Entrée
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante de Croatie née le 21 janvier 1982, a été interpellée le 17 juillet 2008 par un inspecteur cantonal de l'emploi lors d'un contrôle effectué dans un restaurant de Saint-Maurice et a été entendue le même jour sur ses conditions de séjour en Suisse. A cette occasion, l'intéressée a notamment déclaré qu'elle était arrivée en Suisse vers le 4 juin 2008, en provenance de Croatie, qu'elle était d'abord allée chez sa tante à Brunnen durant deux à trois jours, puis s'était rendue à Saint-Maurice en Valais pour visiter une connaissance, dont elle était liée avec la fille, et pour y apprendre le français. Dès son arrivée, elle avait travaillé dans le restaurant de cette connaissance durant environ quinze jours, aux heures des repas, de quatre à cinq heures par jour. Depuis son arrivée, elle avait reçu de cette personne un montant de 430.- francs en espèces et sans quittance. Par décision du 17 juillet 2008, le Service de la population et des migrations du canton de Valais (ci-après SPM-VS) a prononcé le refoulement de Suisse de l'intéressée, aux motifs qu'elle avait séjourné et travaillé sans autorisation en ce pays. Le même jour, l'autorité cantonale a demandé à l'ODM de prononcer une interdiction d'entrée à l'endroit de A._______. B. Suite à la requête du SPM-VS, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______, le 17 juillet 2008, une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 16 juillet 2011 et motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ». L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2008 à l'intéressée, qui a quitté la Suisse le lendemain par le poste frontière de Chiasso. C. Par écrit daté du 13 août 2008, posté en Suisse le 15 août 2008, A._______ a, par l'intermédiaire de son oncle, interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir qu'elle avait entamé des études d'économie trois ans auparavant à Novi Sad en Serbie, que chaque année depuis plusieurs années, elle rendait visite à son oncle durant les vacances scolaires et qu'elle profitait de ses séjours en Suisse pour y parfaire ses connaissances linguistiques. Elle a précisé que son oncle, qui avait travaillé dans l'hôtellerie suisse durant près de 30 ans, avait fait la connaissance d'une famille tenant un établissement public à Saint-Maurice et que c'est ainsi qu'elle avait été invitée à y passer quelques semaines pour apprendre le français. Elle a également indiqué que si elle avait été vue en train d'aider dans la cuisine du restaurant de cette famille, elle n'y exerçait pas pour autant une activité salariée, mais donnait un coup de main en remerciement de l'accueil reçu. Cela étant, elle a mentionné qu'elle passait toutes les fins de semaines chez son oncle à Brunnen, sans toutefois rapporter de preuve de ses allégations. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 27 octobre 2008. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante par courrier du 27 novembre 2008, a persisté dans ses conclusions tout en minimisant son comportement. E. Par ordonnance pénale du 7 avril 2009 prononcée par le juge d'instruction du Bas-Valais, l'exploitante du restaurant précité a été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour avoir notamment occupé sans autorisation de travail la recourante une quinzaine de jours, la première quinzaine de juillet 2008. Le contenu de cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force, a été porté à la connaissance de la recourante. Dans sa réponse du 12 avril 2010, cette dernière a demandé au Tribunal de tenir compte des liens d'amitié qui unissaient sa famille à la tenancière de l'établissement précité et de reconnaître le caractère touristique de son séjour. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2). 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que la recourante avait attenté, par son séjour et son activité professionnelle en Suisse sans autorisation, à la sécurité et à l'ordre publics. 5.1 Force est de constater que la recourante a volontairement violé les prescriptions légales en entrant en Suisse vers le 4 juin 2008 et en se rendant à Saint-Maurice deux à trois jours plus tard, en y ayant séjourné et travaillé sans déclarer son arrivée aux autorités compétentes de son lieu de résidence ou de travail et sans être en possession d'une autorisation idoine. Elle a ainsi commis des infractions - qui au demeurant ont été reconnues (cf. P.-V. d'audition du 17 juillet 2008) - et pour lesquelles son employeur a par ailleurs été sanctionné pénalement par l'autorité judiciaire compétente. C'est le lieu de rappeler que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (art. 11 al. 1 LEtr). Par décision du 17 juillet 2008, A._______ s'est en outre vue notifier un ordre de refoulement immédiat à la frontière, aux motifs qu'elle avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse, élément qui, au regard de l'art. 67 al. 1 let. c LEtr, aurait également autorisé l'ODM à prendre une décision d'interdiction d'entrée. Quant aux autres arguments invoqués par la recourante, à savoir le fait que l'exploitante de l'établissement public de Saint-Maurice dans lequel elle a travaillé est une amie de son oncle et qu'elle séjournait chez elle pour parfaire ses connaissances de français, ils ne sont pas de nature à effacer le caractère illicite de son comportement, sous peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives au séjour et à la prise d'emploi en Suisse. En effet, conformément à l'art. 11 al. 2 LEtr, est considérée comme une activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. En l'espèce, entendue le 17 juillet 2008, A._______ a expressément reconnu avoir travaillé dans un établissement public dès son arrivée à Saint-Maurice, durant environ quinze jours durant quatre à cinq heures par jour, aux heures des repas, et avoir reçu de la propriétaire du restaurant un montant de 430.- francs pour son travail. Ces éléments de fait permettent sans autre au Tribunal de qualifier d'activité lucrative l'occupation exercée par l'intéressée. 5.2 Par conséquent, l'autorité de céans estime que la recourante, par la commission des infractions précitées, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 6.3 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de Suisse où elle a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressée revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 17 juillet 2008, l'intéressée aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans autorisation en Suisse. L'intérêt privé de la recourante à rendre visite à sa famille et à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée, limitée dans le temps au 16 juillet 2011, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).
E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).
E. 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2).
E. 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
E. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
E. 5 En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que la recourante avait attenté, par son séjour et son activité professionnelle en Suisse sans autorisation, à la sécurité et à l'ordre publics.
E. 5.1 Force est de constater que la recourante a volontairement violé les prescriptions légales en entrant en Suisse vers le 4 juin 2008 et en se rendant à Saint-Maurice deux à trois jours plus tard, en y ayant séjourné et travaillé sans déclarer son arrivée aux autorités compétentes de son lieu de résidence ou de travail et sans être en possession d'une autorisation idoine. Elle a ainsi commis des infractions - qui au demeurant ont été reconnues (cf. P.-V. d'audition du 17 juillet 2008) - et pour lesquelles son employeur a par ailleurs été sanctionné pénalement par l'autorité judiciaire compétente. C'est le lieu de rappeler que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (art. 11 al. 1 LEtr). Par décision du 17 juillet 2008, A._______ s'est en outre vue notifier un ordre de refoulement immédiat à la frontière, aux motifs qu'elle avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse, élément qui, au regard de l'art. 67 al. 1 let. c LEtr, aurait également autorisé l'ODM à prendre une décision d'interdiction d'entrée. Quant aux autres arguments invoqués par la recourante, à savoir le fait que l'exploitante de l'établissement public de Saint-Maurice dans lequel elle a travaillé est une amie de son oncle et qu'elle séjournait chez elle pour parfaire ses connaissances de français, ils ne sont pas de nature à effacer le caractère illicite de son comportement, sous peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives au séjour et à la prise d'emploi en Suisse. En effet, conformément à l'art. 11 al. 2 LEtr, est considérée comme une activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. En l'espèce, entendue le 17 juillet 2008, A._______ a expressément reconnu avoir travaillé dans un établissement public dès son arrivée à Saint-Maurice, durant environ quinze jours durant quatre à cinq heures par jour, aux heures des repas, et avoir reçu de la propriétaire du restaurant un montant de 430.- francs pour son travail. Ces éléments de fait permettent sans autre au Tribunal de qualifier d'activité lucrative l'occupation exercée par l'intéressée.
E. 5.2 Par conséquent, l'autorité de céans estime que la recourante, par la commission des infractions précitées, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre.
E. 6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).
E. 6.3 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de Suisse où elle a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressée revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 17 juillet 2008, l'intéressée aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans autorisation en Suisse. L'intérêt privé de la recourante à rendre visite à sa famille et à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée, limitée dans le temps au 16 juillet 2011, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 septembre 2008
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1720759.0 en retour au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5294/2008 {T 0/2} Arrêt du 12 mai 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet interdiction d'entrée en Suisse. Faits : A. A._______, ressortissante de Croatie née le 21 janvier 1982, a été interpellée le 17 juillet 2008 par un inspecteur cantonal de l'emploi lors d'un contrôle effectué dans un restaurant de Saint-Maurice et a été entendue le même jour sur ses conditions de séjour en Suisse. A cette occasion, l'intéressée a notamment déclaré qu'elle était arrivée en Suisse vers le 4 juin 2008, en provenance de Croatie, qu'elle était d'abord allée chez sa tante à Brunnen durant deux à trois jours, puis s'était rendue à Saint-Maurice en Valais pour visiter une connaissance, dont elle était liée avec la fille, et pour y apprendre le français. Dès son arrivée, elle avait travaillé dans le restaurant de cette connaissance durant environ quinze jours, aux heures des repas, de quatre à cinq heures par jour. Depuis son arrivée, elle avait reçu de cette personne un montant de 430.- francs en espèces et sans quittance. Par décision du 17 juillet 2008, le Service de la population et des migrations du canton de Valais (ci-après SPM-VS) a prononcé le refoulement de Suisse de l'intéressée, aux motifs qu'elle avait séjourné et travaillé sans autorisation en ce pays. Le même jour, l'autorité cantonale a demandé à l'ODM de prononcer une interdiction d'entrée à l'endroit de A._______. B. Suite à la requête du SPM-VS, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______, le 17 juillet 2008, une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 16 juillet 2011 et motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ». L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2008 à l'intéressée, qui a quitté la Suisse le lendemain par le poste frontière de Chiasso. C. Par écrit daté du 13 août 2008, posté en Suisse le 15 août 2008, A._______ a, par l'intermédiaire de son oncle, interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir qu'elle avait entamé des études d'économie trois ans auparavant à Novi Sad en Serbie, que chaque année depuis plusieurs années, elle rendait visite à son oncle durant les vacances scolaires et qu'elle profitait de ses séjours en Suisse pour y parfaire ses connaissances linguistiques. Elle a précisé que son oncle, qui avait travaillé dans l'hôtellerie suisse durant près de 30 ans, avait fait la connaissance d'une famille tenant un établissement public à Saint-Maurice et que c'est ainsi qu'elle avait été invitée à y passer quelques semaines pour apprendre le français. Elle a également indiqué que si elle avait été vue en train d'aider dans la cuisine du restaurant de cette famille, elle n'y exerçait pas pour autant une activité salariée, mais donnait un coup de main en remerciement de l'accueil reçu. Cela étant, elle a mentionné qu'elle passait toutes les fins de semaines chez son oncle à Brunnen, sans toutefois rapporter de preuve de ses allégations. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 27 octobre 2008. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante par courrier du 27 novembre 2008, a persisté dans ses conclusions tout en minimisant son comportement. E. Par ordonnance pénale du 7 avril 2009 prononcée par le juge d'instruction du Bas-Valais, l'exploitante du restaurant précité a été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour avoir notamment occupé sans autorisation de travail la recourante une quinzaine de jours, la première quinzaine de juillet 2008. Le contenu de cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force, a été porté à la connaissance de la recourante. Dans sa réponse du 12 avril 2010, cette dernière a demandé au Tribunal de tenir compte des liens d'amitié qui unissaient sa famille à la tenancière de l'établissement précité et de reconnaître le caractère touristique de son séjour. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2). 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que la recourante avait attenté, par son séjour et son activité professionnelle en Suisse sans autorisation, à la sécurité et à l'ordre publics. 5.1 Force est de constater que la recourante a volontairement violé les prescriptions légales en entrant en Suisse vers le 4 juin 2008 et en se rendant à Saint-Maurice deux à trois jours plus tard, en y ayant séjourné et travaillé sans déclarer son arrivée aux autorités compétentes de son lieu de résidence ou de travail et sans être en possession d'une autorisation idoine. Elle a ainsi commis des infractions - qui au demeurant ont été reconnues (cf. P.-V. d'audition du 17 juillet 2008) - et pour lesquelles son employeur a par ailleurs été sanctionné pénalement par l'autorité judiciaire compétente. C'est le lieu de rappeler que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (art. 11 al. 1 LEtr). Par décision du 17 juillet 2008, A._______ s'est en outre vue notifier un ordre de refoulement immédiat à la frontière, aux motifs qu'elle avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse, élément qui, au regard de l'art. 67 al. 1 let. c LEtr, aurait également autorisé l'ODM à prendre une décision d'interdiction d'entrée. Quant aux autres arguments invoqués par la recourante, à savoir le fait que l'exploitante de l'établissement public de Saint-Maurice dans lequel elle a travaillé est une amie de son oncle et qu'elle séjournait chez elle pour parfaire ses connaissances de français, ils ne sont pas de nature à effacer le caractère illicite de son comportement, sous peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives au séjour et à la prise d'emploi en Suisse. En effet, conformément à l'art. 11 al. 2 LEtr, est considérée comme une activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. En l'espèce, entendue le 17 juillet 2008, A._______ a expressément reconnu avoir travaillé dans un établissement public dès son arrivée à Saint-Maurice, durant environ quinze jours durant quatre à cinq heures par jour, aux heures des repas, et avoir reçu de la propriétaire du restaurant un montant de 430.- francs pour son travail. Ces éléments de fait permettent sans autre au Tribunal de qualifier d'activité lucrative l'occupation exercée par l'intéressée. 5.2 Par conséquent, l'autorité de céans estime que la recourante, par la commission des infractions précitées, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 6.3 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de Suisse où elle a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressée revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 17 juillet 2008, l'intéressée aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans autorisation en Suisse. L'intérêt privé de la recourante à rendre visite à sa famille et à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée, limitée dans le temps au 16 juillet 2011, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 septembre 2008 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1720759.0 en retour au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :