Entrée
Sachverhalt
A. Lors d'un contrôle de circulation effectué à Neyruz (FR) le 15 octobre 2009, la gendarmerie fribourgeoise a intercepté et contrôlé les occupants d'un véhicule, dont X._______, ressortissant tunisien né le 6 février 1971, démuni de pièces d'identité. Entendu par la police cantonale fribourgeoise le 18 octobre 2009 sur ses conditions de séjour, l'intéressé a reconnu être entré en Suisse le 15 octobre 2009 depuis l'Italie sans être au bénéfice d'une autorisation idoine et avoir séjourné chez son frère à Cottens (FR). Il a aussi indiqué habiter en Italie depuis le début de l'année dans un petit village dont il ignorait le nom. L'intéressé a aussi admis consommer régulièrement du haschich et a pris note de la séquestration d'un morceau de cette substance (1.53 grammes) trouvée sur sa personne. Au vu des faits mentionnés ci-avant, les autorités précitées ont alors informé X._______ qu'ils allaient transmettre son dossier à l'autorité compétente pour l'examen d'une mesure d'éloignement et lui ont donné la possibilité de faire part de ses éventuelles remarques et objections. L'intéressé a déclaré n'avoir rien à ajouter. Par décision du 19 octobre 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après SPOMI) a prononcé le renvoi de Suisse de X._______. B. Suite à la requête du SPOMI, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______, le 19 octobre 2009, une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 18 octobre 2012 et motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ». L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C. Par fax daté du 18 novembre 2009, Y._______ et Z._______ ont formé « opposition » contre la décision de l'ODM devant le SPOMI, qui a transmis ledit document pour raison de compétence aux autorités fédérales. D. Par décision incidente du 8 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a considéré le fax du 18 novembre 2009 comme un recours interjeté contre la décision du 19 octobre 2009 et a invité Y._______ et Z._______ à produire une procuration signée par X._______ et à régulariser leur recours. E. Par ordonnance pénale du 10 décembre 2009, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a reconnu X._______ coupable de délit contre la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en raison de son séjour illégal et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). L'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 3 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de Fr. 300.--. F. Par courrier du 28 décembre 2009, Y._______ et Z._______ ont produit la procuration sollicitée et ont régularisé leur pourvoi. Ils ont notamment indiqué que leur mandant résidait en Italie où il avait « ses papiers déposés » et son « statut régularisé » et qu'il souhaitait venir en Suisse rendre visite à sa famille, raison pour laquelle il demandait l'annulation de la mesure d'éloignement. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 1er mars 2010. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a fait valoir aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), qu'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet 2009 consid. 4.1, C-5422/2009 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait porté atteinte, pour entrée et séjour illégaux, à la sécurité et à l'ordre publics. 5.1 Force est de constater que le recourant a volontairement violé les prescriptions légales en entrant illégalement en Suisse le 15 octobre 2009 dans l'intention d'y séjourner auprès de son frère. Il n'a pas déclaré son arrivée aux autorités compétentes de son lieu de résidence et il n'était pas en possession d'une autorisation idoine. Il a ainsi commis des infractions - qui au demeurant ont été reconnues (cf. P.-V. d'audition du 18 octobre 2009) - pour lesquelles il a par ailleurs été sanctionné pénalement par l'autorité judiciaire compétente (cf. ordonnance pénale du 10 décembre 2009, consid. E) Quant aux arguments invoqués dans le recours, à savoir le fait que l'intéressé réside légalement en Italie où il a déposé « ses papiers », ils ne sont pas de nature à effacer le caractère illicite de son entrée et de son séjour illégal. En effet, lors de son contrôle le 15 octobre 2009 par les autorités fribourgeoises, le recourant était démuni de toute pièce d'identité. Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de démontrer, à l'époque où les faits incriminés se sont déroulés, qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour en bonne et due forme délivrée par les autorités compétentes, qui aurait permis de franchir la frontière suisse sans visa et de séjourner en ce pays dans le cadre de séjour non soumis à autorisation. Enfin, il est à noter que les documents fournis au cours de la procédure de recours ne prouvent pas que l'intéressé bénéficie d'une autorisation de séjour en bonne et due forme délivrée par les autorités italiennes compétentes, ni ne précisent la date jusqu'à laquelle il serait autorisé à séjourner en Italie. 5.2 Par conséquent, l'autorité de céans estime que l'intéressé, par la commission des infractions précitées, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. 6. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 6.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 15 octobre 2009, l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour sans autorisation en Suisse. L'intérêt privé du recourant à rendre visite à sa famille et à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions et en l'état du dossier, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée, limitée dans le temps au 18 octobre 2012, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).
E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), qu'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet 2009 consid. 4.1, C-5422/2009 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).
E. 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1).
E. 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
E. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
E. 5 En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait porté atteinte, pour entrée et séjour illégaux, à la sécurité et à l'ordre publics.
E. 5.1 Force est de constater que le recourant a volontairement violé les prescriptions légales en entrant illégalement en Suisse le 15 octobre 2009 dans l'intention d'y séjourner auprès de son frère. Il n'a pas déclaré son arrivée aux autorités compétentes de son lieu de résidence et il n'était pas en possession d'une autorisation idoine. Il a ainsi commis des infractions - qui au demeurant ont été reconnues (cf. P.-V. d'audition du 18 octobre 2009) - pour lesquelles il a par ailleurs été sanctionné pénalement par l'autorité judiciaire compétente (cf. ordonnance pénale du 10 décembre 2009, consid. E) Quant aux arguments invoqués dans le recours, à savoir le fait que l'intéressé réside légalement en Italie où il a déposé « ses papiers », ils ne sont pas de nature à effacer le caractère illicite de son entrée et de son séjour illégal. En effet, lors de son contrôle le 15 octobre 2009 par les autorités fribourgeoises, le recourant était démuni de toute pièce d'identité. Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de démontrer, à l'époque où les faits incriminés se sont déroulés, qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour en bonne et due forme délivrée par les autorités compétentes, qui aurait permis de franchir la frontière suisse sans visa et de séjourner en ce pays dans le cadre de séjour non soumis à autorisation. Enfin, il est à noter que les documents fournis au cours de la procédure de recours ne prouvent pas que l'intéressé bénéficie d'une autorisation de séjour en bonne et due forme délivrée par les autorités italiennes compétentes, ni ne précisent la date jusqu'à laquelle il serait autorisé à séjourner en Italie.
E. 5.2 Par conséquent, l'autorité de céans estime que l'intéressé, par la commission des infractions précitées, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre.
E. 6 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 6.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).
E. 6.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 15 octobre 2009, l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour sans autorisation en Suisse. L'intérêt privé du recourant à rendre visite à sa famille et à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions et en l'état du dossier, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée, limitée dans le temps au 18 octobre 2012, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1er février 2010.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de ses mandataires (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 5064185.4 en retour en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information (annexe : dossier FR 167 894) Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7477/2009/ {T 0/2} Arrêt du 17 août 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Y._______ et Z._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Lors d'un contrôle de circulation effectué à Neyruz (FR) le 15 octobre 2009, la gendarmerie fribourgeoise a intercepté et contrôlé les occupants d'un véhicule, dont X._______, ressortissant tunisien né le 6 février 1971, démuni de pièces d'identité. Entendu par la police cantonale fribourgeoise le 18 octobre 2009 sur ses conditions de séjour, l'intéressé a reconnu être entré en Suisse le 15 octobre 2009 depuis l'Italie sans être au bénéfice d'une autorisation idoine et avoir séjourné chez son frère à Cottens (FR). Il a aussi indiqué habiter en Italie depuis le début de l'année dans un petit village dont il ignorait le nom. L'intéressé a aussi admis consommer régulièrement du haschich et a pris note de la séquestration d'un morceau de cette substance (1.53 grammes) trouvée sur sa personne. Au vu des faits mentionnés ci-avant, les autorités précitées ont alors informé X._______ qu'ils allaient transmettre son dossier à l'autorité compétente pour l'examen d'une mesure d'éloignement et lui ont donné la possibilité de faire part de ses éventuelles remarques et objections. L'intéressé a déclaré n'avoir rien à ajouter. Par décision du 19 octobre 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après SPOMI) a prononcé le renvoi de Suisse de X._______. B. Suite à la requête du SPOMI, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______, le 19 octobre 2009, une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 18 octobre 2012 et motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ». L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C. Par fax daté du 18 novembre 2009, Y._______ et Z._______ ont formé « opposition » contre la décision de l'ODM devant le SPOMI, qui a transmis ledit document pour raison de compétence aux autorités fédérales. D. Par décision incidente du 8 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a considéré le fax du 18 novembre 2009 comme un recours interjeté contre la décision du 19 octobre 2009 et a invité Y._______ et Z._______ à produire une procuration signée par X._______ et à régulariser leur recours. E. Par ordonnance pénale du 10 décembre 2009, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a reconnu X._______ coupable de délit contre la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en raison de son séjour illégal et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). L'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 3 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de Fr. 300.--. F. Par courrier du 28 décembre 2009, Y._______ et Z._______ ont produit la procuration sollicitée et ont régularisé leur pourvoi. Ils ont notamment indiqué que leur mandant résidait en Italie où il avait « ses papiers déposés » et son « statut régularisé » et qu'il souhaitait venir en Suisse rendre visite à sa famille, raison pour laquelle il demandait l'annulation de la mesure d'éloignement. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 1er mars 2010. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a fait valoir aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), qu'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet 2009 consid. 4.1, C-5422/2009 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait porté atteinte, pour entrée et séjour illégaux, à la sécurité et à l'ordre publics. 5.1 Force est de constater que le recourant a volontairement violé les prescriptions légales en entrant illégalement en Suisse le 15 octobre 2009 dans l'intention d'y séjourner auprès de son frère. Il n'a pas déclaré son arrivée aux autorités compétentes de son lieu de résidence et il n'était pas en possession d'une autorisation idoine. Il a ainsi commis des infractions - qui au demeurant ont été reconnues (cf. P.-V. d'audition du 18 octobre 2009) - pour lesquelles il a par ailleurs été sanctionné pénalement par l'autorité judiciaire compétente (cf. ordonnance pénale du 10 décembre 2009, consid. E) Quant aux arguments invoqués dans le recours, à savoir le fait que l'intéressé réside légalement en Italie où il a déposé « ses papiers », ils ne sont pas de nature à effacer le caractère illicite de son entrée et de son séjour illégal. En effet, lors de son contrôle le 15 octobre 2009 par les autorités fribourgeoises, le recourant était démuni de toute pièce d'identité. Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de démontrer, à l'époque où les faits incriminés se sont déroulés, qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour en bonne et due forme délivrée par les autorités compétentes, qui aurait permis de franchir la frontière suisse sans visa et de séjourner en ce pays dans le cadre de séjour non soumis à autorisation. Enfin, il est à noter que les documents fournis au cours de la procédure de recours ne prouvent pas que l'intéressé bénéficie d'une autorisation de séjour en bonne et due forme délivrée par les autorités italiennes compétentes, ni ne précisent la date jusqu'à laquelle il serait autorisé à séjourner en Italie. 5.2 Par conséquent, l'autorité de céans estime que l'intéressé, par la commission des infractions précitées, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. 6. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 6.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 15 octobre 2009, l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour sans autorisation en Suisse. L'intérêt privé du recourant à rendre visite à sa famille et à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions et en l'état du dossier, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée, limitée dans le temps au 18 octobre 2012, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1er février 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de ses mandataires (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 5064185.4 en retour en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information (annexe : dossier FR 167 894) Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :