Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie ; annexe : une attestation de l'EPP du (...)) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6615/2008 {T 0/2} Arrêt du 30 octobre 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Érythrée, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2008 / N._______. Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 20 septembre 2006, le document - rédigé dans sa langue maternelle (amharique) - qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions effectuées les (...) et (...), les moyens de preuve produits, soit des photocopies (...), la décision de l'ODM du 15 septembre 2008, le recours de l'intéressé du 20 octobre 2008, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, l'attestation de l'Eritrean People's Party (EPP) jointe au recours, selon laquelle l'intéressé est un membre de la cellule/section suisse du mouvement prenant part aux activités de dite cellule/section, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il était né à C._______, en Érythrée, d'un père érythréen et d'une mère (...) ; qu'à l'âge de (...), il serait parti en Éthiopie avec ses parents ; qu'il y aurait séjourné jusqu'en (...), époque à laquelle toute sa famille aurait été chassée du pays et serait retournée en Érythrée ; que le (...), alors qu'il cheminait en direction de l'aéroport D._______, l'intéressé aurait été interpellé et frappé à la tête ou au bras droit par des policiers qui l'accusaient d'être un espion à la solde du gouvernement éthiopien ; qu'avertie de ces faits, sa mère serait intervenue et aurait intercédé en sa faveur, se portant garante de lui ; que l'intéressé, blessé, aurait été relâché ; qu'il aurait pu sortir du pays quelques jours plus tard, pour des raisons médicales ; qu'il se serait rendu en Éthiopie ; que le (...), après avoir été dénoncé à tort par certains de ses amis, il aurait été arrêté, soupçonné d'entretenir des relations avec le gouvernement érythréen et de sympathiser avec les mouvements d'opposition éthiopiens ; qu'il aurait été mis en détention, interrogé à plusieurs reprises et maltraité ; qu'en (...), il aurait été relâché, faute de preuves ; qu'il aurait dû toutefois s'acquitter du versement d'une caution ; qu'en (...), il n'aurait pas donné suite à une convocation de la police et serait allé vivre à E._______ jusqu'en (...) ; qu'il aurait alors quitté l'Éthiopie et gagné la Suisse via notamment F._______ et G._______, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les problèmes rencontrés en Éthiopie ne justifiaient pas l'octroi de l'asile, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, et que ceux survenus en (...) en Érythrée n'étaient pas constitutifs, à eux seuls, d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante ; qu'il a ainsi rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution du renvoi n'étant pas licite au regard des circonstances particulières de la cause et des pièces du dossier, que dans son recours, l'intéressé conteste le fait qu'il n'aurait invoqué à l'appui de sa demande d'asile aucun motif susceptible de justifier une crainte de persécutions futures en cas de renvoi en Érythrée ; qu'il soutient au contraire qu'il encourt de sérieux préjudices dans son pays, dans la mesure où il y serait recherché en tant qu'insoumis et où il y aurait déjà été arrêté pour cette raison ; qu'il souligne que tant la désertion que l'insoumission y sont sévèrement réprimées et que des peines de durée indéterminée, des travaux forcés, des traitements inhumains ainsi que des violations des droits de l'homme ne sont pas exclus en la matière ; qu'il argue par ailleurs qu'il est notoire que tout ressortissant érythréen séjournant un certain temps à l'étranger est, par principe, soupçonné d'activités subversives, et que la suspicion des autorités est d'autant plus grande que la durée du séjour en dehors du pays est longue ; qu'il note, en ce qui le concerne, qu'il est en Suisse depuis plus de deux ans et qu'il est désormais un membre actif de l'EPP, désireux de manifester son opposition au régime actuellement en place ; qu'il rappelle encore que pour ce dernier, le fait de quitter le pays de manière illégale et de solliciter la protection d'un État tiers constitue un acte d'opposition et relève d'un comportement qu'il considère comme lui étant hostile ; que l'intéressé conclut à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, cas échéant à la constatation de l'existence de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, que le Tribunal retient en premier lieu que l'intéressé, jusqu'à ce jour, n'a déposé aucune pièce d'identité valable ; qu'en effet, le (...) ne l'a été que sous forme de photocopie, procédé qui n'exclut pas toute manipulation, et il aurait de surcroît été obtenu moyennant le versement d'une certaine somme d'argent, en d'autres termes de manière irrégulière ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait entrepris quelque démarche que ce soit afin de prouver son identité, de se légitimer en bonne et due forme et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi) ; que son identité réelle, dans ces conditions, n'est pas établie, que le Tribunal retient en second lieu que l'ensemble de ses déclarations ne satisfait pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Érythrée ; qu'elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss), que la crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes ; que doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.), qu'en outre, en Érythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans, alors que les anciens combattants du Front populaire de libération de l'Érythrée (FPLE) et les anciens conscrits âgés de 40 à 50 ans sont soumis à des obligations de réserviste, qu'en l'occurrence, l'intéressé allègue qu'il craint d'être soumis à une peine démesurément sévère en cas de renvoi en Érythrée, parce qu'il se serait soustrait à son obligation de servir et qu'il serait d'ailleurs recherché pour ce motif, que selon les pièces du dossier, il aurait toutefois quitté son pays en (...), alors qu'il était âgé de (...) ; qu'il n'avait donc pas encore atteint l'âge du recrutement, qu'en outre, et contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas avéré qu'il soit entré concrètement en contact avec les autorités militaires érythréennes ; que son arrestation du (...) ne revêt aucune connotation militaire ; qu'en effet, elle n'est pas intervenue dans un tel contexte puisque selon ses déclarations, il aurait été interpellé et frappé ce jour-là par des policiers parce qu'il était accusé d'être un espion à la solde du gouvernement éthiopien, qu'ainsi, l'intéressé n'a pas établi qu'il s'était soustrait à une convocation militaire de quelque nature que ce soit, de sorte que sa crainte d'être sanctionné de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée, qu'en réalité, il craint tout au plus d'être tenu de devoir accomplir son service militaire sitôt son renvoi exécuté ; qu'une telle crainte ne constitue cependant pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6795/2007 consid. 5.2 du 17 octobre 2008 ; cf. également JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.), que l'enrôlement de son frère ne saurait d'ailleurs être considéré comme un signe précurseur de sa propre convocation, qu'au surplus, l'allégation selon laquelle il serait recherché dans son pays pour des raisons militaires ne constitue qu'une simple affirmation de sa part, totalement inconsistante ; qu'elle n'intervient d'ailleurs qu'au stade du recours et n'est étayée par aucun élément concret ni moyen de preuve, que l'intéressé soutient aussi que le seul fait d'avoir quitté illégalement son pays serait considéré par les autorités érythréennes comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi en Érythrée, que cet argument, qui n'intervient qu'au stade du recours également, ne saurait être retenu ; qu'en effet, il ne résulte pas du dossier que le départ de l'intéressé, en (...), ait été irrégulier ; qu'au contraire, celui-ci, selon les propos qu'il a tenus lors de l'audition cantonale, a pu quitter son pays pour des raisons d'ordre médical, sa mère s'étant de surcroît portée garante de lui ; qu'en outre, selon la copie (...), l'intéressé disposait, à tout le moins, d'une carte d'identité/de citoyenneté érythréenne ; que dans ces conditions, son départ ne saurait être assimilé à un départ illégal d'Érythrée, partant à une fuite de ce pays, que l'intéressé invoque encore dans son recours son engagement politique en Suisse à titre de motifs subjectifs survenus après la fuite, selon l'art. 54 LAsi, qu'au vu toutefois de l'argumentation extrêmement succincte qu'il a développée à ce sujet et de l'attestation de l'EPP qu'il a produite, il ne revêt manifestement pas le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une certaine cause ; qu'ainsi, l'attestation précitée, qui revêt une forme purement générale, le décrit comme un simple membre de la cellule/section suisse du mouvement, participant aux activités de dite cellule/section ; que, partant, à défaut pour l'intéressé d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement auquel il a adhéré et d'avoir assumé jusqu'à ce jour une quelconque responsabilité au sein de celui-ci, le Tribunal considère qu'il n'est pas particulièrement exposé ou engagé au point d'apparaître, pour les autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays, que le Tribunal tient à rappeler, au demeurant, que même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire à admettre une crainte fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007), qu'il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 15 septembre 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément dite exécution (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7089/2006 consid. 6.1 du 12 août 2008, D-1020/2008 consid. 6.2 du 3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du 23 janvier 2008 ; cf. également dans le même sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3. p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que dans sa décision du 15 septembre 2008, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi n'était pas licite ; qu'il a de ce fait ordonné l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse ; que le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée, qu'en définitive, au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie ; annexe : une attestation de l'EPP du (...)) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :