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E-5830/2015

E-5830/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-02 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Le 25 septembre 2012, C._______ a déposé une demande d'asile et d'autorisation d'entrer en Suisse depuis D._______ pour le compte de cinq membres de sa famille, dont sa soeur A._______ et son frère B._______. B. Par courrier du 5 septembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM) a requis les coordonnées actuelles de A._______ ainsi que de B._______. Celles-ci ont été transmises en temps utile. Le 26 septembre suivant, l'ODM les a informés qu'ils seraient prochainement contactés par l'Ambassade de Suisse d'Addis-Abeba, en vue d'une audition. Par pli du 19 novembre 2014, l'ODM (ci-après et actuellement le SEM) a derechef requis leurs coordonnées actuelles, qui ont été communiquées dans le délai imparti à cet effet. C. Par pli du 12 mai 2015, le SEM a constaté que C._______n'avait déposé aucun pouvoir l'habilitant à agir au nom de A._______ ainsi que de B._______ et l'a dès lors invitée à produire une procuration ou un document attestant qu'elle possédait le droit de garde. En outre, il a fait savoir que selon que l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, A._______ et B._______ ne pouvaient que difficilement obtenir des « pass permit » afin de sortir du camp où ils se trouvaient en vue de leur audition par la représentation suisse. Le SEM a dès lors invité les intéressés à exposer leurs motifs d'asile par écrit, en répondant précisément aux questions posées. D. Par courrier du 10 juin 2015, soit dans le délai imparti, les intéressés ont transmis au SEM leurs réponses aux questions posées, accompagnées de la copie de divers documents. E. Par courrier du 3 août 2015, le SEM a invité les intéressés à produire les réponses originales et signées au questionnaire du 12 mai 2015. Il a également enjoint A._______ et B._______ à se manifester personnellement, en lui remettant une lettre, rédigée par leurs soins et portant en tout cas leurs signatures, faute de quoi il n'entrerait pas en matière sur leur demande d'asile. En date du 20 août 2015, les intéressés ont produit les documents originaux requis. F. Par décision du 27 août 2015, notifiée le 1er septembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile depuis l'étranger déposée par A._______ et B._______ et a refusé d'autoriser leur entrée en Suisse. G. Par acte du 16 septembre 2015, remis le surlendemain à la Poste suisse, les intéressés ont, par l'intermédiaire de C._______, interjeté recours contre cette décision. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. Le Tribunal relève que les intéressés ont omis de joindre à leur recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, celle-ci figure dans le dossier de l'autorité intimée. Par conséquent, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce motif, sous peine de formalisme excessif (cf. ATF 116 V 353 consid. 3). 1.3 Cela étant, la mandataire n'a pas attesté de ses pouvoirs de représentation pour former recours auprès du Tribunal par la production d'une procuration écrite. Néanmoins, C._______ a été l'interlocuteur du SEM tout au long de la procédure de première instance, entamée en 2012 déjà ; de plus, elle est la soeur des recourants. Enfin, l'autorité intimée a renoncé, à titre exceptionnel, à la production d'une procuration ou d'un document attestant qu'elle dispose du droit de garde. Au vu de ces circonstances particulières, le Tribunal renonce à exiger de la mandataire qu'elle justifie de ses pouvoirs devant lui par la production d'une procuration écrite en bonne et due forme et admet exceptionnellement la recevabilité du recours (cf. art. 11 al. 2 PA ; arrêt du Tribunal E 2898/2014 du 23 juin 2014 consid. 7.3). 2. 2.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification. Cependant, selon la disposition transitoire de celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (ch. III de la modification). Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien droit. 2.2 Le fait que la demande d'asile n'ait pas été déposée, conformément aux art. 19 al. 1 et 20 LAsi dans leur teneur antérieure à la modification du 28 septembre 2012, auprès d'une représentation suisse mais directement auprès du SEM n'est pas déterminant (ATAF 2011/39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1). Partant, c'est à juste titre que la demande d'asile des recourants a été traitée en tant que demande d'asile présentée à l'étranger. 2.3 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, en vertu de l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné (ATAF 2007/30 consid. 5.2), le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4). En l'espèce, le SEM, a constaté l'impossibilité d'entendre les recourants par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, sise à Addis-Abeba, eu égard à la difficulté pour ceux-ci d'obtenir une autorisation leur permettant de quitter le camp où ils se trouvent actuellement. Il a cependant estimé nécessaire qu'ils complètent la requête introduite le 25 septembre 2012, raison pour laquelle il les a invités, par courrier du 12 mai 2015, à répondre à des questions concrètes et à exposer leurs motifs d'asile. Ceux-ci ont fourni les renseignements requis par courriers des 10 juin et 20 août 2015. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits ont été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause. Le SEM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, en respectant le droit d'être entendu des intéressés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 3.3 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5). Dans un tel cas, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. anc. art. 52 al. 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2015/2 consid. 7.2.3), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue (cf. ATAF 2015/2 consid. 5.3). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). 4. 4.1 B._______ allègue avoir vécu seul à E._______ et avoir quitté l'Erythrée, en 2013, afin de retrouver des membres de sa famille (cf. pièce A24, p. 10). Force est donc de constater qu'il ne fait valoir aucune persécution individuelle et ciblée pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi dans son Etat d'origine. 4.2 A._______ invoque d'une part des difficultés rencontrées avec l'un de ses autres frères, atteint dans sa santé mentale. Celles-ci ne sont à l'évidence pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. D'autre part, elle craint qu' « un jour » elle soit obligée d'accomplir le service militaire, ce d'autant plus qu'elle ne fréquentait plus l'école lors de son départ d'Erythrée. 4.2.1 En Erythrée, en vertu de la proclamation n° 82/1995 sur le service national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995, la notion de service national englobe celles de service national actif et de service militaire de réserve. Le service national actif débute à l'âge de 18 ans, les jeunes étant tenus de s'annoncer à l'âge de 17 ans. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus ab­solu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requé­rant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10 ; voir aussi arrêts du Tribunal D 3760/2015 du 26 octobre 2015 consid. 4.2 ; D-7140/2009 du 27 juin 2011 consid. 5.2.1). 4.2.2 En l'espèce, la recourante ne prétend pas avoir été contactée par les autorités érythréennes en vue de l'accomplissement de son service militaire. Elle allègue certes que des policiers se seraient rendus à son domicile. Cependant, ceux-ci seraient venus arrêter sa mère (cf. pièce A24, p. 4). Cette visite policière n'avait donc aucun lien avec les obligations militaires de l'intéressée. A cette absence de tout contact préalable avec les autorités militaires érythréennes s'ajoute le fait qu'elle a quitté l'Erythrée en (...) (cf. pièce A1, p. 3), alors qu'elle n'était âgée que de (...) ans, soit avant l'âge du recrutement. 4.3 Les motifs d'asile invoqués par les recourants n'étant pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, le SEM était fondé à rendre une décision matérielle négative rejetant leur demande d'asile (cf. supra consid. 3.3). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée querellée confirmée.

5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).

6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 63 al. 1 PA in fine). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. Le Tribunal relève que les intéressés ont omis de joindre à leur recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, celle-ci figure dans le dossier de l'autorité intimée. Par conséquent, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce motif, sous peine de formalisme excessif (cf. ATF 116 V 353 consid. 3).

E. 1.3 Cela étant, la mandataire n'a pas attesté de ses pouvoirs de représentation pour former recours auprès du Tribunal par la production d'une procuration écrite. Néanmoins, C._______ a été l'interlocuteur du SEM tout au long de la procédure de première instance, entamée en 2012 déjà ; de plus, elle est la soeur des recourants. Enfin, l'autorité intimée a renoncé, à titre exceptionnel, à la production d'une procuration ou d'un document attestant qu'elle dispose du droit de garde. Au vu de ces circonstances particulières, le Tribunal renonce à exiger de la mandataire qu'elle justifie de ses pouvoirs devant lui par la production d'une procuration écrite en bonne et due forme et admet exceptionnellement la recevabilité du recours (cf. art. 11 al. 2 PA ; arrêt du Tribunal E 2898/2014 du 23 juin 2014 consid. 7.3).

E. 2.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification. Cependant, selon la disposition transitoire de celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (ch. III de la modification). Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien droit.

E. 2.2 Le fait que la demande d'asile n'ait pas été déposée, conformément aux art. 19 al. 1 et 20 LAsi dans leur teneur antérieure à la modification du 28 septembre 2012, auprès d'une représentation suisse mais directement auprès du SEM n'est pas déterminant (ATAF 2011/39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1). Partant, c'est à juste titre que la demande d'asile des recourants a été traitée en tant que demande d'asile présentée à l'étranger.

E. 2.3 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, en vertu de l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné (ATAF 2007/30 consid. 5.2), le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4). En l'espèce, le SEM, a constaté l'impossibilité d'entendre les recourants par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, sise à Addis-Abeba, eu égard à la difficulté pour ceux-ci d'obtenir une autorisation leur permettant de quitter le camp où ils se trouvent actuellement. Il a cependant estimé nécessaire qu'ils complètent la requête introduite le 25 septembre 2012, raison pour laquelle il les a invités, par courrier du 12 mai 2015, à répondre à des questions concrètes et à exposer leurs motifs d'asile. Ceux-ci ont fourni les renseignements requis par courriers des 10 juin et 20 août 2015. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits ont été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause. Le SEM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, en respectant le droit d'être entendu des intéressés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).

E. 3.3 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5). Dans un tel cas, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. anc. art. 52 al. 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2015/2 consid. 7.2.3), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue (cf. ATAF 2015/2 consid. 5.3). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).

E. 4.1 B._______ allègue avoir vécu seul à E._______ et avoir quitté l'Erythrée, en 2013, afin de retrouver des membres de sa famille (cf. pièce A24, p. 10). Force est donc de constater qu'il ne fait valoir aucune persécution individuelle et ciblée pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi dans son Etat d'origine.

E. 4.2 A._______ invoque d'une part des difficultés rencontrées avec l'un de ses autres frères, atteint dans sa santé mentale. Celles-ci ne sont à l'évidence pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. D'autre part, elle craint qu' « un jour » elle soit obligée d'accomplir le service militaire, ce d'autant plus qu'elle ne fréquentait plus l'école lors de son départ d'Erythrée.

E. 4.2.1 En Erythrée, en vertu de la proclamation n° 82/1995 sur le service national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995, la notion de service national englobe celles de service national actif et de service militaire de réserve. Le service national actif débute à l'âge de 18 ans, les jeunes étant tenus de s'annoncer à l'âge de 17 ans. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus ab­solu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requé­rant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10 ; voir aussi arrêts du Tribunal D 3760/2015 du 26 octobre 2015 consid. 4.2 ; D-7140/2009 du 27 juin 2011 consid. 5.2.1).

E. 4.2.2 En l'espèce, la recourante ne prétend pas avoir été contactée par les autorités érythréennes en vue de l'accomplissement de son service militaire. Elle allègue certes que des policiers se seraient rendus à son domicile. Cependant, ceux-ci seraient venus arrêter sa mère (cf. pièce A24, p. 4). Cette visite policière n'avait donc aucun lien avec les obligations militaires de l'intéressée. A cette absence de tout contact préalable avec les autorités militaires érythréennes s'ajoute le fait qu'elle a quitté l'Erythrée en (...) (cf. pièce A1, p. 3), alors qu'elle n'était âgée que de (...) ans, soit avant l'âge du recrutement.

E. 4.3 Les motifs d'asile invoqués par les recourants n'étant pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, le SEM était fondé à rendre une décision matérielle négative rejetant leur demande d'asile (cf. supra consid. 3.3). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée querellée confirmée.

E. 5 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 63 al. 1 PA in fine). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5830/2015 Arrêt du 2 mai 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Erythrée, représentés par C._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 27 août 2015 / N (...). Faits : A. Le 25 septembre 2012, C._______ a déposé une demande d'asile et d'autorisation d'entrer en Suisse depuis D._______ pour le compte de cinq membres de sa famille, dont sa soeur A._______ et son frère B._______. B. Par courrier du 5 septembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM) a requis les coordonnées actuelles de A._______ ainsi que de B._______. Celles-ci ont été transmises en temps utile. Le 26 septembre suivant, l'ODM les a informés qu'ils seraient prochainement contactés par l'Ambassade de Suisse d'Addis-Abeba, en vue d'une audition. Par pli du 19 novembre 2014, l'ODM (ci-après et actuellement le SEM) a derechef requis leurs coordonnées actuelles, qui ont été communiquées dans le délai imparti à cet effet. C. Par pli du 12 mai 2015, le SEM a constaté que C._______n'avait déposé aucun pouvoir l'habilitant à agir au nom de A._______ ainsi que de B._______ et l'a dès lors invitée à produire une procuration ou un document attestant qu'elle possédait le droit de garde. En outre, il a fait savoir que selon que l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, A._______ et B._______ ne pouvaient que difficilement obtenir des « pass permit » afin de sortir du camp où ils se trouvaient en vue de leur audition par la représentation suisse. Le SEM a dès lors invité les intéressés à exposer leurs motifs d'asile par écrit, en répondant précisément aux questions posées. D. Par courrier du 10 juin 2015, soit dans le délai imparti, les intéressés ont transmis au SEM leurs réponses aux questions posées, accompagnées de la copie de divers documents. E. Par courrier du 3 août 2015, le SEM a invité les intéressés à produire les réponses originales et signées au questionnaire du 12 mai 2015. Il a également enjoint A._______ et B._______ à se manifester personnellement, en lui remettant une lettre, rédigée par leurs soins et portant en tout cas leurs signatures, faute de quoi il n'entrerait pas en matière sur leur demande d'asile. En date du 20 août 2015, les intéressés ont produit les documents originaux requis. F. Par décision du 27 août 2015, notifiée le 1er septembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile depuis l'étranger déposée par A._______ et B._______ et a refusé d'autoriser leur entrée en Suisse. G. Par acte du 16 septembre 2015, remis le surlendemain à la Poste suisse, les intéressés ont, par l'intermédiaire de C._______, interjeté recours contre cette décision. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. Le Tribunal relève que les intéressés ont omis de joindre à leur recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, celle-ci figure dans le dossier de l'autorité intimée. Par conséquent, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce motif, sous peine de formalisme excessif (cf. ATF 116 V 353 consid. 3). 1.3 Cela étant, la mandataire n'a pas attesté de ses pouvoirs de représentation pour former recours auprès du Tribunal par la production d'une procuration écrite. Néanmoins, C._______ a été l'interlocuteur du SEM tout au long de la procédure de première instance, entamée en 2012 déjà ; de plus, elle est la soeur des recourants. Enfin, l'autorité intimée a renoncé, à titre exceptionnel, à la production d'une procuration ou d'un document attestant qu'elle dispose du droit de garde. Au vu de ces circonstances particulières, le Tribunal renonce à exiger de la mandataire qu'elle justifie de ses pouvoirs devant lui par la production d'une procuration écrite en bonne et due forme et admet exceptionnellement la recevabilité du recours (cf. art. 11 al. 2 PA ; arrêt du Tribunal E 2898/2014 du 23 juin 2014 consid. 7.3). 2. 2.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification. Cependant, selon la disposition transitoire de celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (ch. III de la modification). Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien droit. 2.2 Le fait que la demande d'asile n'ait pas été déposée, conformément aux art. 19 al. 1 et 20 LAsi dans leur teneur antérieure à la modification du 28 septembre 2012, auprès d'une représentation suisse mais directement auprès du SEM n'est pas déterminant (ATAF 2011/39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1). Partant, c'est à juste titre que la demande d'asile des recourants a été traitée en tant que demande d'asile présentée à l'étranger. 2.3 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, en vertu de l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné (ATAF 2007/30 consid. 5.2), le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4). En l'espèce, le SEM, a constaté l'impossibilité d'entendre les recourants par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, sise à Addis-Abeba, eu égard à la difficulté pour ceux-ci d'obtenir une autorisation leur permettant de quitter le camp où ils se trouvent actuellement. Il a cependant estimé nécessaire qu'ils complètent la requête introduite le 25 septembre 2012, raison pour laquelle il les a invités, par courrier du 12 mai 2015, à répondre à des questions concrètes et à exposer leurs motifs d'asile. Ceux-ci ont fourni les renseignements requis par courriers des 10 juin et 20 août 2015. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits ont été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause. Le SEM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, en respectant le droit d'être entendu des intéressés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 3.3 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5). Dans un tel cas, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. anc. art. 52 al. 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2015/2 consid. 7.2.3), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue (cf. ATAF 2015/2 consid. 5.3). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). 4. 4.1 B._______ allègue avoir vécu seul à E._______ et avoir quitté l'Erythrée, en 2013, afin de retrouver des membres de sa famille (cf. pièce A24, p. 10). Force est donc de constater qu'il ne fait valoir aucune persécution individuelle et ciblée pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi dans son Etat d'origine. 4.2 A._______ invoque d'une part des difficultés rencontrées avec l'un de ses autres frères, atteint dans sa santé mentale. Celles-ci ne sont à l'évidence pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. D'autre part, elle craint qu' « un jour » elle soit obligée d'accomplir le service militaire, ce d'autant plus qu'elle ne fréquentait plus l'école lors de son départ d'Erythrée. 4.2.1 En Erythrée, en vertu de la proclamation n° 82/1995 sur le service national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995, la notion de service national englobe celles de service national actif et de service militaire de réserve. Le service national actif débute à l'âge de 18 ans, les jeunes étant tenus de s'annoncer à l'âge de 17 ans. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus ab­solu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requé­rant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10 ; voir aussi arrêts du Tribunal D 3760/2015 du 26 octobre 2015 consid. 4.2 ; D-7140/2009 du 27 juin 2011 consid. 5.2.1). 4.2.2 En l'espèce, la recourante ne prétend pas avoir été contactée par les autorités érythréennes en vue de l'accomplissement de son service militaire. Elle allègue certes que des policiers se seraient rendus à son domicile. Cependant, ceux-ci seraient venus arrêter sa mère (cf. pièce A24, p. 4). Cette visite policière n'avait donc aucun lien avec les obligations militaires de l'intéressée. A cette absence de tout contact préalable avec les autorités militaires érythréennes s'ajoute le fait qu'elle a quitté l'Erythrée en (...) (cf. pièce A1, p. 3), alors qu'elle n'était âgée que de (...) ans, soit avant l'âge du recrutement. 4.3 Les motifs d'asile invoqués par les recourants n'étant pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, le SEM était fondé à rendre une décision matérielle négative rejetant leur demande d'asile (cf. supra consid. 3.3). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée querellée confirmée.

5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).

6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 63 al. 1 PA in fine). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn