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HC / 2015 / 999

Waadt · 2015-11-24 · Français VD
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DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 24.11.2015 HC / 2015 / 999

DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JY15.046869 407 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2015 __________________ Composition :               M. Winzap , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ , alors détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 6 novembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de six semaines de E.________, né le 10 octobre 1980, originaire de [...], alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à Puplinge (GE), (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). Le 9 novembre 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Olivier Boschetti en qualité de conseil d'office de E.________. 2. Par acte du 17 novembre 2015, E.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est mis fin immédiatement à sa détention, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le conseil d'office du recourant a produit la liste de ses opérations. 3. Par télécopie du 20 novembre 2015, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que E.________ avait quitté la Suisse, le 18 novembre 2015, à destination de Milan (Italie). 4. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). En l'espèce, le recours tendant à la libération immédiate de E.________ n'a plus d'objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 18 novembre 2015, à destination de Milan (Italie). 5. À l'appui de son recours, E.________ a invoqué une violation de l'art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) s'agissant de la détention prononcée par le premier juge. Il fait valoir en substance que s’il avait certes refusé, le 23 octobre 2015, de signer la déclaration selon laquelle il acceptait de retourner volontairement en Italie à la date qui lui serait fixée par le SPOP, il avait toutefois continué de séjourner au sein du Foyer d’EVAM à Yverdon-les-Bains et n’avait donc pas cherché à se soustraire aux autorités suisses. Il n’y avait dès lors aucun indice suffisant permettant de supposer qu’il tenterait de quitter son lieu de vie pour échapper à une quelconque intervention de l’autorité en vue de son renvoi et, partant, sa détention n’était pas justifiée. a) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué une violation de l'art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 11 décembre 2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. b) Aux termes de l’art. 76a LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2015 ; RS 142.20), entré en vigueur le 1er juillet 2015, afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle, lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (al. 1 let. a) ; la détention est proportionnée (al. 1 let. b) ; d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (al. 1 let. c). Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c); il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (al. 2 let. e) ; il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi (al. 2 let. f) ; il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; il a été condamné pour crime (al. 2 let. h) ; il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i). À compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile ; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre Etat Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification (al. 3 let. a) ; cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003 (al. 3 let. b) ; six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin responsable (al. 3 let. c). L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi (non-observation des prescriptions des autorités,

p. ex. violation de l’obligation de collaborer, dépôt de plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, etc.). Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014 2614). En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). c) En l'espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, a déposé trois demandes successives d’asile en Suisse. Il a également déposé une demande d'asile en Italie le 10 janvier 2013, ainsi qu’en Finlande le 21 mai 2012. Sa première demande d’asile en Suisse, déposée le 20 novembre 2010, a été refusée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) par décision de non-entrée en matière du 23 mars 2011, décision qui a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 9 juin 2011 (TAF E-2070/2011). L’intéressé a été placé en détention administrative du 13 au 15 septembre 2011, date à laquelle il a été renvoyé en Italie par un vol spécial, en application du règlement Dublin. Sa seconde demande d’asile, déposée le 23 septembre 2011, a également fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière assortie d'un renvoi en direction de l'Italie, datée du 23 novembre 2011. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 7 mai 2012 (TAF E-6538/2011). Sa demande de reconsidération du 27 août 2012 ayant été rejetée le 24 septembre suivant, E.________ est alors entré dans la clandestinité pour se soustraire aux mesures de renvoi ordonnées à son encontre. E.________ a déposé une troisième demande d’asile le 21 avril 2015, expliquant qu’il avait toujours été malmené en Italie et qu’il n'avait pas pu trouver dans ce pays un cadre de vie stable en adéquation avec ses lourds handicaps psychiques. Par décision du 15 juillet 2015, confirmée par un arrêt sur recours prononcé le 4 août 2015 par le Tribunal administratif fédéral (TAF E-4619/2015), de sorte qu’elle est devenue définitive et exécutoire dès cette date, le SEM a rejeté cette demande, accordant à l’intéressé un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, sous peine de se voir imposer des mesures de contrainte. Le 23 octobre 2015, E.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie. Par ailleurs, lors de son audition par la Juge de paix du district de Lausanne le 6 novembre 2015, il a déclaré qu’il était malade et qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine ou quitter la Suisse. Entre le 10 août 2011 et le 12 août 2015, E.________ a été condamné pénalement à six reprises, respectivement pour injure et opposition aux actes de l’autorité, vol, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation ou encore pour contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée le 6 octobre 2011 – et confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 12 juillet 2012 (TAF C-6053/2011) – jusqu’au 5 octobre 2014, et a notamment subi une peine privative de liberté ferme de 30 jours prononcée le 24 juin 2015. Par courrier du 7 juillet 2015 de son mandataire, E.________ a indiqué qu’il avait subi une peine privative de liberté durant son séjour en Italie, entre décembre 2012 jusqu'à sa nouvelle demande d’asile en Suisse au mois d’avril 2015, sans préciser les motifs de cette condamnation. Il ressort d’un rapport médical établi par le Service de psychiatrie générale du CHUV le 13 août 2015 que E.________ est suivi dans ce service depuis le mois de mai 2015, mais que son anamnèse personnelle était pauvre en raison des difficultés d’interaction avec le patient, de sorte que les éléments recueillis étaient à mettre au conditionnel. Les médecins ont toutefois émis l’hypothèse que l’intéressé souffre d’un trouble mixte de la personnalité avec trait antisocial et impulsif (F61.0), ainsi qu’un trouble organique de la personnalité suite au traumatisme crânien que le patient aurait subi en l’an 2000 en [...]. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a pas donné suite aux nombreuses décisions de renvoi le concernant et a séjourné en Suisse illégalement à plusieurs reprises entre 2010 et 2015, sans compter qu’il a fait l’objet de six condamnations, notamment pour séjour illégal. Il a ainsi démontré, par son comportement, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ et qu’il n'était nullement disposé à retourner dans son pays d'origine. En outre, les troubles psychiques dont se prévaut le recourant semblent exister depuis de nombreuses années. Ils ont pour conséquence un risque de comportement auto ou hétéro agressifs. Ces troubles avaient déjà été pris en compte lors des précédentes demandes d’asile et n'avaient pas conduit au constat qu'il fallait renoncer à un renvoi en Italie, comme l’a d’ailleurs confirmé le Tribunal administratif fédéral dans son dernier arrêt du 4 août 2015 (TF E-4619/2015, p. 9). En effet, le recourant n’expose aucunement dans quelle mesure et pour quelles raisons de tels troubles empêcheraient son renvoi, étant entendu que toutes les précautions doivent être prises pour assurer sa sécurité durant le transfert et qu’il peut au besoin être pris en charge médicalement dès son arrivée en Italie, Etat qui dispose d’infrastructures adéquates pour assurer les éventuels traitements médicaux nécessaires. Enfin, aucune autre mesure moins coercitive, que le recourant ne propose d’ailleurs pas, n’aurait pu être appliquée de manière efficace pour assurer son renvoi. Finalement, la détention, qui aura duré douze jours, est conforme à la durée maximale prévue à l’art. 76a al. 3 LEtr, de sorte que la décision apparaît proportionnée sous l’angle de la durée également. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n'a pas été détenu illégalement en violation de l'art. 5 § 1 let. f CEDH. 6. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 7. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 17 novembre 2015 par Me Olivier Boschetti, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre que l’avocat a consacré un total de 3h30 à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 630 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours annoncés par 50 fr., ainsi que la TVA à 8% sur le tout, par 54 fr. 40, soit au total un montant de 734 fr. 40. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil du recourant, est arrêtée à 734 fr. 40 (sept cent trente-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Boschetti (pour E.________), ‑ Service de la population, Secteur départs (10.10.1980). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :