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D-1020/2008

D-1020/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 janvier 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport de C._______. B. Par décision incidente du 30 janvier 2008 fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu sur ses motifs d'asile en date des D._______ et E._______, l'intéressé, un ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a allégué qu'il était né à Jaffna et qu'il avait vécu dans le district de F._______ depuis G._______. Il aurait terminé des études H._______ en I._______ et n'aurait exercé aucune activité politique. Il aurait quitté son pays par crainte pour sa vie, suite aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec l'armée, le mouvement du LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et des inconnus. Ainsi, le J._______, il aurait été forcé par des membres du LTTE de participer aux festivités de Pongu Tamil et de soutenir leur cause en scandant des slogans, à l'instar des autres étudiants de l'école K._______ qu'il fréquentait. Abordé par des membres d'un mouvement coopérant avec l'armée et questionné sur ses liens avec le LTTE, il aurait été sommé de quitter les lieux et menacé d'arrestation. Un mois plus tard, alors qu'il se rendait à L._______, il aurait été arrêté par des militaires à un poste de contrôle, après que son laissez-passer du LTTE eut été découvert, ou il aurait été seulement interrogé sur les raisons de son déplacement après avoir dû présenter sa carte d'identité. Retenu pendant plusieurs heures, il aurait finalement pu continuer son chemin, à condition de se présenter le lendemain à son retour, ce qu'il aurait fait. A cette occasion, son laissez-passer du LTTE aurait été saisi. Entre I._______ et M._______, il aurait été interpellé à deux reprises dans le cadre de "contrôles d'encerclement de quartiers". Confronté à un homme masqué - un dénonciateur - il aurait été à chaque fois relâché. En O._______, suite à un attentat à la bombe qui aurait causé la mort de cinq soldats, l'intéressé, qui se trouvait dans les parages, aurait assisté à la riposte de l'armée, au cours de laquelle cinq jeunes étudiants auraient été tués. Interpellé par des militaires, il aurait été emmené dans un camp, interrogé et maltraité pendant deux jours. Niant toute implication dans l'attentat perpétré, il aurait finalement été relâché, sous menace ou non de représailles au cas où il témoignerait de la mort des étudiants. Le P._______, des membres du LTTE auraient lancé des grenades sur un camp de l'armée situé à proximité de son domicile. Arrêté à des fins de contrôle, il aurait été confronté à un homme masqué, photographié et libéré une fois son identité relevée. Le Q._______, il aurait été arrêté une nouvelle fois dans le cadre d'un "contrôle d'encerclement" et emmené dans un camp pour y être interrogé. Il aurait été relâché le même jour, tout en étant astreint quotidiennement à signature. Deux jours plus tard, il aurait été libéré de cette obligation. Le R._______, quatre hommes masqués et armés se seraient présentés à son domicile, en pleine nuit, et lui auraient imparti un délai d'un mois pour leur verser une certaine somme d'argent. Craignant d'être harcelé par ces personnes, il aurait quitté son domicile et serait allé chez des membres de sa parenté ou des connaissances de sa mère. Le S._______, il se serait rendu à Colombo, d'où il aurait quitté son pays par voie aérienne. D. Par décision du 11 février 2008, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 18 février 2008, l'intéressé a interjeté recours en soutenant pour l'essentiel que ses déclarations étaient précises, cohérentes et fondées, que les divergences et contradictions supposées ou réelles relevées par l'ODM ne portaient que sur des points de détail de son récit et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi. A titre de moyens de preuve relatifs à la situation régnant au Sri Lanka, il produit plusieurs documents émanant du HCR et de l'OSAR. Il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure. F. Le 20 février 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation de la cause. Dit office a précisé, s'agissant de sa pratique concernant le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des ressortissants sri-lankais dans leur pays d'origine, qu'il considérait que "la discussion querellée n'allait pas à l'encontre de celle-ci". G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande . Si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi). 3.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement (al. 2). 3.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.4 Selon l'art. 7 LAsi, relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient à cet égard ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien fondé de la décision querellée. 4.2 S'agissant des problèmes qu'il aurait rencontrés avec des membres du LTTE ou des militaires entre la fin de l'année T._______ et le mois U._______, savoir une participation forcée à des festivités, diverses interpellations, arrestations et détentions, ils ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, et ce indépendamment de la question de leur vraisemblance. En effet, soit ils ne revêtent pas une intensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, les détentions subies n'ayant été que de courte durée et l'intéressé ayant été relâché en règle générale sans restriction particulière, exception faite d'une astreinte à signature qui n'a toutefois duré que deux jours, soit ils ne sont pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec le départ du pays à la fin V._______. En d'autres termes, ils n'ont manifestement pas incité l'intéressé à quitter rapidement le Sri Lanka pour éviter d'être exposé à tout autre désagrément du même genre. 4.3 Quant aux allégations relatives aux faits survenus le R._______, elles ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer. L'autorité de céans relève de plus que ces événements n'apparaissent pas décisifs sur le plan de l'asile, dans la mesure où les inconnus qui se seraient présentés à son domicile n'auraient été intéressés qu'à connaître le témoignage qu'il pouvait apporter sur les déplacements de membres du LTTE dans le secteur. Si ces personnes l'avaient considéré comme suspect, elles l'auraient emmené avec elles. Certes, les inconnus auraient cherché à lui soutirer de l'argent. Toutefois, même si cela était vraisemblable, on ne saurait en tirer quelque conséquence que ce soit en matière d'asile, dès lors que ce racket, dans le contexte décrit, aurait été motivé par des considérations uniquement financières. Rien ne permet de penser que cette tentative de soustraction aurait relevé de motivations énoncées exhaustivement par la loi à l'art. 3 LAsi. En outre, les propos tenus ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, comme relevé à juste titre par l'ODM, l'intéressé n'ayant pas été constant dans la description de ces faits. Ainsi, soit les quatre personnes masquées auraient frappé à sa porte et seraient entrées dans sa demeure, en lui disant qu'il risquait sa vie en restant au village et en exigeant le versement d'une certaine somme d'argent, soit ces quatre personnes, masquées et armées, auraient frappé à sa porte et attendu qu'il ouvre celle-ci pour le questionner au sujet du LTTE et lui demander de présenter sa carte d'identité, avant d'exiger de l'argent. A cela s'ajoute qu'il ignore tout de ces personnes et qu'il suppose qu'il pourrait s'agir de gens coopérant avec l'armée. 4.4 Au surplus, tout éventuel motif lié à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne saurait être déterminant en la matière. En effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 7. 7.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 aLSEE toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 7.2 Dans un arrêt récent destiné à publication (ATAF E 2775/2007 du 14 février 2008), le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de l'évolution de la situation générale intervenue au Sri Lanka depuis la dernière jurisprudence publiée à ce sujet (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 6 p. 55ss). Il en ressort que l'exécution du renvoi de requérants d'asile tamouls déboutés originaires du Sri Lanka n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna ; confirmation de jurisprudence) et de l'Est (districts de Trincomalee, de Batticaloa et d'Ampara) du pays. En outre, à la différence de la dernière jurisprudence publiée en la matière, une possibilité de refuge interne à Colombo n'est en général pas envisageable, sauf si l'on peut admettre, sur la base du dossier, que la personne concernée peut y compter sur un solide réseau social ou familial et qu'elle a de sérieuses perspectives d'y trouver un logement et un emploi en cas de renvoi. 7.3 Dans le cas d'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il était né à Jaffna, qu'il avait vécu dans le district de F._______ depuis G._______ et que la plupart des membres de sa famille vivaient dans le nord du pays, que ce soit dans le district de W._______, de X._______ ou de F._______, à l'exception d'une tante paternelle qui serait domiciliée à Colombo mais dont il ignorerait le nom de famille depuis qu'elle serait mariée. Ces éléments ne sont pas remis en cause par l'ODM, en particulier le fait que l'intéressé soit d'ethnie tamoule et originaire du nord du pays. En outre, bien que l'intéressé soit diplômé de l'école K._______ de F._______, il ne disposerait d'aucune expérience professionnelle particulière. Dans ces conditions, en l'absence de tout indice concret permettant d'admettre l'existence d'un solide réseau social ou familial à Colombo, d'une part, et de sérieuses perspectives d'y trouver un logement et un emploi lui permettant de mener une vie décente, d'autre part, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée en la cause, sinon au risque de mettre précisément l'intéressé dans une situation particulièrement rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète. Aussi se justifie t il d'y renoncer. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. En conséquence, les chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision querellée sont annulés, et l'ODM invité à mettre l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire après l'avoir autorisé à entrer en Suisse. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 9. Le Tribunal s'étant prononcé en la cause, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 10. 10.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre des frais, réduits en proportion, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, du fait que ce dernier, au moment du dépôt de son recours, ne disposait pas de ressources suffisantes et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Par ailleurs, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Au vu du décompte de prestations joint au mémoire de recours, et compte tenu de la réduction qu'il y a lieu d'opérer en raison de l'issue de la procédure, il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 300 à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 PA), est recevable.

E. 3.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande . Si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi).

E. 3.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement (al. 2).

E. 3.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.4 Selon l'art. 7 LAsi, relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient à cet égard ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien fondé de la décision querellée.

E. 4.2 S'agissant des problèmes qu'il aurait rencontrés avec des membres du LTTE ou des militaires entre la fin de l'année T._______ et le mois U._______, savoir une participation forcée à des festivités, diverses interpellations, arrestations et détentions, ils ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, et ce indépendamment de la question de leur vraisemblance. En effet, soit ils ne revêtent pas une intensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, les détentions subies n'ayant été que de courte durée et l'intéressé ayant été relâché en règle générale sans restriction particulière, exception faite d'une astreinte à signature qui n'a toutefois duré que deux jours, soit ils ne sont pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec le départ du pays à la fin V._______. En d'autres termes, ils n'ont manifestement pas incité l'intéressé à quitter rapidement le Sri Lanka pour éviter d'être exposé à tout autre désagrément du même genre.

E. 4.3 Quant aux allégations relatives aux faits survenus le R._______, elles ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer. L'autorité de céans relève de plus que ces événements n'apparaissent pas décisifs sur le plan de l'asile, dans la mesure où les inconnus qui se seraient présentés à son domicile n'auraient été intéressés qu'à connaître le témoignage qu'il pouvait apporter sur les déplacements de membres du LTTE dans le secteur. Si ces personnes l'avaient considéré comme suspect, elles l'auraient emmené avec elles. Certes, les inconnus auraient cherché à lui soutirer de l'argent. Toutefois, même si cela était vraisemblable, on ne saurait en tirer quelque conséquence que ce soit en matière d'asile, dès lors que ce racket, dans le contexte décrit, aurait été motivé par des considérations uniquement financières. Rien ne permet de penser que cette tentative de soustraction aurait relevé de motivations énoncées exhaustivement par la loi à l'art. 3 LAsi. En outre, les propos tenus ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, comme relevé à juste titre par l'ODM, l'intéressé n'ayant pas été constant dans la description de ces faits. Ainsi, soit les quatre personnes masquées auraient frappé à sa porte et seraient entrées dans sa demeure, en lui disant qu'il risquait sa vie en restant au village et en exigeant le versement d'une certaine somme d'argent, soit ces quatre personnes, masquées et armées, auraient frappé à sa porte et attendu qu'il ouvre celle-ci pour le questionner au sujet du LTTE et lui demander de présenter sa carte d'identité, avant d'exiger de l'argent. A cela s'ajoute qu'il ignore tout de ces personnes et qu'il suppose qu'il pourrait s'agir de gens coopérant avec l'armée.

E. 4.4 Au surplus, tout éventuel motif lié à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne saurait être déterminant en la matière. En effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 6.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).

E. 7.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 aLSEE toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

E. 7.2 Dans un arrêt récent destiné à publication (ATAF E 2775/2007 du 14 février 2008), le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de l'évolution de la situation générale intervenue au Sri Lanka depuis la dernière jurisprudence publiée à ce sujet (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 6 p. 55ss). Il en ressort que l'exécution du renvoi de requérants d'asile tamouls déboutés originaires du Sri Lanka n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna ; confirmation de jurisprudence) et de l'Est (districts de Trincomalee, de Batticaloa et d'Ampara) du pays. En outre, à la différence de la dernière jurisprudence publiée en la matière, une possibilité de refuge interne à Colombo n'est en général pas envisageable, sauf si l'on peut admettre, sur la base du dossier, que la personne concernée peut y compter sur un solide réseau social ou familial et qu'elle a de sérieuses perspectives d'y trouver un logement et un emploi en cas de renvoi.

E. 7.3 Dans le cas d'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il était né à Jaffna, qu'il avait vécu dans le district de F._______ depuis G._______ et que la plupart des membres de sa famille vivaient dans le nord du pays, que ce soit dans le district de W._______, de X._______ ou de F._______, à l'exception d'une tante paternelle qui serait domiciliée à Colombo mais dont il ignorerait le nom de famille depuis qu'elle serait mariée. Ces éléments ne sont pas remis en cause par l'ODM, en particulier le fait que l'intéressé soit d'ethnie tamoule et originaire du nord du pays. En outre, bien que l'intéressé soit diplômé de l'école K._______ de F._______, il ne disposerait d'aucune expérience professionnelle particulière. Dans ces conditions, en l'absence de tout indice concret permettant d'admettre l'existence d'un solide réseau social ou familial à Colombo, d'une part, et de sérieuses perspectives d'y trouver un logement et un emploi lui permettant de mener une vie décente, d'autre part, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée en la cause, sinon au risque de mettre précisément l'intéressé dans une situation particulièrement rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète. Aussi se justifie t il d'y renoncer.

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. En conséquence, les chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision querellée sont annulés, et l'ODM invité à mettre l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire après l'avoir autorisé à entrer en Suisse. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.

E. 9 Le Tribunal s'étant prononcé en la cause, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

E. 10.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre des frais, réduits en proportion, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, du fait que ce dernier, au moment du dépôt de son recours, ne disposait pas de ressources suffisantes et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Par ailleurs, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Au vu du décompte de prestations joint au mémoire de recours, et compte tenu de la réduction qu'il y a lieu d'opérer en raison de l'issue de la procédure, il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 300 à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
  3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 11 février 2008 sont annulés et l'ODM invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire.
  4. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  5. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300 à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, à l'att. d'Y._______ et de Z._______ (AA._______), avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la Police de l'aéroport (par télécopie pour information) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour IV D-1020/2008 {T 0/2} Arrêt du 3 mars 2008 Composition Gérald Bovier (président du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2008 / N._______. Faits : A. Le 29 janvier 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport de C._______. B. Par décision incidente du 30 janvier 2008 fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu sur ses motifs d'asile en date des D._______ et E._______, l'intéressé, un ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a allégué qu'il était né à Jaffna et qu'il avait vécu dans le district de F._______ depuis G._______. Il aurait terminé des études H._______ en I._______ et n'aurait exercé aucune activité politique. Il aurait quitté son pays par crainte pour sa vie, suite aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec l'armée, le mouvement du LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et des inconnus. Ainsi, le J._______, il aurait été forcé par des membres du LTTE de participer aux festivités de Pongu Tamil et de soutenir leur cause en scandant des slogans, à l'instar des autres étudiants de l'école K._______ qu'il fréquentait. Abordé par des membres d'un mouvement coopérant avec l'armée et questionné sur ses liens avec le LTTE, il aurait été sommé de quitter les lieux et menacé d'arrestation. Un mois plus tard, alors qu'il se rendait à L._______, il aurait été arrêté par des militaires à un poste de contrôle, après que son laissez-passer du LTTE eut été découvert, ou il aurait été seulement interrogé sur les raisons de son déplacement après avoir dû présenter sa carte d'identité. Retenu pendant plusieurs heures, il aurait finalement pu continuer son chemin, à condition de se présenter le lendemain à son retour, ce qu'il aurait fait. A cette occasion, son laissez-passer du LTTE aurait été saisi. Entre I._______ et M._______, il aurait été interpellé à deux reprises dans le cadre de "contrôles d'encerclement de quartiers". Confronté à un homme masqué - un dénonciateur - il aurait été à chaque fois relâché. En O._______, suite à un attentat à la bombe qui aurait causé la mort de cinq soldats, l'intéressé, qui se trouvait dans les parages, aurait assisté à la riposte de l'armée, au cours de laquelle cinq jeunes étudiants auraient été tués. Interpellé par des militaires, il aurait été emmené dans un camp, interrogé et maltraité pendant deux jours. Niant toute implication dans l'attentat perpétré, il aurait finalement été relâché, sous menace ou non de représailles au cas où il témoignerait de la mort des étudiants. Le P._______, des membres du LTTE auraient lancé des grenades sur un camp de l'armée situé à proximité de son domicile. Arrêté à des fins de contrôle, il aurait été confronté à un homme masqué, photographié et libéré une fois son identité relevée. Le Q._______, il aurait été arrêté une nouvelle fois dans le cadre d'un "contrôle d'encerclement" et emmené dans un camp pour y être interrogé. Il aurait été relâché le même jour, tout en étant astreint quotidiennement à signature. Deux jours plus tard, il aurait été libéré de cette obligation. Le R._______, quatre hommes masqués et armés se seraient présentés à son domicile, en pleine nuit, et lui auraient imparti un délai d'un mois pour leur verser une certaine somme d'argent. Craignant d'être harcelé par ces personnes, il aurait quitté son domicile et serait allé chez des membres de sa parenté ou des connaissances de sa mère. Le S._______, il se serait rendu à Colombo, d'où il aurait quitté son pays par voie aérienne. D. Par décision du 11 février 2008, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 18 février 2008, l'intéressé a interjeté recours en soutenant pour l'essentiel que ses déclarations étaient précises, cohérentes et fondées, que les divergences et contradictions supposées ou réelles relevées par l'ODM ne portaient que sur des points de détail de son récit et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi. A titre de moyens de preuve relatifs à la situation régnant au Sri Lanka, il produit plusieurs documents émanant du HCR et de l'OSAR. Il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure. F. Le 20 février 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation de la cause. Dit office a précisé, s'agissant de sa pratique concernant le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des ressortissants sri-lankais dans leur pays d'origine, qu'il considérait que "la discussion querellée n'allait pas à l'encontre de celle-ci". G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande . Si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi). 3.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement (al. 2). 3.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.4 Selon l'art. 7 LAsi, relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient à cet égard ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien fondé de la décision querellée. 4.2 S'agissant des problèmes qu'il aurait rencontrés avec des membres du LTTE ou des militaires entre la fin de l'année T._______ et le mois U._______, savoir une participation forcée à des festivités, diverses interpellations, arrestations et détentions, ils ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, et ce indépendamment de la question de leur vraisemblance. En effet, soit ils ne revêtent pas une intensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, les détentions subies n'ayant été que de courte durée et l'intéressé ayant été relâché en règle générale sans restriction particulière, exception faite d'une astreinte à signature qui n'a toutefois duré que deux jours, soit ils ne sont pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec le départ du pays à la fin V._______. En d'autres termes, ils n'ont manifestement pas incité l'intéressé à quitter rapidement le Sri Lanka pour éviter d'être exposé à tout autre désagrément du même genre. 4.3 Quant aux allégations relatives aux faits survenus le R._______, elles ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer. L'autorité de céans relève de plus que ces événements n'apparaissent pas décisifs sur le plan de l'asile, dans la mesure où les inconnus qui se seraient présentés à son domicile n'auraient été intéressés qu'à connaître le témoignage qu'il pouvait apporter sur les déplacements de membres du LTTE dans le secteur. Si ces personnes l'avaient considéré comme suspect, elles l'auraient emmené avec elles. Certes, les inconnus auraient cherché à lui soutirer de l'argent. Toutefois, même si cela était vraisemblable, on ne saurait en tirer quelque conséquence que ce soit en matière d'asile, dès lors que ce racket, dans le contexte décrit, aurait été motivé par des considérations uniquement financières. Rien ne permet de penser que cette tentative de soustraction aurait relevé de motivations énoncées exhaustivement par la loi à l'art. 3 LAsi. En outre, les propos tenus ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, comme relevé à juste titre par l'ODM, l'intéressé n'ayant pas été constant dans la description de ces faits. Ainsi, soit les quatre personnes masquées auraient frappé à sa porte et seraient entrées dans sa demeure, en lui disant qu'il risquait sa vie en restant au village et en exigeant le versement d'une certaine somme d'argent, soit ces quatre personnes, masquées et armées, auraient frappé à sa porte et attendu qu'il ouvre celle-ci pour le questionner au sujet du LTTE et lui demander de présenter sa carte d'identité, avant d'exiger de l'argent. A cela s'ajoute qu'il ignore tout de ces personnes et qu'il suppose qu'il pourrait s'agir de gens coopérant avec l'armée. 4.4 Au surplus, tout éventuel motif lié à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne saurait être déterminant en la matière. En effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 7. 7.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 aLSEE toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 7.2 Dans un arrêt récent destiné à publication (ATAF E 2775/2007 du 14 février 2008), le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de l'évolution de la situation générale intervenue au Sri Lanka depuis la dernière jurisprudence publiée à ce sujet (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 6 p. 55ss). Il en ressort que l'exécution du renvoi de requérants d'asile tamouls déboutés originaires du Sri Lanka n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna ; confirmation de jurisprudence) et de l'Est (districts de Trincomalee, de Batticaloa et d'Ampara) du pays. En outre, à la différence de la dernière jurisprudence publiée en la matière, une possibilité de refuge interne à Colombo n'est en général pas envisageable, sauf si l'on peut admettre, sur la base du dossier, que la personne concernée peut y compter sur un solide réseau social ou familial et qu'elle a de sérieuses perspectives d'y trouver un logement et un emploi en cas de renvoi. 7.3 Dans le cas d'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il était né à Jaffna, qu'il avait vécu dans le district de F._______ depuis G._______ et que la plupart des membres de sa famille vivaient dans le nord du pays, que ce soit dans le district de W._______, de X._______ ou de F._______, à l'exception d'une tante paternelle qui serait domiciliée à Colombo mais dont il ignorerait le nom de famille depuis qu'elle serait mariée. Ces éléments ne sont pas remis en cause par l'ODM, en particulier le fait que l'intéressé soit d'ethnie tamoule et originaire du nord du pays. En outre, bien que l'intéressé soit diplômé de l'école K._______ de F._______, il ne disposerait d'aucune expérience professionnelle particulière. Dans ces conditions, en l'absence de tout indice concret permettant d'admettre l'existence d'un solide réseau social ou familial à Colombo, d'une part, et de sérieuses perspectives d'y trouver un logement et un emploi lui permettant de mener une vie décente, d'autre part, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée en la cause, sinon au risque de mettre précisément l'intéressé dans une situation particulièrement rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète. Aussi se justifie t il d'y renoncer. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. En conséquence, les chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision querellée sont annulés, et l'ODM invité à mettre l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire après l'avoir autorisé à entrer en Suisse. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 9. Le Tribunal s'étant prononcé en la cause, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 10. 10.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre des frais, réduits en proportion, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, du fait que ce dernier, au moment du dépôt de son recours, ne disposait pas de ressources suffisantes et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Par ailleurs, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Au vu du décompte de prestations joint au mémoire de recours, et compte tenu de la réduction qu'il y a lieu d'opérer en raison de l'issue de la procédure, il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 300 à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 11 février 2008 sont annulés et l'ODM invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire. 4. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300 à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)

- à l'ODM, à l'att. d'Y._______ et de Z._______ (AA._______), avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)

- à la Police de l'aéroport (par télécopie pour information) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :