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D-4834/2011

D-4834/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-08 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au (...) et à l'ODM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4834/2011 Arrêt du 8 septembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 26 août 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 9 août 2011 à l'aéroport de B._______, le procès-verbal de son audition du même jour par (...), au cours de laquelle il a notam­ment déclaré qu'il voulait aller en C._______ pour y rejoindre (...) à D._______, qu'il économisait depuis plusieurs années dans ce but et qu'il se trouvait là par erreur, la décision incidente du 10 août 2011, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM lui a pro­visoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aé­roport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux de ses auditions des 15 et 19 août 2011, dont il res­sort qu'il n'aurait exercé aucune activité politique, qu'il n'au­rait rencontré au­cune difficulté avec les autorités militaires ou policiè­res et qu'il aurait quitté son pays afin de rejoindre (...) en C._______, après avoir été enlevé et pris en otage entre (...) par des membres d'un groupe proche du gouvernement selon lui, les­quels l'au­raient relâché dès réception de son propre versement de la ran­çon qu'il au­rait réussi à négocier, les copies d'un extrait d'acte de mariage, de sa traduction ainsi que d'une attesta­tion relative au statut de (...) en C._______, la décision du 26 août 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la recon­naissance de sa qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa de­mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette me­sure en relevant, sur ce dernier point, qu'il lui était loisible de retourner soit (...), soit à Colombo où il avait déjà vécu et où ré­si­dait (...), et d'y entreprendre toute démarche en vue d'un éven­tuel regroupement familial en C._______, son recours du 2 septembre 2011 ne portant que sur la question du ren­voi et de son exécution, assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et des frais de procédure, les cartes d'identité et de travail, les certificats de naissance et de travail, les certificats scolaires et médicaux, les extraits de comptes bancaires, les contrats de propriété, les lettres (attestations) de tiers et les articles de presse qu'il a joints à celui-ci, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis­trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta­ta­tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'ap­pui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM re­fuse l'entrée en Suisse, il peut reje­ter la demande d'asile conformé­ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile confor­mément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la déci­sion doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la de­mande ; que si la procédure est plus lon­gue, l'ODM attribue le requé­rant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement ap­paraître que le re­quérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré­fugié ni à la rendre vrai­semblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi, sa demande est rejetée sans autres mesures d'ins­truction ; que la déci­sion doit être moti­vée au moins sommairement, qu'en l'espèce, seuls les points du dispositif de la décision du 26 août 2011 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant atta­qués, l'exa­men de la cause se limite donc à ces deux questions ; que pour le reste, la décision préci­tée est entrée en force de chose décidée, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le ren­voi de la personne concernée et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex­ception à la règle générale du renvoi n'étant réali­sée (art. 32 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les disposi­tions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna­tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécu­table (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7140/2009 consid. 7.1 du 27 juin 2011 et D 6892/2009 consid. 9.1 du 29 mars 2011), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibi­lité de mau­vais traitements ne suffit pas ; que la per­sonne concernée doit rendre hautement pro­bable (real risk) qu'elle se­rait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis­posi­tions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que ses allégations, d'une manière générale, se limitent à de simples af­fir­mations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'en outre, dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour la reconnaissance de la qua­lité de réfugié se­lon l'art. 3 LAsi et, partant, pour l'octroi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, ce qui n'est pas con­testé, elles ne le sont pas non plus au re­gard des dispositions conven­tionnelles précitées ; que l'inté­ressé ne peut en effet se prévaloir, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, du fait qu'il se­rait visé personnellement et de manière hautement probable (cf. supra) par des me­sures incompatibles avec celles ci ; qu'il a d'ailleurs vécu sans rencon­trer de difficultés particulières depuis (...), que ce soit à son propre domicile jusqu'en (...) ou à Co­lombo depuis lors, au vu et au sus de tout un chacun ; qu'il n'a de surcroît pas fui illégalement son pays comme il le prétend dans son recours ; qu'il l'a au contraire quitté de ma­nière officielle, muni de son propre passeport sur lequel les autorités d'immi­gra­tion compétentes ont apposé leur sceau, attestant et avalisant ainsi son dé­part à l'étranger, qu'au vu de ce qui précède, et dans la mesure où elle contredit ses pro­pos, l'attestation du (...) selon laquelle il serait recherché par la po­lice constitue clairement un document de complaisance ; qu'elle l'est d'autant plus qu'il n'a jamais prétendu s'être adressé à un mandataire pro­fessionnel et avoir chargé ce dernier de le représen­ter et de défendre ses intérêts, qu'il ne peut donc exciper à bon droit d'une violation des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse­ment des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], tou­jours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à propos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions susmentionnées ; que les articles de presse joints au recours ne modifient pas cette appréciation, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sé­rieusement en dan­ger pour des mo­tifs qui lui seraient propres ; qu'il est dans la force de l'âge, apte encore à travailler, au bénéfice d'ailleurs d'une expérience professionnelle appréciable, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et dispose d'un réseau familial sur place, en particulier à Colombo où il s'est souvent rendu depuis (...) et où il s'est même inscrit officiellement en tant que résident au début (...), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que le fait que sa femme et sa fille bénéficient en C._______ d'un statut leur per­mettant d'y séjourner de manière officielle et régulière n'y change rien ; qu'il lui ap­partiendra, s'il entend les rejoindre le plus rapidement pos­sible, d'agir avec diligence depuis le Sri Lanka pour se faire délivrer les autorisations lui permettant d'entrer et de séjourner aussi légalement sur le territoire (...), dans le cadre d'un éventuel regroupement fami­lial, que l'exécution du ren­voi s'avère dans ces conditions raisonnablement exi­gible, qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'inté­ressé disposant d'un passeport lui permettant de retourner dans son pays ; qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, d'entre­prendre toute dé­marche pour ob­tenir les docu­ments de voyage qui lui seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve de na­ture à remettre en cause le bien-fondé de la décision de renvoi et d'exécu­tion de cette mesure prise par l'ODM, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommai­rement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribu­nal ayant immédiatement statué en la cause, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje­tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­res­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au (...) et à l'ODM. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :