Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 juillet 2001, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton C._______. B. Entendu le D._______ au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de E._______ et le F._______ par l'autorité cantonale, l'intéressé a allégué qu'il était un ressortissant irakien d'ethnie kurde, né à G._______ dans la province H._______. Le I._______, ses parents, ses deux soeurs et un de ses frères auraient été tués par un commerçant H._______, membre du parti Baas, dont il ne connaîtrait que le prénom. Il aurait alors été recueilli, avec son autre frère, par leur oncle établi à J._______. A l'adolescence, ce dernier leur aurait expliqué dans quelles circonstances leurs parents étaient décédés. L'intéressé et son frère se seraient rendus chez le commerçant précité et l'auraient averti qu'ils allaient se venger, ou seuls son frère et son oncle y seraient allés pour tenter de comprendre les raisons ayant incité celui-ci à agir de la sorte ou pour tenter non seulement de comprendre dites raisons mais surtout pour récupérer l'argent que ce commerçant aurait dérobé. Ce dernier aurait cependant toujours nié toute implication. Pendant K._______ ans, l'intéressé et son frère ou son frère et son oncle auraient maintenu leurs accusations, tout en sachant que ce commerçant ne serait pas inquiété, du fait de son affiliation au parti Baas. Au cours de ces années, celui ci aurait commencé à les menacer de mort, à leur domicile ou dans la rue, directement ou indirectement, par le biais de ses hommes de main. Le L._______, alors que l'intéressé et son frère circulaient dans leur voiture, trois hommes cagoulés et armés ou trois habitants de J._______, de parenté avec le commerçant, à bord d'un ou de deux véhicules, leur auraient tiré dessus à plusieurs reprises. Suite à cette attaque à laquelle ils auraient réussi à échapper, l'intéressé et son frère ne se seraient pas adressés aux autorités locales ni n'auraient déposé de plainte, ou ils auraient vainement sollicité l'aide de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), ce mouvement ne pouvant s'en prendre à un membre du parti alors au pouvoir. Le M._______, l'intéressé aurait quitté l'Irak et gagné la Suisse via O._______ et P._______, démuni de tout document d'identité. C. Par décision du 14 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, après avoir estimé que les déclarations de ce dernier ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, en excluant toute exécution de celle-ci vers une région sous contrôle du gouvernement central mais en retenant une possibilité effective de fuite interne dans le nord du pays. D. Le 17 septembre 2002, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi, l'UPK ne voulant ni ne pouvant lui apporter une protection adéquate. Il invoque par ailleurs que la situation prévalant dans son pays ainsi que l'imminence d'un conflit rendent l'exécution de son renvoi inexigible. Il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 3 octobre 2002, le juge chargé de l'instruction de la cause lui a imparti un délai au Q._______ pour verser un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Au terme précité, l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise. F. Le 11 décembre 2002, dans le cadre d'un premier échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
E. 4.1 En l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays (menaces de mort et tentative de meurtre ou d'assassinat), ne sont que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. Elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent.
E. 4.1.1 Ces dernières portent notamment sur les visites qui auraient été faites au commerçant H._______, dans la mesure où l'intéressé tient des propos divergents s'agissant des membres de sa famille qui se seraient déplacés. Ainsi, soit il aurait rendu visite à ce commerçant avec son frère (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, pt 15, p. 4 in limine [i. l.]), soit ce dernier et son oncle seulement y seraient allés, lui même étant considéré comme encore trop jeune (cf. procès verbal précité, pt 15, p. 4 i. f. et p. 5 i. l.). Dites invraisemblances portent également sur les motifs de ces visites, l'intéressé n'étant pas non plus constant dans ses propos à ce sujet. Ainsi, soit il se serait rendu chez ce commerçant avec son frère pour l'avertir que tous deux allaient se venger (cf. procès-verbal précité, pt 15, p. 4 i. l.), soit son frère et son oncle se seraient déplacés pour tenter uniquement de comprendre les raisons ayant incité ce commerçant à agir de la sorte (cf. procès verbal de l'audition du F._______, p. 4) ou pour tenter non seulement de comprendre dites raisons mais surtout pour récupérer l'argent que celui-ci aurait dérobé (cf. procès-verbal précité, p. 5), sans jamais toutefois proférer de menaces (cf. procès-verbal précité, p. 5).
E. 4.1.2 Ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles aurait éclaté la fusillade du L._______ ainsi que les suites données à cet incident, l'intéressé étant là encore inconstant dans la description de ces faits. Ainsi, trois hommes cagoulés et armés, qu'il n'aurait pas pu reconnaître (cf. procès-verbal de l'audition du F._______, p. 3 i. f.), ou trois habitants de J._______, de parenté avec le commerçant (cf. procès verbal de l'audition du D._______, pt 15, p. 5 i. f. et 6), à bord d'un seul (cf. procès-verbal précité, pt 15, p. 6) ou de deux véhicules (cf. procès-verbal de l'audition du F._______, p. 3) auraient tiré sur lui et son frère. Ces derniers n'auraient pas riposté, bien qu'ils furent tous deux armés (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, pt 15, p. 6) ou que seul le frère de l'intéressé le fût (cf. procès verbal de l'audition du F._______, p. 4). Après avoir échappé à ces tirs, l'intéressé et son frère ne se seraient pas adressés aux autorités ni n'auraient déposé de plainte (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, pt 15, p. 6), ou ils auraient vainement sollicité l'aide de l'UPK, ce mouvement ne pouvant s'en prendre à un membre du parti alors au pouvoir (cf. procès-verbal de l'audition du F._______, p. 4).
E. 4.1.3 Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé n'évoque une tentative d'agression à l'arme blanche qu'au cours de l'audition cantonale, alors que celle-ci serait intervenue peu avant le L._______ et qu'il s'agirait d'un des deux événements au cours desquels sa vie aurait été mise concrètement en danger. De même, il n'est pas crédible que l'intéressé, après K._______ ans de conflit, ne connaisse pas l'identité exacte du commerçant qui aurait soi-disant tué ses parents, ses soeurs et un de ses frères, et qu'il ne sache toujours que son prénom uniquement. Pareille ignorance n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. Au surplus, il apparaît invraisemblable que ce commerçant, à supposer qu'il ait effectivement tué des membres de la famille de l'intéressé, ait voulu risquer de tuer ce dernier et son frère, alors que ceux-ci ne constituaient pas une menace sérieuse - ce que l'intéressé reconnaît expressément - au vu de sa position dominante conférée par son affiliation au parti alors au pouvoir.
E. 4.1.4 Quant à l'attestation du K.H.R.O., elle ne revêt aucune valeur probante, son contenu ne correspondant pas aux propos tenus par l'intéressé. En effet, ce dernier n'a jamais prétendu que les membres de sa famille avaient été tués dans le cadre de R._______. Il a en revanche toujours affirmé qu'ils avaient été tués par un commerçant H._______, membre du parti alors au pouvoir.
E. 4.2 Indépendamment de ce qui précède, les préjudices allégués, à supposer qu'ils correspondent à la réalité, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, ils n'ont pas pour origine un des motifs énoncés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, l'intéressé ayant été confronté à des menaces et à des actes de représailles d'ordre privé, sans rapport avec quelque engagement politique ou appartenance à un groupe particulier que ce soit. Celui-ci n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire. Au demeurant, le Tribunal retient que l'intéressé, vu la liberté d'établissement que lui confère sa nationalité, peut aller s'établir dans une autre province que celle dans laquelle il est né et dont proviendrait le commerçant qu'il craindrait (province H._______), et qu'il bénéficie d'une possibilité de refuge interne dans une des trois provinces kurdes de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord de l'Irak. A ce jour, on peut en effet admettre que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans ces trois provinces sont en principe capables d'assurer la protection des habitants et qu'elles ont également la volonté de le faire (ATAF 2008/4 p. 31ss, sp. consid. 6.5 p. 46, 6.6.1 p. 47s. et 6.7 p. 52s.). Il convient de relever, à cet égard, que l'intéressé a déclaré lors des auditions qu'il n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités lorsqu'il vivait à J._______ - il y aurait vécu depuis S._______, chez son oncle -, qu'il n'était affilié à aucun parti et qu'il n'avait exercé aucune activité politique. Dans ces conditions, et compte tenu de l'effondrement du régime baassiste de Saddam Hussein avec l'entrée en Irak, en mars 2003, des forces armées américaines et de leurs alliés, il y a lieu d'admettre que l'intéressé dispose d'une alternative de fuite interne effective dans son pays qui lui permet d'obtenir une protection efficace contre les préjudices qu'il a allégués, pour autant que ces derniers s'avèrent bien réels, ce dont il y a tout lieu de douter (cf. supra). En conséquence, la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 15 consid. 10 12 p. 119ss, JICRA 1996 n° 1 p. 1ss). On rappellera encore que si l'on peut constater sur le lieu de refuge une protection effective contre des persécutions, on peut retenir l'existence d'une possibilité de fuite interne en dépit de conditions de vie défavorables (en termes d'intégration culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant y régner. La question de l'exigibilité du séjour sur le lieu de refuge doit toutefois être analysée à la seule lumière des empêchements au renvoi selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. notamment dans le même sens JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105, JICRA 1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss sp. consid. 5d/cc et dd p. 9ss). Celle-ci ne se pose cependant pas en la cause, l'intéressé ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire, en d'autres termes d'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi.
E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 14 août 2002, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 6.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément dite exécution (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D 1020/2008 consid. 6.2 du 3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du 23 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
E. 6.2 En l'occurrence, l'ODM, le 15 novembre 2005, a reconsidéré partiellement sa décision du 14 août 2002 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Il a estimé que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse.
E. 6.3 Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
E. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais, réduits en proportion, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 7.2 Par ailleurs, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Le Tribunal fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, un montant de Fr. 300 à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du Q._______ dont le solde de Fr. 300 lui sera restitué par le Service des finances du Tribunal.
- L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300 à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour IV D-7089/2006 {T 0/2} Arrêt du 12 août 2008 Composition Gérald Bovier (président du collège), Thomas Wespi, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Irak, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2002 / N._______. Faits : A. Le 16 juillet 2001, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton C._______. B. Entendu le D._______ au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de E._______ et le F._______ par l'autorité cantonale, l'intéressé a allégué qu'il était un ressortissant irakien d'ethnie kurde, né à G._______ dans la province H._______. Le I._______, ses parents, ses deux soeurs et un de ses frères auraient été tués par un commerçant H._______, membre du parti Baas, dont il ne connaîtrait que le prénom. Il aurait alors été recueilli, avec son autre frère, par leur oncle établi à J._______. A l'adolescence, ce dernier leur aurait expliqué dans quelles circonstances leurs parents étaient décédés. L'intéressé et son frère se seraient rendus chez le commerçant précité et l'auraient averti qu'ils allaient se venger, ou seuls son frère et son oncle y seraient allés pour tenter de comprendre les raisons ayant incité celui-ci à agir de la sorte ou pour tenter non seulement de comprendre dites raisons mais surtout pour récupérer l'argent que ce commerçant aurait dérobé. Ce dernier aurait cependant toujours nié toute implication. Pendant K._______ ans, l'intéressé et son frère ou son frère et son oncle auraient maintenu leurs accusations, tout en sachant que ce commerçant ne serait pas inquiété, du fait de son affiliation au parti Baas. Au cours de ces années, celui ci aurait commencé à les menacer de mort, à leur domicile ou dans la rue, directement ou indirectement, par le biais de ses hommes de main. Le L._______, alors que l'intéressé et son frère circulaient dans leur voiture, trois hommes cagoulés et armés ou trois habitants de J._______, de parenté avec le commerçant, à bord d'un ou de deux véhicules, leur auraient tiré dessus à plusieurs reprises. Suite à cette attaque à laquelle ils auraient réussi à échapper, l'intéressé et son frère ne se seraient pas adressés aux autorités locales ni n'auraient déposé de plainte, ou ils auraient vainement sollicité l'aide de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), ce mouvement ne pouvant s'en prendre à un membre du parti alors au pouvoir. Le M._______, l'intéressé aurait quitté l'Irak et gagné la Suisse via O._______ et P._______, démuni de tout document d'identité. C. Par décision du 14 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, après avoir estimé que les déclarations de ce dernier ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, en excluant toute exécution de celle-ci vers une région sous contrôle du gouvernement central mais en retenant une possibilité effective de fuite interne dans le nord du pays. D. Le 17 septembre 2002, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi, l'UPK ne voulant ni ne pouvant lui apporter une protection adéquate. Il invoque par ailleurs que la situation prévalant dans son pays ainsi que l'imminence d'un conflit rendent l'exécution de son renvoi inexigible. Il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 3 octobre 2002, le juge chargé de l'instruction de la cause lui a imparti un délai au Q._______ pour verser un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Au terme précité, l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise. F. Le 11 décembre 2002, dans le cadre d'un premier échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que ce dernier ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Le 15 septembre 2003, l'intéressé a déposé une carte d'identité ainsi qu'une attestation non datée émanant du "Kurdistan Human Rigghtes Organization (sic)" (K.H.R.O.). H. Le 15 novembre 2005, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM, en se fondant sur l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré partiellement sa décision du 14 août 2002 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Estimant que cette dernière n'était pas raisonnablement exigible au vu notamment des conditions générales de sécurité en Irak, il a ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressé. I. Le 13 décembre 2005, ce dernier a informé la Commission qu'il maintenait son recours en matière d'asile. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays (menaces de mort et tentative de meurtre ou d'assassinat), ne sont que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. Elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent. 4.1.1 Ces dernières portent notamment sur les visites qui auraient été faites au commerçant H._______, dans la mesure où l'intéressé tient des propos divergents s'agissant des membres de sa famille qui se seraient déplacés. Ainsi, soit il aurait rendu visite à ce commerçant avec son frère (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, pt 15, p. 4 in limine [i. l.]), soit ce dernier et son oncle seulement y seraient allés, lui même étant considéré comme encore trop jeune (cf. procès verbal précité, pt 15, p. 4 i. f. et p. 5 i. l.). Dites invraisemblances portent également sur les motifs de ces visites, l'intéressé n'étant pas non plus constant dans ses propos à ce sujet. Ainsi, soit il se serait rendu chez ce commerçant avec son frère pour l'avertir que tous deux allaient se venger (cf. procès-verbal précité, pt 15, p. 4 i. l.), soit son frère et son oncle se seraient déplacés pour tenter uniquement de comprendre les raisons ayant incité ce commerçant à agir de la sorte (cf. procès verbal de l'audition du F._______, p. 4) ou pour tenter non seulement de comprendre dites raisons mais surtout pour récupérer l'argent que celui-ci aurait dérobé (cf. procès-verbal précité, p. 5), sans jamais toutefois proférer de menaces (cf. procès-verbal précité, p. 5). 4.1.2 Ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles aurait éclaté la fusillade du L._______ ainsi que les suites données à cet incident, l'intéressé étant là encore inconstant dans la description de ces faits. Ainsi, trois hommes cagoulés et armés, qu'il n'aurait pas pu reconnaître (cf. procès-verbal de l'audition du F._______, p. 3 i. f.), ou trois habitants de J._______, de parenté avec le commerçant (cf. procès verbal de l'audition du D._______, pt 15, p. 5 i. f. et 6), à bord d'un seul (cf. procès-verbal précité, pt 15, p. 6) ou de deux véhicules (cf. procès-verbal de l'audition du F._______, p. 3) auraient tiré sur lui et son frère. Ces derniers n'auraient pas riposté, bien qu'ils furent tous deux armés (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, pt 15, p. 6) ou que seul le frère de l'intéressé le fût (cf. procès verbal de l'audition du F._______, p. 4). Après avoir échappé à ces tirs, l'intéressé et son frère ne se seraient pas adressés aux autorités ni n'auraient déposé de plainte (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, pt 15, p. 6), ou ils auraient vainement sollicité l'aide de l'UPK, ce mouvement ne pouvant s'en prendre à un membre du parti alors au pouvoir (cf. procès-verbal de l'audition du F._______, p. 4). 4.1.3 Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé n'évoque une tentative d'agression à l'arme blanche qu'au cours de l'audition cantonale, alors que celle-ci serait intervenue peu avant le L._______ et qu'il s'agirait d'un des deux événements au cours desquels sa vie aurait été mise concrètement en danger. De même, il n'est pas crédible que l'intéressé, après K._______ ans de conflit, ne connaisse pas l'identité exacte du commerçant qui aurait soi-disant tué ses parents, ses soeurs et un de ses frères, et qu'il ne sache toujours que son prénom uniquement. Pareille ignorance n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. Au surplus, il apparaît invraisemblable que ce commerçant, à supposer qu'il ait effectivement tué des membres de la famille de l'intéressé, ait voulu risquer de tuer ce dernier et son frère, alors que ceux-ci ne constituaient pas une menace sérieuse - ce que l'intéressé reconnaît expressément - au vu de sa position dominante conférée par son affiliation au parti alors au pouvoir. 4.1.4 Quant à l'attestation du K.H.R.O., elle ne revêt aucune valeur probante, son contenu ne correspondant pas aux propos tenus par l'intéressé. En effet, ce dernier n'a jamais prétendu que les membres de sa famille avaient été tués dans le cadre de R._______. Il a en revanche toujours affirmé qu'ils avaient été tués par un commerçant H._______, membre du parti alors au pouvoir. 4.2 Indépendamment de ce qui précède, les préjudices allégués, à supposer qu'ils correspondent à la réalité, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, ils n'ont pas pour origine un des motifs énoncés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, l'intéressé ayant été confronté à des menaces et à des actes de représailles d'ordre privé, sans rapport avec quelque engagement politique ou appartenance à un groupe particulier que ce soit. Celui-ci n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire. Au demeurant, le Tribunal retient que l'intéressé, vu la liberté d'établissement que lui confère sa nationalité, peut aller s'établir dans une autre province que celle dans laquelle il est né et dont proviendrait le commerçant qu'il craindrait (province H._______), et qu'il bénéficie d'une possibilité de refuge interne dans une des trois provinces kurdes de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord de l'Irak. A ce jour, on peut en effet admettre que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans ces trois provinces sont en principe capables d'assurer la protection des habitants et qu'elles ont également la volonté de le faire (ATAF 2008/4 p. 31ss, sp. consid. 6.5 p. 46, 6.6.1 p. 47s. et 6.7 p. 52s.). Il convient de relever, à cet égard, que l'intéressé a déclaré lors des auditions qu'il n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités lorsqu'il vivait à J._______ - il y aurait vécu depuis S._______, chez son oncle -, qu'il n'était affilié à aucun parti et qu'il n'avait exercé aucune activité politique. Dans ces conditions, et compte tenu de l'effondrement du régime baassiste de Saddam Hussein avec l'entrée en Irak, en mars 2003, des forces armées américaines et de leurs alliés, il y a lieu d'admettre que l'intéressé dispose d'une alternative de fuite interne effective dans son pays qui lui permet d'obtenir une protection efficace contre les préjudices qu'il a allégués, pour autant que ces derniers s'avèrent bien réels, ce dont il y a tout lieu de douter (cf. supra). En conséquence, la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 15 consid. 10 12 p. 119ss, JICRA 1996 n° 1 p. 1ss). On rappellera encore que si l'on peut constater sur le lieu de refuge une protection effective contre des persécutions, on peut retenir l'existence d'une possibilité de fuite interne en dépit de conditions de vie défavorables (en termes d'intégration culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant y régner. La question de l'exigibilité du séjour sur le lieu de refuge doit toutefois être analysée à la seule lumière des empêchements au renvoi selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. notamment dans le même sens JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105, JICRA 1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss sp. consid. 5d/cc et dd p. 9ss). Celle-ci ne se pose cependant pas en la cause, l'intéressé ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire, en d'autres termes d'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi. 4.3 Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 14 août 2002, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément dite exécution (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D 1020/2008 consid. 6.2 du 3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du 23 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 6.2 En l'occurrence, l'ODM, le 15 novembre 2005, a reconsidéré partiellement sa décision du 14 août 2002 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Il a estimé que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse. 6.3 Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 7. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais, réduits en proportion, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). 7.2 Par ailleurs, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Le Tribunal fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, un montant de Fr. 300 à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du Q._______ dont le solde de Fr. 300 lui sera restitué par le Service des finances du Tribunal. 4. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300 à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :