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E-4185/2012

E-4185/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4185/2012 Arrêt du 17 octobre 2012 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 juin 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 mai 2012, la décision du 22 juin 2012, notifiée le 7 août suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de la recourante vers l'Italie, le recours interjeté, le 9 août 2012, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 16 août suivant, répondant positivement à ces deux requêtes, la réponse de l'ODM, du 11 septembre 2012, et la réplique de la recourante, du 20 septembre suivant, assortie d'un rapport médical, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la recourante avait déposé une demande d'asile en Italie, le 5 novembre 2008, que, le 6 juin 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II, que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 pt b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt c dudit règlement), que l'intéressée n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Italie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que l'intéressée fait cependant valoir qu'elle n'avait jamais reçu d'aide ou de soutien des autorités italiennes et avait dû vivre dans des conditions précaires, assistées par des organisations caritatives, ne disposant que d'une autorisation de séjour temporaire venue à échéance, qu'elle aurait été violée à trois reprises (en 2009, 2010, et 2011) par des inconnus et aurait dû subir deux avortements, dont l'un aurait entraîné des complications ayant nécessité une hospitalisation, qu'après les deux premiers viols, l'intéressée aurait échoué à obtenir une aide efficace de la police, celle-ci disant ne pouvoir l'aider faute de renseignements exploitables, si bien qu'elle aurait renoncé à s'adresser aux policiers après la troisième agression, que l'intéressée a joint à son recours plusieurs documents médicaux, dont il ressort qu'elle a été admise, en mai 2009, à l'hôpital de B._______ pour un avortement, et a été examinée le 30 juillet suivant, plusieurs médicaments lui ayant été prescrits, qu'elle a subi un second avortement à C._______ le 26 février 2010, un traitement par médicaments et des contrôles lui étant ensuite également prescrits, que selon la recourante, un transfert en Italie l'exposerait donc au risque d'être privée de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'elle ne pourrait non plus compter sur l'aide des autorités de police, que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressée ne soit pas exposée, en cas de transfert en Italie, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressée sera assistée, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes, que c'est à la recourante d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient à la recourante de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), que l'intéressée n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'en effet, si la recourante a mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Italie, elle n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, qu'elle n'a en particulier fait état d'aucune démarche de sa part tendant à obtenir l'assistance qui lui était nécessaire, qu'elle n'a pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive Accueil"), qu'il incombera donc à la recourante de faire valoir sa situation spécifique et leurs difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, que selon les documents joints à son recours, elle a obtenu l'aide médicale qui lui était indispensable, la première fois sur recommandation d'une assistante sociale de l'office d'immigration de la ville de C._______ (cf. attestation du 30 juillet 2009), qu'elle ne peut donc prétendre avoir été laissée à l'abandon par les autorités italiennes et avoir été privée de tout soutien, qu'en conséquence, faute pour l'intéressée d'avoir fourni des indices suffisants dans ce sens, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.), qu'en outre, il ne ressort pas de ses dires que la police ait refusé de l'aider par mauvaise volonté, mais bien plutôt qu'une enquête ne pouvait aboutir, faute de tout renseignement utile fourni par l'intéressée, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que l'intéressée invoque cependant son état de santé pour s'opposer au transfert, faisant donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent dans un stade de leurmaladie avancé et terminal, au point que la mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est pas en l'occurrence la situation de la recourante, laquelle, selon le rapport médical du 14 septembre 2012, souffre de troubles de la menstruation nécessitant la pose d'un stérilet (un contrôle ultérieur étant nécessaire), mais sans que son état présente aucun caractère aigu, qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures médicales suffisantes, que le Tribunal rappelle toutefois à l'autorité de première instance qu'il lui incombe, dans la mesure du possible, de vérifier que les autorités de l'Etat requis sont dûment et complètement informées des soins que requiert l'état de santé de l'intéressée, ceci préalablement au transfert, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressée, qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable, que les "raisons humanitaires" mentionnées par cette dernière disposition constituent une notion juridique indéterminée laissant à l'autorité une grande marge d'appréciation (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121), que toutefois cette notion s'entend d'une manière plus restrictive que celle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer aux Etats européens membres de l'accord de Dublin (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643-644), que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales, ou à un statut précaire, ou de suivre un traitement médical, ne suffit ainsi pas à la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il faut procéder, en appliquant cette disposition, à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de destination (cf. arrêt E-7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8), que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2 p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4298/2011 du 5 août 2011, D-3962/2011 du 18 juillet 2011, D-3685/2011 du 5 juillet 2011 et D 2955/2011 du 27 mai 2011), que dans le cas d'espèce, la recourante, comme déjà relevé, ne souffre pas d'une affection aigue et a déjà pu être traitée en Italie, seul un contrôle consécutif à la pose d'un stérilet (laquelle peut avoir lieu avant son transfert) restant nécessaire, qu'elle ne présente en outre aucun facteur de vulnérabilité spécifique, tel qu'une atteinte à sa santé requérant une prise en charge complexe et urgente, ou la charge d'un ou plusieurs enfants, que s'il est envisageable qu'un éventuel traitement ne puisse être aussitôt poursuivi en Italie (cf. OSAR & Juss-Buss, Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo mai 2011, spéc. pt. 3.3.1.4, p. 24), l'intéressée n'a cependant en rien établi son impossibilité, que comme il a déjà été mentionné, il incombera à l'ODM et aux autorités d'exécution du transfert de prendre les mesures d'encadrement nécessitées par l'état de la recourante, et d'informer les autorités italiennes en conséquence, de manière préalable, adéquate et complète, qu'après pesée des circonstances du cas, et vu ce qui précède, il y a donc lieu d'exclure l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie est tenue de reprendre la recourante en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour la recourante de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :