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D-3685/2011

D-3685/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3685/2011 Arrêt du 5 juillet 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, née le [...], agissant pour elle-même et pour sa fille B._______, née le [...], Erythrée, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 20 juin 2011 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de sa fille B._______, en date du 2 mai 2011, la décision du 20 juin 2011, notifiée le 23 juin suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des intéressées vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 28 juin 2011, contre cette décision, tendant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément à ce recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort de l'unité centrale du système européen Eurodac que la recourante a déposé une demande d'asile en Italie, le 5 novembre 2010, que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée et de sa fille, que ce point n'est en soi pas contesté, que la recourante affirme en revanche que l'ODM n'a pas suffisamment instruit la cause en ce qui concerne les troubles de la santé ("de type trisomie") de sa fille et n'a pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ce thème et sur leur situation de vulnérabilité en général, l'argumentation développée y étant standardisée, que cette affirmation est erronée, qu'au point II 2 de sa décision, l'autorité de première instance a en effet exposé le problème invoqué et l'a ensuite traité, qu'elle l'a certes fait, en ce qui concerne la santé de B._______, sur la base des renseignements restreints fournis par A._______ lors de son audition au centre d'enregistrement, qu'il ne ressortait toutefois pas de ceux-ci que B._______ était dans l'impossibilité de voyager ou qu'elle présentait une affection grave pouvant mettre sa vie en danger, que l'ODM a en outre souligné dans sa décision qu'un Etat qui accepte la reprise en charge d'un requérant dans le cadre du règlement Dublin doit faire en sorte que celui-ci reçoive les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), que, dans ces conditions, il ne s'imposait pas de mener des mesures d'instruction complémentaires, que l'ODM a en outre motivé son prononcé en permettant à l'intéressée, d'une part, de comprendre les raisons pour lesquelles il considérait que le transfert en Italie satisfaisait aux exigences légales et, d'autre part, d'attaquer utilement sa décision, que les griefs d'ordre formel avancés dans le recours doivent ainsi être écartés, que, cela dit, l'intéressée rappelle dans ce même recours que les conditions d'accueil en Italie sont particulièrement mauvaises et que l'accès aux soins, ainsi qu'à l'aide sociale, est très difficile, qu'elle souligne à nouveau que sa fille est malade, soutenant que, dans ces conditions, il incombe à la Suisse de se saisir de leur demande d'asile, qu'elle se réfère à un rapport médical, daté du 15 juin 2011, mentionnant que B._______ présente une pathologie médicale (retard psychomoteur important, petite taille, strabisme convergent bilatéral, lésions dermatologiques) nécessitant des investigations multiples pour pouvoir orienter la prise en charge de manière optimale, qu'il doit être rappelé sur ces points que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. contre Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que la mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'une telle hypothèse ne se présente manifestement pas en l'occurrence, que B._______ nécessite certes des investigations en vue d'une meilleure prise en charge de sa pathologie, mais ne présente en aucun cas, au vu des renseignements fournis, d'affections requérant des traitements en l'absence desquels son existence pourrait être mise en danger, qu'il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités italiennes, avant le transfert de la recourante et de sa fille, des troubles dont celle-ci souffre et des éventuels soins dont elle aurait besoin (dans ce sens, cf. Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 155 s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par son état, qu'il doit être constaté par ailleurs que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que la recourante n'a pas non plus apporté des indices sérieux que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui la concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que A._______ s'est aussi référée, pour s'opposer à son transfert, à la situation générale prévalant en Italie en ce qui concerne l'accueil des requérants d'asile, qu'elle n'a cependant, ni lors de son audition, ni dans son recours, exposé quelles avaient été ses propres conditions d'accueil, mentionnant, sans autres précisions, avoir souffert, mais ne donnant aucune explication permettant de conclure qu'elle avait personnellement vécue dans des conditions inhumaines, qu'elle n'a ainsi pas établi l'existence de motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la reprendre en charge, avec sa fille, conformément à l'art. 20 par. 1 point d dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :