine de tiers, mais bel et bien contre la personne d'autrui - que A._______ est revenu en Suisse. Une telle conduite permet, d'une part, de douter de son aptitude à s'amender sous l'effet de l'écoulement du temps. D'autre part, tout en prétendant n'avoir collaboré au plan d'enlèvement que dans le but de modérer son frère, le recourant a néanmoins fait lui-même l'acquisition du véhicule qui devait permettre de mener à bien le projet en question - élément qui n'a certainement pas eu pour effet d'atténuer les élans de son frère. A ce propos, comme l'a d'ailleurs retenu le Tribunal de police de Genève, le stade à partir duquel l'intéressé entendait devoir intervenir pour éviter que la situation ne prenne une mauvaise tournure demeure imprécis ; partant, les intentions du prénommé ne peuvent être déterminées, sur cet aspect, avec plus de précision. Enfin, l'acquisition de différents accessoires par les deux auteurs, en vue du bon déroulement de leur plan, amène à penser qu'ici, à nouveau, le projet d'infraction avait été méticuleusement pensé. Pour ces motifs, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM s'avère parfaitement fondée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE), le recourant répondant indiscutablement à la notion d'étranger indésirable, telle que définie par la jurisprudence. 4. L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si sa durée, portant sur une période de dix ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 4.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par ladite mesure et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid.3.5.1, p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298 ; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). 4.2 Il importe à cet égard de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné à l'étranger en application de l'ancien art. 55 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé ; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Il s'ensuit que l'ODM était en l'espèce fondé à prononcer une mesure d'une durée indépendante de celle fixée dans la peine ordonnée par le Tribunal de police de Genève. 4.3 Il sied ici de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE et l'art. 17 al. 4 aRSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également Peter Sulger Büel, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.). 4.4 In casu, force est de constater que les infractions imputables à A._______ (faux dans les titres, délit manqué d'escroqueries, escroquerie et délit manqué d'enlèvement) doivent, de par leur nature, être qualifiées objectivement de graves, que ce soit au sens du droit pénal ou du point de vue des autorités administratives. La survenance répétée d'agissements répréhensibles démontre en outre un refus de l'intéressé de respecter les règles du droit suisse et de s'adapter à l'ordre établi. Par conséquent, apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit. 4.5 D'autre part, il n'est pas contesté que le prénommé, qui a été admis à séjourner durant de longues années en Suisse, y possède de réelles attaches, du fait notamment de la présence de ses parents. Néanmoins, les liens qu'il continue d'entretenir avec ce pays ne peuvent être tenus pour prépondérants au point, en l'état actuel, de reléguer au second rang les préoccupations des autorités helvétiques chargées de veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, cela d'autant moins que l'interdiction d'entrée en Suisse n'empêche pas toute rencontre ailleurs qu'en Suisse, notamment au domicile du recourant, à Aix-les-Bains, en France. Au demeurant, si l'existence de motifs impérieux devait le rendre nécessaire, il faut rappeler que A._______ conserve la possibilité de solliciter de l'ODM la suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse (cf. art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE ; cf. également Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 610). 4.6 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF estime que le maintien de l'interdiction d'entrée pour une durée de dix ans apparaît nécessaire. En regard de la pratique adoptée par les autorités dans des cas similaires ainsi que des comportements délictueux dont le recourant s'est rendu coupable durant ses séjours en Suisse, son éloignement de ce pays durant dix ans se révèle comme étant, tout bien considéré, proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par une telle mesure. 5. Les considérations développées ci-dessus amènent ainsi à la conclusion que, par sa décision du 11 avril 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 12 mai 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° de réf. 2222620 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition : >