Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2070/2011 Arrêt du 9 juin 2011 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, Tunisie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 mars 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 novembre 2010, la décision du 25 mars 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 5 avril 2011, contre cette décision et les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 11 avril 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours et a invité l'intéressé à produire un certificat médical, le courrier du recourant du 29 avril 2011 et les deux rapports médicaux du 20 avril 2011 qui l'accompagnent, la détermination de l'ODM du 20 mai 2011, la réplique du recourant du 31 mai 2011 et les certificats médicaux des 20 et 25 mai 2011 qui y sont annexés, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, le recourant a fait valoir une violation du droit d'être entendu au motif que l'ODM ne lui avait pas communiqué une copie du formulaire de demande d'admission adressé aux autorités italiennes, que ce grief n'est plus fondé dès lors que le Tribunal a transmis à l'intéressé une copie de la pièce sollicitée et que celui-ci a pu se déterminer à son sujet, que le recourant reproche également à l'ODM d'avoir établi l'état de fait de façon inexacte, dans la mesure où cet office n'a pas fait mention, dans la décision querellée, de son séjour en France et en Belgique et a indiqué que l'intéressé avait vécu deux ans en Italie, que toutefois l'ODM n'avait pas à mentionner les séjours de l'intéressé en France et en Belgique dès lors que ceux-ci n'étaient pas déterminants eu égard à l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, étant donné notamment que l'intéressé a expressément déclaré avoir vécu en Italie sans interruption depuis le 3 février 2010 et qu'il n'était enregistré dans aucun autre Etat membre selon les données "Eurodac", qu'en outre, l'Italie n'a pas contesté sa compétence après avoir reçu la demande d'admission qui précisait le parcours exact indiqué par le recourant et mentionnait ses séjours en France et en Belgique, que l'intéressé invoque encore une motivation insuffisante de la décision attaquée relative à la question du transfert vers l'Italie, dans la mesure où l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur les conditions de vie difficiles qu'il connaîtrait en cas de transfert, eu égard à sa vulnérabilité, qu'il n'incombe toutefois pas à l'ODM de se pencher sur la situation socio-économique de demandeurs d'asile transférés, le règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard étant de la compétence de l'Etat de destination, qu'en effet, c'est auprès des autorités de cet Etat que doit être requis le soutien nécessaire et exigé le respect des droits en matière d'asile, selon les procédures qui y sont en vigueur, que, s'agissant de l'absence de références à l'état de santé du recourant dans la décision de l'ODM, cette question n'a pas d'incidence pour la prise ou la reprise en charge du recourant, dès lors que les conditions de santé ne sont pas un critère déterminant pour le pays requis, mais uniquement, le cas échéant, pour le pays requérant, qu'en l'espèce, même si l'ODM avait véritablement dû se prononcer de manière plus circonstanciée sur l'état de santé de l'intéressé en dépit du fait qu'il s'agissait d'une procédure dite "Dublin", on ne saurait lui faire un quelconque reproche, qu'en effet, le recourant n'a jamais renseigné l'ODM sur l'existence de problèmes de santé, que, partant, il ne pouvait pas être attendu de cet office qu'il s'exprimât de manière particulière sur des éléments qu'il ne pouvait pas connaître, qu'au demeurant, dans le cadre d'un échange d'écritures lors de la procédure de recours, l'ODM s'est déterminé à ce sujet, qu'en conséquence, le grief tiré du défaut de motivation doit lui aussi être rejeté, que, cela dit, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il était entré en Italie en mai 2008, qu'il avait ensuite transité par la France et la Belgique dans le but de rejoindre l'Angleterre, que n'ayant pas réussi à entrer dans ce pays, il serait retourné en France durant environ cinq mois, puis aurait regagné l'Italie où il aurait séjourné depuis le 3 février 2010, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 20 novembre 2010, que, le 5 janvier 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, que, le 16 mars 2011, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire, le 6 mars 2011, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II, que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de prise en charge déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la prise en charge du recourant, que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie, qu'il fait toutefois valoir que la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile n'est pas donnée, au motif que l'ODM ne s'est basé sur aucun moyen de preuve reconnu par le règlement Dublin II pour justifier la compétence de ce pays, que cet argument n'est cependant pas fondé, qu'en effet, du moment où l'intéressé a expressément reconnu être entré en Italie en mai 2008 et y avoir vécu sans interruption depuis le 3 février 2010 jusqu'à son arrivée en Suisse en novembre 2010 et que l'Italie n'a pas contesté sa compétence en connaissance de cause, il n'appartenait pas aux autorités suisses d'instruire plus avant la cause, qu'en outre, l'argumentation, avancée seulement au stade de l'échange d'écritures, selon laquelle les propos du recourant ne saurait être considérés comme fiables en raison de la gravité de son état psychique ne saurait être suivie, celle-ci n'étant selon toute vraisemblance présentée que pour les besoins de la cause, que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre responsable conformément à l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, que, cela dit, l'intéressé s'oppose à son transfert en Italie en raison de son état de santé et de l'absence de conditions d'accueil favorables dans ce pays, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 5), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, par ailleurs, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003] (cf. dans ce sens ATAF E-5644/2009 précité consid. 7.6.3), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique des normes communautaires minimales, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 352s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit international, qu'en outre, la durée de son séjour antérieur dans cet Etat, soit plus de neuf mois, sans y avoir déposé de demande d'asile ni y avoir sollicité d'une manière ou d'une autre l'aide ou la protection des autorités, ne plaide pas dans ce sens, que, s'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort, en substance, des rapports médicaux du 20 avril 2011 que celui-ci souffre de troubles psychiques liés notamment à l'utilisation de substances psycho-actives multiples et que le pronostic sans traitement est mauvais avec un grand risque de suicide, que le certificat médical du 25 mai 2011 indique que l'intéressé a été hospitalisé du (...) au (...) sans toutefois mentionner les causes précises de cette hospitalisation, que cela dit, le fait que l'intéressé souffre de problèmes médicaux, en particulier de troubles psychiques, et qu'il ait été brièvement hospitalisé dernièrement ne constitue pas un indice sérieux et concret que son transfert en Italie s'avérerait contraire à l'art. 3 CEDH, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, aucun des rapports médicaux produits ne mentionne que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, qu'ainsi, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, qu'en outre, le fait qu'en Italie les conditions d'accueil, notamment d'accès aux soins seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, que, par ailleurs, l'intéressé n'a apporté aucun indice sérieux que les autorités italiennes ont concrètement refusé de lui donner accès à des soins médicaux ou le refuseront concrètement à l'avenir (cf. ATAF E-5644/2009 précité consid. 7.6.4), qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités italiennes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, que s'agissant des risques de suicide mentionnés dans le rapport médical du 20 avril 2011, ceux-ci ne constituent pas un obstacle dirimant à l'exécution du transfert du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a), qu'ainsi, les autorités en charge de l'exécution du transfert devront avertir préalablement les autorités italiennes que le recourant est une personne vulnérable ayant des besoins particuliers en matière d'assistance médicale et sociale compte tenu de son état de santé psychique, que, compte tenu du risque de suicide mentionné dans le certificat médical précité, il appartiendra aux autorités chargées d'exécuter le transfert du recourant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux les menaces de suicide, vu le fragile état de santé du recourant (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]), que, de plus, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement psychiatrique et prévenir les risques de suicide durant le voyage, il appartiendra également aux autorités chargées de l'exécution du transfert de s'assurer que les autorités italiennes auront les renseignements nécessaires pour une prise en charge adéquate du recourant dès sa descente d'avion, que les autorités d'exécution devront également fixer la date du transfert en accord avec les autorités italiennes, en tenant compte de la situation médicale du recourant, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF E-5644/2009 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF E-5644/2009 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF E 5644/2009 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que l'effet suspensif ayant été octroyé au recours, le point de départ du délai de transfert prévu à l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin II est reporté au lendemain du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2009/27 consid. 7.2.1), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :