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D-6382/2014

D-6382/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6382/2014 Arrêt du 7 novembre 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé(e)s, en la personne de Mme Karine Povlakic, rue Enning 4, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 15 octobre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 septembre 2014, par A._______, ressortissant afghan d'ethnie hazara et de confession chiite, la décision du 15 octobre 2014, notifiée le 24 octobre suivant, par laquelle l'ODM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, rappelant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 30 octobre 2014, contre cette décision, et les requêtes de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en date du 5 novembre 2014, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, déposé dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable, qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et 2010/27 consid. 2.1.3 avec réf. cit.), qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015 et décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées, comme en l'espèce, en Suisse, à partir du 1er janvier 2014 inclusivement (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (art 7 à 15) désignent comme responsable, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu'en cas d'impossibilité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant qui a déposé une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", opérée par l'ODM, en date du 12 septembre 2014, a révélé que l'intéressé a déposé, le 18 juillet 2014, une demande d'asile à B._______, en Pologne, qu'en date du 10 octobre 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, qu'en date du 14 octobre 2014, ces autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la disposition précitée, que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, qu'en outre, contrairement à ce que ce dernier soutient, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'au regard de la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination (in casu, la Pologne), il appartient au requérant concerné de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84 85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 7.5 p. 637 639), ce que l'intéressé n'est pas parvenu à faire in casu, qu'en outre, A._______ n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au surplus, si - après son retour en Pologne - le prénommé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Pologne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi ou même rendu hautement probable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert en Pologne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres obligations de droit international liant la Suisse (cf. Conventions susmentionnées), que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé en Pologne, qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable, que les "raisons humanitaires" mentionnées par cette dernière disposition constituent une notion juridique indéterminée laissant à l'autorité une grande marge d'appréciation (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121), que, toutefois, cette notion s'entend d'une manière plus restrictive que celle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer aux Etats européens membres de l'accord de Dublin (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643-644), que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales, ou à un statut précaire, ou de suivre un traitement médical, ne suffit ainsi pas à la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en appliquant cette disposition, il fait procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de destination (cf. arrêt E-7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8), que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2 p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4298/2011 du 5 août 2011, D-3962/2011 du 18 juillet 2011, D-3685/2011 du 5 juillet 2011 et D-2955/2011 du 27 mai 2011), qu'en l'espèce, le recourant, n'a pas invoqué, preuves à l'appui, d'affections nécessitant un traitement médical, que, plus généralement, l'intéressé, jeune et majeur, ne présente aucun facteur de vulnérabilité spécifique, tel qu'une atteinte à sa santé requérant une prise en charge complexe et urgente, ou la charge d'un ou plusieurs enfants, qu'après pesée des circonstances du cas, et compte tenu de ce qui précède, l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 doit être en l'occurrence exclue, qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers la Pologne, qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (relatif aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs) ni des clauses discrétionnaires contenues dans l'art. 17 par. 1 et 2 de ce règlement, que la Pologne demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, que c'est dès lors à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (cf. ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et 10) analogue à celui opéré à tort par l'ODM dans son prononcé du 15 octobre 2014 (cf. consid. II, p. 3 s.), qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 30 octobre 2014 est elle aussi rejetée car l'une - au moins - des exigences posées pour son octroi (in casu, celle afférente aux chances de succès du recours [art. 65 al. 1 PA]), n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande du recourant d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :