Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par télécopie et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, CEP D._______, ad dossier (...) (par télécopie) à la police des étrangers du canton E._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5927/2010 {T 0/2} Arrêt du 25 août 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Nigéria, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 août 2010 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 14 juillet 2010, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 20 juillet et 6 août 2010, la non-production de tout document de légitimation, la décision du 13 août 2010, notifiée le même jour, le recours du 20 août 2010, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel avoir adhéré il y a (...) ans environ à un groupe qui sabotait des oléoducs à des fins d'enrichissement (percement de ceux-ci, récupération et revente d'une partie de leur contenu) ; qu'en (...), un ou quelques membres de ce groupe auraient été arrêtés et interrogés par (...) ; qu'ils auraient dénoncé le reste du groupe ; que craignant pour sa sécurité après avoir été recherché à son domicile, l'intéressé se serait rendu à C._______, d'où il aurait quitté l'Afrique par voie maritime ; qu'il aurait voyagé en étant démuni de toute pièce de légitimation et de tout moyen financier, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens qui lui a été conféré antérieurement au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule celles dans lesquelles il a véritablement voyagé ; qu'ainsi, il ne peut donner aucune précision ni quant au port, ou du moins quant à l'endroit d'où il serait parti pour venir en Suisse, ni s'agissant du bateau avec lequel il aurait voyagé, si ce n'est qu'il transportait des containers ; que de même, il ne peut donner aucun détail significatif concernant son vécu quotidien en mer, lequel aurait pourtant duré près (...) ; qu'il ignore aussi le nom de la localité et du pays où le bateau aurait accosté et d'où il serait reparti, en train, à destination de la Suisse ; que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, le voyage tel que décrit ne saurait être admis ; que par ailleurs, le récit en lien avec ses motifs d'asile n'est pas non plus crédible (cf. infra) ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent en l'occurrence que de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'en outre, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM, certes sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi essentiellement, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu l'absence de tout détail et de toute précision qui les caractérise, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; qu'elles ne satisfont pas non plus à celles de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance soit admise, dans la mesure où les actes auxquels l'intéressé aurait participé et pour lesquels il serait recherché constituent des délits de droit commun réprimés en principe par toute législation pénale, et où les éventuelles sanctions encourues ne constitueraient pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, mais tout au plus la conséquence d'actes pour lesquels sa responsabilité serait engagée, que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'il importe toutefois de souligner que l'intéressé aurait quitté son pays essentiellement après avoir appris par (...) qu'il était recherché ; qu'il ne s'agit là cependant que d'une simple affirmation de sa part, reposant sur la seule information d'un tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, dite affirmation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit, qu'il importe encore de relever le caractère invraisemblable de ses allégations relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par la personne qui aurait organisé son départ, ainsi que de celles, comme relevé précédemment, relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse, démuni de tout document et de tout moyen financier, sans avoir subi quelque contrôle que ce soit, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas, dans leur ensemble, aux exigences requises par les art. 3 et 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier n'étant pas crédibles, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726ss ) ; que la situation, telle que ressortant clairement des actes de la cause, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 13 août 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 5 i. f. et réf. cit.]), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, apte à travailler, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par télécopie et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, CEP D._______, ad dossier (...) (par télécopie) à la police des étrangers du canton E._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :