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E-3169/2017

E-3169/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-03 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3169/2017 Arrêt du 3 juillet 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 4 mai 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 juin 2015, les procès-verbaux des auditions des 7 juillet et 13 décembre 2016, la décision du 4 mai 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant, en l'état, pas raisonnablement exigible, le recours du 6 juin 2017 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé, d'ethnie (...), a indiqué être né à B._______ (province de C._______), où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays au printemps 2015, qu'il aurait été (...) dans les (...). qu'en (...) 2014, il aurait reçu l'ordre de quitter ses fonctions (...) et aurait été mobilisé pour participer à des combats sur les lignes de front dans les régions de D._______ et de E._______, que l'intéressé ayant vu des collègues mourir au front, et ayant lui-même une famille à charge, il aurait refusé d'aller combattre, qu'il aurait dès lors déserté l'armée irakienne, le (...) 2014, qu'une procédure pénale pour désertion aurait été ouverte contre lui et un jugement par contumace aurait été rendu, que, craignant d'être arrêté, l'intéressé serait resté caché chez lui, jusqu'à son départ du pays, le (...) 2015, que l'intéressé a également fait valoir que la situation sécuritaire était déplorable en Irak, qu'à l'appui de ses déclarations, il a produit différents documents militaires, à savoir deux diplômes, des photographies le représentant dans ses fonctions, deux « cahiers quotidiens » de son unité signalant son absence, respectivement sa désertion, ainsi que trois documents émanant d'un tribunal militaire et concernant son infraction, que le SEM, dans sa décision du 4 mai 2017, a retenu, en substance, que la désertion de l'intéressé ne constituait pas un motif déterminant pour l'octroi de l'asile, qu'il a, en particulier, relevé qu'il ne ressortait pas des moyens produits que le tribunal militaire qui aurait poursuivi l'intéressé pour désertion aurait eu l'intention de le sanctionner en considération de l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, que dans son recours, l'intéressé a repris ses motifs d'asile, évoquant un risque sérieux de sanctions en cas de retour en Irak, du fait de sa désertion, qu'il a par ailleurs soutenu que son acte délictueux était en relation avec ses opinions politiques et qu'en raison de sa qualité de militaire de carrière, qu'il envisage en tant qu'appartenance à un groupe social déterminé, il s'exposait à de graves préjudices en cas de retour, que, toutefois, en l'espèce, l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, que comme retenu par le SEM, les motifs d'asile invoqués, indépendamment de la question de leur vraisemblance qui peut rester indécise, ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que s'agissant tout d'abord des allégations générales de l'intéressé relatives au climat d'insécurité et de violence générales régnant en Irak, ainsi que celles relatives au fait que les milices comme F._______, G._______ et H._______ étaient entrées dans la guerre soi-disant pour la lutte anti-terroriste, mais qu'en réalité elles voulaient commettre des meurtres gratuits dans la population civile, l'intéressé n'a pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée contre lui, que ces motifs ne sont dès lors pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb), que, cela dit, sa désertion n'implique pas un risque de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, selon une jurisprudence constante et bien établie, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent pas en principe une persécution déterminante en matière d'asile, que cela peut cependant être le cas, - mais de manière exceptionnelle -, si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation (polit malus), si la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, si l'accomplissement du service militaire exposerait la personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal D-5155/2016 du 9 novembre 2016, E-5197/2015 du 23 août 2016 consid. 5 et D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 6.2 et réf. cit. ; cf. également Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 44), qu'in casu, aucune de ces exceptions n'est réalisée, qu'en particulier, l'intéressé n'a ni allégué ni a fortiori démontré ou rendu vraisemblable qu'il serait exposé à une sanction disproportionnée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qu'il est bon de préciser, au passage, que, contrairement à ce qu'il prétend, un militaire de carrière exerce une profession, qui ne saurait être constitutive d'un groupe social, que, cela dit, le document du (...) 2016 émanant d'un tribunal militaire ne permet pas d'envisager une sanction disproportionnée, pas plus que les autres moyens de preuve fournis, que le recourant a d'ailleurs reconnu qu'il ne serait pas puni plus sévèrement qu'une autre personne ayant commis la même infraction en Irak (cf. p-v d'audition du 13 décembre 2016 p. 13), que l'intéressé n'a, de surcroît, jamais eu d'activités politiques et n'a jamais connu le moindre problème avec les autorités irakiennes, que, suite à sa désertion, il serait resté caché à son domicile durant plus de sept mois, sans rencontrer le moindre problème (cf. p-v d'audition du 13 décembre 2016 p. 13), que les déclarations selon lesquelles la police se serait rendue à plusieurs reprises à son domicile après son départ pour obtenir des renseignements à son sujet ne constituent que de simples affirmations de sa part nullement étayées, qu'il a par ailleurs quitté son pays légalement, muni de son passeport, que, cela dit, bien que l'intéressé ait indiqué qu'il aurait été interrogé à l'aéroport et aurait dû corrompre un lieutenant pour pouvoir quitter le pays, il n'est pas logique déjà qu'il ait pris le risque - inconsidéré - de se présenter à l'aéroport muni de son propre passeport, alors qu'il se serait fait établir une fausse carte d'identité pour voyager à l'intérieur du pays, s'il avait réellement craint pour sa sécurité, que l'argument tiré du fait qu'il aurait pu sortir du pays en corrompant une seule personne (argument au demeurant stéréotypé) paraît peu crédible, sachant notamment que le contrôle aurait été effectué par plusieurs fonctionnaires successifs, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 4 mai 2017, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours, qui porte exclusivement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, dans sa décision du 4 mai 2017, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire, que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :