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D-6142/2008

D-6142/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-10-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6142/2008 {T 0/2} Arrêt du 2 octobre 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Irak, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 septembre 2008 / N._______. Vu la première demande d'asile de l'intéressé du (...), les procès-verbaux des auditions des (...), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé serait d'(...), qu'il aurait vécu en Irak depuis (...), qu'il s'y serait marié et aurait obtenu la nationalité irakienne en (...), qu'il serait devenu veuf en (...), qu'il aurait été confronté à des difficultés avec le régime baassiste de Saddam Hussein et, suite à l'effondrement de ce dernier, avec des membres de la résistance, du fait précisément de son origine et de sa confession (...), les problèmes de santé allégués et établis par plusieurs certificats et rapports médicaux, la décision du (...) par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa requête et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi, nonobstant ses problèmes de santé, étant inexigible au regard des conditions générales de sécurité en Irak, l'entrée en force de cette décision le (...), faute d'avoir été contestée dans le délai légal pour recourir, le courrier de l'autorité cantonale du (...), dont il ressort que l'intéressé a disparu de son lieu de séjour depuis le (...) et qu'il demeure introuvable, le courrier du (...) par lequel l'ODM a informé l'autorité précitée que les conditions posées par l'art. 14b al. 2 i. f. de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE de 1931, RS 1 113) étaient remplies et que l'admission provisoire dont bénéficiait l'intéressé jusqu'à sa disparition avait pris fin, la seconde demande d'asile de l'intéressé du 13 août 2008, les procès-verbaux des auditions des 27 août et 5 septembre 2008, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, en (...), se serait rendu en C._______ par ses propres moyens, qu'il y aurait sollicité à deux reprises la protection des autorités (...), lesquelles l'auraient à chaque fois enjoint de retourner en Suisse au vu de son statut, qu'il aurait toutefois séjourné pendant un certain temps de manière illégale sur territoire (...) avant de revenir en Suisse, lassé de vivre dans ces conditions, et d'y déposer une nouvelle demande d'asile en invoquant les mêmes motifs que ceux précédemment allégués et en rappelant ses problèmes de santé, la décision du 17 septembre 2008 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa seconde demande d'asile et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi, nonobstant ses problèmes de santé, étant inexigible au regard des conditions générales de sécurité en Irak, le recours du 25 septembre 2008 par lequel l'intéressé soutient, à titre de fait propre à motiver la qualité de réfugié selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, que la situation en Irak, en particulier à Bagdad et plus précisément pour les minorités religieuses et ethniques, s'est considérablement aggravée depuis la décision de l'ODM du (...), procède à une analyse de cette situation, annonce le dépôt d'un mémoire complémentaire dès que l'ODM lui aura fait parvenir les pièces de sa première demande d'asile, conclut à l'annulation de la décision querellée et requiert d'être exempté du paiement des frais de procédure, le mémoire ampliatif du 2 octobre 2008, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7260/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 et D-7089/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), que le niveau d'exigence quant au degré de preuve de ces éléments est placé relativement bas (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 16s.) ; qu'autrement dit, seul un examen succinct des faits allégués est possible (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2d p. 104), qu'en l'espèce, l'intéressé se réfère essentiellement aux motifs qu'il a allégués lors de la première procédure d'asile, soit les problèmes qu'il aurait rencontrés avec le régime de Saddam Hussein, d'une part, et avec des membres de la résistance suite à l'effondrement de celui-ci, du fait de son origine (...) et de sa confession, d'autre part, que dans sa décision du (...), l'ODM a toutefois considéré que ces motifs ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, vu les contradictions figurant dans les propos de l'intéressé relatifs à ses ennuis avec des membres de la résistance, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, compte tenu du manque de pertinence des difficultés rencontrées sous le régime de Saddam Hussein, et du fait également que la pression de la résistance n'émanait pas d'une autorité et n'était pas, en raison de sa nature et de la configuration en Irak, étendue à l'ensemble du territoire irakien, que cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force et a acquis force de chose décidée ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revenir sur les motifs allégués une nouvelle fois par l'intéressé, que ce dernier admet lui-même qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis la clôture de la procédure précédente ; qu'il ne fait valoir aucun argument concret et précis à l'appui de son argumentation ; qu'il se contente de se référer à la situation générale prévalant en Irak, sans pour autant la rapporter de manière concrète à sa situation particulière, que sur la base des propos indigents qu'il a tenus au cours des auditions, et contrairement à ce qu'il prétend aussi bien dans son recours que dans son mémoire complémentaire, on ne saurait admettre un changement fondamental de situation en Irak, s'agissant notamment des personnes de confession (...) et d'origine étrangère, (...), depuis la décision précitée entrée en force, et ce en lien avec sa personne, que par ailleurs, l'autre fait évoqué par l'intéressé, en relation avec des événements survenus postérieurement à la décision de l'ODM du (...), savoir l'évolution de ses problèmes de santé, n'entre pas en considération sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'ainsi, en l'absence de tout fait propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire qui se serait produit dans l'intervalle, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 17 septembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément dite exécution (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1020/2008 consid. 6.2 du 3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du 23 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que dans sa décision du 17 septembre 2008, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible ; qu'il a de ce fait ordonné l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse ; que le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée, qu'en définitive, au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)

- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :