Asile et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 8 décembre 2008, A._______, d'ethnie kurde et de religion (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 18 décembre 2008 (audition sommaire) et 18 décembre 2009 (audition sur les motifs), l'intéressé, originaire d'une localité proche de la ville de B._______, a déclaré s'être établi en (...) à C._______ et avoir travaillé dans le secteur du (...), dès (...). A partir de la même année, il aurait été actif dans les milieux politiques (...), plus particulièrement au sein du "D._______" (...), dont il aurait été l'un des délégués fondateurs. Objecteur de conscience, il se serait soustrait à ses obligations militaires. Pour ce motif et en raison de ses activités politiques, il aurait été inquiété par les autorités turques, effectuant plusieurs séjours en prison avant (...). Cette année-là, suite à la mort de plusieurs membres de son parti, tués par les services turcs de l'antiterrorisme, le requérant aurait quitté l'organisation (...). Il se serait alors rapproché du mouvement kurde "E._______", oeuvrant pour la liberté du peuple kurde, et aurait vécu sous de fausses identités. Malgré ces précautions, il aurait été arrêté en (...) et aurait été emprisonné par l'armée pendant (...), au cours desquels il aurait été interrogé et torturé. Par la suite, il aurait été contraint d'effectuer son service militaire et aurait été intégré dans une unité proche de (...). Environ (...) plus tard, en (...), il aurait déserté. En (...), après avoir vécu caché pendant (...) à C._______, il aurait gagné F._______, où il aurait introduit une demande d'asile. Dite demande ayant été rejetée, il aurait été renvoyé de F._______ dans son pays, le (...). A son arrivée à l'aéroport de C._______, il aurait été arrêté par des policiers turcs de la section antiterrorisme et aurait été placé en garde-à-vue. Il aurait alors été interrogé au sujet de son engagement politique et torturé. Quelques heures après sa mise en garde-à-vue, un responsable militaire, muni d'un mandat d'arrêt contre lui, serait venu le chercher et l'aurait emmené avec lui. Avant de laisser partir son prisonnier, le chef de la section antiterrorisme aurait averti le requérant qu'une fois ses obligations militaires accomplies, il le retrouverait et l'éliminerait. L'intéressé aurait par la suite été présenté au Ministère public à G._______, lequel aurait ordonné sa mise en détention préventive. Il aurait ainsi été à nouveau emprisonné, dans une cellule d'isolement, et aurait encore subi des mauvais traitements. Durant sa détention avant jugement, il aurait bénéficié de l'assistance d'un avocat. Ensemble, ils auraient détruit une partie de son dossier qui aurait pu lui porter préjudice. Grâce à son avocat, le requérant aurait été libéré après (...) et n'aurait dû effectuer ensuite que (...) de service militaire. Après avoir été libéré du service militaire, il aurait toutefois été condamné à (...) de prison par un tribunal militaire, fin (...), en raison de sa désertion, de sa fuite à l'étranger et de ses activités politiques, lesquelles auraient contribué à alourdir sa peine. Un recours aurait été déposé contre cette décision auprès de la Cour de cassation, laquelle n'aurait "pas changé la décision". En (...), l'intéressé aurait (...). (...) plus tard, des poursuites judiciaires auraient été lancées par les autorités turques contre le requérant et (...). Ce dernier aurait été appréhendé et emprisonné. Au cours de son interrogatoire, il aurait révélé (...), provoquant l'émission d'un mandat d'arrêt contre celui-ci. Pendant ce temps, afin d'échapper à une arrestation et à des poursuites, le requérant aurait quitté son pays. En date du (...), il aurait rejoint la Suisse par avion, au départ de C._______, en compagnie d'un passeur et muni d'un faux passeport. Depuis la Suisse, où il a déposé une demande d'asile, il aurait (...). L'ancien (...), qui n'aurait fait l'objet (...), aurait pour sa part été condamné à une peine privative de liberté ferme, estimée à (...) par l'intéressé, pour avoir (...). Interrogé sur son état de santé, A._______ a par ailleurs expliqué souffrir de problèmes physiques et psychiques, consécutifs aux mauvais traitements subis durant ses incarcérations en Turquie. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit divers moyens de preuve, à savoir plusieurs copies de documents en lien avec les poursuites engagées contre lui suite à (...), en langue turque, tous établis en (...), parmi lesquels, notamment, un acte d'accusation, deux lettres du Ministère public, ainsi qu'un courrier du Commandement de la gendarmerie. Il a également déposé une copie de (...), ainsi qu'une copie du jugement de condamnation du Tribunal militaire de G._______ du (...). C. En février 2010, le requérant a fait parvenir à l'ODM un rapport médical établi le 26 janvier 2010, lequel indiquait qu'il souffrait (...). D. Le 27 juillet 2010, l'intéressé a déposé un nouveau rapport médical, daté du 15 juillet 2010. Dans ce rapport, sous la rubrique "Anamnèse", ses motifs d'asile ont fait l'objet de précisions et de compléments. Il a ainsi expliqué avoir déjà été actif politiquement, lorsqu'il était en dernière année de lycée à C._______, et avoir pour cette raison été victime de brimades et de châtiments corporels de la part de membres de la direction du lycée, jusqu'à devoir mettre un terme à ses études. Durant ses années de militantisme pour le D._______, il aurait participé à plusieurs manifestations et aurait été mis en garde-à-vue à réitérées reprises, subissant des mauvais traitements. Suite au décès d'un camarade en (...), mort sous la torture, il aurait mis peu à peu un terme à ses activités militantes et aurait vécu caché, sous de fausses identités. En (...), suite à son arrestation par l'armée, il aurait été placé dans une caserne à G._______, où les autres soldats auraient été en majorité hostiles à son orientation politique. En raison de cette orientation, il aurait été (...). Après (...), il aurait réussi à déserter, grâce à (...). Par la suite, alors qu'il vivait caché à C._______ et qu'il avait suspendu toute activité politique, ses frères, sommés de dire où il se trouvait, auraient reçu des menaces. Souffrant de séquelles physiques et psychiques consécutives aux mauvais traitements qui lui avaient été infligés, et pour rassurer sa mère, il aurait quitté son pays et rejoint F._______ en (...), pour y demander l'asile, sans succès. Après avoir été renvoyé en Turquie en (...), avoir été battu et finalement placé sous la responsabilité de l'armée, il aurait été emmené à l'hôpital pour y recevoir des soins, puis aurait été enfermé pendant (...) dans une cellule avec (...) d'autres détenus, de laquelle il aurait régulièrement été extrait pour être battu. Il aurait ensuite été envoyé à G._______, où il aurait été mis à l'isolement en détention préventive. Au cours de son procès, il aurait assisté à (...) d'audiences. Après sa libération, l'accomplissement de (...) de service militaire et son retour à la vie civile, il aurait partagé son temps entre C._______ et B._______, et aurait (...) qui aurait précipité son départ du pays pour la Suisse. Concernant l'état de santé de l'intéressé, le rapport indiquait qu'il souffrait (...). E. Le 31 janvier 2011, le requérant a produit un nouveau moyen de preuve, à savoir la copie d'un fichier informatisé d'information judiciaire de la justice turque, contenant des informations sur une procédure pénale lancée contre lui, et mentionnant notamment la tenue d'une audience le (...) (document accompagné d'une traduction en français). Par courrier du 2 mai 2012, une version actualisée du fichier informatique (en turc avec traduction en français) en question a été adressée à l'ODM, de même qu'un document explicatif du fonctionnement du fichier (en turc et en anglais). F. Sur requête de l'ODM du 20 mars 2012, l'Ambassade de Suisse à Ankara (ci-après : l'Ambassade) a transmis à l'office, en date du 6 juin 2012, un rapport d'enquête sur A._______. Il ressort de ce rapport les informations suivantes. L'intéressé a été condamné par jugement du Tribunal militaire de G._______, le (...). (...). A son renvoi de F._______ le (...), le requérant a été arrêté par les autorités turques et placé en détention préventive pendant (...). Il a été libéré le (...). S'agissant de la seconde procédure pénale dirigée contre lui, un mandat d'arrêt a été émis, le (...), à son encontre. Comme il est resté introuvable, sa cause a été disjointe de celle de l'autre prévenu, I._______, qui a été condamné en première instance, le (...), pour "(...)". Au moment de la rédaction du rapport d'enquête, la procédure concernant l'intéressé était toujours pendante devant l'autorité de première instance et une audience était prévue le (...). Le requérant est fiché dans la base de donnée "J._______" (...). Une fiche de données, établie par la section antiterrorisme à C._______, précise qu'il est accusé d'avoir (...) et qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui le (...). Lors de l'établissement du rapport d'enquête, le mandat d'arrêt précité était encore valable et l'intéressé était toujours recherché par les autorités turques. (...). G. Le 16 janvier 2013, l'ODM a adressé au requérant les éléments essentiels ressortant du rapport de l'Ambassade du 6 juin 2012 et lui a accordé le droit d'être entendu à ce propos. Le 28 janvier 2013, l'intéressé a fait parvenir à l'office ses observations. Il a relevé, pour l'essentiel, que les informations récoltées par l'Ambassade confirmaient ses allégations et qu'un retour en Turquie l'exposerait à un risque de persécution. H. Par décision du 26 avril 2013, notifiée le 29 suivant, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a estimé, en substance, que les poursuites pénales engagées contre le requérant, en raison de son refus d'effectuer son service militaire, n'avaient pas encore abouti à une condamnation définitive, qu'un non-lieu était encore possible, et qu'au demeurant, selon la jurisprudence, des poursuites pour refus de l'obligation de servir n'étaient pas assimilables à des actes de persécution déterminants en matière d'asile, sauf conditions exceptionnelles non réalisées in casu. S'agissant de (...), l'ODM a relevé que l'intéressé avait simplement été convoqué au tribunal en vue d'une audition et qu'il aurait l'occasion d'y présenter sa version des faits et de démontrer qu'il n'était pas l'auteur (...). L'office a encore précisé que même si le requérant devait être cité comme prévenu, il bénéficierait de la présomption d'innocence et pourrait attendre le verdict en liberté, et qu'en tout état de cause, une éventuelle condamnation pourrait faire l'objet d'un recours, dont le déroulement de la procédure respecterait les garanties minimales de procédure, notamment le droit d'être représenté par un avocat. Il serait en outre peu probable qu'une peine privative de liberté soit prononcée. Par ailleurs, l'ODM a mis en doute la vraisemblance des déclarations de l'intéressé ayant trait à son rôle au sein du D._______, expliquant que s'il y avait occupé une fonction dirigeante pouvant être considérée comme nuisible à l'unité de la Turquie, il aurait fait l'objet de mesures de répression. En matière d'exécution du renvoi, l'office a notamment estimé que celle-ci était raisonnablement exigible, dans la mesure où la Turquie disposait d'une infrastructure médicale permettant de soigner les problèmes de santé du requérant, en partie dus à la perspective d'un retour dans son pays d'origine, et où il pouvait de surcroît compter sur une expérience professionnelle et un réseau social. I. Par acte du 29 mai 2013 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à être exempté du paiement d'une avance de frais. Il a également conclu à l'octroi de dépens. Dans son recours, l'intéressé s'est employé à démontrer que ses motifs d'asile étaient pertinents. Il a expliqué que les Kurdes faisaient l'objet de discriminations dans l'accomplissement de leur service militaire en Turquie, que les objecteurs de conscience étaient passibles de peines privatives de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans, et que ceux-ci étaient victimes de mauvais traitements. Il a rappelé que lui-même, au cours de son service militaire, avait été maltraité, et qu'il avait été condamné à une peine de prison ferme en raison de son comportement et de ses idées. Contrairement à l'opinion exprimée par l'ODM, rien n'indiquerait qu'il pourrait bénéficier d'un non-lieu dans cette affaire. S'agissant de son activité au sein du D._______, il a déclaré qu'il était difficile d'étayer ses dires par des moyens de preuve, dans la mesure où ce parti était illégal, et où il n'y avait été actif que jusqu'en (...). Il aurait par ailleurs bien été persécuté pour avoir exercé l'activité en question, les difficultés rencontrées durant son service militaire ayant été, en partie, dues à son engagement politique. Concernant (...), il a confirmé (...). Il a estimé qu'il était exposé à une lourde condamnation et qu'il ne bénéficierait pas des garanties minimales de procédure au cours de son procès. Le recourant s'est en outre référé aux résultats de l'enquête de l'Ambassade, qui confirmeraient ses allégations. Sur le plan de l'exécution du renvoi, il s'est évertué à démontrer que ses problèmes de santé avaient pour origine les traumatismes subis dans son pays. Il a déposé à ces fins un nouveau rapport médical, établi le 27 mai 2013, lequel indiquait (...). A l'appui de son recours, outre le rapport médical susmentionné, l'intéressé a produit une lettre de son avocat en Turquie, accompagnée d'une traduction en français, dans laquelle son mandataire revient sur les problèmes rencontrés par son client dans son pays et sur les risques encourus en cas de retour. J. Par ordonnance du 5 juin 2013, le juge chargé de l'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés et a imparti au recourant un délai au 21 juin 2013 pour déposer tout moyen de preuve susceptible d'établir qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes. Le recourant s'est exécuté par courrier du 21 juin 2013 (date du timbre postal). K. Invité par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 5 juin 2013 à se prononcer sur le recours du 29 mai 2013, l'ODM en a proposé le rejet en date du 18 juin 2013. L. Par courrier du 16 décembre 2013, l'intéressé, sur requête du Tribunal, a produit une traduction en français de (...). M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
4. En l'espèce, s'agissant des motifs d'asile invoqués, il s'agit d'abord de relever que mis à part le rôle de fondateur et de dirigeant du D._______ de l'intéressé, l'ODM n'a pas remis en cause leur vraisemblance. De manière générale, le recourant a présenté un récit constant et circonstancié, exempt de divergences et crédible, au vu de son profil particulier et de la situation prévalant en Turquie. Par ailleurs, certaines de ses déclarations, en lien étroit avec ses motifs d'asile, ont été corroborées par le rapport d'enquête de l'Ambassade. Il en va ainsi, essentiellement, de son retour de F._______ en (...), de son arrestation et de son incarcération pendant (...), de sa condamnation par un tribunal militaire en (...), de la condamnation du (...) ainsi que du mandat d'arrêt lancé contre lui pour (...). Concernant le rôle de l'intéressé au sein du D._______, si l'autorité intimée a bien émis des doutes quant à sa qualité de fondateur et de leader de ce parti, force est de constater que l'office n'a pas formellement conclu à l'invraisemblance de cette allégation, puisqu'il lui a dénié la qualité de réfugié uniquement en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, les arguments soulevés par l'ODM pour mettre en doute la vraisemblance du rôle joué par le recourant dans la création et la conduite du D._______ n'apparaissent pas convaincants. Comme l'intéressé l'a relevé, à juste titre, dans son recours, d'une part, il lui eût été difficile de présenter des moyens de preuve se rapportant à des faits vieux pour la plupart de plus de (...), et d'autre part, il n'est pas exclu que son passé de militant (que l'ODM n'a pas contesté) ait pesé dans les problèmes rencontrés par la suite. En tout état de cause, au vu des considérations qui précèdent, l'ensemble des motifs avancés par A._______ doivent être considérés comme vraisemblables, les conditions posées par l'art. 7 LAsi étant réunies. Il s'agit, dès lors, de déterminer si dits motifs sont déterminants en matière d'asile. 5. 5.1 Les agissements du recourant dans son pays d'origine, ainsi que les problèmes qu'il a rencontrés, susceptibles de lui faire reconnaître la qualité de réfugié et de fonder l'octroi de l'asile, sont de natures diverses et s'étalent sur une période de près de (...). Ils peuvent être résumés comme suit. L'intéressé a tout d'abord connu une période de militantisme politique. Après s'être déjà montré actif lorsqu'il était étudiant, il s'est engagé, peu de temps après son arrivée à C._______ en (...), au sein d'un parti (...), le D._______, y jouant un rôle central lors de sa fondation et à sa direction. Par la suite, après avoir quitté le D._______, il s'est rapproché du mouvement kurde "E._______". Durant la période correspondant à son engagement politique, à savoir entre (...) et (...), il a connu ses premiers démêlés avec les autorités turques, qui l'ont mis plusieurs fois en garde-à-vue et lui ont infligé des mauvais traitements. Le recourant a par ailleurs été contraint, parfois, de vivre caché, sous de fausses identités. A son retour de F._______, en (...), il a été durant quelques heures entre les mains des services de l'antiterrorisme, en raison de son passé de militant, et a été menacé de mort. En (...), il s'est attiré des problèmes pour une autre raison. Objecteur de conscience, il s'est fait arrêter cette année-là et a été contraint d'effectuer son service militaire, après avoir été détenu et maltraité pendant (...). ll a réussi à déserter, en (...), et a pu gagner F._______ en (...), après avoir vécu plusieurs années sous de fausses identités. De retour de F._______, où sa demande d'asile avait été rejetée, il s'est fait arrêter à son arrivée à C._______, en (...), puis a été mis à la disposition de la justice militaire et placé en détention préventive, où il a encore subi des mauvais traitements. Après (...) de prison, il a été libéré, avec le concours d'un avocat, et a accompli encore (...) de service militaire, avant d'être condamné à (...) de prison par un tribunal militaire, le (...). Un recours a été formé contre cette décision par son avocat, mais la procédure a été suspendue, car (...). Après avoir terminé ses (...) de service militaire, le recourant a repris ses activités de militant, en (...). (...). Suite à (...), le (...) a été arrêté et condamné en première instance, le (...), pour (...). Un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'intéressé le (...). En 2012, la procédure ouverte contre lui était toujours pendante. L'enquête menée sur place par l'Ambassade a permis de démontrer que le recourant était fiché dans la base de donnée J._______. Une fiche de données, établie par la section de l'antiterrorisme à Istanbul, précise qu'il est accusé d'avoir (...). 6. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une condamnation pénale pour un délit de droit commun ne constitue pas, en soi, une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, il existe des exceptions : lorsqu'une personne est accusée d'un fait, dans le but de la condamner pour un motif déterminant en matière d'asile, ou lorsqu'une personne est condamnée et que la peine est sensiblement plus sévère pour un motif relevant de l'asile ("politmalus" ; cf. à ce propos ATAF 2013/25 consid. 5.1). S'agissant plus particulièrement de la Turquie (cf. à ce propos ATAF 2013/25 consid. 5.4.2), même si, ces dernières années, des réformes ont été menées dans ce pays pour améliorer la situation des Kurdes (notamment sur les plans économique et culturel), la répression à l'encontre des personnes suspectées de soutien à la cause autonomiste kurde s'est renforcée. A titre d'exemple, le 11 décembre 2009, le seul parti kurde représenté au parlement national, le DTP ("Demokratik Toplum Partisi" [Parti de la société démocratique]), a été dissous par la Cour constitutionnelle turque. En outre, entre 2009 et avril 2011, des milliers d'activistes kurdes ont été arrêtés, parmi lesquels des membres de partis, des journalistes, des auteurs, des syndicalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Durant cette période, des membres ou sympathisants du KCK ("Koma Ciwaken Kürdistan" [Groupe de société Kurdistan]), organisation politique kurde émanant du PKK ("Partiya Karkerên Kurdistan" [Parti des travailleurs du Kurdistan]), ont notamment été appréhendés. Par ailleurs, depuis 2008, environ 2700 personnes mineures, accusées d'avoir participé à des actions terroristes ou à des manifestations, ont été condamnées à des peines de prison. Les peines sont prononcées en application du code pénal turc et des lois anti-terroristes, toujours en vigueur. La formulation vague de ces lois et leur application ont pour conséquence que des activités politiques légales, comme l'expression d'une opinion ou la participation à une manifestation, peuvent être assimilées à des actes terroristes et poursuivies comme telles. Certaines dispositions légales ne font pas de distinction entre le soutien à des organisations terroristes et à leurs actes, et le simple soutien à des buts ou idéologies politiques, qui sont également partagés par des organisations terroristes. De fait, la seule participation à une manifestation légale, dans laquelle des revendications partagées par le PKK sont exprimées (comme l'amélioration des droits des Kurdes ou des procès équitables pour les membres du PKK), peut conduire à une condamnation pénale et à une peine de prison. Tel est également le cas, par exemple, pour des personnes qui parlent d'Abdullah Öcalan, leader du PKK, en utilisant la forme de politesse "sayin". Le cumul d'infractions, comme la participation à une manifestation illégale, au cours de laquelle des slogans pouvant être qualifiés de soutien au PKK sont martelés, peut même, dans certains cas, conduire à une peine privative de liberté de plus de 20 ans. En règle générale, les procédures sont conduites devant des tribunaux spéciaux, qui sanctionnent les infractions retenues par des peines plus élevées que la moyenne. Ainsi, une peine prononcée en application des lois anti-terroristes conduit automatiquement à une augmentation de la peine de 50%. En résumé, le seul fait de s'engager, par des moyens légaux, en faveur des droits des Kurdes, peut être assimilé à un soutien idéologique au PKK, et conduire à une poursuite illégitime, la loi ne distinguant pas suffisamment les actes d'un membre du PKK de ceux d'un activiste politique prônant une résolution pacifique du conflit turco-kurde. En outre, les procédures pénales, empreintes d'arbitraire, sont régulièrement marquées par des durées de détention provisoire disproportionnées, sans possibilité effective d'en faire contrôler la légalité, et par l'impossibilité pour le prévenu ou son avocat d'avoir un accès complet au dossier (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 7.5.2). La torture, par des agents étatiques, est encore pratiquée en Turquie, de même que les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées (cf. ibidem). 6.2 En l'espèce, l'intéressé présente un passé de militant politique, dans la mesure où il a été actif au sein d'un parti (...), ce qui lui a valu d'être arrêté plusieurs fois et de subir des mauvais traitements, puis dans un mouvement défendant les droits des Kurdes. Des années plus tard, après s'être une nouvelle fois fait connaître défavorablement des autorités turques, en se soustrayant à ses obligations militaires et en étant condamné pour cette raison, un mandat d'arrêt a été émis contre lui par la justice turque, suite à (...). Il est recherché pour (...). Au vu des éléments du dossier, rien n'indique que les poursuites lancées contre lui ne soient plus d'actualité. Le fait que (...) a été condamné, pour la même infraction, témoigne par ailleurs du sérieux des poursuites dirigées contre le recourant. Contrairement à ce qui a été retenu par l'ODM, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une simple convocation de la part de la justice turque, l'enquête de l'Ambassade en Turquie ayant clairement démontré qu'un mandat d'arrêt, visant à l'appréhender et à le déférer en jugement, a bien été émis par les autorités compétentes. L'autorité intimée s'égare également lorsqu'elle souligne que le recourant pourra démontrer qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée. Tout indique, en effet, que ce dernier est bien (...), ce que l'ODM n'a d'ailleurs pas mis en doute dans sa décision. L'argumentaire de l'office est encore moins convaincant, lorsque dans l'enchaînement, il explique que le fait de (...). Cet argument plaide en effet pour la position défendue par l'intéressé, selon laquelle il (...) et risque une condamnation pénale. S'agissant (...), le recourant (...). Il ne (...) au PKK et ne démontre pas de sympathie pour cette organisation ou ses actions, ni pour toute autre forme d'actions terroristes. Force est ainsi de constater que le recourant, pour le seul motif d'avoir (...), est recherché par la justice turque et exposé à une poursuite pénale, laquelle s'avère illégitime, au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus. La peine encourue risque par ailleurs de s'avérer sévère et disproportionnée, l'intéressé présentant un passé de militant politique, et ayant déjà été condamné pour désertion. Si l'on s'en tient à ses déclarations, qui n'ont pas été remises en cause par l'ODM, il était d'ailleurs déjà dans le viseur des services antiterroristes lorsqu'il est revenu de F._______ en (...), avant même (...) En cas de retour dans son pays d'origine, il y a tout lieu de craindre qu'il se fasse arrêter, comme cela a été le cas à son retour de F._______ en (...), et qu'il soit immédiatement mis en détention en attendant son procès, lequel, au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, risque de surcroît de ne pas lui offrir des garanties minimales de procédure. Ainsi, en cas de retour en Turquie, il convient d'admettre l'existence d'un risque de poursuite et de condamnation illégitimes, et contraires à l'Etat de droit, motivées uniquement par le profil politique du recourant. Le fait qu'il est fiché dans la base de données J._______, fait qui n'a pas été pris en compte par l'ODM dans sa décision du 26 avril 2013, est un facteur supplémentaire induisant un risque élevé de subir des mesures déterminantes en matière d'asile, en cas de retour en Turquie. Selon la jurisprudence, la seule existence d'une fiche politique concernant un requérant d'asile permet d'admettre, en règle générale, une crainte fondée d'une persécution future déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/9 consid. 5). 6.3 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______. La question de savoir si la sanction prononcée contre lui pour désertion peut également aboutir à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 6.2) peut être laissée indécise. A ce titre, la question de l'application de l'art. 3 al. 3 LAsi au cas d'espèce peut aussi rester ouverte. A propos de la désertion, le Tribunal note toutefois que l'argumentation de l'ODM n'est pas non plus convaincante. C'est en effet à tort que l'office a estimé qu'un arrangement avait été conclu entre l'avocat de l'intéressé et les "représentants de l'Etat", et qu'il n'était "pas exclu que la sanction nouvellement prononcée puisse déboucher sur un non-lieu, faute d'objet" (cf. décision du 26 avril 2013, I/1, p. 3), de tels éléments ne ressortant pas du dossier, en particulier de l'enquête de l'Ambassade. Il n'est pas nécessaire non plus de se pencher sur les activités du recourant depuis son arrivée en Suisse (il aurait [...]), puisqu'il remplissait déjà les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment du départ de son pays. 6.4 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (cf. art. 52 à 54 LAsi), l'asile doit lui être accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 26 avril 2013 annulée. La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressé. L'ODM est invité à lui accorder l'asile. 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 8.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte de sa mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés à 1'000 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 4 En l'espèce, s'agissant des motifs d'asile invoqués, il s'agit d'abord de relever que mis à part le rôle de fondateur et de dirigeant du D._______ de l'intéressé, l'ODM n'a pas remis en cause leur vraisemblance. De manière générale, le recourant a présenté un récit constant et circonstancié, exempt de divergences et crédible, au vu de son profil particulier et de la situation prévalant en Turquie. Par ailleurs, certaines de ses déclarations, en lien étroit avec ses motifs d'asile, ont été corroborées par le rapport d'enquête de l'Ambassade. Il en va ainsi, essentiellement, de son retour de F._______ en (...), de son arrestation et de son incarcération pendant (...), de sa condamnation par un tribunal militaire en (...), de la condamnation du (...) ainsi que du mandat d'arrêt lancé contre lui pour (...). Concernant le rôle de l'intéressé au sein du D._______, si l'autorité intimée a bien émis des doutes quant à sa qualité de fondateur et de leader de ce parti, force est de constater que l'office n'a pas formellement conclu à l'invraisemblance de cette allégation, puisqu'il lui a dénié la qualité de réfugié uniquement en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, les arguments soulevés par l'ODM pour mettre en doute la vraisemblance du rôle joué par le recourant dans la création et la conduite du D._______ n'apparaissent pas convaincants. Comme l'intéressé l'a relevé, à juste titre, dans son recours, d'une part, il lui eût été difficile de présenter des moyens de preuve se rapportant à des faits vieux pour la plupart de plus de (...), et d'autre part, il n'est pas exclu que son passé de militant (que l'ODM n'a pas contesté) ait pesé dans les problèmes rencontrés par la suite. En tout état de cause, au vu des considérations qui précèdent, l'ensemble des motifs avancés par A._______ doivent être considérés comme vraisemblables, les conditions posées par l'art. 7 LAsi étant réunies. Il s'agit, dès lors, de déterminer si dits motifs sont déterminants en matière d'asile.
E. 5.1 Les agissements du recourant dans son pays d'origine, ainsi que les problèmes qu'il a rencontrés, susceptibles de lui faire reconnaître la qualité de réfugié et de fonder l'octroi de l'asile, sont de natures diverses et s'étalent sur une période de près de (...). Ils peuvent être résumés comme suit. L'intéressé a tout d'abord connu une période de militantisme politique. Après s'être déjà montré actif lorsqu'il était étudiant, il s'est engagé, peu de temps après son arrivée à C._______ en (...), au sein d'un parti (...), le D._______, y jouant un rôle central lors de sa fondation et à sa direction. Par la suite, après avoir quitté le D._______, il s'est rapproché du mouvement kurde "E._______". Durant la période correspondant à son engagement politique, à savoir entre (...) et (...), il a connu ses premiers démêlés avec les autorités turques, qui l'ont mis plusieurs fois en garde-à-vue et lui ont infligé des mauvais traitements. Le recourant a par ailleurs été contraint, parfois, de vivre caché, sous de fausses identités. A son retour de F._______, en (...), il a été durant quelques heures entre les mains des services de l'antiterrorisme, en raison de son passé de militant, et a été menacé de mort. En (...), il s'est attiré des problèmes pour une autre raison. Objecteur de conscience, il s'est fait arrêter cette année-là et a été contraint d'effectuer son service militaire, après avoir été détenu et maltraité pendant (...). ll a réussi à déserter, en (...), et a pu gagner F._______ en (...), après avoir vécu plusieurs années sous de fausses identités. De retour de F._______, où sa demande d'asile avait été rejetée, il s'est fait arrêter à son arrivée à C._______, en (...), puis a été mis à la disposition de la justice militaire et placé en détention préventive, où il a encore subi des mauvais traitements. Après (...) de prison, il a été libéré, avec le concours d'un avocat, et a accompli encore (...) de service militaire, avant d'être condamné à (...) de prison par un tribunal militaire, le (...). Un recours a été formé contre cette décision par son avocat, mais la procédure a été suspendue, car (...). Après avoir terminé ses (...) de service militaire, le recourant a repris ses activités de militant, en (...). (...). Suite à (...), le (...) a été arrêté et condamné en première instance, le (...), pour (...). Un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'intéressé le (...). En 2012, la procédure ouverte contre lui était toujours pendante. L'enquête menée sur place par l'Ambassade a permis de démontrer que le recourant était fiché dans la base de donnée J._______. Une fiche de données, établie par la section de l'antiterrorisme à Istanbul, précise qu'il est accusé d'avoir (...).
E. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une condamnation pénale pour un délit de droit commun ne constitue pas, en soi, une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, il existe des exceptions : lorsqu'une personne est accusée d'un fait, dans le but de la condamner pour un motif déterminant en matière d'asile, ou lorsqu'une personne est condamnée et que la peine est sensiblement plus sévère pour un motif relevant de l'asile ("politmalus" ; cf. à ce propos ATAF 2013/25 consid. 5.1). S'agissant plus particulièrement de la Turquie (cf. à ce propos ATAF 2013/25 consid. 5.4.2), même si, ces dernières années, des réformes ont été menées dans ce pays pour améliorer la situation des Kurdes (notamment sur les plans économique et culturel), la répression à l'encontre des personnes suspectées de soutien à la cause autonomiste kurde s'est renforcée. A titre d'exemple, le 11 décembre 2009, le seul parti kurde représenté au parlement national, le DTP ("Demokratik Toplum Partisi" [Parti de la société démocratique]), a été dissous par la Cour constitutionnelle turque. En outre, entre 2009 et avril 2011, des milliers d'activistes kurdes ont été arrêtés, parmi lesquels des membres de partis, des journalistes, des auteurs, des syndicalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Durant cette période, des membres ou sympathisants du KCK ("Koma Ciwaken Kürdistan" [Groupe de société Kurdistan]), organisation politique kurde émanant du PKK ("Partiya Karkerên Kurdistan" [Parti des travailleurs du Kurdistan]), ont notamment été appréhendés. Par ailleurs, depuis 2008, environ 2700 personnes mineures, accusées d'avoir participé à des actions terroristes ou à des manifestations, ont été condamnées à des peines de prison. Les peines sont prononcées en application du code pénal turc et des lois anti-terroristes, toujours en vigueur. La formulation vague de ces lois et leur application ont pour conséquence que des activités politiques légales, comme l'expression d'une opinion ou la participation à une manifestation, peuvent être assimilées à des actes terroristes et poursuivies comme telles. Certaines dispositions légales ne font pas de distinction entre le soutien à des organisations terroristes et à leurs actes, et le simple soutien à des buts ou idéologies politiques, qui sont également partagés par des organisations terroristes. De fait, la seule participation à une manifestation légale, dans laquelle des revendications partagées par le PKK sont exprimées (comme l'amélioration des droits des Kurdes ou des procès équitables pour les membres du PKK), peut conduire à une condamnation pénale et à une peine de prison. Tel est également le cas, par exemple, pour des personnes qui parlent d'Abdullah Öcalan, leader du PKK, en utilisant la forme de politesse "sayin". Le cumul d'infractions, comme la participation à une manifestation illégale, au cours de laquelle des slogans pouvant être qualifiés de soutien au PKK sont martelés, peut même, dans certains cas, conduire à une peine privative de liberté de plus de 20 ans. En règle générale, les procédures sont conduites devant des tribunaux spéciaux, qui sanctionnent les infractions retenues par des peines plus élevées que la moyenne. Ainsi, une peine prononcée en application des lois anti-terroristes conduit automatiquement à une augmentation de la peine de 50%. En résumé, le seul fait de s'engager, par des moyens légaux, en faveur des droits des Kurdes, peut être assimilé à un soutien idéologique au PKK, et conduire à une poursuite illégitime, la loi ne distinguant pas suffisamment les actes d'un membre du PKK de ceux d'un activiste politique prônant une résolution pacifique du conflit turco-kurde. En outre, les procédures pénales, empreintes d'arbitraire, sont régulièrement marquées par des durées de détention provisoire disproportionnées, sans possibilité effective d'en faire contrôler la légalité, et par l'impossibilité pour le prévenu ou son avocat d'avoir un accès complet au dossier (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 7.5.2). La torture, par des agents étatiques, est encore pratiquée en Turquie, de même que les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées (cf. ibidem).
E. 6.2 En l'espèce, l'intéressé présente un passé de militant politique, dans la mesure où il a été actif au sein d'un parti (...), ce qui lui a valu d'être arrêté plusieurs fois et de subir des mauvais traitements, puis dans un mouvement défendant les droits des Kurdes. Des années plus tard, après s'être une nouvelle fois fait connaître défavorablement des autorités turques, en se soustrayant à ses obligations militaires et en étant condamné pour cette raison, un mandat d'arrêt a été émis contre lui par la justice turque, suite à (...). Il est recherché pour (...). Au vu des éléments du dossier, rien n'indique que les poursuites lancées contre lui ne soient plus d'actualité. Le fait que (...) a été condamné, pour la même infraction, témoigne par ailleurs du sérieux des poursuites dirigées contre le recourant. Contrairement à ce qui a été retenu par l'ODM, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une simple convocation de la part de la justice turque, l'enquête de l'Ambassade en Turquie ayant clairement démontré qu'un mandat d'arrêt, visant à l'appréhender et à le déférer en jugement, a bien été émis par les autorités compétentes. L'autorité intimée s'égare également lorsqu'elle souligne que le recourant pourra démontrer qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée. Tout indique, en effet, que ce dernier est bien (...), ce que l'ODM n'a d'ailleurs pas mis en doute dans sa décision. L'argumentaire de l'office est encore moins convaincant, lorsque dans l'enchaînement, il explique que le fait de (...). Cet argument plaide en effet pour la position défendue par l'intéressé, selon laquelle il (...) et risque une condamnation pénale. S'agissant (...), le recourant (...). Il ne (...) au PKK et ne démontre pas de sympathie pour cette organisation ou ses actions, ni pour toute autre forme d'actions terroristes. Force est ainsi de constater que le recourant, pour le seul motif d'avoir (...), est recherché par la justice turque et exposé à une poursuite pénale, laquelle s'avère illégitime, au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus. La peine encourue risque par ailleurs de s'avérer sévère et disproportionnée, l'intéressé présentant un passé de militant politique, et ayant déjà été condamné pour désertion. Si l'on s'en tient à ses déclarations, qui n'ont pas été remises en cause par l'ODM, il était d'ailleurs déjà dans le viseur des services antiterroristes lorsqu'il est revenu de F._______ en (...), avant même (...) En cas de retour dans son pays d'origine, il y a tout lieu de craindre qu'il se fasse arrêter, comme cela a été le cas à son retour de F._______ en (...), et qu'il soit immédiatement mis en détention en attendant son procès, lequel, au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, risque de surcroît de ne pas lui offrir des garanties minimales de procédure. Ainsi, en cas de retour en Turquie, il convient d'admettre l'existence d'un risque de poursuite et de condamnation illégitimes, et contraires à l'Etat de droit, motivées uniquement par le profil politique du recourant. Le fait qu'il est fiché dans la base de données J._______, fait qui n'a pas été pris en compte par l'ODM dans sa décision du 26 avril 2013, est un facteur supplémentaire induisant un risque élevé de subir des mesures déterminantes en matière d'asile, en cas de retour en Turquie. Selon la jurisprudence, la seule existence d'une fiche politique concernant un requérant d'asile permet d'admettre, en règle générale, une crainte fondée d'une persécution future déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/9 consid. 5).
E. 6.3 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______. La question de savoir si la sanction prononcée contre lui pour désertion peut également aboutir à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 6.2) peut être laissée indécise. A ce titre, la question de l'application de l'art. 3 al. 3 LAsi au cas d'espèce peut aussi rester ouverte. A propos de la désertion, le Tribunal note toutefois que l'argumentation de l'ODM n'est pas non plus convaincante. C'est en effet à tort que l'office a estimé qu'un arrangement avait été conclu entre l'avocat de l'intéressé et les "représentants de l'Etat", et qu'il n'était "pas exclu que la sanction nouvellement prononcée puisse déboucher sur un non-lieu, faute d'objet" (cf. décision du 26 avril 2013, I/1, p. 3), de tels éléments ne ressortant pas du dossier, en particulier de l'enquête de l'Ambassade. Il n'est pas nécessaire non plus de se pencher sur les activités du recourant depuis son arrivée en Suisse (il aurait [...]), puisqu'il remplissait déjà les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment du départ de son pays.
E. 6.4 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (cf. art. 52 à 54 LAsi), l'asile doit lui être accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 26 avril 2013 annulée. La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressé. L'ODM est invité à lui accorder l'asile.
E. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
E. 8.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte de sa mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés à 1'000 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 26 avril 2013 est annulée.
- La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressé.
- L'ODM est invité à lui accorder l'asile.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- L'ODM versera au recourant le montant de 1'000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3061/2013 Arrêt du 21 mai 2014 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2013 / N (...). Faits : A. En date du 8 décembre 2008, A._______, d'ethnie kurde et de religion (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile les 18 décembre 2008 (audition sommaire) et 18 décembre 2009 (audition sur les motifs), l'intéressé, originaire d'une localité proche de la ville de B._______, a déclaré s'être établi en (...) à C._______ et avoir travaillé dans le secteur du (...), dès (...). A partir de la même année, il aurait été actif dans les milieux politiques (...), plus particulièrement au sein du "D._______" (...), dont il aurait été l'un des délégués fondateurs. Objecteur de conscience, il se serait soustrait à ses obligations militaires. Pour ce motif et en raison de ses activités politiques, il aurait été inquiété par les autorités turques, effectuant plusieurs séjours en prison avant (...). Cette année-là, suite à la mort de plusieurs membres de son parti, tués par les services turcs de l'antiterrorisme, le requérant aurait quitté l'organisation (...). Il se serait alors rapproché du mouvement kurde "E._______", oeuvrant pour la liberté du peuple kurde, et aurait vécu sous de fausses identités. Malgré ces précautions, il aurait été arrêté en (...) et aurait été emprisonné par l'armée pendant (...), au cours desquels il aurait été interrogé et torturé. Par la suite, il aurait été contraint d'effectuer son service militaire et aurait été intégré dans une unité proche de (...). Environ (...) plus tard, en (...), il aurait déserté. En (...), après avoir vécu caché pendant (...) à C._______, il aurait gagné F._______, où il aurait introduit une demande d'asile. Dite demande ayant été rejetée, il aurait été renvoyé de F._______ dans son pays, le (...). A son arrivée à l'aéroport de C._______, il aurait été arrêté par des policiers turcs de la section antiterrorisme et aurait été placé en garde-à-vue. Il aurait alors été interrogé au sujet de son engagement politique et torturé. Quelques heures après sa mise en garde-à-vue, un responsable militaire, muni d'un mandat d'arrêt contre lui, serait venu le chercher et l'aurait emmené avec lui. Avant de laisser partir son prisonnier, le chef de la section antiterrorisme aurait averti le requérant qu'une fois ses obligations militaires accomplies, il le retrouverait et l'éliminerait. L'intéressé aurait par la suite été présenté au Ministère public à G._______, lequel aurait ordonné sa mise en détention préventive. Il aurait ainsi été à nouveau emprisonné, dans une cellule d'isolement, et aurait encore subi des mauvais traitements. Durant sa détention avant jugement, il aurait bénéficié de l'assistance d'un avocat. Ensemble, ils auraient détruit une partie de son dossier qui aurait pu lui porter préjudice. Grâce à son avocat, le requérant aurait été libéré après (...) et n'aurait dû effectuer ensuite que (...) de service militaire. Après avoir été libéré du service militaire, il aurait toutefois été condamné à (...) de prison par un tribunal militaire, fin (...), en raison de sa désertion, de sa fuite à l'étranger et de ses activités politiques, lesquelles auraient contribué à alourdir sa peine. Un recours aurait été déposé contre cette décision auprès de la Cour de cassation, laquelle n'aurait "pas changé la décision". En (...), l'intéressé aurait (...). (...) plus tard, des poursuites judiciaires auraient été lancées par les autorités turques contre le requérant et (...). Ce dernier aurait été appréhendé et emprisonné. Au cours de son interrogatoire, il aurait révélé (...), provoquant l'émission d'un mandat d'arrêt contre celui-ci. Pendant ce temps, afin d'échapper à une arrestation et à des poursuites, le requérant aurait quitté son pays. En date du (...), il aurait rejoint la Suisse par avion, au départ de C._______, en compagnie d'un passeur et muni d'un faux passeport. Depuis la Suisse, où il a déposé une demande d'asile, il aurait (...). L'ancien (...), qui n'aurait fait l'objet (...), aurait pour sa part été condamné à une peine privative de liberté ferme, estimée à (...) par l'intéressé, pour avoir (...). Interrogé sur son état de santé, A._______ a par ailleurs expliqué souffrir de problèmes physiques et psychiques, consécutifs aux mauvais traitements subis durant ses incarcérations en Turquie. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit divers moyens de preuve, à savoir plusieurs copies de documents en lien avec les poursuites engagées contre lui suite à (...), en langue turque, tous établis en (...), parmi lesquels, notamment, un acte d'accusation, deux lettres du Ministère public, ainsi qu'un courrier du Commandement de la gendarmerie. Il a également déposé une copie de (...), ainsi qu'une copie du jugement de condamnation du Tribunal militaire de G._______ du (...). C. En février 2010, le requérant a fait parvenir à l'ODM un rapport médical établi le 26 janvier 2010, lequel indiquait qu'il souffrait (...). D. Le 27 juillet 2010, l'intéressé a déposé un nouveau rapport médical, daté du 15 juillet 2010. Dans ce rapport, sous la rubrique "Anamnèse", ses motifs d'asile ont fait l'objet de précisions et de compléments. Il a ainsi expliqué avoir déjà été actif politiquement, lorsqu'il était en dernière année de lycée à C._______, et avoir pour cette raison été victime de brimades et de châtiments corporels de la part de membres de la direction du lycée, jusqu'à devoir mettre un terme à ses études. Durant ses années de militantisme pour le D._______, il aurait participé à plusieurs manifestations et aurait été mis en garde-à-vue à réitérées reprises, subissant des mauvais traitements. Suite au décès d'un camarade en (...), mort sous la torture, il aurait mis peu à peu un terme à ses activités militantes et aurait vécu caché, sous de fausses identités. En (...), suite à son arrestation par l'armée, il aurait été placé dans une caserne à G._______, où les autres soldats auraient été en majorité hostiles à son orientation politique. En raison de cette orientation, il aurait été (...). Après (...), il aurait réussi à déserter, grâce à (...). Par la suite, alors qu'il vivait caché à C._______ et qu'il avait suspendu toute activité politique, ses frères, sommés de dire où il se trouvait, auraient reçu des menaces. Souffrant de séquelles physiques et psychiques consécutives aux mauvais traitements qui lui avaient été infligés, et pour rassurer sa mère, il aurait quitté son pays et rejoint F._______ en (...), pour y demander l'asile, sans succès. Après avoir été renvoyé en Turquie en (...), avoir été battu et finalement placé sous la responsabilité de l'armée, il aurait été emmené à l'hôpital pour y recevoir des soins, puis aurait été enfermé pendant (...) dans une cellule avec (...) d'autres détenus, de laquelle il aurait régulièrement été extrait pour être battu. Il aurait ensuite été envoyé à G._______, où il aurait été mis à l'isolement en détention préventive. Au cours de son procès, il aurait assisté à (...) d'audiences. Après sa libération, l'accomplissement de (...) de service militaire et son retour à la vie civile, il aurait partagé son temps entre C._______ et B._______, et aurait (...) qui aurait précipité son départ du pays pour la Suisse. Concernant l'état de santé de l'intéressé, le rapport indiquait qu'il souffrait (...). E. Le 31 janvier 2011, le requérant a produit un nouveau moyen de preuve, à savoir la copie d'un fichier informatisé d'information judiciaire de la justice turque, contenant des informations sur une procédure pénale lancée contre lui, et mentionnant notamment la tenue d'une audience le (...) (document accompagné d'une traduction en français). Par courrier du 2 mai 2012, une version actualisée du fichier informatique (en turc avec traduction en français) en question a été adressée à l'ODM, de même qu'un document explicatif du fonctionnement du fichier (en turc et en anglais). F. Sur requête de l'ODM du 20 mars 2012, l'Ambassade de Suisse à Ankara (ci-après : l'Ambassade) a transmis à l'office, en date du 6 juin 2012, un rapport d'enquête sur A._______. Il ressort de ce rapport les informations suivantes. L'intéressé a été condamné par jugement du Tribunal militaire de G._______, le (...). (...). A son renvoi de F._______ le (...), le requérant a été arrêté par les autorités turques et placé en détention préventive pendant (...). Il a été libéré le (...). S'agissant de la seconde procédure pénale dirigée contre lui, un mandat d'arrêt a été émis, le (...), à son encontre. Comme il est resté introuvable, sa cause a été disjointe de celle de l'autre prévenu, I._______, qui a été condamné en première instance, le (...), pour "(...)". Au moment de la rédaction du rapport d'enquête, la procédure concernant l'intéressé était toujours pendante devant l'autorité de première instance et une audience était prévue le (...). Le requérant est fiché dans la base de donnée "J._______" (...). Une fiche de données, établie par la section antiterrorisme à C._______, précise qu'il est accusé d'avoir (...) et qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui le (...). Lors de l'établissement du rapport d'enquête, le mandat d'arrêt précité était encore valable et l'intéressé était toujours recherché par les autorités turques. (...). G. Le 16 janvier 2013, l'ODM a adressé au requérant les éléments essentiels ressortant du rapport de l'Ambassade du 6 juin 2012 et lui a accordé le droit d'être entendu à ce propos. Le 28 janvier 2013, l'intéressé a fait parvenir à l'office ses observations. Il a relevé, pour l'essentiel, que les informations récoltées par l'Ambassade confirmaient ses allégations et qu'un retour en Turquie l'exposerait à un risque de persécution. H. Par décision du 26 avril 2013, notifiée le 29 suivant, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a estimé, en substance, que les poursuites pénales engagées contre le requérant, en raison de son refus d'effectuer son service militaire, n'avaient pas encore abouti à une condamnation définitive, qu'un non-lieu était encore possible, et qu'au demeurant, selon la jurisprudence, des poursuites pour refus de l'obligation de servir n'étaient pas assimilables à des actes de persécution déterminants en matière d'asile, sauf conditions exceptionnelles non réalisées in casu. S'agissant de (...), l'ODM a relevé que l'intéressé avait simplement été convoqué au tribunal en vue d'une audition et qu'il aurait l'occasion d'y présenter sa version des faits et de démontrer qu'il n'était pas l'auteur (...). L'office a encore précisé que même si le requérant devait être cité comme prévenu, il bénéficierait de la présomption d'innocence et pourrait attendre le verdict en liberté, et qu'en tout état de cause, une éventuelle condamnation pourrait faire l'objet d'un recours, dont le déroulement de la procédure respecterait les garanties minimales de procédure, notamment le droit d'être représenté par un avocat. Il serait en outre peu probable qu'une peine privative de liberté soit prononcée. Par ailleurs, l'ODM a mis en doute la vraisemblance des déclarations de l'intéressé ayant trait à son rôle au sein du D._______, expliquant que s'il y avait occupé une fonction dirigeante pouvant être considérée comme nuisible à l'unité de la Turquie, il aurait fait l'objet de mesures de répression. En matière d'exécution du renvoi, l'office a notamment estimé que celle-ci était raisonnablement exigible, dans la mesure où la Turquie disposait d'une infrastructure médicale permettant de soigner les problèmes de santé du requérant, en partie dus à la perspective d'un retour dans son pays d'origine, et où il pouvait de surcroît compter sur une expérience professionnelle et un réseau social. I. Par acte du 29 mai 2013 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à être exempté du paiement d'une avance de frais. Il a également conclu à l'octroi de dépens. Dans son recours, l'intéressé s'est employé à démontrer que ses motifs d'asile étaient pertinents. Il a expliqué que les Kurdes faisaient l'objet de discriminations dans l'accomplissement de leur service militaire en Turquie, que les objecteurs de conscience étaient passibles de peines privatives de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans, et que ceux-ci étaient victimes de mauvais traitements. Il a rappelé que lui-même, au cours de son service militaire, avait été maltraité, et qu'il avait été condamné à une peine de prison ferme en raison de son comportement et de ses idées. Contrairement à l'opinion exprimée par l'ODM, rien n'indiquerait qu'il pourrait bénéficier d'un non-lieu dans cette affaire. S'agissant de son activité au sein du D._______, il a déclaré qu'il était difficile d'étayer ses dires par des moyens de preuve, dans la mesure où ce parti était illégal, et où il n'y avait été actif que jusqu'en (...). Il aurait par ailleurs bien été persécuté pour avoir exercé l'activité en question, les difficultés rencontrées durant son service militaire ayant été, en partie, dues à son engagement politique. Concernant (...), il a confirmé (...). Il a estimé qu'il était exposé à une lourde condamnation et qu'il ne bénéficierait pas des garanties minimales de procédure au cours de son procès. Le recourant s'est en outre référé aux résultats de l'enquête de l'Ambassade, qui confirmeraient ses allégations. Sur le plan de l'exécution du renvoi, il s'est évertué à démontrer que ses problèmes de santé avaient pour origine les traumatismes subis dans son pays. Il a déposé à ces fins un nouveau rapport médical, établi le 27 mai 2013, lequel indiquait (...). A l'appui de son recours, outre le rapport médical susmentionné, l'intéressé a produit une lettre de son avocat en Turquie, accompagnée d'une traduction en français, dans laquelle son mandataire revient sur les problèmes rencontrés par son client dans son pays et sur les risques encourus en cas de retour. J. Par ordonnance du 5 juin 2013, le juge chargé de l'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés et a imparti au recourant un délai au 21 juin 2013 pour déposer tout moyen de preuve susceptible d'établir qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes. Le recourant s'est exécuté par courrier du 21 juin 2013 (date du timbre postal). K. Invité par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 5 juin 2013 à se prononcer sur le recours du 29 mai 2013, l'ODM en a proposé le rejet en date du 18 juin 2013. L. Par courrier du 16 décembre 2013, l'intéressé, sur requête du Tribunal, a produit une traduction en français de (...). M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
4. En l'espèce, s'agissant des motifs d'asile invoqués, il s'agit d'abord de relever que mis à part le rôle de fondateur et de dirigeant du D._______ de l'intéressé, l'ODM n'a pas remis en cause leur vraisemblance. De manière générale, le recourant a présenté un récit constant et circonstancié, exempt de divergences et crédible, au vu de son profil particulier et de la situation prévalant en Turquie. Par ailleurs, certaines de ses déclarations, en lien étroit avec ses motifs d'asile, ont été corroborées par le rapport d'enquête de l'Ambassade. Il en va ainsi, essentiellement, de son retour de F._______ en (...), de son arrestation et de son incarcération pendant (...), de sa condamnation par un tribunal militaire en (...), de la condamnation du (...) ainsi que du mandat d'arrêt lancé contre lui pour (...). Concernant le rôle de l'intéressé au sein du D._______, si l'autorité intimée a bien émis des doutes quant à sa qualité de fondateur et de leader de ce parti, force est de constater que l'office n'a pas formellement conclu à l'invraisemblance de cette allégation, puisqu'il lui a dénié la qualité de réfugié uniquement en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, les arguments soulevés par l'ODM pour mettre en doute la vraisemblance du rôle joué par le recourant dans la création et la conduite du D._______ n'apparaissent pas convaincants. Comme l'intéressé l'a relevé, à juste titre, dans son recours, d'une part, il lui eût été difficile de présenter des moyens de preuve se rapportant à des faits vieux pour la plupart de plus de (...), et d'autre part, il n'est pas exclu que son passé de militant (que l'ODM n'a pas contesté) ait pesé dans les problèmes rencontrés par la suite. En tout état de cause, au vu des considérations qui précèdent, l'ensemble des motifs avancés par A._______ doivent être considérés comme vraisemblables, les conditions posées par l'art. 7 LAsi étant réunies. Il s'agit, dès lors, de déterminer si dits motifs sont déterminants en matière d'asile. 5. 5.1 Les agissements du recourant dans son pays d'origine, ainsi que les problèmes qu'il a rencontrés, susceptibles de lui faire reconnaître la qualité de réfugié et de fonder l'octroi de l'asile, sont de natures diverses et s'étalent sur une période de près de (...). Ils peuvent être résumés comme suit. L'intéressé a tout d'abord connu une période de militantisme politique. Après s'être déjà montré actif lorsqu'il était étudiant, il s'est engagé, peu de temps après son arrivée à C._______ en (...), au sein d'un parti (...), le D._______, y jouant un rôle central lors de sa fondation et à sa direction. Par la suite, après avoir quitté le D._______, il s'est rapproché du mouvement kurde "E._______". Durant la période correspondant à son engagement politique, à savoir entre (...) et (...), il a connu ses premiers démêlés avec les autorités turques, qui l'ont mis plusieurs fois en garde-à-vue et lui ont infligé des mauvais traitements. Le recourant a par ailleurs été contraint, parfois, de vivre caché, sous de fausses identités. A son retour de F._______, en (...), il a été durant quelques heures entre les mains des services de l'antiterrorisme, en raison de son passé de militant, et a été menacé de mort. En (...), il s'est attiré des problèmes pour une autre raison. Objecteur de conscience, il s'est fait arrêter cette année-là et a été contraint d'effectuer son service militaire, après avoir été détenu et maltraité pendant (...). ll a réussi à déserter, en (...), et a pu gagner F._______ en (...), après avoir vécu plusieurs années sous de fausses identités. De retour de F._______, où sa demande d'asile avait été rejetée, il s'est fait arrêter à son arrivée à C._______, en (...), puis a été mis à la disposition de la justice militaire et placé en détention préventive, où il a encore subi des mauvais traitements. Après (...) de prison, il a été libéré, avec le concours d'un avocat, et a accompli encore (...) de service militaire, avant d'être condamné à (...) de prison par un tribunal militaire, le (...). Un recours a été formé contre cette décision par son avocat, mais la procédure a été suspendue, car (...). Après avoir terminé ses (...) de service militaire, le recourant a repris ses activités de militant, en (...). (...). Suite à (...), le (...) a été arrêté et condamné en première instance, le (...), pour (...). Un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'intéressé le (...). En 2012, la procédure ouverte contre lui était toujours pendante. L'enquête menée sur place par l'Ambassade a permis de démontrer que le recourant était fiché dans la base de donnée J._______. Une fiche de données, établie par la section de l'antiterrorisme à Istanbul, précise qu'il est accusé d'avoir (...). 6. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une condamnation pénale pour un délit de droit commun ne constitue pas, en soi, une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, il existe des exceptions : lorsqu'une personne est accusée d'un fait, dans le but de la condamner pour un motif déterminant en matière d'asile, ou lorsqu'une personne est condamnée et que la peine est sensiblement plus sévère pour un motif relevant de l'asile ("politmalus" ; cf. à ce propos ATAF 2013/25 consid. 5.1). S'agissant plus particulièrement de la Turquie (cf. à ce propos ATAF 2013/25 consid. 5.4.2), même si, ces dernières années, des réformes ont été menées dans ce pays pour améliorer la situation des Kurdes (notamment sur les plans économique et culturel), la répression à l'encontre des personnes suspectées de soutien à la cause autonomiste kurde s'est renforcée. A titre d'exemple, le 11 décembre 2009, le seul parti kurde représenté au parlement national, le DTP ("Demokratik Toplum Partisi" [Parti de la société démocratique]), a été dissous par la Cour constitutionnelle turque. En outre, entre 2009 et avril 2011, des milliers d'activistes kurdes ont été arrêtés, parmi lesquels des membres de partis, des journalistes, des auteurs, des syndicalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Durant cette période, des membres ou sympathisants du KCK ("Koma Ciwaken Kürdistan" [Groupe de société Kurdistan]), organisation politique kurde émanant du PKK ("Partiya Karkerên Kurdistan" [Parti des travailleurs du Kurdistan]), ont notamment été appréhendés. Par ailleurs, depuis 2008, environ 2700 personnes mineures, accusées d'avoir participé à des actions terroristes ou à des manifestations, ont été condamnées à des peines de prison. Les peines sont prononcées en application du code pénal turc et des lois anti-terroristes, toujours en vigueur. La formulation vague de ces lois et leur application ont pour conséquence que des activités politiques légales, comme l'expression d'une opinion ou la participation à une manifestation, peuvent être assimilées à des actes terroristes et poursuivies comme telles. Certaines dispositions légales ne font pas de distinction entre le soutien à des organisations terroristes et à leurs actes, et le simple soutien à des buts ou idéologies politiques, qui sont également partagés par des organisations terroristes. De fait, la seule participation à une manifestation légale, dans laquelle des revendications partagées par le PKK sont exprimées (comme l'amélioration des droits des Kurdes ou des procès équitables pour les membres du PKK), peut conduire à une condamnation pénale et à une peine de prison. Tel est également le cas, par exemple, pour des personnes qui parlent d'Abdullah Öcalan, leader du PKK, en utilisant la forme de politesse "sayin". Le cumul d'infractions, comme la participation à une manifestation illégale, au cours de laquelle des slogans pouvant être qualifiés de soutien au PKK sont martelés, peut même, dans certains cas, conduire à une peine privative de liberté de plus de 20 ans. En règle générale, les procédures sont conduites devant des tribunaux spéciaux, qui sanctionnent les infractions retenues par des peines plus élevées que la moyenne. Ainsi, une peine prononcée en application des lois anti-terroristes conduit automatiquement à une augmentation de la peine de 50%. En résumé, le seul fait de s'engager, par des moyens légaux, en faveur des droits des Kurdes, peut être assimilé à un soutien idéologique au PKK, et conduire à une poursuite illégitime, la loi ne distinguant pas suffisamment les actes d'un membre du PKK de ceux d'un activiste politique prônant une résolution pacifique du conflit turco-kurde. En outre, les procédures pénales, empreintes d'arbitraire, sont régulièrement marquées par des durées de détention provisoire disproportionnées, sans possibilité effective d'en faire contrôler la légalité, et par l'impossibilité pour le prévenu ou son avocat d'avoir un accès complet au dossier (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 7.5.2). La torture, par des agents étatiques, est encore pratiquée en Turquie, de même que les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées (cf. ibidem). 6.2 En l'espèce, l'intéressé présente un passé de militant politique, dans la mesure où il a été actif au sein d'un parti (...), ce qui lui a valu d'être arrêté plusieurs fois et de subir des mauvais traitements, puis dans un mouvement défendant les droits des Kurdes. Des années plus tard, après s'être une nouvelle fois fait connaître défavorablement des autorités turques, en se soustrayant à ses obligations militaires et en étant condamné pour cette raison, un mandat d'arrêt a été émis contre lui par la justice turque, suite à (...). Il est recherché pour (...). Au vu des éléments du dossier, rien n'indique que les poursuites lancées contre lui ne soient plus d'actualité. Le fait que (...) a été condamné, pour la même infraction, témoigne par ailleurs du sérieux des poursuites dirigées contre le recourant. Contrairement à ce qui a été retenu par l'ODM, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une simple convocation de la part de la justice turque, l'enquête de l'Ambassade en Turquie ayant clairement démontré qu'un mandat d'arrêt, visant à l'appréhender et à le déférer en jugement, a bien été émis par les autorités compétentes. L'autorité intimée s'égare également lorsqu'elle souligne que le recourant pourra démontrer qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée. Tout indique, en effet, que ce dernier est bien (...), ce que l'ODM n'a d'ailleurs pas mis en doute dans sa décision. L'argumentaire de l'office est encore moins convaincant, lorsque dans l'enchaînement, il explique que le fait de (...). Cet argument plaide en effet pour la position défendue par l'intéressé, selon laquelle il (...) et risque une condamnation pénale. S'agissant (...), le recourant (...). Il ne (...) au PKK et ne démontre pas de sympathie pour cette organisation ou ses actions, ni pour toute autre forme d'actions terroristes. Force est ainsi de constater que le recourant, pour le seul motif d'avoir (...), est recherché par la justice turque et exposé à une poursuite pénale, laquelle s'avère illégitime, au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus. La peine encourue risque par ailleurs de s'avérer sévère et disproportionnée, l'intéressé présentant un passé de militant politique, et ayant déjà été condamné pour désertion. Si l'on s'en tient à ses déclarations, qui n'ont pas été remises en cause par l'ODM, il était d'ailleurs déjà dans le viseur des services antiterroristes lorsqu'il est revenu de F._______ en (...), avant même (...) En cas de retour dans son pays d'origine, il y a tout lieu de craindre qu'il se fasse arrêter, comme cela a été le cas à son retour de F._______ en (...), et qu'il soit immédiatement mis en détention en attendant son procès, lequel, au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, risque de surcroît de ne pas lui offrir des garanties minimales de procédure. Ainsi, en cas de retour en Turquie, il convient d'admettre l'existence d'un risque de poursuite et de condamnation illégitimes, et contraires à l'Etat de droit, motivées uniquement par le profil politique du recourant. Le fait qu'il est fiché dans la base de données J._______, fait qui n'a pas été pris en compte par l'ODM dans sa décision du 26 avril 2013, est un facteur supplémentaire induisant un risque élevé de subir des mesures déterminantes en matière d'asile, en cas de retour en Turquie. Selon la jurisprudence, la seule existence d'une fiche politique concernant un requérant d'asile permet d'admettre, en règle générale, une crainte fondée d'une persécution future déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/9 consid. 5). 6.3 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______. La question de savoir si la sanction prononcée contre lui pour désertion peut également aboutir à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 6.2) peut être laissée indécise. A ce titre, la question de l'application de l'art. 3 al. 3 LAsi au cas d'espèce peut aussi rester ouverte. A propos de la désertion, le Tribunal note toutefois que l'argumentation de l'ODM n'est pas non plus convaincante. C'est en effet à tort que l'office a estimé qu'un arrangement avait été conclu entre l'avocat de l'intéressé et les "représentants de l'Etat", et qu'il n'était "pas exclu que la sanction nouvellement prononcée puisse déboucher sur un non-lieu, faute d'objet" (cf. décision du 26 avril 2013, I/1, p. 3), de tels éléments ne ressortant pas du dossier, en particulier de l'enquête de l'Ambassade. Il n'est pas nécessaire non plus de se pencher sur les activités du recourant depuis son arrivée en Suisse (il aurait [...]), puisqu'il remplissait déjà les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment du départ de son pays. 6.4 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (cf. art. 52 à 54 LAsi), l'asile doit lui être accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 26 avril 2013 annulée. La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressé. L'ODM est invité à lui accorder l'asile. 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 8.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte de sa mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés à 1'000 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 26 avril 2013 est annulée.
3. La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressé.
4. L'ODM est invité à lui accorder l'asile.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
7. L'ODM versera au recourant le montant de 1'000 francs à titre de dépens.
8. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :