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D-4545/2006

D-4545/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-02-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 octobre 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a d'abord été attribué au canton B._______, puis à celui C._______. B. Entendu le 20 octobre 2004 au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de D._______ et le 23 novembre 2004 par l'autorité cantonale, l'intéressé a allégué qu'il était né et qu'il avait toujours vécu à E._______. Étudiant (...), il n'aurait exercé aucune activité politique. Entre le (...) et le (...), il aurait participé à plusieurs manifestations ayant pour but de protester contre la reprise des combats à l'est du pays et l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le (...), il aurait été arrêté et emmené à (...). Durant sa détention, il aurait été accusé d'être un rebelle et maltraité. Le (...), il aurait réussi à s'évader grâce à un gardien de la même ethnie et du même village que lui, avec lequel il aurait sympathisé. Recherché par les autorités, il se serait rendu à F._______ le (...), d'où il aurait gagné la Suisse, via G._______ et H._______, après avoir séjourné pendant quelques jours chez un oncle. A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, il a déposé une Attestation de Perte des Pièces d'Identité, censée avoir été délivrée (...), ainsi qu'une carte d'étudiant (...), censée avoir été délivrée le (...) pour la période (...). C. Par décision du 3 février 2005, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 5 mars 2005, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement des frais de procédure. E. Par décision incidente du 17 mars 2005, le juge chargé de l'instruction de la cause a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, en application de l'art. 42 al. 1 aLAsi (dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). F. Le 16 juin 2005, la Commission a reçu de la police cantonale (...) la copie d'un rapport relatif à une intervention effectuée le (...), ainsi que l'original d'une Attestation de Perte des Pièces d'Identité au nom de l'intéressé, saisie au cours de dite intervention. Cette Attestation, ne portant pas la signature ou l'empreinte digitale de son titulaire, aurait été délivrée le (...) et, selon le sceau figurant au verso de celle-ci, la D.G.M. (...) aurait émis un avis favorable à sa délivrance en date du (...). G. Le 22 juillet 2005, l'ODM a reçu de l'office de l'état civil régional de I._______ des photocopies de documents déposés par l'intéressé dans le cadre des formalités préalables à un mariage. Ont ainsi été transmis une attestation de résidence du (...) par laquelle le bourgmestre de la commune de J._______ certifie que l'intéressé, résidant à E._______, a été identifié à E._______ le (rubrique non complétée) sous le numéro (rubrique non complétée) et que depuis lors, "aucune mention d'interruption de séjour à E._______ n'a jamais été relevée dans ses pièces d'identité" ; une attestation de célibat du (...) par laquelle le bourgmestre précité certifie que l'intéressé est déclaré célibataire suivant les renseignements contenus dans le livret d'identité qu'il lui a présenté ; un jugement censé avoir été rendu le (...) par K._______ afin de suppléer, sur requête de la mère de l'intéressé, au défaut d'acte de naissance de ce dernier ; un acte de "signification d'un jugement" et un acte de naissance du (...). H. Par courrier du 4 février 2008, l'intéressé a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, qu'il vivait depuis (...) en concubinage avec une ressortissante (...) au bénéfice d'une admission provisoire, mère de plusieurs enfants, dont deux qu'il a reconnus après leur naissance. Il requiert ainsi que l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi soit constatée, respectivement qu'il obtienne le même statut que sa compagne et ses enfants. Pour étayer ses propos, il produit des copies de deux communications de reconnaissance après la naissance datées des (...) et (...) ainsi que celle d'un extrait d'acte de naissance. I. Le 21 février 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM, en se fondant sur l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré partiellement sa décision du 3 février 2005 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Estimant que cette dernière n'était pas raisonnablement exigible, il a ordonné l'admission provisoire de l'intéressé. J. Le 3 mars 2008, ce dernier a signalé au Tribunal qu'il maintenait son recours en matière d'asile. K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 29 octobre 2008 et D-6662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 octobre 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1. p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent. 4.1.1 Ces dernières portent notamment sur sa détention de plus de (...) mois, dans la mesure où il ne connaît pas la nouvelle dénomination de l'établissement dans lequel il aurait été enfermé, où il ne peut situer celui-ci de manière exacte et où la description de ses conditions de détention (soit seul dans une cellule avec une ration alimentaire par jour, améliorée de temps à autre par de la nourriture apportée par le gardien avec lequel il aurait sympathisé) est totalement contraire à des faits notoires. Le surpeuplement de ce principal centre de détention (...), les conditions d'hygiène extrêmement précaires ainsi qu'une pénurie alimentaire constante sont en effet des faits connus. Les détenus dépendent d'ailleurs presque exclusivement de leurs proches pour se nourrir. 4.1.2 Dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans lesquelles il aurait réussi à s'enfuir. Ainsi, il n'est pas crédible qu'un gardien, sous prétexte qu'il est de la même ethnie et qu'il est originaire du même village que lui, ait pris le risque de l'aider à s'évader un soir où il était seul de faction, sa responsabilité dans le cadre d'une telle évasion pouvant ainsi être aisément établie. De même, il n'est pas crédible que ce gardien lui restitue, (...) jours environ avant de l'aider à s'échapper, son Attestation de Perte des Pièces d'Identité, un tel geste ne pouvant qu'éveiller des soupçons parmi ses collègues, voire de son ou ses supérieurs hiérarchiques. Au demeurant, on conçoit difficilement qu'un détenu se préoccupe de récupérer les documents qu'il portait au moment de son arrestation avant de tenter de s'évader. Enfin, la manière dont l'intéressé aurait réussi à franchir sans difficultés particulières le mur d'enceinte pourtant relativement élevé de (...), en dépit d'un état physique certainement diminué au vu des traitements prétendument subis et d'une sous-alimentation pendant plus de (...) mois, de surcroît sans éveiller l'attention des sentinelles du corps de garde, n'est pas non plus crédible. 4.1.3 Le Tribunal en conclut que les motifs de l'intéressé ne correspondent manifestement pas à la réalité, celui-ci tentant uniquement de s'inspirer maladroitement de faits de portée générale pour en tirer certaines conséquences personnelles qui ne sauraient être retenues. En d'autres termes, si la participation de l'intéressé aux manifestations du (...) peut être admise, en revanche, son arrestation, sa détention, son évasion et les recherches entreprises contre lui suite à cette dernière sont dépourvues de tout fondement. Le fait qu'il se soit adressé directement ou indirectement à différentes autorités de son pays (judiciaires, civiles et militaires) depuis sa fuite, afin d'obtenir un certain nombre de documents, et qu'il les ait obtenus (seconde Attestation de Perte des Pièces d'Identité, jugement supplétif, acte de naissance, attestations de résidence et de célibat, etc.), démontre qu'il n'est pas recherché dans son pays et qu'il n'y encourt aucun préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément dite exécution (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7089/2006 consid. 6.1 du 12 août 2008, D-1020/2008 consid. 6.2 du 3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du 23 janvier 2008 ; cf. dans le même sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3. p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 6.2 Dans sa réponse du 21 février 2008, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 3 février 2005 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Il a estimé que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible et a ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressé. 6.3 Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 7. En définitive, le recours, au vu de son caractère manifestement infondé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe même du renvoi, peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures sur ces points (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 8. 8.1 Cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours, au moment du dépôt de ce dernier, étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). Toutefois, les frais de procédure doivent être réduits en proportion étant donné que le recours en matière d'exécution du renvoi est devenu sans objet. Ils sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Par ailleurs, bien que celui-ci obtienne partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens, même réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 FITAF. Il a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF. (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.

E. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 29 octobre 2008 et D-6662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 octobre 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1. p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 4.1 En l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent.

E. 4.1.1 Ces dernières portent notamment sur sa détention de plus de (...) mois, dans la mesure où il ne connaît pas la nouvelle dénomination de l'établissement dans lequel il aurait été enfermé, où il ne peut situer celui-ci de manière exacte et où la description de ses conditions de détention (soit seul dans une cellule avec une ration alimentaire par jour, améliorée de temps à autre par de la nourriture apportée par le gardien avec lequel il aurait sympathisé) est totalement contraire à des faits notoires. Le surpeuplement de ce principal centre de détention (...), les conditions d'hygiène extrêmement précaires ainsi qu'une pénurie alimentaire constante sont en effet des faits connus. Les détenus dépendent d'ailleurs presque exclusivement de leurs proches pour se nourrir.

E. 4.1.2 Dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans lesquelles il aurait réussi à s'enfuir. Ainsi, il n'est pas crédible qu'un gardien, sous prétexte qu'il est de la même ethnie et qu'il est originaire du même village que lui, ait pris le risque de l'aider à s'évader un soir où il était seul de faction, sa responsabilité dans le cadre d'une telle évasion pouvant ainsi être aisément établie. De même, il n'est pas crédible que ce gardien lui restitue, (...) jours environ avant de l'aider à s'échapper, son Attestation de Perte des Pièces d'Identité, un tel geste ne pouvant qu'éveiller des soupçons parmi ses collègues, voire de son ou ses supérieurs hiérarchiques. Au demeurant, on conçoit difficilement qu'un détenu se préoccupe de récupérer les documents qu'il portait au moment de son arrestation avant de tenter de s'évader. Enfin, la manière dont l'intéressé aurait réussi à franchir sans difficultés particulières le mur d'enceinte pourtant relativement élevé de (...), en dépit d'un état physique certainement diminué au vu des traitements prétendument subis et d'une sous-alimentation pendant plus de (...) mois, de surcroît sans éveiller l'attention des sentinelles du corps de garde, n'est pas non plus crédible.

E. 4.1.3 Le Tribunal en conclut que les motifs de l'intéressé ne correspondent manifestement pas à la réalité, celui-ci tentant uniquement de s'inspirer maladroitement de faits de portée générale pour en tirer certaines conséquences personnelles qui ne sauraient être retenues. En d'autres termes, si la participation de l'intéressé aux manifestations du (...) peut être admise, en revanche, son arrestation, sa détention, son évasion et les recherches entreprises contre lui suite à cette dernière sont dépourvues de tout fondement. Le fait qu'il se soit adressé directement ou indirectement à différentes autorités de son pays (judiciaires, civiles et militaires) depuis sa fuite, afin d'obtenir un certain nombre de documents, et qu'il les ait obtenus (seconde Attestation de Perte des Pièces d'Identité, jugement supplétif, acte de naissance, attestations de résidence et de célibat, etc.), démontre qu'il n'est pas recherché dans son pays et qu'il n'y encourt aucun préjudice au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 6.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément dite exécution (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7089/2006 consid. 6.1 du 12 août 2008, D-1020/2008 consid. 6.2 du 3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du 23 janvier 2008 ; cf. dans le même sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3. p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).

E. 6.2 Dans sa réponse du 21 février 2008, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 3 février 2005 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Il a estimé que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible et a ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressé.

E. 6.3 Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.

E. 7 En définitive, le recours, au vu de son caractère manifestement infondé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe même du renvoi, peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures sur ces points (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

E. 8.1 Cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours, au moment du dépôt de ce dernier, étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). Toutefois, les frais de procédure doivent être réduits en proportion étant donné que le recours en matière d'exécution du renvoi est devenu sans objet. Ils sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 8.2 Par ailleurs, bien que celui-ci obtienne partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens, même réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 FITAF. Il a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300 sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4545/2006 {T 0/2} Arrêt du 2 février 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 février 2005 / (...). Faits : A. Le 13 octobre 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a d'abord été attribué au canton B._______, puis à celui C._______. B. Entendu le 20 octobre 2004 au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de D._______ et le 23 novembre 2004 par l'autorité cantonale, l'intéressé a allégué qu'il était né et qu'il avait toujours vécu à E._______. Étudiant (...), il n'aurait exercé aucune activité politique. Entre le (...) et le (...), il aurait participé à plusieurs manifestations ayant pour but de protester contre la reprise des combats à l'est du pays et l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le (...), il aurait été arrêté et emmené à (...). Durant sa détention, il aurait été accusé d'être un rebelle et maltraité. Le (...), il aurait réussi à s'évader grâce à un gardien de la même ethnie et du même village que lui, avec lequel il aurait sympathisé. Recherché par les autorités, il se serait rendu à F._______ le (...), d'où il aurait gagné la Suisse, via G._______ et H._______, après avoir séjourné pendant quelques jours chez un oncle. A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, il a déposé une Attestation de Perte des Pièces d'Identité, censée avoir été délivrée (...), ainsi qu'une carte d'étudiant (...), censée avoir été délivrée le (...) pour la période (...). C. Par décision du 3 février 2005, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 5 mars 2005, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement des frais de procédure. E. Par décision incidente du 17 mars 2005, le juge chargé de l'instruction de la cause a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, en application de l'art. 42 al. 1 aLAsi (dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). F. Le 16 juin 2005, la Commission a reçu de la police cantonale (...) la copie d'un rapport relatif à une intervention effectuée le (...), ainsi que l'original d'une Attestation de Perte des Pièces d'Identité au nom de l'intéressé, saisie au cours de dite intervention. Cette Attestation, ne portant pas la signature ou l'empreinte digitale de son titulaire, aurait été délivrée le (...) et, selon le sceau figurant au verso de celle-ci, la D.G.M. (...) aurait émis un avis favorable à sa délivrance en date du (...). G. Le 22 juillet 2005, l'ODM a reçu de l'office de l'état civil régional de I._______ des photocopies de documents déposés par l'intéressé dans le cadre des formalités préalables à un mariage. Ont ainsi été transmis une attestation de résidence du (...) par laquelle le bourgmestre de la commune de J._______ certifie que l'intéressé, résidant à E._______, a été identifié à E._______ le (rubrique non complétée) sous le numéro (rubrique non complétée) et que depuis lors, "aucune mention d'interruption de séjour à E._______ n'a jamais été relevée dans ses pièces d'identité" ; une attestation de célibat du (...) par laquelle le bourgmestre précité certifie que l'intéressé est déclaré célibataire suivant les renseignements contenus dans le livret d'identité qu'il lui a présenté ; un jugement censé avoir été rendu le (...) par K._______ afin de suppléer, sur requête de la mère de l'intéressé, au défaut d'acte de naissance de ce dernier ; un acte de "signification d'un jugement" et un acte de naissance du (...). H. Par courrier du 4 février 2008, l'intéressé a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, qu'il vivait depuis (...) en concubinage avec une ressortissante (...) au bénéfice d'une admission provisoire, mère de plusieurs enfants, dont deux qu'il a reconnus après leur naissance. Il requiert ainsi que l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi soit constatée, respectivement qu'il obtienne le même statut que sa compagne et ses enfants. Pour étayer ses propos, il produit des copies de deux communications de reconnaissance après la naissance datées des (...) et (...) ainsi que celle d'un extrait d'acte de naissance. I. Le 21 février 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM, en se fondant sur l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré partiellement sa décision du 3 février 2005 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Estimant que cette dernière n'était pas raisonnablement exigible, il a ordonné l'admission provisoire de l'intéressé. J. Le 3 mars 2008, ce dernier a signalé au Tribunal qu'il maintenait son recours en matière d'asile. K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 29 octobre 2008 et D-6662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 octobre 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1. p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent. 4.1.1 Ces dernières portent notamment sur sa détention de plus de (...) mois, dans la mesure où il ne connaît pas la nouvelle dénomination de l'établissement dans lequel il aurait été enfermé, où il ne peut situer celui-ci de manière exacte et où la description de ses conditions de détention (soit seul dans une cellule avec une ration alimentaire par jour, améliorée de temps à autre par de la nourriture apportée par le gardien avec lequel il aurait sympathisé) est totalement contraire à des faits notoires. Le surpeuplement de ce principal centre de détention (...), les conditions d'hygiène extrêmement précaires ainsi qu'une pénurie alimentaire constante sont en effet des faits connus. Les détenus dépendent d'ailleurs presque exclusivement de leurs proches pour se nourrir. 4.1.2 Dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans lesquelles il aurait réussi à s'enfuir. Ainsi, il n'est pas crédible qu'un gardien, sous prétexte qu'il est de la même ethnie et qu'il est originaire du même village que lui, ait pris le risque de l'aider à s'évader un soir où il était seul de faction, sa responsabilité dans le cadre d'une telle évasion pouvant ainsi être aisément établie. De même, il n'est pas crédible que ce gardien lui restitue, (...) jours environ avant de l'aider à s'échapper, son Attestation de Perte des Pièces d'Identité, un tel geste ne pouvant qu'éveiller des soupçons parmi ses collègues, voire de son ou ses supérieurs hiérarchiques. Au demeurant, on conçoit difficilement qu'un détenu se préoccupe de récupérer les documents qu'il portait au moment de son arrestation avant de tenter de s'évader. Enfin, la manière dont l'intéressé aurait réussi à franchir sans difficultés particulières le mur d'enceinte pourtant relativement élevé de (...), en dépit d'un état physique certainement diminué au vu des traitements prétendument subis et d'une sous-alimentation pendant plus de (...) mois, de surcroît sans éveiller l'attention des sentinelles du corps de garde, n'est pas non plus crédible. 4.1.3 Le Tribunal en conclut que les motifs de l'intéressé ne correspondent manifestement pas à la réalité, celui-ci tentant uniquement de s'inspirer maladroitement de faits de portée générale pour en tirer certaines conséquences personnelles qui ne sauraient être retenues. En d'autres termes, si la participation de l'intéressé aux manifestations du (...) peut être admise, en revanche, son arrestation, sa détention, son évasion et les recherches entreprises contre lui suite à cette dernière sont dépourvues de tout fondement. Le fait qu'il se soit adressé directement ou indirectement à différentes autorités de son pays (judiciaires, civiles et militaires) depuis sa fuite, afin d'obtenir un certain nombre de documents, et qu'il les ait obtenus (seconde Attestation de Perte des Pièces d'Identité, jugement supplétif, acte de naissance, attestations de résidence et de célibat, etc.), démontre qu'il n'est pas recherché dans son pays et qu'il n'y encourt aucun préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément dite exécution (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7089/2006 consid. 6.1 du 12 août 2008, D-1020/2008 consid. 6.2 du 3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du 23 janvier 2008 ; cf. dans le même sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3. p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 6.2 Dans sa réponse du 21 février 2008, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 3 février 2005 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Il a estimé que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible et a ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressé. 6.3 Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 7. En définitive, le recours, au vu de son caractère manifestement infondé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe même du renvoi, peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures sur ces points (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 8. 8.1 Cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours, au moment du dépôt de ce dernier, étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). Toutefois, les frais de procédure doivent être réduits en proportion étant donné que le recours en matière d'exécution du renvoi est devenu sans objet. Ils sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Par ailleurs, bien que celui-ci obtienne partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens, même réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 FITAF. Il a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300 sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :