Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au (...) et à l'ODM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4834/2011 Arrêt du 8 septembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 26 août 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 9 août 2011 à l'aéroport de B._______, le procès-verbal de son audition du même jour par (...), au cours de laquelle il a notamment déclaré qu'il voulait aller en C._______ pour y rejoindre (...) à D._______, qu'il économisait depuis plusieurs années dans ce but et qu'il se trouvait là par erreur, la décision incidente du 10 août 2011, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux de ses auditions des 15 et 19 août 2011, dont il ressort qu'il n'aurait exercé aucune activité politique, qu'il n'aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités militaires ou policières et qu'il aurait quitté son pays afin de rejoindre (...) en C._______, après avoir été enlevé et pris en otage entre (...) par des membres d'un groupe proche du gouvernement selon lui, lesquels l'auraient relâché dès réception de son propre versement de la rançon qu'il aurait réussi à négocier, les copies d'un extrait d'acte de mariage, de sa traduction ainsi que d'une attestation relative au statut de (...) en C._______, la décision du 26 août 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, qu'il lui était loisible de retourner soit (...), soit à Colombo où il avait déjà vécu et où résidait (...), et d'y entreprendre toute démarche en vue d'un éventuel regroupement familial en C._______, son recours du 2 septembre 2011 ne portant que sur la question du renvoi et de son exécution, assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et des frais de procédure, les cartes d'identité et de travail, les certificats de naissance et de travail, les certificats scolaires et médicaux, les extraits de comptes bancaires, les contrats de propriété, les lettres (attestations) de tiers et les articles de presse qu'il a joints à celui-ci, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'en l'espèce, seuls les points du dispositif de la décision du 26 août 2011 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'examen de la cause se limite donc à ces deux questions ; que pour le reste, la décision précitée est entrée en force de chose décidée, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7140/2009 consid. 7.1 du 27 juin 2011 et D 6892/2009 consid. 9.1 du 29 mars 2011), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que ses allégations, d'une manière générale, se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'en outre, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi et, partant, pour l'octroi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, ce qui n'est pas contesté, elles ne le sont pas non plus au regard des dispositions conventionnelles précitées ; que l'intéressé ne peut en effet se prévaloir, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, du fait qu'il serait visé personnellement et de manière hautement probable (cf. supra) par des mesures incompatibles avec celles ci ; qu'il a d'ailleurs vécu sans rencontrer de difficultés particulières depuis (...), que ce soit à son propre domicile jusqu'en (...) ou à Colombo depuis lors, au vu et au sus de tout un chacun ; qu'il n'a de surcroît pas fui illégalement son pays comme il le prétend dans son recours ; qu'il l'a au contraire quitté de manière officielle, muni de son propre passeport sur lequel les autorités d'immigration compétentes ont apposé leur sceau, attestant et avalisant ainsi son départ à l'étranger, qu'au vu de ce qui précède, et dans la mesure où elle contredit ses propos, l'attestation du (...) selon laquelle il serait recherché par la police constitue clairement un document de complaisance ; qu'elle l'est d'autant plus qu'il n'a jamais prétendu s'être adressé à un mandataire professionnel et avoir chargé ce dernier de le représenter et de défendre ses intérêts, qu'il ne peut donc exciper à bon droit d'une violation des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions susmentionnées ; que les articles de presse joints au recours ne modifient pas cette appréciation, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est dans la force de l'âge, apte encore à travailler, au bénéfice d'ailleurs d'une expérience professionnelle appréciable, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et dispose d'un réseau familial sur place, en particulier à Colombo où il s'est souvent rendu depuis (...) et où il s'est même inscrit officiellement en tant que résident au début (...), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que le fait que sa femme et sa fille bénéficient en C._______ d'un statut leur permettant d'y séjourner de manière officielle et régulière n'y change rien ; qu'il lui appartiendra, s'il entend les rejoindre le plus rapidement possible, d'agir avec diligence depuis le Sri Lanka pour se faire délivrer les autorisations lui permettant d'entrer et de séjourner aussi légalement sur le territoire (...), dans le cadre d'un éventuel regroupement familial, que l'exécution du renvoi s'avère dans ces conditions raisonnablement exigible, qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé disposant d'un passeport lui permettant de retourner dans son pays ; qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui lui seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure prise par l'ODM, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal ayant immédiatement statué en la cause, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au (...) et à l'ODM. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :