Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6538/2011 Arrêt du 7 mai 2012 Composition François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 23 novembre 2011 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 novembre 2010, la décision du 25 mars 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le rejet, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), du recours interjeté, en date du 9 juin 2011, le transfert de l'intéressé en Italie, le 15 septembre 2011, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 septembre 2011, la décision du 23 novembre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande et a prononcé une nouvelle fois le transfert de l'intéressé, également sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, le recours interjeté contre cette décision, le 2 décembre 2011, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée, et a requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'effet suspensif, l'ordonnance du Tribunal du 9 décembre suivant, accordant l'effet suspensif au recours et dispensant le recourant du versement d'une avance de frais, la réponse de l'ODM, du 20 janvier 2012, et les répliques du recourant, des 27 janvier et 2 février suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a séjourné en Italie avant de se rendre en Suisse, sans y déposer de demande d'asile, que l'ODM aurait donc dû présenter aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur les art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II, et non une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II, que c'est dès lors à tort que l'ODM, faisant référence au délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement, a appliqué les règles relatives à la reprise en charge, que les autorités de l'Etat requis n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II, l'Italie a toutefois implicitement reconnu sa compétence (art. 18 par. 7 du règlement), que l'erreur commise dans la motivation de la décision attaquée n'a donc pas d'incidences pratiques, le délai de deux mois étant maintenant écoulé, que la compétence de l'Italie est ainsi donnée, que l'intéressé fait cependant grief à l'ODM de l'avoir déjà transféré en Italie, le 15 septembre 2011, sans se soucier des conditions de son retour ni informer correctement les autorités italiennes des soins qu'exigeait son état, ceci en violation des mesures de précaution prescrites par le TAF dans son arrêt du 9 juin 2011, qu'en effet, il ressort des rapports médicaux des 29 juin et 16 décembre 2011, versés au dossier, que le recourant est touché par un syndrome post-commotionnel et des troubles mentaux dérivant de l'absorption de substances psycho-actives, manifeste des atteintes délirantes, et présente un fort risque de suicide, qu'il a été hospitalisé en mars et octobre 2011 en raison de tentatives auto-agressives et d'une forte impulsivité, se montrant très agité, que l'état de santé de l'intéressé - qui n'a pas substantiellement évolué depuis la clôture de la première procédure - nécessite donc que soient prises des précautions particulières lors de l'exécution du futur transfert, précautions que le mandataire considère comme ayant été insuffisantes au moment du premier transfert du 15 septembre 2011, qu'il ressort d'un échange de correspondance entre le mandataire et l'ODM, des 26 octobre et 9 novembre 2011, que l'ODM s'est alors borné à faire accompagner l'intéressé d'un médecin, et à fournir aux autorités italiennes une traduction du rapport médical du 29 juin 2011, que le fait que l'autorité italienne compétente ait immédiatement notifié au recourant un ordre d'expulsion du territoire national, sans se soucier de le prendre en charge, témoignerait de cette carence de l'autorité intimée, que toutefois, quand bien même ces griefs seraient justifiés, ils concernent une procédure maintenant close par l'exécution du transfert, et ne revêtent plus de pertinence à la date du présent arrêt, qu'au surplus, il n'est pas convaincant que le recourant, comme l'affirme son mandataire, se soit trouvé dans l'incapacité totale de déposer une demande d'asile après son arrivée en Italie ou de requérir une mesure de protection, que ces événements amènent toutefois le Tribunal à rappeler à l'autorité de première instance qu'il lui incombe, dans la mesure du possible, de vérifier que les autorités de l'Etat requis sont dûment et complètement informées des soins que requiert l'état de santé de l'intéressé, ceci préalablement au transfert, la simple fourniture de la traduction d'un rapport médical n'étant manifestement pas suffisante, que si ces conditions sont remplies, le transfert du recourant dans l'Etat de destination ne l'exposerait donc pas à un risque pour sa santé tel qu'il constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'en outre, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé ne serait susceptible de constituer une telle violation que si l'intéressé se trouvait dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaîtrait comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel ne manifeste que des troubles psychiques maintenant pris en charge, qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures médicales suffisantes, comme en atteste le fait que l'intéressé a été hospitalisé à Milan en trois occasions lors de son voyage de retour (cf. audition du 6 octobre 2011), qu'il fait cependant valoir qu'il ne pourrait recevoir d'aide des autorités italiennes et devrait vivre dans des conditions précaires, que le recourant requiert donc aussi la mise en oeuvre, dans son cas, de la clause de souveraineté, eu égard aux difficultés pour lui de recevoir en Italie l'aide nécessaire pour se loger et subsister, et à son état de santé, que cette clause trouve application au cas où le transfert ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou ne serait pas souhaitable pour des "raisons humanitaires", en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que selon le recourant, un transfert en Italie l'exposerait dès lors au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Italie, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes, le recourant ayant la charge d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250 ; cf. également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011), que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Italie, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que ses conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6 2. 2003 ; ci-après "directive Accueil"), qu'arrivé primitivement en Italie en mai 2008, il est aussitôt parti pour la Belgique et la France, ne revenant en Italie qu'en février 2010, pour rejoindre la Suisse en novembre 2010, que durant ce laps de temps, il ne s'est pas soucié de déposer une demande d'asile, ni de requérir une aide quelconque (cf. audition du 26 novembre 2010, lors de la première procédure), qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé, qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable, que les "raisons humanitaires" mentionnées par cette dernière disposition constituent une notion juridique indéterminée laissant à l'autorité une grande marge d'appréciation (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121), que toutefois cette notion s'entend d'une manière plus restrictive que celle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer aux Etats européens membres de l'accord de Dublin (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643-644), que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales, ou à un statut précaire, ou de suivre un traitement médical, ne suffit ainsi pas à la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il faut procéder, en appliquant cette disposition, à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de destination (cf. arrêt E-7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8), que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2 p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4298/2011 du 5 août 2011, D-3962/2011 du 18 juillet 2011, D-3685/2011 du 5 juillet 2011 et D-2955/2011 du 27 mai 2011), que dans le cas d'espèce, le recourant est atteint de troubles psychiques d'une certaine gravité, l'exécution du transfert pouvant, selon le plus récent rapport médical, réactiver chez lui une tendance suicidaire déjà présente, que dans le cadre d'un traitement pour troubles psychiques, l'application de la clause humanitaire doit cependant demeurer restrictive et suppose l'existence d'un traitement engagé depuis longtemps, lors duquel les liens avec le thérapeute jouent un rôle essentiel, et dont l'interruption peut entraîner des conséquences graves (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.3 p. 122), que dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont pas remplies, le traitement consistant surtout en l'administration de médicaments, avec un soutien psychologique additionnel, que s'il est envisageable, comme l'a allégué l'intéressé, que le traitement ne puisse être aussitôt poursuivi en Italie (cf. OSAR & Juss-Buss, Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo mai 2011, spéc. pt. 3.3.1.4, p. 24), ils n'a en rien établi son impossibilité, ce d'autant plus qu'il n'a jamais engagé aucune démarche en ce sens durant son séjour sur le territoire italien, que comme il a déjà été mentionné, il incombera à l'ODM et aux autorités d'exécution du transfert de prendre les mesures d'encadrement nécessitées par l'état du recourant, et d'informer les autorités italiennes en conséquence, de manière préalable, adéquate et complète, qu'après pesée des circonstances du cas, et vu ce qui précède, il y a donc lieu d'exclure l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée, qu'au vu des circonstances particulières du cas, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle, conformément aux art. 65 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :