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E-4546/2011

E-4546/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-02-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4546/2011 Arrêt du 6 février 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...), Somalie, représentées par Caritas Suisse - EPER - BCJ, en la personne de (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 10 août 2011 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 décembre 2008, sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la nouvelle demande déposée en date du 6 juillet 2011, la décision du 10 août 2011, notifiée le 13 août suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie, le recours interjeté, le 18 août 2011, contre cette décision, et la requête de dispense de l'avance de frais et d'effet suspensif dont il était assorti, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 22 août 2011, donnant suite à ces deux requêtes, la réponse de l'ODM, datée du 15 septembre 2011, et la réplique déposée par la recourante, le 26 septembre suivant, la naissance de l'enfant de la recourante, le (...), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressée, qui a été transférée de Suisse en Italie, le 1er avril 2009, après la clôture de la première procédure, a expliqué qu'elle avait ensuite vécu en foyer, durant six mois, dans diverses localités de Sicile, qu'elle aurait ensuite dû subsister dans des conditions précaires, ne pouvant trouver de travail ou logement, le père de son enfant ayant par ailleurs regagné la Somalie en janvier 2011, ce qui l'avait laissée sans aucun soutien, que la recourante a fait valoir, rapports de diverses associations à l'appui, que les conditions de vie et de logement des requérants d'asile en Italie n'étaient pas conformes aux exigences minimales posées par le droit international, qu'elle a également déposé plusieurs rapports médicaux, dont il ressort que sa grossesse devait être suivie de manière attentive, vu l'existence d'une infection à cytomégalovirus et de signes d'anémie, qu'elle a fait grief à l'ODM de n'avoir pas recherché si, dans sa situation de vulnérabilité particulière, elle-même et son enfant pourraient se réinsérer en Italie dans des conditions adéquates, qu'il y a d'abord lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la recourante avait déposé une demande d'asile en Italie, à Bari, le 25 juin 2008, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, que, le 25 juillet 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II, que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt. c du règlement), que la compétence de principe de ce pays, pour traiter la demande déposée, est ainsi donnée, que cependant, l'intéressée, arguant qu'elle n'aurait jamais reçu d'aide des autorités italiennes pour subsister et se loger, fait implicitement valoir qu'un transfert en Italie l'exposerait, avec son enfant, au risque d'être privée de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que la recourante requiert aussi la mise en oeuvre, dans son cas, de la clause de souveraineté, eu égard aux difficultés pour elle de recevoir en Italie l'aide nécessaire pour se loger et subsister, que cette clause trouve application au cas où le transfert ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou ne serait pas souhaitable pour des "raisons humanitaires", en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés respecter leurs obligations de droit international, présomption qui ne peut être renversée que par des indices concrets et sérieux, par exemple une pratique avérée de violation systématique des normes européennes minimales (ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée dans son acte de recours et sa réplique, il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si elle-même et son enfant seront assistées, après leur transfert, dans des conditions satisfaisantes, ni de procéder à une instruction supplémentaire à ce sujet, la recourante ayant la charge d'établir que leur situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, que tel ne serait le cas que si des indices sérieux et concordants indiquaient que l'Etat de destination ne respecte pas ses obligations et n'empêchera pas la personne transférée de sombrer dans le dénuement, qu'en l'espèce, la présomption de respect du droit international public par l'Italie n'est cependant pas renversée, l'intéressée n'ayant pas établi que cet Etat serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, ou que, dans son cas particulier, les autorités n'accorderaient pas la protection nécessaire ou la priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250 ; cf. également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011), qu'en effet, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, l'Italie ayant dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil") (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la CJUE précitée, des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffirait pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent, que l'intéressée n'a d'ailleurs déposé aucun indice ou preuve de ses conditions de vie difficiles durant son séjour en Italie, qu'il lui incombera donc, le cas échéant, de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, qu''il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle ait entamé des démarches dans ce sens durant les quelque deux années (avril 2009-juillet 2011) qu'elle a passées en Italie depuis son transfert de Suisse, qu'ils n'a ainsi pas fait valoir de carences des autorités italiennes ou affirmé qu'elle n'avait pu obtenir de leur part une prise en charge qu'elle aurait vainement réclamée, que par ailleurs, l'état de santé de la recourante apparaît ne plus faire obstacle au transfert, le rapport médical du 13 septembre 2011 indiquant clairement que le traitement devait s'arrêter avec le terme de la grossesse, et l'intéressée n'ayant pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2011 l'invitant à fournir des renseignements récents sur l'évolution de son état de santé, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du 30 janvier 2012, qui vise à la prolongation du délai fixé à cet effet, que cet état de santé n'est donc pas tel qu'un transfert dans l'Etat de destination exposerait l'intéressée, ainsi que son enfant, à un risque constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 4-7, p. 114-120), qu'il est en outre notoire que l'Italie dispose d'infrastructures médicales suffisantes et se trouve en mesure de prendre en charge l'intéressée (cf. arrêt E-7470/2010 du 21 décembre 2010, consid. 4.2.4 et les références citées), que l'exécution du transfert ne viole donc pas les obligations internationales qui incombent à la Suisse, qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable, que les "raisons humanitaires"" mentionnées par cette dernière disposition constituent une notion juridique indéterminée laissant à l'autorité une grande marge d'appréciation (ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121), que toutefois cette notion s'entend d'une manière plus restrictive que celle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer aux Etats européens parties à l'accord de Dublin (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643-644), que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales, ou à la précarité du statut lié à une procédure d'asile pendante, ou de suivre un traitement médical, ne suffit ainsi pas à la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il faut procéder, en appliquant cette disposition, à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de destination (cf. arrêt E-7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8), que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2 p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4298/2011 du 5 août 2011, D-3962/2011 du 18 juillet 2011, D-3685/2011 du 5 juillet 2011 et D 2955/2011 du 27 mai 2011), que dans le cas d'espèce, l'état de santé de la recourante ne laissant plus à désirer, la seule circonstance de nature à justifier l'application de la clause de souveraineté serait donc la charge de son nourrisson, qu'elle devra assumer, que si cette circonstance est effectivement de nature à péjorer sa situation après son retour en Italie, vu sa situation de mère seule, il n'y a cependant pas là, selon la jurisprudence, de circonstances suffisantes à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, arrêts du Tribunal administratif fédéral D 4298/2011 du 5 août 2011, D 3962/2011 du 18 juillet 2011, D 3685/2011 du 5 juillet 2011 et D 2955/2011 du 27 mai 2011), qu'en effet, l'enfant ne semble être atteint d'aucun problème de santé et ne pas présenter une vulnérabilité particulière, que là encore, il appartiendra à l'intéressée de faire valoir auprès des autorités italiennes, sa situation particulière, afin de bénéficier de conditions d'hébergement convenables, qu'il incombera également à l'ODM et aux autorités d'exécution du transfert de prendre les mesures d'encadrement nécessitées par la situation de la recourante et d'y rendre attentives les autorités italiennes, qu'après pesée des circonstances du cas, et vu ce qui précède, il y a donc lieu d'exclure l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que dès lors, à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la reprendre en charge avec son enfant dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour elle de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :