Entrée
Sachverhalt
A. Le 6 novembre 2002, X._______, ressortissant sénégalais né le 13 juin 1973, a épousé à Dakar une ressortissante suisse. Le 14 novembre 2002, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de vivre auprès de son épouse domiciliée à Bienne. Après la reconnaissance et l'inscription du mariage précité dans le registre d'état civil suisse, X._______, ayant obtenu un visa de l'Ambassade précitée, est entré en Suisse le 6 mars 2003 et a rempli, le 10 mars 2003, auprès de la Police des étrangers de la ville de Bienne une demande d'autorisation de séjour, laquelle lui a été délivrée le même jour par les autorités précitées en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Le 24 juin 2003, l'intéressé a été interpellé dans le cadre d'un contrôle par la police municipale de la ville de Bienne et, après vérification au poste de police, il est apparu que X._______ avait déposé le 22 août 2000 une demande d'asile en Suisse sous une fausse identité, que, par décision du 17 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) avait rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et que le recours formé contre cette dernière décision avait été rejeté le 14 mars 2001 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Entendu le même jour par la police, X._______ a reconnu les faits et a précisé être retourné dans son pays d'origine au mois d'octobre 2002. L'intéressé a alors été dénoncé au juge d'instruction du Jura bernois-Seeland pour refus d'indiquer son nom (faux nom) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. La Police des étrangers de la ville de Bienne a prolongé une première fois, jusqu'au 5 mars 2005, l'autorisation de séjour de X._______. Le 21 avril 2004, l'épouse de l'intéressé a déposé plainte pénale contre son époux auprès de la Police cantonale pour menaces et contrainte dans le cadre de violences conjugales s'étant déroulées le 15 avril 2004. Par décision du 27 avril 2005, la Police des étrangers de la ville de Bienne a refusé de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour de X._______, motifs pris que l'intéressé et son épouse vivaient séparés, qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée et qu'il y avait abus de droit de la part de l'intéressé à se prévaloir d'un mariage qui n'existait plus que formellement pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour. Le 30 mai 2005, il a interjeté recours contre cette décision auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, laquelle, par décision du 8 mars 2006, a rejeté ledit recours. Le 10 avril 2006, X._______ a interjeté recours contre cette dernière décision auprès du Conseil-exécutif du canton de Berne, lequel, par décision du 25 octobre 2006, a rejeté ledit recours et a imparti à l'intéressé un délai de départ au 30 novembre 2006. Par courrier du 31 octobre 2006, la Police des étrangers de la ville de Bienne a transmis à l'ODM le dossier de l'intéressé pour que cet Office étende les effets de la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération. Suite à la demande du 7 novembre 2006 de X._______ tendant à la prolongation du délai de départ, la Police des étrangers de la ville de Bienne a informé l'intéressé, par courrier du 20 novembre 2006, qu'elle n'était pas disposée à prolonger le délai imparti. Par décision du 28 novembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). L'intéressé n'a pas interjeté de recours contre cette décision. Par jugement du 28 novembre 2006 rendu par le Président de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau, l'intéressé a été acquitté des chefs d'accusation de menaces et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, mais a par contre été reconnu coupable de séquestration commise le 15 avril 2004 au préjudice de son épouse et d'un tiers. L'intéressé a de ce fait été condamné à la peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Sur réquisition de la Police des étrangers de la ville de Bienne, X._______ a été interpellé à son domicile à Bienne le 9 janvier 2007. Entendu le même jour au sujet du prononcé à son encontre d'une mesure d'éloignement du territoire suisse, l'intéressé a notamment déclaré qu'il était encore marié et qu'il ne voulait pas quitter la Suisse tant que son divorce ne serait pas prononcé. B. Par décision du 9 janvier 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 9 janvier 2010, motivée comme suit : « Grobe Zuwiderhandlungen gegen fremdenpolizeiliche Vorschriften (Nichtbefolgen einer behördlich angesetzten Ausreisefrist, illegaler Aufenthalt). Zudem ist die Anwesenheit aus vorsorglich armenrechtlichen Erwägungen unerwünscht.». Cette décision a été notifiée le 9 janvier 2007 à l'intéressé, détenu par les autorités cantonales en vue de son refoulement de Suisse. C. Par décision du 11 janvier 2007 du « Haftgericht III Bern-Mittelland », la détention de l'intéressé en vue de son refoulement dans son pays d'origine a été maintenue et prolongée au 8 avril 2007. Le 13 janvier 2007, X._______ a été refoulé à destination de Dakar. D. Par mandat de répression du 31 janvier 2007 émanant du Service régional de juges d'instruction I Jura bernois-Seeland, l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis durant deux ans et à une amende pour ne pas pas avoir quitté la Suisse malgré une autorisation de séjour échue et pour y avoir séjourné illégalement. E. Le 6 février 2007, agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre cette décision en faisant valoir que s'il ne contestait pas le fait qu'il n'avait plus le droit de séjourner en Suisse à l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour quitter ce pays, le fait d'être à charge de la collectivité publique ne constituait pas, selon lui, un motif justifiant la mesure d'éloignement, ce d'autant moins que le refus de prolongation de l'autorisation de séjour lui interdisait de prendre un emploi. Par ailleurs, le recourant a allégué qu'il aurait souhaité prendre part aux procédures civiles et pénales intentées par son épouse à son encontre et que l'écrit de la police des étrangers laissait sous-entendre, pour lui, « une acceptation tacite, à bien plaire » de sa demande du 20 novembre 2006 tendant à la suspension du délai pour quitter la Suisse. Enfin, il a a indiqué qu'il avait l'intention de fonder une famille avec une nouvelle amie et que son renvoi immédiat « par la force » l'avait traumatisé, ainsi que son amie. Cela étant, il a requis d'abord l'octroi de l'assistance judiciaire et a conclu, principalement, à l'annulation de la décision querellée et, subsidiairement, à la réduction à une année de la durée de la mesure d'éloignement. F. Par décision incidente du 20 février 2007, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 11 avril 2007. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait part d'aucune observation. H. La dissolution judiciaire du mariage de l'intéressé est entrée en force le 9 octobre 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 ; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2 ss) ; tel est le cas en l'espèce. 1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE). L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV 246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008, consid. 2 et réf. citées). 3. Dans le cas présent, il ressort du dossier que l'autorisation de séjour dont X._______ bénéficiait suite à son mariage avec une ressortissante suisse n'a pas été prolongée par la Police des étrangers de la ville de Bienne (cf. décision du 27 avril 2005) et que les recours interjetés auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne et du Conseil-exécutif dudit canton ont été rejetés (cf. décisions des 8 mars 2006 et 25 octobre 2006). Dès lors, un ultime délai au 30 novembre 2006 a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire cantonal. En outre, la Police des étrangers de la ville de Bienne a informé X._______, par courrier du 20 novembre 2006, qu'elle n'était pas disposée à prolonger le délai imparti pour quitter le territoire cantonal. Enfin, par décision du 28 novembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi en lui impartissant un délai au 30 novembre 2006 pour quitter le territoire suisse. Malgré les décisions précitées rendues à son endroit, l'intéressé a continué de séjourner en Suisse jusqu'au 9 janvier 2007, date de son interpellation à son domicile à Bienne. Il a ensuite été refoulé de Suisse le 13 janvier 2007. Le recourant n'a pas contesté le fait qu'il n'avait plus le droit de séjourner en Suisse depuis le 30 novembre 2006 (cf. recours p. 4), mais a estimé que la réponse faite le 20 novembre 2006 par la Police des étrangers de la ville de Bienne, suite à sa demande de prolongation du délai de départ, laissait sous-entendre, selon lui - mais toutefois sans indiquer pourquoi -, une « acceptation tacite à bien plaire » (cf. recours, p. 4). Le Tribunal ne saurait cependant suivre le raisonnement de l'intéressé, dans la mesure où la réponse précitée ne laissait précisément planer aucun doute quant à l'issue de sa requête de prolongation. Dès lors, il apparaît clairement que le recourant n'a pas donné suite aux décisions rendues par les autorités cantonales et fédérales à son endroit et qu'il a séjourné illégalement en Suisse après l'échéance du délai de départ qui lui avait été imparti. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers reprochées au recourant revêtent un caractère de gravité certain puisqu'elles sont expressément réprimées par les dispositions pénales établies à l'art. 23 al. 1 LSEE. L'intéressé a même été condamné à ce propos le 31 janvier 2007 par le Service régional de juges d'instruction I Jura bernois-Seeland à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende. Selon la pratique, un tel comportement doit être qualifié de grave sous l'angle de la police des étrangers (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.2 consid. 14.2). Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de Suisse l'intéressé durant une certaine période et, cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 9 janvier 2007, en ce qui concerne cet aspect, est parfaitement justifiée dans son principe. 4. L'autorité intimée a en outre considéré que la présence en Suisse de X._______ était également indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique. Le prononcé d'une interdiction d'entrée fondée sur un tel motif est dirigé contre les étrangers qui séjournent en Suisse en étant dépourvus de moyens financiers personnels et réguliers. Ces personnes sont alors considérées comme indésirables en raison du risque qu'elles font courir aux autorités helvétiques de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées. Les autorités suisses sont en effet en droit d'attendre de tout étranger qui réside sur leur territoire qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour assumer lui-même son entretien, sans dépendre de l'aide des pouvoirs publics. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier ( cf. décisions des 8 mars 2006, consid. 6b, et 25 octobre 2006, consid. 3.1 et 3.3) que l'intéressé a exercé une activité lucrative jusqu'au 31 décembre 2004 et qu'il a ensuite été inscrit au chômage et a bénéficié de prestations de l'assistance publique. Certes, le recourant a fait valoir que c'est en raison du refus de prolongation de son autorisation de séjour qu'il est tombé à charge de la collectivité publique. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource financière propre pour assumer lui-même son entretien, qu'il a refusé de prêter son concours pour déterminer le montant de l'aide sociale qui lui avait été attribuée (cf. décision du 8 mars 2006, consid. 6b) et que ses moyens de subsistance, après l'échéance du délai qui lui avait imparti pour quitter la Suisse, sont pour le moins peu clairs. Enfin, comme indiqué dans son recours du 6 février 2007, il a clairement indiqué qu'il était indigent. Il ressort de ce qui précède que l'on ne saurait exclure qu'en cas de venue en Suisse l'intéressé ne retombe à la charge de l'assistance publique, ne tente de prendre un emploi sans les autorisations nécessaires ou ne cherche à se procurer des ressources par d'autres moyens illicites. Sous cet angle également, il existe donc un intérêt public à contrôler ses allées et venues sur le territoire helvétique. Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 9 janvier 2007 est, à ce titre également, parfaitement justifiée dans son principe. 5. Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée en Suisse est conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par ladite mesure et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid.3.5.1, p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298 ; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). Il sied ici de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 RSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également Peter Sulger Büel, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.). 5.2 Dans le cas particulier, il appert que X._______ a gravement contrevenu aux prescriptions légales régissant le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse. Le comportement qu'il a adopté en la circonstance apparaît d'autant plus répréhensible que le recourant savait pertinemment se trouver en situation irrégulière en Suisse et qu'en dépit de l'ordre de départ prononcé à son encontre, il a décidé d'y rester. Or, compte tenu du nombre élevé des contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Par ailleurs, comme cela a précédemment été indiqué, il existe un risque que le recourant ne retombe à la charge de la collectivité publique, ne tente de travailler sans autorisation ou de subvenir à ses besoins par d'autres activités illégales. C'est pourquoi il s'avère nécessaire, dans l'intérêt public, de recourir à une mesure adéquate pour éviter ce risque. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et notamment du fait que le recourant n'a pas de liens particuliers avec la Suisse (ses projets de fonder une famille en Suisse avec une nouvelle amie ne se sont pas concrétisés à ce jour), le Tribunal de céans estime par conséquent que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité intimée le 9 janvier 2007 est nécessaire et adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 6. Les considérations développées ci-dessus amènent ainsi à la conclusion que, par sa décision du 9 janvier 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 ; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2 ss) ; tel est le cas en l'espèce.
E. 1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 X._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE). L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV 246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008, consid. 2 et réf. citées).
E. 3 Dans le cas présent, il ressort du dossier que l'autorisation de séjour dont X._______ bénéficiait suite à son mariage avec une ressortissante suisse n'a pas été prolongée par la Police des étrangers de la ville de Bienne (cf. décision du 27 avril 2005) et que les recours interjetés auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne et du Conseil-exécutif dudit canton ont été rejetés (cf. décisions des 8 mars 2006 et 25 octobre 2006). Dès lors, un ultime délai au 30 novembre 2006 a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire cantonal. En outre, la Police des étrangers de la ville de Bienne a informé X._______, par courrier du 20 novembre 2006, qu'elle n'était pas disposée à prolonger le délai imparti pour quitter le territoire cantonal. Enfin, par décision du 28 novembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi en lui impartissant un délai au 30 novembre 2006 pour quitter le territoire suisse. Malgré les décisions précitées rendues à son endroit, l'intéressé a continué de séjourner en Suisse jusqu'au 9 janvier 2007, date de son interpellation à son domicile à Bienne. Il a ensuite été refoulé de Suisse le 13 janvier 2007. Le recourant n'a pas contesté le fait qu'il n'avait plus le droit de séjourner en Suisse depuis le 30 novembre 2006 (cf. recours p. 4), mais a estimé que la réponse faite le 20 novembre 2006 par la Police des étrangers de la ville de Bienne, suite à sa demande de prolongation du délai de départ, laissait sous-entendre, selon lui - mais toutefois sans indiquer pourquoi -, une « acceptation tacite à bien plaire » (cf. recours, p. 4). Le Tribunal ne saurait cependant suivre le raisonnement de l'intéressé, dans la mesure où la réponse précitée ne laissait précisément planer aucun doute quant à l'issue de sa requête de prolongation. Dès lors, il apparaît clairement que le recourant n'a pas donné suite aux décisions rendues par les autorités cantonales et fédérales à son endroit et qu'il a séjourné illégalement en Suisse après l'échéance du délai de départ qui lui avait été imparti. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers reprochées au recourant revêtent un caractère de gravité certain puisqu'elles sont expressément réprimées par les dispositions pénales établies à l'art. 23 al. 1 LSEE. L'intéressé a même été condamné à ce propos le 31 janvier 2007 par le Service régional de juges d'instruction I Jura bernois-Seeland à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende. Selon la pratique, un tel comportement doit être qualifié de grave sous l'angle de la police des étrangers (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.2 consid. 14.2). Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de Suisse l'intéressé durant une certaine période et, cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 9 janvier 2007, en ce qui concerne cet aspect, est parfaitement justifiée dans son principe.
E. 4 L'autorité intimée a en outre considéré que la présence en Suisse de X._______ était également indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique. Le prononcé d'une interdiction d'entrée fondée sur un tel motif est dirigé contre les étrangers qui séjournent en Suisse en étant dépourvus de moyens financiers personnels et réguliers. Ces personnes sont alors considérées comme indésirables en raison du risque qu'elles font courir aux autorités helvétiques de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées. Les autorités suisses sont en effet en droit d'attendre de tout étranger qui réside sur leur territoire qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour assumer lui-même son entretien, sans dépendre de l'aide des pouvoirs publics. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier ( cf. décisions des 8 mars 2006, consid. 6b, et 25 octobre 2006, consid. 3.1 et 3.3) que l'intéressé a exercé une activité lucrative jusqu'au 31 décembre 2004 et qu'il a ensuite été inscrit au chômage et a bénéficié de prestations de l'assistance publique. Certes, le recourant a fait valoir que c'est en raison du refus de prolongation de son autorisation de séjour qu'il est tombé à charge de la collectivité publique. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource financière propre pour assumer lui-même son entretien, qu'il a refusé de prêter son concours pour déterminer le montant de l'aide sociale qui lui avait été attribuée (cf. décision du 8 mars 2006, consid. 6b) et que ses moyens de subsistance, après l'échéance du délai qui lui avait imparti pour quitter la Suisse, sont pour le moins peu clairs. Enfin, comme indiqué dans son recours du 6 février 2007, il a clairement indiqué qu'il était indigent. Il ressort de ce qui précède que l'on ne saurait exclure qu'en cas de venue en Suisse l'intéressé ne retombe à la charge de l'assistance publique, ne tente de prendre un emploi sans les autorisations nécessaires ou ne cherche à se procurer des ressources par d'autres moyens illicites. Sous cet angle également, il existe donc un intérêt public à contrôler ses allées et venues sur le territoire helvétique. Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 9 janvier 2007 est, à ce titre également, parfaitement justifiée dans son principe.
E. 5 Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée en Suisse est conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
E. 5.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par ladite mesure et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid.3.5.1, p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298 ; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). Il sied ici de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 RSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également Peter Sulger Büel, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.).
E. 5.2 Dans le cas particulier, il appert que X._______ a gravement contrevenu aux prescriptions légales régissant le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse. Le comportement qu'il a adopté en la circonstance apparaît d'autant plus répréhensible que le recourant savait pertinemment se trouver en situation irrégulière en Suisse et qu'en dépit de l'ordre de départ prononcé à son encontre, il a décidé d'y rester. Or, compte tenu du nombre élevé des contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Par ailleurs, comme cela a précédemment été indiqué, il existe un risque que le recourant ne retombe à la charge de la collectivité publique, ne tente de travailler sans autorisation ou de subvenir à ses besoins par d'autres activités illégales. C'est pourquoi il s'avère nécessaire, dans l'intérêt public, de recourir à une mesure adéquate pour éviter ce risque. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et notamment du fait que le recourant n'a pas de liens particuliers avec la Suisse (ses projets de fonder une famille en Suisse avec une nouvelle amie ne se sont pas concrétisés à ce jour), le Tribunal de céans estime par conséquent que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité intimée le 9 janvier 2007 est nécessaire et adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
E. 6 Les considérations développées ci-dessus amènent ainsi à la conclusion que, par sa décision du 9 janvier 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 février 2007.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 1 872 998 en retour) en copie à la Police des étrangers de la ville de Bienne, pour information (annexe : dossier cantonal en retour) Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-980/2007/ {T 0/2} Arrêt du 3 février 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Jean-Patrick Gigandet, Grand-Rue 130, case postale 133, 2720 Tramelan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée en Suisse. Faits : A. Le 6 novembre 2002, X._______, ressortissant sénégalais né le 13 juin 1973, a épousé à Dakar une ressortissante suisse. Le 14 novembre 2002, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de vivre auprès de son épouse domiciliée à Bienne. Après la reconnaissance et l'inscription du mariage précité dans le registre d'état civil suisse, X._______, ayant obtenu un visa de l'Ambassade précitée, est entré en Suisse le 6 mars 2003 et a rempli, le 10 mars 2003, auprès de la Police des étrangers de la ville de Bienne une demande d'autorisation de séjour, laquelle lui a été délivrée le même jour par les autorités précitées en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Le 24 juin 2003, l'intéressé a été interpellé dans le cadre d'un contrôle par la police municipale de la ville de Bienne et, après vérification au poste de police, il est apparu que X._______ avait déposé le 22 août 2000 une demande d'asile en Suisse sous une fausse identité, que, par décision du 17 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) avait rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et que le recours formé contre cette dernière décision avait été rejeté le 14 mars 2001 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Entendu le même jour par la police, X._______ a reconnu les faits et a précisé être retourné dans son pays d'origine au mois d'octobre 2002. L'intéressé a alors été dénoncé au juge d'instruction du Jura bernois-Seeland pour refus d'indiquer son nom (faux nom) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. La Police des étrangers de la ville de Bienne a prolongé une première fois, jusqu'au 5 mars 2005, l'autorisation de séjour de X._______. Le 21 avril 2004, l'épouse de l'intéressé a déposé plainte pénale contre son époux auprès de la Police cantonale pour menaces et contrainte dans le cadre de violences conjugales s'étant déroulées le 15 avril 2004. Par décision du 27 avril 2005, la Police des étrangers de la ville de Bienne a refusé de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour de X._______, motifs pris que l'intéressé et son épouse vivaient séparés, qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée et qu'il y avait abus de droit de la part de l'intéressé à se prévaloir d'un mariage qui n'existait plus que formellement pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour. Le 30 mai 2005, il a interjeté recours contre cette décision auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, laquelle, par décision du 8 mars 2006, a rejeté ledit recours. Le 10 avril 2006, X._______ a interjeté recours contre cette dernière décision auprès du Conseil-exécutif du canton de Berne, lequel, par décision du 25 octobre 2006, a rejeté ledit recours et a imparti à l'intéressé un délai de départ au 30 novembre 2006. Par courrier du 31 octobre 2006, la Police des étrangers de la ville de Bienne a transmis à l'ODM le dossier de l'intéressé pour que cet Office étende les effets de la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération. Suite à la demande du 7 novembre 2006 de X._______ tendant à la prolongation du délai de départ, la Police des étrangers de la ville de Bienne a informé l'intéressé, par courrier du 20 novembre 2006, qu'elle n'était pas disposée à prolonger le délai imparti. Par décision du 28 novembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). L'intéressé n'a pas interjeté de recours contre cette décision. Par jugement du 28 novembre 2006 rendu par le Président de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau, l'intéressé a été acquitté des chefs d'accusation de menaces et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, mais a par contre été reconnu coupable de séquestration commise le 15 avril 2004 au préjudice de son épouse et d'un tiers. L'intéressé a de ce fait été condamné à la peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Sur réquisition de la Police des étrangers de la ville de Bienne, X._______ a été interpellé à son domicile à Bienne le 9 janvier 2007. Entendu le même jour au sujet du prononcé à son encontre d'une mesure d'éloignement du territoire suisse, l'intéressé a notamment déclaré qu'il était encore marié et qu'il ne voulait pas quitter la Suisse tant que son divorce ne serait pas prononcé. B. Par décision du 9 janvier 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 9 janvier 2010, motivée comme suit : « Grobe Zuwiderhandlungen gegen fremdenpolizeiliche Vorschriften (Nichtbefolgen einer behördlich angesetzten Ausreisefrist, illegaler Aufenthalt). Zudem ist die Anwesenheit aus vorsorglich armenrechtlichen Erwägungen unerwünscht.». Cette décision a été notifiée le 9 janvier 2007 à l'intéressé, détenu par les autorités cantonales en vue de son refoulement de Suisse. C. Par décision du 11 janvier 2007 du « Haftgericht III Bern-Mittelland », la détention de l'intéressé en vue de son refoulement dans son pays d'origine a été maintenue et prolongée au 8 avril 2007. Le 13 janvier 2007, X._______ a été refoulé à destination de Dakar. D. Par mandat de répression du 31 janvier 2007 émanant du Service régional de juges d'instruction I Jura bernois-Seeland, l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis durant deux ans et à une amende pour ne pas pas avoir quitté la Suisse malgré une autorisation de séjour échue et pour y avoir séjourné illégalement. E. Le 6 février 2007, agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre cette décision en faisant valoir que s'il ne contestait pas le fait qu'il n'avait plus le droit de séjourner en Suisse à l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour quitter ce pays, le fait d'être à charge de la collectivité publique ne constituait pas, selon lui, un motif justifiant la mesure d'éloignement, ce d'autant moins que le refus de prolongation de l'autorisation de séjour lui interdisait de prendre un emploi. Par ailleurs, le recourant a allégué qu'il aurait souhaité prendre part aux procédures civiles et pénales intentées par son épouse à son encontre et que l'écrit de la police des étrangers laissait sous-entendre, pour lui, « une acceptation tacite, à bien plaire » de sa demande du 20 novembre 2006 tendant à la suspension du délai pour quitter la Suisse. Enfin, il a a indiqué qu'il avait l'intention de fonder une famille avec une nouvelle amie et que son renvoi immédiat « par la force » l'avait traumatisé, ainsi que son amie. Cela étant, il a requis d'abord l'octroi de l'assistance judiciaire et a conclu, principalement, à l'annulation de la décision querellée et, subsidiairement, à la réduction à une année de la durée de la mesure d'éloignement. F. Par décision incidente du 20 février 2007, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 11 avril 2007. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait part d'aucune observation. H. La dissolution judiciaire du mariage de l'intéressé est entrée en force le 9 octobre 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 ; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2 ss) ; tel est le cas en l'espèce. 1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE). L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV 246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008, consid. 2 et réf. citées). 3. Dans le cas présent, il ressort du dossier que l'autorisation de séjour dont X._______ bénéficiait suite à son mariage avec une ressortissante suisse n'a pas été prolongée par la Police des étrangers de la ville de Bienne (cf. décision du 27 avril 2005) et que les recours interjetés auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne et du Conseil-exécutif dudit canton ont été rejetés (cf. décisions des 8 mars 2006 et 25 octobre 2006). Dès lors, un ultime délai au 30 novembre 2006 a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire cantonal. En outre, la Police des étrangers de la ville de Bienne a informé X._______, par courrier du 20 novembre 2006, qu'elle n'était pas disposée à prolonger le délai imparti pour quitter le territoire cantonal. Enfin, par décision du 28 novembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi en lui impartissant un délai au 30 novembre 2006 pour quitter le territoire suisse. Malgré les décisions précitées rendues à son endroit, l'intéressé a continué de séjourner en Suisse jusqu'au 9 janvier 2007, date de son interpellation à son domicile à Bienne. Il a ensuite été refoulé de Suisse le 13 janvier 2007. Le recourant n'a pas contesté le fait qu'il n'avait plus le droit de séjourner en Suisse depuis le 30 novembre 2006 (cf. recours p. 4), mais a estimé que la réponse faite le 20 novembre 2006 par la Police des étrangers de la ville de Bienne, suite à sa demande de prolongation du délai de départ, laissait sous-entendre, selon lui - mais toutefois sans indiquer pourquoi -, une « acceptation tacite à bien plaire » (cf. recours, p. 4). Le Tribunal ne saurait cependant suivre le raisonnement de l'intéressé, dans la mesure où la réponse précitée ne laissait précisément planer aucun doute quant à l'issue de sa requête de prolongation. Dès lors, il apparaît clairement que le recourant n'a pas donné suite aux décisions rendues par les autorités cantonales et fédérales à son endroit et qu'il a séjourné illégalement en Suisse après l'échéance du délai de départ qui lui avait été imparti. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers reprochées au recourant revêtent un caractère de gravité certain puisqu'elles sont expressément réprimées par les dispositions pénales établies à l'art. 23 al. 1 LSEE. L'intéressé a même été condamné à ce propos le 31 janvier 2007 par le Service régional de juges d'instruction I Jura bernois-Seeland à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende. Selon la pratique, un tel comportement doit être qualifié de grave sous l'angle de la police des étrangers (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.2 consid. 14.2). Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de Suisse l'intéressé durant une certaine période et, cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 9 janvier 2007, en ce qui concerne cet aspect, est parfaitement justifiée dans son principe. 4. L'autorité intimée a en outre considéré que la présence en Suisse de X._______ était également indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique. Le prononcé d'une interdiction d'entrée fondée sur un tel motif est dirigé contre les étrangers qui séjournent en Suisse en étant dépourvus de moyens financiers personnels et réguliers. Ces personnes sont alors considérées comme indésirables en raison du risque qu'elles font courir aux autorités helvétiques de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées. Les autorités suisses sont en effet en droit d'attendre de tout étranger qui réside sur leur territoire qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour assumer lui-même son entretien, sans dépendre de l'aide des pouvoirs publics. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier ( cf. décisions des 8 mars 2006, consid. 6b, et 25 octobre 2006, consid. 3.1 et 3.3) que l'intéressé a exercé une activité lucrative jusqu'au 31 décembre 2004 et qu'il a ensuite été inscrit au chômage et a bénéficié de prestations de l'assistance publique. Certes, le recourant a fait valoir que c'est en raison du refus de prolongation de son autorisation de séjour qu'il est tombé à charge de la collectivité publique. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource financière propre pour assumer lui-même son entretien, qu'il a refusé de prêter son concours pour déterminer le montant de l'aide sociale qui lui avait été attribuée (cf. décision du 8 mars 2006, consid. 6b) et que ses moyens de subsistance, après l'échéance du délai qui lui avait imparti pour quitter la Suisse, sont pour le moins peu clairs. Enfin, comme indiqué dans son recours du 6 février 2007, il a clairement indiqué qu'il était indigent. Il ressort de ce qui précède que l'on ne saurait exclure qu'en cas de venue en Suisse l'intéressé ne retombe à la charge de l'assistance publique, ne tente de prendre un emploi sans les autorisations nécessaires ou ne cherche à se procurer des ressources par d'autres moyens illicites. Sous cet angle également, il existe donc un intérêt public à contrôler ses allées et venues sur le territoire helvétique. Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 9 janvier 2007 est, à ce titre également, parfaitement justifiée dans son principe. 5. Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée en Suisse est conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par ladite mesure et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid.3.5.1, p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298 ; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). Il sied ici de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 RSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également Peter Sulger Büel, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.). 5.2 Dans le cas particulier, il appert que X._______ a gravement contrevenu aux prescriptions légales régissant le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse. Le comportement qu'il a adopté en la circonstance apparaît d'autant plus répréhensible que le recourant savait pertinemment se trouver en situation irrégulière en Suisse et qu'en dépit de l'ordre de départ prononcé à son encontre, il a décidé d'y rester. Or, compte tenu du nombre élevé des contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Par ailleurs, comme cela a précédemment été indiqué, il existe un risque que le recourant ne retombe à la charge de la collectivité publique, ne tente de travailler sans autorisation ou de subvenir à ses besoins par d'autres activités illégales. C'est pourquoi il s'avère nécessaire, dans l'intérêt public, de recourir à une mesure adéquate pour éviter ce risque. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et notamment du fait que le recourant n'a pas de liens particuliers avec la Suisse (ses projets de fonder une famille en Suisse avec une nouvelle amie ne se sont pas concrétisés à ce jour), le Tribunal de céans estime par conséquent que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité intimée le 9 janvier 2007 est nécessaire et adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 6. Les considérations développées ci-dessus amènent ainsi à la conclusion que, par sa décision du 9 janvier 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 1 872 998 en retour) en copie à la Police des étrangers de la ville de Bienne, pour information (annexe : dossier cantonal en retour) Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :