opencaselaw.ch

E-4430/2006

E-4430/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 mars 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso. Ses parents et ses soeurs, lesquels ont également déposé une demande d'asile le même jour, ont fait l'objet d'une procédure parallèle. B. B.a Il a été entendu succinctement au Centre précité le 10 mars 2004 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile les 8 avril et 19 novembre 2004. Il a déclaré qu'il était d'ethnie tchétchène et que son appartenance ethnique avait été source de difficultés pour lui, lors de ses études. En effet, en 2000, il aurait été admis à l'Académie technique des matières de la construction, à B._______. Toutefois, en raison de son appartenance ethnique, il aurait rapidement été en butte à l'hostilité de ses professeurs et de ses camarades avant d'être expulsé, en novembre 2001. Il aurait alors reçu une convocation pour effectuer son service militaire et aurait dû se présenter devant une commission médicale, le 1er avril 2002. Il n'aurait toutefois pas donné suite à cette requête, refusant d'être incorporé dans l'armée russe. Le 27 décembre 2003, comme il se trouvait dans un café internet, à Grozni, son attention aurait été attirée par des coups de feu, à l'extérieur. Il serait sorti et aurait voulu quitter les lieux. Toutefois, après 15-20 mètres de marche, il aurait été interpellé par un soldat et invité à produire son passeport, ce qu'il aurait fait. Le soldat l'aurait questionné sur les motifs de sa présence en ces lieux puis l'aurait arrêté et conduit en un lieu inconnu. Durant sa détention, il aurait été interrogé à plusieurs reprises sur son soutien supposé apporté aux rebelles tchétchènes et forcé de signer des documents en blanc. Après le versement par son père d'une certaine somme d'argent, il aurait été conduit le 10 janvier 2004 (voire le 28 janvier 2004) dans une forêt à proximité du village de C._______, où vivait sa tante. Il aurait d'abord été soumis à un simulacre d'exécution mais la balle aurait passé à côté de lui puis ses ravisseurs l'auraient laissé seul. Il aurait repris ses esprits et se serait dirigé vers le village. Ses parents seraient venus le chercher pour le ramener avec eux à Grozni. Par la suite, il aurait été interpellé à plusieurs reprises pour des raisons d'identification et des inconnus se seraient rendus chez sa mère, lui demandant où il se trouvait. Afin de se protéger, il aurait passé les nuits chez des amis et des connaissances, à Grozni, ou encore dans le village où résidaient ses grands-parents. Il a encore déclaré que son passeport était resté aux mains des autorités russes. Son départ du pays aurait été dicté par le fait qu'en date du 12 février 2004, des militaires se seraient rendus au domicile familial, le recherchant, lui et son père. Toute la famille a quitté la Tchétchénie le lendemain. C. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit un certificat de naissance, délivré le 12 novembre 1982, une attestation scolaire, délivrée le 29 juin 2000, un livret militaire, délivré le 30 juin 2000 ainsi qu'un permis de conduire, délivré le 13 janvier 2003. D. Par courrier du 14 janvier 2005, l'ODM a donné le droit d'être entendu à l'intéressé, après avoir eu connaissance, par l'intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du dépôt en Pologne d'abord, le 17 mars 2003, puis en Tchéquie, le 20 avril 2003, d'une demande d'asile. Dans sa réponse datée du 19 janvier 2005, l'intéressé a reconnu ces faits, expliquant avoir déposé une demande d'asile dans ces pays pour y séjourner légalement et avoir retiré sa demande après avoir réalisé qu'il n'y bénéficierait pas d'une procédure équitable et encourait le risque d'être renvoyé en Russie. Toutefois, il maintient avoir vécu les faits allégués à l'appui de la demande d'asile présentée en Suisse, si ce n'est que les derniers se sont produits en février 2003 et non en février 2004. E. Par décision du 28 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, l'ODM a relevé que tant la Pologne que la République tchèque étaient membres de l'Union Européenne depuis le 1er mai 2004, de sorte qu'en 2003 déjà, ces deux Etats garantissaient des procédures régulières et équitables. Par ailleurs, il a également mis en doute l'authenticité de l'attestation délivrée le 8 octobre 2003 par les autorités russes, et produite par le père de l'intéressé, dès lors que ce dernier, à l'instar de ses parents, avait déjà quitté son pays à cette date là. S'agissant des motifs d'asile allégués par le requérant, cet office a douté de la vraisemblance de son récit, relatif à la détention qu'il aurait subie et a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités, après sa libération, se rendent régulièrement à son adresse dans le seul but d'y interroger les voisins à son sujet. De même, elles n'auraient certainement pas confisqué pour une longue période son passeport, compte tenu de l'importance de ce document pour un citoyen russe. Enfin, le fait qu'il se cache dans le village où séjournent ses grands-parents, village où son père aurait de surcroît été interpellé à deux reprises, n'est pas logique, vu les risques qu'il encourait d'être repéré par les autorités russes, voire dénoncé. Pour ce qui a trait au renvoi de l'Académie en 2001, l'ODM a considéré qu'il n'existait plus d'interdépendance logique et temporelle entre cet événement et la fuite. S'agissant du prononcé du renvoi et de son exécution, l'ODM a observé que, compte tenu de la situation générale qui régnait en Tchétchénie, un renvoi dans cette région ne paraissait pas raisonnablement exigible. Il a cependant considéré qu'en vertu de la liberté d'établissement garantie par la Constitution, il pouvait être exigé de l'intéressé qu'il s'établisse légalement dans une autre partie de la Fédération de Russie. F. Par acte daté du 2 mars 2005, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée. Reprenant les éléments retenus par l'ODM pour rejeter sa demande, il a expliqué les raisons pour lesquelles il estime que cet office aurait considéré à tort qu'il n'encourt aucun risque de persécution en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, par courrier annexé à son mémoire de recours, il a également expliqué les raisons pour lesquelles il a tu ses séjours à l'étranger, après le départ de la Tchétchénie, présentant ses excuses. Il a conclu à l'annulation de la décision prononcée par l'ODM et à l'octroi de l'asile, demandant en outre que sa cause ne soit pas séparée de celle du reste de sa famille. Par ailleurs, il a sollicité la dispense de l'avance sur les frais présumés de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G. Par courrier du 8 mars 2005, le juge alors chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance de frais. H. Par courrier du 3 mars 2005, réceptionné le 8 mars suivant, l'intéressé a fait parvenir au juge instructeur une disquette ainsi que la copie d'un article de presse en langue étrangère; article dont la traduction a été requise par lettre du 11 mars 2005. I. Dans sa détermination du 8 avril 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours,

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).

E. 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7260/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 et D-7089/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, puisqu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). C'est ainsi que la cassation intervient à tout le moins si la violation d'une règle générale de procédure a pu avoir une influence sur la décision - ce qui en règle générale est admis pour une prescription essentielle de procédure - ou que des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause.

E. 3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).

E. 4.1 En l'état, le Tribunal observe que l'ODM a remis en question la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande. Dans son analyse, cet office a estimé que le récit de l'intéressé relatif à son arrestation ne dépassait pas le stade des généralités et manquait de détails significatifs d'un vécu. Par ailleurs, il a également relevé une inconstance dans les propos de l'intéressé, quant à la date de sa remise en liberté. A cela s'ajoute que, de l'avis de l'ODM, certains éléments du récit paraissent difficilement concevables. Outre ces considérations, l'ODM a encore opposé à l'intéressé le dépôt d'une demande d'asile, auprès des autorités polonaises d'abord, puis auprès des autorités tchèques, avant son arrivée en Suisse.

E. 4.2 A l'examen du dossier, le Tribunal partage l'analyse effectuée par l'ODM, quant à l'invraisemblance du récit de l'intéressé. Ainsi, ce dernier prétend être exposé à des préjudices dans son pays d'origine en raison de l'engagement politique de son père et par crainte d'être enrôlé dans l'armée russe. Or, il doit être constaté que le recourant n'a pu apporter aucune précision quant à la prétendue activité politique de son père, se contentant de relever qu'il était opposé à Khadyrov. Or, cette affirmation ne dépasse pas le stade de la généralité et le manque de détails précis amène des doute sérieux quant à la véracité de cette affirmation. En outre, les motifs d'asile allégués par le père de l'intéressé ayant été considérés comme invraisemblables par arrêt rendu le même jour, le recourant ne saurait valablement fonder son récit sur celui de ce dernier. Ensuite, pour ce qui a trait à sa crainte d'être enrôlé au sein de l'armée, celle-ci ne saurait être fondée objectivement au vu des déclarations du recourant. Ainsi, ce dernier a déclaré avoir été arrêté au mois de décembre 2003 (recte : 2002). Or, si tel avait été le cas, il est invraisemblable que les autorités l'aient relâché sans autre, alors qu'il était recherché pour insoumission à ses obligations militaires. En effet, selon la législation russe en vigueur, l'âge de l'incorporation s'étend de 18 à 27 ans. Les autorités peuvent certes renoncer à l'incorporation d'un appelé lorsque celui-ci a des problèmes de santé, voire différer celle-ci lorsque qu'une personne entreprend des études supérieures. Or, dans le cas d'espèce, l'intéressé a déclaré avoir été dispensé du service militaire en 2001, pour une année, en raison de problèmes de santé. Il aurait reçu une nouvelle convocation pour le 1er avril 2002, à laquelle il n'aurait cependant pas donné suite. Dans ces conditions, il paraît peu vraisemblable que l'intéressé - si tant est qu'il ait été arrêté en décembre 2002 - soit relâché sans autre en janvier 2003 puis recherché à nouveau en février 2003, tant il est vrai qu'un tel comportement semble illogique de la part des autorités russes. De même, il ne semble pas davantage crédible que l'intéressé, après sa détention, ait fait l'objet de plusieurs contrôles d'identité, sans que ne soit abordée, au vu de son âge, la question de son incorporation. Il convient également de relever que le recourant n'a fourni aucun document attestant de ses prétendus démêlés avec les autorités militaires ou policières. Selon ses déclarations, l'intéressé aurait quitté la Tchétchénie en raison de la venue des autorités au domicile familial, dans la nuit du 11 au 12 février 2003. L'intéressé et son père ayant été absents, seule sa mère et ses deux soeurs auraient été présentes. Toutefois, au vu des considérants développés ci-dessus, le Tribunal ne saurait être convaincu par la réalité de cet événement. En effet, comme relevé précédemment, il est pour le moins singulier que les autorités s'en prennent de la sorte à l'intéressé, alors qu'elles auraient eu plusieurs opportunités pour l'arrêter, en particulier au cours des divers contrôles d'identité qu'il a prétendu avoir subi après sa remise en liberté (cf. audition cantonale ad page 10). Dans le cadre du recours, l'intéressé a produit trois attestations, délivrées par l'Association « Société des Prisonniers de Camps de Concentration (Filtrations) » et signées par son président. Selon leur contenu, l'intéressé serait recherché par les autorités russes, en sa qualité de témoin des crimes de guerre commis par les troupes russes en Tchétchénie. Toutefois, le Tribunal considère que ces documents n'ont aucune valeur probante. En effet, il n'existe aucun lien apparent entre l'intéressé et cette association, dont l'occupation paraît être - selon sa dénomination - le soutien de prisonniers de camps de filtrage. Or, l'intéressé n'a jamais déclaré avoir été interné dans un tel endroit. En outre, leur contenu est des plus brefs, ce qui laisse à penser que leur auteur ne connaît pas la personne bénéficiaire de son soutien. Le fait qu'il s'agit d'un document préimprimé, où seules les coordonnées du bénéficiaire ont été rajoutées, contribue d'ailleurs à cette impression.

E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que le recourant n'a vraisemblablement pas vécu les faits avancés. S'il ne peut être exclu que ce dernier ait effectivement subi des contrôles d'identité, voire même des interpellations de polices au vu de la situation générale d'état d'urgence de l'époque en Tchéchénie, ces mesures ne représentent cependant pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un séreux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 1994 n° 17). De plus, au vu des profonds changements intervenus en Tchétchénie au cours de ces dernières années, notamment depuis que le recourant a quitté le pays, il est peu vraisemblable que celui-ci soit aujourd'hui exposé à des persécutions dans son pays d'origine. En effet, suite à une stabilisation politique et sécuritaire, l'armée russe s'est retirée de la Tchétchénie. Même si des attaques de rebelles visant les forces armés sont encore à déplorer sporadiquement, les Tchétchènes ne sont pas pour autant exposés à une persécution collective.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi, doit être également rejeté.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, le Tribunal retient que l'intéressé est aujourd'hui âgé de 27 ans, de sorte qu'il n'entre plus dans la catégorie des personnes appelées pour effectuer leur service militaire. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

E. 6.3.1 Dans un arrêt récent (Arrêts du Tribunal fédéral administratif E-4476/2006 du 23 décembre 2009), et prévu pour publication, le Tribunal a formellement abandonné la jurisprudence retenue sous JICRA 2005 no 17 en tant qu'elle conclut à l'inexigibilité de l'exécution de tous les renvois vers la Tchétchénie. Ainsi, il a retenu que, d'une manière générale, la situation sécuritaire en Tchétchénie s'était notablement améliorée pour la population civile, malgré une recrudescence des violences et une résurgence des attentats- suicides depuis le début de l'été 2009 (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [ci-après :UNHCR], Dr. Christoph Pinter, Leiter der Rechtsabteilung, UNHCR-Büro in Österreich, Hinweise des UNHCR zur Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz von Asylsuchenden aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien, 7 avril 2009, en ligne sur www.ecoi.net [ID 117743] ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Entscheidungen Asyl 1/2009, en ligne sur www.bamf.de > Asyl > Entscheidebriefe [consulté le 29.09.2009] ; Freedom House, Freedom in the world 2009 - Chechnya [Russia], 16 juillet 2009, en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/4a6452c528.html [consulté le 28.08.2009] ; Human Rights Watch, World Report 2009 - Russia, 14 janvier 2009, en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/49705f94c.html [consulté le 28.08.2009] ; Informationsverbund Asyl e. V., UNHCR : Neue Empfehlungen für Asylverfahren von Tschetschenen, in : Ausgabe Asylmagazin 5/2009, en ligne sur www.asyl.net > Asylmagazin [consulté le 29.09.2009] ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ci-après : ACCORD], Chechnya : Summary of the ACCORD - UNHCR Country of Origin Information Seminar [Vienna, 18 October 2007], avril 2008, en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/480dfb652.html [consulté le 29 septembre 2009] ; Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'homme, Résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l'Homme conformément au paragraphe 15c de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'Homme, Fédération de Russie, A/HRC/WG.6/4/RUS/3, 1er décembre 2008, par. 71 ss ; Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme [ci-après : FIDH], Rapport, Mission internationale d'enquête, La torture en Tchétchénie : la « normalisation » du cauchemar, novembre 2006 ; FIDH, Russie, Hiver 2008 : coup de froid sur les droits de l'Homme, p. 8 ; Laurent Vinatier, Institut d'études politiques, Dokou Oumarov, portrait d'une succession tchétchène sans enjeu, article paru dans l'édition du 21/06/2006, en ligne sur www.caucaz.com [consulté le 17 novembre 2009] ; Memorial Human Rights Center, Report for the next round of consultations on Human Rights European Union - Russia, The situation in the conflict zone of the North Caucasus October 2008 - May 2009, en ligne sur www.memo.ru/2009/05/29/2905094.htm [consulté le 17 novembre 2009] ; Tsaid Tsarnayev, La Russie reprend la main en Tchétchénie, 24 avril 2009, en ligne sur www.lexpress.fr [consulté le 17 novembre 2009] ; Philippe Botto, Centre français de recherche sur le renseignement, note d'actualité no 174 : Annonce de l'arrêt de l'opération anti-terroriste russe en Tchétchénie, mai 2009, en ligne sur www.cf2r.org/fr > Notes d'actualité [consulté le 17 novembre 2009] ; The Jamestown Foundation, Insurgent Violence Reported in Chechnya, Ingushetia and Dagestan, 24 novembre 2009 ; Council of Europe : Commissioner for Human Rights, Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Following his visit to the Russian Federation [Chechen Republic and the Republic of Ingushetia] on 2 - 11 September 2009, 24 novembre 2009, CommDH[2009]36, pp 1 à 13).

E. 6.3.2 De même, le Tribunal a observé que la situation socio-économique en Tchétchénie s'était améliorée consécutivement aux efforts de reconstruction menés par Ramzan Kadyrov. Ces efforts ont porté sur le développement des habitations (rénovations et nouvelles constructions), ainsi qu'avant tout sur le rétablissement et le développement des infrastructures (établissements hospitaliers et scolaires, routes et ponts, systèmes d'alimentation en énergie, spécialement en gaz et électricité). Le chômage reste néanmoins très élevé ; selon les statistiques officielles, malgré une diminution par rapport à la même période de 2007 de 34,6 %, il concernait en 2008 encore 35,5 % de la population économiquement active. De nombreuses personnes sont ainsi contraintes de se procurer un revenu par des activités exercées dans le secteur informel ou en faisant appel au soutien de membres de leur famille établis ailleurs en Russie ou expatriés. Outre l'accès à un emploi stable, l'accès à un logement décent et permanent pose encore problème, en raison notamment de l'inefficacité de l'administration et de la corruption généralisée. A cela s'ajoutent des difficultés administratives pour procéder à l'enregistrement du lieu de résidence ailleurs que dans le lieu d'habitation d'origine (cf. International Organization of Migration, Information on Return and Reintegration in the Countries of Origin - IRRICO II, Russian Federation, Last Update : April 2009, p. 32 ; Ria Novosti, Chômage en Russie : accroissement en 2008 dans 44 régions du pays [Rosstat], 13 mars 2009 ; Internal Displacement Monitoring Center, Russian Federation : Monitoring of IDPs and returnees still needed, 12 october 2009, p. 4 s.).

E. 6.3.3 Bien que la situation sécuritaire générale dans le nord du Caucase reste tendue et que la situation socio-économique difficile touche l'ensemble de la population locale en Tchétchénie, on ne saurait plus reconnaître l'existence, dans l'ensemble du territoire de la République tchétchène, d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (ni d'ailleurs non plus d'une situation de dénuement complet, voire de famine collective) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette république, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. Ainsi, compte tenu de l'évolution de la situation depuis la publication de l'arrêt de la CRA précité (cf. JICRA 2005 no 17), le Tribunal estime fondée la pratique actuelle de l'ODM - que cette autorité a inaugurée en août 2008 déjà - selon laquelle l'exécution du renvoi en Tchétchénie de demandeurs d'asile déboutés est, de manière générale, raisonnablement exigible.

E. 6.3.4 Cela étant, le Tribunal a tout de même retenu l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas, à priori, raisonnablement exigible, soit : les activistes de la société civile et les journalistes critiques ; les rebelles, à savoir les personnes soupçonnées de participer aux mouvements insurgés ; les familles des rebelles ; les insurgés ayant bénéficié d'une amnistie en cas de refus d'intégration dans les forces de sécurité tchétchènes ; les personnes ayant eu des liens avec le régime Mashkadov, en cas de refus d'allégeance au régime Kadyrov ; les personnes ayant dénoncé des violations des droits de l'homme devant des instances judiciaires internationales, voire régionales ; les insoumis. D'autres personnes pourraient être, suivant des circonstances particulières, menacées par l'insécurité résiduelle qui prévaut encore en Tchétchénie ; cela pourrait être le cas pour des personnes retournant en Tchétchénie avec des moyens financiers supposés importants ou encore pour des femmes célibataires ou veuves qui n'ont pas de soutien familial. Il va de soit que cette liste est indépendante de la question de savoir si l'appartenance à l'un ou l'autre de ces groupes peut constituer un motif d'asile ou d'illicéité de l'exécution du renvoi. Le cas échéant, l'examen d'une possibilité de refuge interne en Fédération de Russie devra se faire conformément aux critères habituels (cf. JICRA 2005 no 17 consid. 8.3.2 et 8.3.3.).

E. 6.3.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci ne fait partie d'aucun des groupes vulnérables précités. En particulier, il ne peut être considéré ni comme un rebelle ni comme un membre de la famille d'une personne participant actuellement aux mouvements insurgés. En outre, le recourant provient d'une région de plaine, il est dans la force de l'âge, au bénéfice d'expériences professionnelles, et il maîtrise parfaitement plusieurs langues, en particulier le russe et le tchétchène. De plus, il a encore de la parenté sur place. L'ensemble de ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 6.3.6 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).

E. 6.3.7 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).

E. 6.4 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

E. 6.5 Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Russie (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé s'étant vu accorder l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4430/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 8 janvier 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______ Russie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 janvier 2005 / N_______. Faits : A. Le 2 mars 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso. Ses parents et ses soeurs, lesquels ont également déposé une demande d'asile le même jour, ont fait l'objet d'une procédure parallèle. B. B.a Il a été entendu succinctement au Centre précité le 10 mars 2004 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile les 8 avril et 19 novembre 2004. Il a déclaré qu'il était d'ethnie tchétchène et que son appartenance ethnique avait été source de difficultés pour lui, lors de ses études. En effet, en 2000, il aurait été admis à l'Académie technique des matières de la construction, à B._______. Toutefois, en raison de son appartenance ethnique, il aurait rapidement été en butte à l'hostilité de ses professeurs et de ses camarades avant d'être expulsé, en novembre 2001. Il aurait alors reçu une convocation pour effectuer son service militaire et aurait dû se présenter devant une commission médicale, le 1er avril 2002. Il n'aurait toutefois pas donné suite à cette requête, refusant d'être incorporé dans l'armée russe. Le 27 décembre 2003, comme il se trouvait dans un café internet, à Grozni, son attention aurait été attirée par des coups de feu, à l'extérieur. Il serait sorti et aurait voulu quitter les lieux. Toutefois, après 15-20 mètres de marche, il aurait été interpellé par un soldat et invité à produire son passeport, ce qu'il aurait fait. Le soldat l'aurait questionné sur les motifs de sa présence en ces lieux puis l'aurait arrêté et conduit en un lieu inconnu. Durant sa détention, il aurait été interrogé à plusieurs reprises sur son soutien supposé apporté aux rebelles tchétchènes et forcé de signer des documents en blanc. Après le versement par son père d'une certaine somme d'argent, il aurait été conduit le 10 janvier 2004 (voire le 28 janvier 2004) dans une forêt à proximité du village de C._______, où vivait sa tante. Il aurait d'abord été soumis à un simulacre d'exécution mais la balle aurait passé à côté de lui puis ses ravisseurs l'auraient laissé seul. Il aurait repris ses esprits et se serait dirigé vers le village. Ses parents seraient venus le chercher pour le ramener avec eux à Grozni. Par la suite, il aurait été interpellé à plusieurs reprises pour des raisons d'identification et des inconnus se seraient rendus chez sa mère, lui demandant où il se trouvait. Afin de se protéger, il aurait passé les nuits chez des amis et des connaissances, à Grozni, ou encore dans le village où résidaient ses grands-parents. Il a encore déclaré que son passeport était resté aux mains des autorités russes. Son départ du pays aurait été dicté par le fait qu'en date du 12 février 2004, des militaires se seraient rendus au domicile familial, le recherchant, lui et son père. Toute la famille a quitté la Tchétchénie le lendemain. C. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit un certificat de naissance, délivré le 12 novembre 1982, une attestation scolaire, délivrée le 29 juin 2000, un livret militaire, délivré le 30 juin 2000 ainsi qu'un permis de conduire, délivré le 13 janvier 2003. D. Par courrier du 14 janvier 2005, l'ODM a donné le droit d'être entendu à l'intéressé, après avoir eu connaissance, par l'intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du dépôt en Pologne d'abord, le 17 mars 2003, puis en Tchéquie, le 20 avril 2003, d'une demande d'asile. Dans sa réponse datée du 19 janvier 2005, l'intéressé a reconnu ces faits, expliquant avoir déposé une demande d'asile dans ces pays pour y séjourner légalement et avoir retiré sa demande après avoir réalisé qu'il n'y bénéficierait pas d'une procédure équitable et encourait le risque d'être renvoyé en Russie. Toutefois, il maintient avoir vécu les faits allégués à l'appui de la demande d'asile présentée en Suisse, si ce n'est que les derniers se sont produits en février 2003 et non en février 2004. E. Par décision du 28 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, l'ODM a relevé que tant la Pologne que la République tchèque étaient membres de l'Union Européenne depuis le 1er mai 2004, de sorte qu'en 2003 déjà, ces deux Etats garantissaient des procédures régulières et équitables. Par ailleurs, il a également mis en doute l'authenticité de l'attestation délivrée le 8 octobre 2003 par les autorités russes, et produite par le père de l'intéressé, dès lors que ce dernier, à l'instar de ses parents, avait déjà quitté son pays à cette date là. S'agissant des motifs d'asile allégués par le requérant, cet office a douté de la vraisemblance de son récit, relatif à la détention qu'il aurait subie et a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités, après sa libération, se rendent régulièrement à son adresse dans le seul but d'y interroger les voisins à son sujet. De même, elles n'auraient certainement pas confisqué pour une longue période son passeport, compte tenu de l'importance de ce document pour un citoyen russe. Enfin, le fait qu'il se cache dans le village où séjournent ses grands-parents, village où son père aurait de surcroît été interpellé à deux reprises, n'est pas logique, vu les risques qu'il encourait d'être repéré par les autorités russes, voire dénoncé. Pour ce qui a trait au renvoi de l'Académie en 2001, l'ODM a considéré qu'il n'existait plus d'interdépendance logique et temporelle entre cet événement et la fuite. S'agissant du prononcé du renvoi et de son exécution, l'ODM a observé que, compte tenu de la situation générale qui régnait en Tchétchénie, un renvoi dans cette région ne paraissait pas raisonnablement exigible. Il a cependant considéré qu'en vertu de la liberté d'établissement garantie par la Constitution, il pouvait être exigé de l'intéressé qu'il s'établisse légalement dans une autre partie de la Fédération de Russie. F. Par acte daté du 2 mars 2005, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée. Reprenant les éléments retenus par l'ODM pour rejeter sa demande, il a expliqué les raisons pour lesquelles il estime que cet office aurait considéré à tort qu'il n'encourt aucun risque de persécution en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, par courrier annexé à son mémoire de recours, il a également expliqué les raisons pour lesquelles il a tu ses séjours à l'étranger, après le départ de la Tchétchénie, présentant ses excuses. Il a conclu à l'annulation de la décision prononcée par l'ODM et à l'octroi de l'asile, demandant en outre que sa cause ne soit pas séparée de celle du reste de sa famille. Par ailleurs, il a sollicité la dispense de l'avance sur les frais présumés de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G. Par courrier du 8 mars 2005, le juge alors chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance de frais. H. Par courrier du 3 mars 2005, réceptionné le 8 mars suivant, l'intéressé a fait parvenir au juge instructeur une disquette ainsi que la copie d'un article de presse en langue étrangère; article dont la traduction a été requise par lettre du 11 mars 2005. I. Dans sa détermination du 8 avril 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de la disquette ainsi que de l'article de presse produits, il a considéré qu'ils se rapportaient à l'immigration des Tchétchènes en Europe et dans le monde ainsi qu'aux exactions commises en Tchétchénie, de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à modifier les considérants de la décision attaquée. J. Faisant usage de son droit de réplique par courrier du 27 avril 2005, l'intéressé a contesté le point de vue de l'ODM. Il a par ailleurs produit au dossier trois documents émis par une organisation tchétchène pour les prisonniers détenus par les Russes en Tchétchénie, confirmant ses dires et attestant son besoin de protection, eu égard aux recherches dont il fait l'objet de la part des militaires russes. K. Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le contenu du recours, compte tenu des conditions développées par la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 17 quant au renvoi des Tchétchènes en Russie, l'ODM en a requis le rejet par acte du 5 décembre 2005. Cet office a en effet retenu que le père de l'intéressé avait falsifié son passeport rendant dès lors impossible de déterminer l'endroit du dernier lieu de séjour dans le pays d'origine de la famille A._______ et donc l'obligation pour l'ODM de chercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi dans une autre partie de la Fédération de Russie. Par ailleurs, il a précisé que l'intéressé n'avait donné aucune explication quant à son lieu de séjour entre avril 2003 et mars 2004, après son départ de la République tchèque, soit une période s'étendant sur plus de onze mois. Enfin, il a retenu que l'intéressé avait entrepris des études supérieures, une formation utile à sa réinsertion, même si elle était inachevée. L. Faisant usage de son droit de réplique, l'intéressé s'est exprimé par lettre du 23 décembre 2005. M. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7260/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 et D-7089/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 12 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, puisqu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). C'est ainsi que la cassation intervient à tout le moins si la violation d'une règle générale de procédure a pu avoir une influence sur la décision - ce qui en règle générale est admis pour une prescription essentielle de procédure - ou que des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause. 3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA). 4. 4.1 En l'état, le Tribunal observe que l'ODM a remis en question la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande. Dans son analyse, cet office a estimé que le récit de l'intéressé relatif à son arrestation ne dépassait pas le stade des généralités et manquait de détails significatifs d'un vécu. Par ailleurs, il a également relevé une inconstance dans les propos de l'intéressé, quant à la date de sa remise en liberté. A cela s'ajoute que, de l'avis de l'ODM, certains éléments du récit paraissent difficilement concevables. Outre ces considérations, l'ODM a encore opposé à l'intéressé le dépôt d'une demande d'asile, auprès des autorités polonaises d'abord, puis auprès des autorités tchèques, avant son arrivée en Suisse. 4.2 A l'examen du dossier, le Tribunal partage l'analyse effectuée par l'ODM, quant à l'invraisemblance du récit de l'intéressé. Ainsi, ce dernier prétend être exposé à des préjudices dans son pays d'origine en raison de l'engagement politique de son père et par crainte d'être enrôlé dans l'armée russe. Or, il doit être constaté que le recourant n'a pu apporter aucune précision quant à la prétendue activité politique de son père, se contentant de relever qu'il était opposé à Khadyrov. Or, cette affirmation ne dépasse pas le stade de la généralité et le manque de détails précis amène des doute sérieux quant à la véracité de cette affirmation. En outre, les motifs d'asile allégués par le père de l'intéressé ayant été considérés comme invraisemblables par arrêt rendu le même jour, le recourant ne saurait valablement fonder son récit sur celui de ce dernier. Ensuite, pour ce qui a trait à sa crainte d'être enrôlé au sein de l'armée, celle-ci ne saurait être fondée objectivement au vu des déclarations du recourant. Ainsi, ce dernier a déclaré avoir été arrêté au mois de décembre 2003 (recte : 2002). Or, si tel avait été le cas, il est invraisemblable que les autorités l'aient relâché sans autre, alors qu'il était recherché pour insoumission à ses obligations militaires. En effet, selon la législation russe en vigueur, l'âge de l'incorporation s'étend de 18 à 27 ans. Les autorités peuvent certes renoncer à l'incorporation d'un appelé lorsque celui-ci a des problèmes de santé, voire différer celle-ci lorsque qu'une personne entreprend des études supérieures. Or, dans le cas d'espèce, l'intéressé a déclaré avoir été dispensé du service militaire en 2001, pour une année, en raison de problèmes de santé. Il aurait reçu une nouvelle convocation pour le 1er avril 2002, à laquelle il n'aurait cependant pas donné suite. Dans ces conditions, il paraît peu vraisemblable que l'intéressé - si tant est qu'il ait été arrêté en décembre 2002 - soit relâché sans autre en janvier 2003 puis recherché à nouveau en février 2003, tant il est vrai qu'un tel comportement semble illogique de la part des autorités russes. De même, il ne semble pas davantage crédible que l'intéressé, après sa détention, ait fait l'objet de plusieurs contrôles d'identité, sans que ne soit abordée, au vu de son âge, la question de son incorporation. Il convient également de relever que le recourant n'a fourni aucun document attestant de ses prétendus démêlés avec les autorités militaires ou policières. Selon ses déclarations, l'intéressé aurait quitté la Tchétchénie en raison de la venue des autorités au domicile familial, dans la nuit du 11 au 12 février 2003. L'intéressé et son père ayant été absents, seule sa mère et ses deux soeurs auraient été présentes. Toutefois, au vu des considérants développés ci-dessus, le Tribunal ne saurait être convaincu par la réalité de cet événement. En effet, comme relevé précédemment, il est pour le moins singulier que les autorités s'en prennent de la sorte à l'intéressé, alors qu'elles auraient eu plusieurs opportunités pour l'arrêter, en particulier au cours des divers contrôles d'identité qu'il a prétendu avoir subi après sa remise en liberté (cf. audition cantonale ad page 10). Dans le cadre du recours, l'intéressé a produit trois attestations, délivrées par l'Association « Société des Prisonniers de Camps de Concentration (Filtrations) » et signées par son président. Selon leur contenu, l'intéressé serait recherché par les autorités russes, en sa qualité de témoin des crimes de guerre commis par les troupes russes en Tchétchénie. Toutefois, le Tribunal considère que ces documents n'ont aucune valeur probante. En effet, il n'existe aucun lien apparent entre l'intéressé et cette association, dont l'occupation paraît être - selon sa dénomination - le soutien de prisonniers de camps de filtrage. Or, l'intéressé n'a jamais déclaré avoir été interné dans un tel endroit. En outre, leur contenu est des plus brefs, ce qui laisse à penser que leur auteur ne connaît pas la personne bénéficiaire de son soutien. Le fait qu'il s'agit d'un document préimprimé, où seules les coordonnées du bénéficiaire ont été rajoutées, contribue d'ailleurs à cette impression. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que le recourant n'a vraisemblablement pas vécu les faits avancés. S'il ne peut être exclu que ce dernier ait effectivement subi des contrôles d'identité, voire même des interpellations de polices au vu de la situation générale d'état d'urgence de l'époque en Tchéchénie, ces mesures ne représentent cependant pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un séreux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 1994 n° 17). De plus, au vu des profonds changements intervenus en Tchétchénie au cours de ces dernières années, notamment depuis que le recourant a quitté le pays, il est peu vraisemblable que celui-ci soit aujourd'hui exposé à des persécutions dans son pays d'origine. En effet, suite à une stabilisation politique et sécuritaire, l'armée russe s'est retirée de la Tchétchénie. Même si des attaques de rebelles visant les forces armés sont encore à déplorer sporadiquement, les Tchétchènes ne sont pas pour autant exposés à une persécution collective. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi, doit être également rejeté. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, le Tribunal retient que l'intéressé est aujourd'hui âgé de 27 ans, de sorte qu'il n'entre plus dans la catégorie des personnes appelées pour effectuer leur service militaire. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 Dans un arrêt récent (Arrêts du Tribunal fédéral administratif E-4476/2006 du 23 décembre 2009), et prévu pour publication, le Tribunal a formellement abandonné la jurisprudence retenue sous JICRA 2005 no 17 en tant qu'elle conclut à l'inexigibilité de l'exécution de tous les renvois vers la Tchétchénie. Ainsi, il a retenu que, d'une manière générale, la situation sécuritaire en Tchétchénie s'était notablement améliorée pour la population civile, malgré une recrudescence des violences et une résurgence des attentats- suicides depuis le début de l'été 2009 (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [ci-après :UNHCR], Dr. Christoph Pinter, Leiter der Rechtsabteilung, UNHCR-Büro in Österreich, Hinweise des UNHCR zur Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz von Asylsuchenden aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien, 7 avril 2009, en ligne sur www.ecoi.net [ID 117743] ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Entscheidungen Asyl 1/2009, en ligne sur www.bamf.de > Asyl > Entscheidebriefe [consulté le 29.09.2009] ; Freedom House, Freedom in the world 2009 - Chechnya [Russia], 16 juillet 2009, en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/4a6452c528.html [consulté le 28.08.2009] ; Human Rights Watch, World Report 2009 - Russia, 14 janvier 2009, en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/49705f94c.html [consulté le 28.08.2009] ; Informationsverbund Asyl e. V., UNHCR : Neue Empfehlungen für Asylverfahren von Tschetschenen, in : Ausgabe Asylmagazin 5/2009, en ligne sur www.asyl.net > Asylmagazin [consulté le 29.09.2009] ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ci-après : ACCORD], Chechnya : Summary of the ACCORD - UNHCR Country of Origin Information Seminar [Vienna, 18 October 2007], avril 2008, en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/480dfb652.html [consulté le 29 septembre 2009] ; Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'homme, Résumé établi par le Haut Commissariat aux droits de l'Homme conformément au paragraphe 15c de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'Homme, Fédération de Russie, A/HRC/WG.6/4/RUS/3, 1er décembre 2008, par. 71 ss ; Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme [ci-après : FIDH], Rapport, Mission internationale d'enquête, La torture en Tchétchénie : la « normalisation » du cauchemar, novembre 2006 ; FIDH, Russie, Hiver 2008 : coup de froid sur les droits de l'Homme, p. 8 ; Laurent Vinatier, Institut d'études politiques, Dokou Oumarov, portrait d'une succession tchétchène sans enjeu, article paru dans l'édition du 21/06/2006, en ligne sur www.caucaz.com [consulté le 17 novembre 2009] ; Memorial Human Rights Center, Report for the next round of consultations on Human Rights European Union - Russia, The situation in the conflict zone of the North Caucasus October 2008 - May 2009, en ligne sur www.memo.ru/2009/05/29/2905094.htm [consulté le 17 novembre 2009] ; Tsaid Tsarnayev, La Russie reprend la main en Tchétchénie, 24 avril 2009, en ligne sur www.lexpress.fr [consulté le 17 novembre 2009] ; Philippe Botto, Centre français de recherche sur le renseignement, note d'actualité no 174 : Annonce de l'arrêt de l'opération anti-terroriste russe en Tchétchénie, mai 2009, en ligne sur www.cf2r.org/fr > Notes d'actualité [consulté le 17 novembre 2009] ; The Jamestown Foundation, Insurgent Violence Reported in Chechnya, Ingushetia and Dagestan, 24 novembre 2009 ; Council of Europe : Commissioner for Human Rights, Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Following his visit to the Russian Federation [Chechen Republic and the Republic of Ingushetia] on 2 - 11 September 2009, 24 novembre 2009, CommDH[2009]36, pp 1 à 13). 6.3.2 De même, le Tribunal a observé que la situation socio-économique en Tchétchénie s'était améliorée consécutivement aux efforts de reconstruction menés par Ramzan Kadyrov. Ces efforts ont porté sur le développement des habitations (rénovations et nouvelles constructions), ainsi qu'avant tout sur le rétablissement et le développement des infrastructures (établissements hospitaliers et scolaires, routes et ponts, systèmes d'alimentation en énergie, spécialement en gaz et électricité). Le chômage reste néanmoins très élevé ; selon les statistiques officielles, malgré une diminution par rapport à la même période de 2007 de 34,6 %, il concernait en 2008 encore 35,5 % de la population économiquement active. De nombreuses personnes sont ainsi contraintes de se procurer un revenu par des activités exercées dans le secteur informel ou en faisant appel au soutien de membres de leur famille établis ailleurs en Russie ou expatriés. Outre l'accès à un emploi stable, l'accès à un logement décent et permanent pose encore problème, en raison notamment de l'inefficacité de l'administration et de la corruption généralisée. A cela s'ajoutent des difficultés administratives pour procéder à l'enregistrement du lieu de résidence ailleurs que dans le lieu d'habitation d'origine (cf. International Organization of Migration, Information on Return and Reintegration in the Countries of Origin - IRRICO II, Russian Federation, Last Update : April 2009, p. 32 ; Ria Novosti, Chômage en Russie : accroissement en 2008 dans 44 régions du pays [Rosstat], 13 mars 2009 ; Internal Displacement Monitoring Center, Russian Federation : Monitoring of IDPs and returnees still needed, 12 october 2009, p. 4 s.). 6.3.3 Bien que la situation sécuritaire générale dans le nord du Caucase reste tendue et que la situation socio-économique difficile touche l'ensemble de la population locale en Tchétchénie, on ne saurait plus reconnaître l'existence, dans l'ensemble du territoire de la République tchétchène, d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (ni d'ailleurs non plus d'une situation de dénuement complet, voire de famine collective) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette république, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. Ainsi, compte tenu de l'évolution de la situation depuis la publication de l'arrêt de la CRA précité (cf. JICRA 2005 no 17), le Tribunal estime fondée la pratique actuelle de l'ODM - que cette autorité a inaugurée en août 2008 déjà - selon laquelle l'exécution du renvoi en Tchétchénie de demandeurs d'asile déboutés est, de manière générale, raisonnablement exigible. 6.3.4 Cela étant, le Tribunal a tout de même retenu l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas, à priori, raisonnablement exigible, soit : les activistes de la société civile et les journalistes critiques ; les rebelles, à savoir les personnes soupçonnées de participer aux mouvements insurgés ; les familles des rebelles ; les insurgés ayant bénéficié d'une amnistie en cas de refus d'intégration dans les forces de sécurité tchétchènes ; les personnes ayant eu des liens avec le régime Mashkadov, en cas de refus d'allégeance au régime Kadyrov ; les personnes ayant dénoncé des violations des droits de l'homme devant des instances judiciaires internationales, voire régionales ; les insoumis. D'autres personnes pourraient être, suivant des circonstances particulières, menacées par l'insécurité résiduelle qui prévaut encore en Tchétchénie ; cela pourrait être le cas pour des personnes retournant en Tchétchénie avec des moyens financiers supposés importants ou encore pour des femmes célibataires ou veuves qui n'ont pas de soutien familial. Il va de soit que cette liste est indépendante de la question de savoir si l'appartenance à l'un ou l'autre de ces groupes peut constituer un motif d'asile ou d'illicéité de l'exécution du renvoi. Le cas échéant, l'examen d'une possibilité de refuge interne en Fédération de Russie devra se faire conformément aux critères habituels (cf. JICRA 2005 no 17 consid. 8.3.2 et 8.3.3.). 6.3.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci ne fait partie d'aucun des groupes vulnérables précités. En particulier, il ne peut être considéré ni comme un rebelle ni comme un membre de la famille d'une personne participant actuellement aux mouvements insurgés. En outre, le recourant provient d'une région de plaine, il est dans la force de l'âge, au bénéfice d'expériences professionnelles, et il maîtrise parfaitement plusieurs langues, en particulier le russe et le tchétchène. De plus, il a encore de la parenté sur place. L'ensemble de ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 6.3.6 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.3.7 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 6.4 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6.5 Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Russie (art. 8 al. 4 LAsi). 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé s'étant vu accorder l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :