Interdiction d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossiers en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6053/2011 Arrêt du 12 juillet 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties X._______, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée. Vu la première demande d'asile déposée le 20 novembre 2010 par X._______, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1980, la décision du 25 mars 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Italie, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 9 juin 2011 (E-2070/2011) rejetant le recours formé contre la décision précitée, le transfert de X._______ vers l'Italie, le 15 septembre 2011, la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 23 septembre 2011, la décision d'interdiction d'entrée rendue par l'ODM le 6 octobre 2011 à l'encontre de X._______, valable jusqu'au 5 octobre 2014, fondée sur l'art. 67 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et motivée comme suit : "L'autorité compétente a dû prononcer à l'encontre (du prénommé) une décision de renvoi dont l'exécution a dû être garantie par une mise en détention pour insoumission. Une mesure d'éloignement conformément à l'art. 67 LEtr s'impose donc.", le recours déposé contre cette décision auprès du Tribunal de céans le 4 novembre 2011, les moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel:
- que l'autorité de première instance aurait dû s'abstenir de prononcer une mesure d'éloignement de Suisse, tant pour des raisons humanitaires que "pour d'autres motifs importants", étant donné que ni l'ODM ni le Service de la population du canton de Vaud n'avaient pris en compte l'état de santé critique de l'intéressé dans l'organisation de son renvoi en Italie,
- que les autorités chargées du renvoi avaient en effet l'obligation de préparer "adéquatement" un éventuel retour en Italie de l'intéressé, "plutôt que d'user de la force", puisqu'elles étaient conscientes de la gravité de l'état de santé psychique de ce dernier, ainsi que des risques liés à une interruption de son traitement "tant psychiatrique que médicamenteux",
- qu'en rendant dans ces circonstances une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, l'ODM a agi de manière totalement disproportionnée, dès lors que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne se justifiait plus au vu de l'attitude adoptée par les autorités italiennes consistant à refuser de traiter sa demande d'asile,
- qu'en agissant de la sorte, l'autorité de première instance a gravement mis en danger la vie de X._______, violant ce faisant l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101),
- qu'il est conclu, pour toutes ces raisons, à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 6 octobre 2011, la décision incidente du Tribunal du 17 novembre 2011 refusant de restituer l'effet suspensif au recours du 4 novembre 2011, la décision du 23 novembre 2011 par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé et a une nouvelle fois prononcé son renvoi vers l'Italie, également sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, le préavis du 22 décembre 2011 aux termes duquel l'ODM a proposé le rejet du recours du 4 novembre 2011 en matière d'interdiction d'entrée, l'ordonnance du 29 décembre 2011 par laquelle le Tribunal a communiqué au recourant un double de ladite réponse, en l'invitant à formuler ses éventuelles observations à ce sujet, faculté dont il n'a pas fait usage dans le délai imparti à cet effet, l'arrêt du Tribunal du 7 mai 2012 (E-6538/2011) confirmant sur recours la décision rendue par l'ODM en matière d'asile le 23 novembre 2011, les autres pièces figurant au dossier de la cause, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées àl'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA), son recours est recevable, qu'il convient de rappeler préalablement que le Tribunal de céans ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 133 II 35 consid. 2, 131 V consid. 2.1; ATAF 2010/5 consid. 2), à savoir en l'occurrence l'interdiction d'entrée rendue par l'ODM le 6 octobre 2011, qu'il ne saurait donc examiner, dans le cadre de la présente procédure de recours, les divers griefs qui ont été soulevés par le recourant en tant qu'ils se rapportent à son renvoi de Suisse prononcé le 25 mars 2011, et plus particulièrement à l'organisation de son transfert vers l'Italie en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. mémoire de recours, pp. 4ss), qu'en effet, la mesure de renvoi dont l'intéressé a été l'objet relève de la législation en matière d'asile (LAsi) et se rapporte exclusivement à la procédure d'asile initiée par l'intéressé, que cela étant, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA), qu'à teneur de l'art. 62 al. 4 PA, le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée), que conformément à l'art. 81 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM pour qu'il ordonne une interdiction d'entrée, qu'aux termes de l'art. 67 al. 2 let. c LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (au sens des art. 75 à 78 LEtr), que l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée, de sorte qu'elle doit procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Aus-länderrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356), que, dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité fédérale compétente n'est pas entrée en matière le 25 mars 2011 sur la demande d'asile déposée par X._______ le 20 novembre 2010, qu'elle a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et qu'elle a ordonné l'exécution de cette mesure, que cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal du 9 juin 2011 (E-2070/2011), qu'il n'est point contesté non plus que l'exécution dudit renvoi a dû être garantie par une mise en détention de l'intéressé pour insoumission (cf. ordonnance rendue par le juge de paix de Lausanne le 13 septembre 2011), que X._______ a été entendu par le juge de paix le 13 septembre 2011 en déclarant notamment qu'il n'entendait pas quitter la Suisse (ibidem, p. 3), qu'au vu des pièces figurant au dossier, il n'a pas contesté ladite ordonnance auprès du Tribunal cantonal vaudois, de sorte que cette décision est en force, qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la décision d'interdiction prononcée le 6 octobre 2011, en application de l'art. 67 al. 2 let. c LEtr, est parfaitement justifiée dans son principe, que par ailleurs, X._______ ne peut faire état d'aucune attache familiale en Suisse (sur cette question, cf. Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, 2e édit., Zurich 2009, AuG 67 N4, p. 164), que le recourant ne peut donc se prévaloir d'aucun intérêt privé susceptible de contrebalancer l'intérêt public contraire visant à contrôler ses éventuelles futures entrées sur le territoire suisse, que, sur un autre plan, il fait valoir qu'il a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse en date du 23 septembre 2011 et qu'il a été attribué au canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 3), que le Tribunal observe que pareil argument n'est pas déterminant en l'espèce, dans la mesure où dite demande a également été définitivement rejetée le 7 mai 2012 par l'autorité de recours compétente en matière d'asile (cf. E-6538/2011), qu'il en va de même de l'argument tiré d'une prétendue violation de l'art. 3 CEDH (cf. mémoire de recours, p. 6), argument mis en exergue dans le cadre de la procédure d'asile et sur lequel l'autorité de recours compétente s'est longuement exprimée (cf. arrêt précité, p. 6ss), qu'il reste toutefois encore à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM le 6 octobre 2011 satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, qu'en effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss), qu'il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée contre X._______ parce que ce dernier avait refusé de donner suite à la décision de renvoi du 25 mars 2011 et qu'il avait poursuivi son séjour illégal en Suisse (cf. ordonnance du Juge de paix de Lausanne du 13 septembre 2011), que la décision querellée est une mesure administrative qui vise à tenir éloigné de Suisse une personne ayant adopté un tel comportement, qu'il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2), étant précisé par ailleurs que sans cette mise en détention, l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour illégal dans le canton de Vaud, que dans la mesure où X._______ ne peut pas se prévaloir d'attaches familiales ou personnelles avec la Suisse, l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir se déplacer librement en ce pays ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement, qu'au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 5 octobre 2014, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité et d'égalité de traitement, qu'à titre superfétatoire, il sied encore de noter que le recourant a subi une condamnation pénale durant son séjour en Suisse, pour injure et opposition aux actes de l'autorité (cf. ordonnance pénale du 10 août 2011 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne), qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 octobre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, qu'au vu des circonstances particulières du cas, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant et de renoncer à percevoir des frais de procédure, conformément auxart. 65 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :