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E-4619/2015

E-4619/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4619/2015 Arrêt du 4 août 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation d'Esther Karpathakis, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Tunisie, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 juillet 2015 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse le 20 novembre 2010 par le recourant, motivée par son incapacité à dédommager une agence de leasing (qui avait mis à sa disposition le véhicule qu'il avait utilisé comme taxi et avec lequel il avait eu un accident en [...]), ainsi qu'un passager grièvement blessé au cours de cet accident, et devenu handicapé, l'affaire ayant fait l'objet d'un jugement en sa défaveur et amené la famille du lésé à le menacer jusqu'à son départ de Tunisie en (...), la décision du 25 mars 2011, par laquelle l'ODM (aujourd'hui le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2070/2011 du 9 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 5 avril 2011 contre la décision précitée, le rapport du 16 septembre 2011 de la police du canton chargé de l'exécution, dont il ressort que l'intéressé a été transféré en Italie par vol spécial du 15 septembre 2011, la décision du 23 novembre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé, déposée en Suisse le 23 septembre 2011, et a une nouvelle fois prononcé son transfert vers l'Italie, l'arrêt E-6538/2011 du 7 mai 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 2 décembre 2011 contre la décision précitée, la communication du 4 juin 2012 de l'Unité Dublin suisse à l'Unité Dublin italienne, faisant état de la disparition du recourant et de la prolongation du délai de transfert à 18 mois, l'arrêt C-6053/2011 du 12 juillet 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 4 novembre 2011 contre la décision de l'ODM du 6 octobre 2011 prononçant une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé jusqu'au 5 octobre 2014, la nouvelle demande (traitée par l'autorité inférieure comme une demande de réexamen) déposée en Suisse le 27 août 2012 par le recourant, la décision du 24 septembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen et constaté que le délai de transfert courait jusqu'au 7 novembre 2013 et que sa décision du 23 novembre 2011 était entrée en force et exécutoire, la communication du 6 décembre 2012 de l'autorité cantonale compétente, informant l'autorité inférieure de la disparition du recourant dès le 24 octobre 2012 et du fait que son permis N avait été retrouvé en Italie, puis renvoyé en Suisse par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, la troisième demande d'asile déposée en Suisse par écrit du 21 avril 2015 par l'intéressé, les résultats du 6 mai 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé des demandes d'asile à Bari, en Italie, le 10 janvier 2013, ainsi qu'en Finlande, le 21 mai 2012, la demande du même jour adressée par le SEM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la télécopie adressée le 7 mai 2015 au SEM par le mandataire du recourant, la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM a informé l'intéressé qu'il avait enregistré sa demande d'asile du 21 avril 2015 et invité celui-ci à fournir par écrit des explications détaillées sur ses lieux de séjour et éventuelles demandes de protection déposées à l'étranger depuis fin 2012, à se déterminer sur l'éventuelle compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile et à produire un rapport médical complet actualisé, précisant qu'en l'absence de production de ces documents dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier, la réponse du 20 mai 2015, par laquelle l'Unité Dublin italienne a accepté la requête du SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III, le courrier du 27 mai 2015, par lequel le SEM a admis la demande du 13 mai 2015 tendant à la prolongation du délai imparti pour produire des documents et informations complémentaires, le "rapport médical" du 1er juin 2015, transmis le 5 juin 2015 à l'autorité inférieure, l'écrit du 7 juillet 2015, par lequel le mandataire de l'intéressé a transmis une attestation médicale du 26 juin 2015 dont il ressort que celui-ci a été hospitalisé en milieu psychiatrique du (...) au (...) juin 2015, la décision du 16 juillet 2015, notifiée le 23 juillet 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 28 juillet 2015 contre la décision précitée, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et sollicité l'assistance judiciaire totale, les mesures provisionnelles du 29 juillet 2015, par lesquelles le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi de l'intéressé sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], ainsi que l'échange de notes publié dans le RO 2013 5505 et le RS 0.142.392.680.01), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, que, conformément à l'art. 18 par. 1 point d RD III, l'Etat membre qui a rejeté la demande de protection d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride ayant présenté une demande dans un autre Etat membre ou se trouvant sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre est tenu de reprendre celui-ci en charge, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, l'Italie a admis sa responsabilité et a donc l'obligation de reprendre en charge le recourant conformément à l'art. 18 par. 1 point d RD III, qu'en l'espèce, dans sa demande écrite du 21 avril 2015, l'intéressé a soutenu qu'il avait été malmené lors de ses précédents séjours en Italie et qu'il n'y avait jamais pu trouver un cadre de vie stable, en adéquation avec ses lourds handicaps psychiques, que, par courrier du 7 juillet 2015, il a allégué avoir été incarcéré de manière durable en Italie lors de son dernier séjour - sans toutefois préciser les motifs de cette détention - et être retourné en Suisse dès sa libération, faute d'avoir reçu un soutien financier, matériel et médical de la part des autorités italiennes, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré qu'aucun motif ne justifiait l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors que la situation médicale du recourant n'était pas fondamentalement différente de celle présentée à l'appui de ses demandes précédentes et qu'il n'avait pas démontré avoir éprouvé des difficultés à satisfaire ses besoins existentiels minimaux, ayant au demeurant passé la majorité de son dernier séjour en Italie en détention, que, dans son recours, l'intéressé s'est prévalu de sa vulnérabilité particulière, liée notamment à son état de santé et à son parcours migratoire, pour conclure au renoncement à son transfert pour motifs humanitaires, que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que les constats des diverses organisations et la jurisprudence allemande invoqués par l'intéressé à l'appui de son recours étaient connus de la CourEDH au moment où elle a statué sur les affaires précédentes, sans toutefois la conduire à admettre l'existence de défaillances systémiques en Italie, de sorte qu'ils ne sauraient pas non plus amener le Tribunal à une telle conclusion, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le Tribunal constate tout d'abord que le recourant n'a soulevé aucun élément qui donnerait à penser que l'Italie n'aurait pas mené la procédure d'asile le concernant en bonne et due forme, qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités compétentes italiennes auraient violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-­refoulement et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le RD III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shopping»), qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé, ni dans sa (troisième) demande d'asile, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que, s'agissant de son état de santé, il faut admettre avec le SEM que le recourant souffre de longue date de troubles psychiques et que sa situation a été prise en compte dans les décisions précédentes le concernant, sans toutefois conduire à renoncer au transfert vers l'Italie (cf. notamment l'arrêt E-6538/2011 du 7 mai 2012, qui mentionnait déjà que l'intéressé souffrait d'un syndrome post-commotionnel ainsi que de délires, et qu'il avait été hospitalisé en mars et octobre 2011 en raison de tentatives auto-agressives, état nécessitant la prise de précautions particulières lors de l'exécution du renvoi), qu'aux termes du "rapport médical" du 1er juin 2015 produit devant l'autorité inférieure, il y a suspicion de trouble organique de la personnalité (CIM-10 F 07.0), état qui nécessiterait des investigations complémentaires difficiles à mener en raison des troubles du recourant, étant précisé que l'interaction avec lui est très difficile, celui-ci étant intolérant à la frustration, irritable et ayant une tendance à l'agressivité verbale envers son interlocuteur, qu'en outre une imagerie cérébrale permettrait de détecter d'éventuelles séquelles d'un traumatisme crânien qu'il aurait subi en (...), le traitement se limitant actuellement à des entretiens psychiatriques hebdomadaires, que le pronostic demeure réservé en l'absence de découverte d'une pathologie organique (notamment cérébrale) éventuellement curable, que l'attestation médicale du 26 juin 2015 transmise au SEM fait état d'une hospitalisation en milieu psychiatrique durant (...) jours en juin 2015, que, dans son récent arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (requête n° 39350/13), la CourEDH, examinant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du transfert en Italie d'un requérant souffrant d'un trouble psychique, a retenu qu'il n'y avait pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, le requérant n'aurait pas accès à un traitement approprié de sa maladie (par. 36), ajoutant que l'affaire ne se distinguait pas de celles qu'elle avait eu à juger précédemment concernant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du renvoi, dans leur pays d'origine, de requérants souffrant d'une maladie mentale (par. 31ss et par. 37), qu'en l'occurrence, le recourant n'a toutefois pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité avérée de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer cette disposition et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, l'Italie dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale appropriée du recourant, que, pour le reste, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate, aux conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible d'apporter un soutien adéquat au recourant, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires, que, dans sa réponse du 20 mai 2015, l'Unité Dublin italienne a d'ores et déjà demandé à l'Unité Dublin suisse de lui communiquer les instructions de transfert détaillées et pertinentes dans un délai préalable d'au moins sept jours, et d'au moins dix jours en cas d'une situation médicale particulière ou de toute autre situation pouvant entraîner des problèmes importants au niveau de l'accueil, et d'informer le recourant qu'il a l'obligation de se présenter immédiatement au bureau de la police des frontières à son arrivée à l'aéroport de (...), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 29 juillet 2015 prennent fin, que compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6 RD III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon