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E-1740/2009

E-1740/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 24 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être originaire du village de B._______, dans le district de C._______ (province de Sanli Urfa) et appartenir à la communauté kurde. Il a exposé qu'en 2002 sa tante avait eu une liaison adultérine avec le "hodja" de la mosquée de C._______. L'apprenant, le père de l'intéressé, venant leur demander des explications, aurait été pris dans une bagarre, lors de laquelle il aurait saisi l'arme du "hodja" et l'aurait tué ; la tante aurait été mortellement touchée par une balle perdue. Le père du requérant aurait été condamné à deux ans de détention, qu'il aurait purgés ; après sa libération, craignant les représailles de la famille de sa victime, il serait retourné à B._______ pour n'en plus bouger, protégé par ses familiers. De son côté, l'intéressé, qui accomplissait sa scolarité à C._______, aurait entendu dire que les proches du "hodja" entendaient s'en prendre à lui, sans que cette menace se concrétise ; néanmoins, il se serait senti soumis à une pression psychique intense, et aurait continué à craindre d'être pris pour cible. Par ailleurs, le requérant aurait été convoqué pour un examen d'aptitude préparatoire au recrutement par les autorités militaires ; il a déposé une convocation du 8 août 2008, l'invitant à se présenter le 1er septembre suivant. L'intéressé n'aurait pas donné suite à cette convocation, redoutant d'être affecté dans le sud-est du pays et de devoir combattre les rebelles kurdes. Au début d'octobre, il aurait quitté son domicile et rejoint Istanbul, y restant deux semaines ; avec l'aide d'un passeur, il aurait ensuite gagné la Suisse par la route. D'après le requérant, les militaires se seraient présentés chez lui après son départ. C. Par décision du 16 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 18 mars 2009, A._______ a exposé qu'il se refusait à accomplir son service militaire de crainte d'être envoyé au combat contre la rébellion kurde et de subir des brimades en raison de son origine ethnique ; du fait de cette attitude, il a dit craindre de se voir infliger, par la justice militaire, une sanction disproportionnée. Les gendarmes seraient venus le réclamer depuis son départ. S'agissant des intentions de vengeance ourdies par les proches du "hodja", le recourant a précisé n'y être sérieusement exposé que depuis sa majorité. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 24 mars 2009, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à la décision de fond. F. Le 8 juin 2009, le recourant a épousé D._______. Le 19 juin 2007, l'autorité de première instance avait prononcé l'admission provisoire de l'intéressée, ensuite du rejet de sa demande d'asile. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 juillet 2009, au motif que le recourant ne pouvait déduire, pour lui-même, aucun droit de résider en Suisse de la situation de son épouse, celle-ci n'y disposant pas d'un droit de séjour assuré ; au contraire, l'admission provisoire dont bénéficiait D._______ pourrait être révoquée, eu égard à son mariage. Faisant usage de son droit de réplique, le 23 septembre suivant, le recourant a repris son argumentation antérieure, s'agissant des risques le menaçant vu son défaut aux convocations militaires et son origine kurde. Il a joint un rapport de la Croix-Rouge autrichienne de juin 2009 (cf. consid. 3.2 ci-dessous) relatif à la situation des Kurdes dans l'armée turque, ainsi qu'une communication du bureau militaire de C._______, du 5 novembre 2008, le sommant de régulariser sa situation, faute de quoi il serait passible de sanctions pénales et d'une exclusion de la fonction publique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 Le Tribunal constate tout d'abord qu'en Turquie, les appelés qui ne se présentent pas en vue de leur conscription définitive (ou d'une éventuelle exemption) ou ceux qui, une fois recrutés, ne s'annoncent pas pour accomplir leur obligation de servir, alors qu'ils n'ont pas obtenu une dispense pour des motifs de santé, d'études ou autres, sont effectivement passibles d'une sanction militaire. Dans ce contexte, le recourant a rendu vraisemblable qu'il avait été convoqué pour accomplir les premières démarches visant à son incorporation dans l'armée, et s'était soustrait à cette obligation. Toutefois, selon une jurisprudence constante et bien établie, l'accomplissement du service militaire étant un devoir civique, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile. Cela peut cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation ou à une peine d'une sévérité disproportionnée ou - indépendamment de la mesure de la peine - lorsque l'enrôlement de cette personne vise à lui causer de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée ou à l'impliquer dans des actions prohibées par le droit international (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s. et réf. cit. ; arrêt D-5567/2006 du 22 janvier 2006 et réf. cit, dont JICRA 2006 n° 3 p. 29ss). En l'espèce, toutefois, le recourant n'a pas pu rendre suffisamment crédible une telle hypothèse. Le simple fait de son origine kurde ne suffit pas à rendre vraisemblable qu'il serait maltraité en accomplissant son service militaire, ni qu'il serait sanctionné plus sévèrement pour s'y être soustrait, faute de facteur de risque objectif et spécifique, principalement l'existence de toute activité politique chez lui ou ses proches. Le rapport de la Croix-Rouge autrichienne (Österreichisches Rotes Kreuz, KurdInnen in der Turkei, juin 2009) produit par l'intéressé spécifie d'ailleurs (p. 39-41) qu'aucune discrimination systématique des Kurdes n'existe dans l'armée turque ; les brimades parfois graves que certains peuvent subir dépendent avant tout des soupçons de sympathies séparatistes qu'on peut leur imputer, et de l'attitude individuelle des officiers. Les décès suspects de recrues, par meurtre ou suicide, de l'ordre de quelques dizaines en plusieurs années, peuvent pour partie s'expliquer de cette manière ; les Kurdes n'en sont cependant pas les seules victimes. Dans ce contexte, il n'est donc pas exclu qu'un Kurde puisse être la cible, lors de l'accomplissement de ses obligations militaires, de l'hostilité d'un supérieur pour des raisons tenant à son origine, mais on ne saurait affirmer de manière générale que tous les Kurdes sont soumis dans le cadre de l'armée à des préjudices au sens de la loi sur l'asile. De même, il est vrai que des jeunes Kurdes, appartenant en particulier aux classes populaires, ont été affectés à des unités de l'armée engagées dans des zones de combats à l'est du pays et que cela a pu leur poser un problème de conscience. Néanmoins, l'affectation au sein de l'armée turque est, en principe, décidée de manière aléatoire, et on ne saurait affirmer que seuls des Kurdes sont affectés à de telles unités, ni que cela répond à une volonté des autorités, basée sur des critères politiques ou ethniques au sens de l'art. 3 LAsi. Le combat contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) tend d'ailleurs de plus en plus à être confié à des soldats de métier, spécialement entraînés dans ce but. En conclusion, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable que sa situation de conscrit, ou les sanctions susceptibles de le frapper comme réfractaire, seraient aggravées du fait de son origine ethnique. 3.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas fait apparaître la crédibilité d'un risque de vengeance privée, contre lequel les autorités ne pourraient le protéger. En effet, en bonne logique, c'est le père de l'intéressé, directement responsable du meurtre du "hodja" et libéré de prison, qui devrait être exposé à un risque de représailles, et non ses proches. De plus, il ressort du récit de l'intéressé qu'au moment de son départ, six ans après ce meurtre, aucun acte de vengeance n'avait été tenté contre un membre de la famille A._______, ce qui tend à établir que les risques invoqués par le recourant sont purement hypothétiques. Dans la mesure où ils viendraient à se concrétiser, rien ne permet d'ailleurs de retenir qu'il ne pourrait en être garanti par l'autorité de police. Enfin, il y a lieu de noter que l'argument tiré par le recourant de sa récente majorité, qui concrétiserait soudain le danger encouru, n'est pas convaincant. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Dans le cas d'espèce, l'épouse du recourant a été admise provisoirement en Suisse. Or la jurisprudence, en application du principe de l'unité de la famille ancré dans la loi (art. 44 al. 1 in fine LAsi ; cf. cons. 4.1. ci-dessus) a admis que l'admission provisoire accordée à un requérant devait en principe s'étendre aux membres de sa proche famille, à savoir le conjoint et les enfants mineurs (JICRA 1995 n° 24 cons. 10-11 p. 230-233). Les développements auxquels se livre l'ODM dans sa réponse, en rapport avec l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ne sont pas pertinents : en effet, l'intéressé n'a jamais requis la délivrance d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, le fait que l'autorité de première instance envisage de lever l'admission provisoire de D._______ ne peut avoir d'incidence, tant qu'une telle décision n'est pas intervenue. 5.3 En l'espèce, l'admission provisoire de D._______ a été prononcée le 19 juin 2007. Il y a donc lieu de d'accorder ce statut au recourant, qui forme avec elle en Suisse un communauté conjugale effective, aucun élément ne permettant en l'espèce de s'écarter de la règle générale. 6. 6.1 En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de l'intéressé. 7. 7.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce qu'il ne dispose pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 3 février 2010 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dite note fait état de 5 heures de travail à raison de Fr. 200.- par heure, soit au total Fr. 1000.-. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont fixés à la moitié de cette somme, soit Fr. 500.-, plus la TVA par 7,6%.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 Le Tribunal constate tout d'abord qu'en Turquie, les appelés qui ne se présentent pas en vue de leur conscription définitive (ou d'une éventuelle exemption) ou ceux qui, une fois recrutés, ne s'annoncent pas pour accomplir leur obligation de servir, alors qu'ils n'ont pas obtenu une dispense pour des motifs de santé, d'études ou autres, sont effectivement passibles d'une sanction militaire. Dans ce contexte, le recourant a rendu vraisemblable qu'il avait été convoqué pour accomplir les premières démarches visant à son incorporation dans l'armée, et s'était soustrait à cette obligation. Toutefois, selon une jurisprudence constante et bien établie, l'accomplissement du service militaire étant un devoir civique, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile. Cela peut cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation ou à une peine d'une sévérité disproportionnée ou - indépendamment de la mesure de la peine - lorsque l'enrôlement de cette personne vise à lui causer de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée ou à l'impliquer dans des actions prohibées par le droit international (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s. et réf. cit. ; arrêt D-5567/2006 du 22 janvier 2006 et réf. cit, dont JICRA 2006 n° 3 p. 29ss). En l'espèce, toutefois, le recourant n'a pas pu rendre suffisamment crédible une telle hypothèse. Le simple fait de son origine kurde ne suffit pas à rendre vraisemblable qu'il serait maltraité en accomplissant son service militaire, ni qu'il serait sanctionné plus sévèrement pour s'y être soustrait, faute de facteur de risque objectif et spécifique, principalement l'existence de toute activité politique chez lui ou ses proches. Le rapport de la Croix-Rouge autrichienne (Österreichisches Rotes Kreuz, KurdInnen in der Turkei, juin 2009) produit par l'intéressé spécifie d'ailleurs (p. 39-41) qu'aucune discrimination systématique des Kurdes n'existe dans l'armée turque ; les brimades parfois graves que certains peuvent subir dépendent avant tout des soupçons de sympathies séparatistes qu'on peut leur imputer, et de l'attitude individuelle des officiers. Les décès suspects de recrues, par meurtre ou suicide, de l'ordre de quelques dizaines en plusieurs années, peuvent pour partie s'expliquer de cette manière ; les Kurdes n'en sont cependant pas les seules victimes. Dans ce contexte, il n'est donc pas exclu qu'un Kurde puisse être la cible, lors de l'accomplissement de ses obligations militaires, de l'hostilité d'un supérieur pour des raisons tenant à son origine, mais on ne saurait affirmer de manière générale que tous les Kurdes sont soumis dans le cadre de l'armée à des préjudices au sens de la loi sur l'asile. De même, il est vrai que des jeunes Kurdes, appartenant en particulier aux classes populaires, ont été affectés à des unités de l'armée engagées dans des zones de combats à l'est du pays et que cela a pu leur poser un problème de conscience. Néanmoins, l'affectation au sein de l'armée turque est, en principe, décidée de manière aléatoire, et on ne saurait affirmer que seuls des Kurdes sont affectés à de telles unités, ni que cela répond à une volonté des autorités, basée sur des critères politiques ou ethniques au sens de l'art. 3 LAsi. Le combat contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) tend d'ailleurs de plus en plus à être confié à des soldats de métier, spécialement entraînés dans ce but. En conclusion, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable que sa situation de conscrit, ou les sanctions susceptibles de le frapper comme réfractaire, seraient aggravées du fait de son origine ethnique.

E. 3.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas fait apparaître la crédibilité d'un risque de vengeance privée, contre lequel les autorités ne pourraient le protéger. En effet, en bonne logique, c'est le père de l'intéressé, directement responsable du meurtre du "hodja" et libéré de prison, qui devrait être exposé à un risque de représailles, et non ses proches. De plus, il ressort du récit de l'intéressé qu'au moment de son départ, six ans après ce meurtre, aucun acte de vengeance n'avait été tenté contre un membre de la famille A._______, ce qui tend à établir que les risques invoqués par le recourant sont purement hypothétiques. Dans la mesure où ils viendraient à se concrétiser, rien ne permet d'ailleurs de retenir qu'il ne pourrait en être garanti par l'autorité de police. Enfin, il y a lieu de noter que l'argument tiré par le recourant de sa récente majorité, qui concrétiserait soudain le danger encouru, n'est pas convaincant.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 Dans le cas d'espèce, l'épouse du recourant a été admise provisoirement en Suisse. Or la jurisprudence, en application du principe de l'unité de la famille ancré dans la loi (art. 44 al. 1 in fine LAsi ; cf. cons. 4.1. ci-dessus) a admis que l'admission provisoire accordée à un requérant devait en principe s'étendre aux membres de sa proche famille, à savoir le conjoint et les enfants mineurs (JICRA 1995 n° 24 cons. 10-11 p. 230-233). Les développements auxquels se livre l'ODM dans sa réponse, en rapport avec l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ne sont pas pertinents : en effet, l'intéressé n'a jamais requis la délivrance d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, le fait que l'autorité de première instance envisage de lever l'admission provisoire de D._______ ne peut avoir d'incidence, tant qu'une telle décision n'est pas intervenue.

E. 5.3 En l'espèce, l'admission provisoire de D._______ a été prononcée le 19 juin 2007. Il y a donc lieu de d'accorder ce statut au recourant, qui forme avec elle en Suisse un communauté conjugale effective, aucun élément ne permettant en l'espèce de s'écarter de la règle générale.

E. 6.1 En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de l'intéressé.

E. 7.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce qu'il ne dispose pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).

E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 3 février 2010 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dite note fait état de 5 heures de travail à raison de Fr. 200.- par heure, soit au total Fr. 1000.-. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont fixés à la moitié de cette somme, soit Fr. 500.-, plus la TVA par 7,6%.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
  5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 576.- à titre de dépens, TVA incluse.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1740/2009 {T 0/2} Arrêt du 11 février 2010 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Monique Gisel, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2009 / N (...). Faits : A. Le 24 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être originaire du village de B._______, dans le district de C._______ (province de Sanli Urfa) et appartenir à la communauté kurde. Il a exposé qu'en 2002 sa tante avait eu une liaison adultérine avec le "hodja" de la mosquée de C._______. L'apprenant, le père de l'intéressé, venant leur demander des explications, aurait été pris dans une bagarre, lors de laquelle il aurait saisi l'arme du "hodja" et l'aurait tué ; la tante aurait été mortellement touchée par une balle perdue. Le père du requérant aurait été condamné à deux ans de détention, qu'il aurait purgés ; après sa libération, craignant les représailles de la famille de sa victime, il serait retourné à B._______ pour n'en plus bouger, protégé par ses familiers. De son côté, l'intéressé, qui accomplissait sa scolarité à C._______, aurait entendu dire que les proches du "hodja" entendaient s'en prendre à lui, sans que cette menace se concrétise ; néanmoins, il se serait senti soumis à une pression psychique intense, et aurait continué à craindre d'être pris pour cible. Par ailleurs, le requérant aurait été convoqué pour un examen d'aptitude préparatoire au recrutement par les autorités militaires ; il a déposé une convocation du 8 août 2008, l'invitant à se présenter le 1er septembre suivant. L'intéressé n'aurait pas donné suite à cette convocation, redoutant d'être affecté dans le sud-est du pays et de devoir combattre les rebelles kurdes. Au début d'octobre, il aurait quitté son domicile et rejoint Istanbul, y restant deux semaines ; avec l'aide d'un passeur, il aurait ensuite gagné la Suisse par la route. D'après le requérant, les militaires se seraient présentés chez lui après son départ. C. Par décision du 16 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 18 mars 2009, A._______ a exposé qu'il se refusait à accomplir son service militaire de crainte d'être envoyé au combat contre la rébellion kurde et de subir des brimades en raison de son origine ethnique ; du fait de cette attitude, il a dit craindre de se voir infliger, par la justice militaire, une sanction disproportionnée. Les gendarmes seraient venus le réclamer depuis son départ. S'agissant des intentions de vengeance ourdies par les proches du "hodja", le recourant a précisé n'y être sérieusement exposé que depuis sa majorité. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 24 mars 2009, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à la décision de fond. F. Le 8 juin 2009, le recourant a épousé D._______. Le 19 juin 2007, l'autorité de première instance avait prononcé l'admission provisoire de l'intéressée, ensuite du rejet de sa demande d'asile. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 juillet 2009, au motif que le recourant ne pouvait déduire, pour lui-même, aucun droit de résider en Suisse de la situation de son épouse, celle-ci n'y disposant pas d'un droit de séjour assuré ; au contraire, l'admission provisoire dont bénéficiait D._______ pourrait être révoquée, eu égard à son mariage. Faisant usage de son droit de réplique, le 23 septembre suivant, le recourant a repris son argumentation antérieure, s'agissant des risques le menaçant vu son défaut aux convocations militaires et son origine kurde. Il a joint un rapport de la Croix-Rouge autrichienne de juin 2009 (cf. consid. 3.2 ci-dessous) relatif à la situation des Kurdes dans l'armée turque, ainsi qu'une communication du bureau militaire de C._______, du 5 novembre 2008, le sommant de régulariser sa situation, faute de quoi il serait passible de sanctions pénales et d'une exclusion de la fonction publique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 Le Tribunal constate tout d'abord qu'en Turquie, les appelés qui ne se présentent pas en vue de leur conscription définitive (ou d'une éventuelle exemption) ou ceux qui, une fois recrutés, ne s'annoncent pas pour accomplir leur obligation de servir, alors qu'ils n'ont pas obtenu une dispense pour des motifs de santé, d'études ou autres, sont effectivement passibles d'une sanction militaire. Dans ce contexte, le recourant a rendu vraisemblable qu'il avait été convoqué pour accomplir les premières démarches visant à son incorporation dans l'armée, et s'était soustrait à cette obligation. Toutefois, selon une jurisprudence constante et bien établie, l'accomplissement du service militaire étant un devoir civique, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile. Cela peut cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation ou à une peine d'une sévérité disproportionnée ou - indépendamment de la mesure de la peine - lorsque l'enrôlement de cette personne vise à lui causer de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée ou à l'impliquer dans des actions prohibées par le droit international (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s. et réf. cit. ; arrêt D-5567/2006 du 22 janvier 2006 et réf. cit, dont JICRA 2006 n° 3 p. 29ss). En l'espèce, toutefois, le recourant n'a pas pu rendre suffisamment crédible une telle hypothèse. Le simple fait de son origine kurde ne suffit pas à rendre vraisemblable qu'il serait maltraité en accomplissant son service militaire, ni qu'il serait sanctionné plus sévèrement pour s'y être soustrait, faute de facteur de risque objectif et spécifique, principalement l'existence de toute activité politique chez lui ou ses proches. Le rapport de la Croix-Rouge autrichienne (Österreichisches Rotes Kreuz, KurdInnen in der Turkei, juin 2009) produit par l'intéressé spécifie d'ailleurs (p. 39-41) qu'aucune discrimination systématique des Kurdes n'existe dans l'armée turque ; les brimades parfois graves que certains peuvent subir dépendent avant tout des soupçons de sympathies séparatistes qu'on peut leur imputer, et de l'attitude individuelle des officiers. Les décès suspects de recrues, par meurtre ou suicide, de l'ordre de quelques dizaines en plusieurs années, peuvent pour partie s'expliquer de cette manière ; les Kurdes n'en sont cependant pas les seules victimes. Dans ce contexte, il n'est donc pas exclu qu'un Kurde puisse être la cible, lors de l'accomplissement de ses obligations militaires, de l'hostilité d'un supérieur pour des raisons tenant à son origine, mais on ne saurait affirmer de manière générale que tous les Kurdes sont soumis dans le cadre de l'armée à des préjudices au sens de la loi sur l'asile. De même, il est vrai que des jeunes Kurdes, appartenant en particulier aux classes populaires, ont été affectés à des unités de l'armée engagées dans des zones de combats à l'est du pays et que cela a pu leur poser un problème de conscience. Néanmoins, l'affectation au sein de l'armée turque est, en principe, décidée de manière aléatoire, et on ne saurait affirmer que seuls des Kurdes sont affectés à de telles unités, ni que cela répond à une volonté des autorités, basée sur des critères politiques ou ethniques au sens de l'art. 3 LAsi. Le combat contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) tend d'ailleurs de plus en plus à être confié à des soldats de métier, spécialement entraînés dans ce but. En conclusion, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable que sa situation de conscrit, ou les sanctions susceptibles de le frapper comme réfractaire, seraient aggravées du fait de son origine ethnique. 3.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas fait apparaître la crédibilité d'un risque de vengeance privée, contre lequel les autorités ne pourraient le protéger. En effet, en bonne logique, c'est le père de l'intéressé, directement responsable du meurtre du "hodja" et libéré de prison, qui devrait être exposé à un risque de représailles, et non ses proches. De plus, il ressort du récit de l'intéressé qu'au moment de son départ, six ans après ce meurtre, aucun acte de vengeance n'avait été tenté contre un membre de la famille A._______, ce qui tend à établir que les risques invoqués par le recourant sont purement hypothétiques. Dans la mesure où ils viendraient à se concrétiser, rien ne permet d'ailleurs de retenir qu'il ne pourrait en être garanti par l'autorité de police. Enfin, il y a lieu de noter que l'argument tiré par le recourant de sa récente majorité, qui concrétiserait soudain le danger encouru, n'est pas convaincant. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Dans le cas d'espèce, l'épouse du recourant a été admise provisoirement en Suisse. Or la jurisprudence, en application du principe de l'unité de la famille ancré dans la loi (art. 44 al. 1 in fine LAsi ; cf. cons. 4.1. ci-dessus) a admis que l'admission provisoire accordée à un requérant devait en principe s'étendre aux membres de sa proche famille, à savoir le conjoint et les enfants mineurs (JICRA 1995 n° 24 cons. 10-11 p. 230-233). Les développements auxquels se livre l'ODM dans sa réponse, en rapport avec l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ne sont pas pertinents : en effet, l'intéressé n'a jamais requis la délivrance d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, le fait que l'autorité de première instance envisage de lever l'admission provisoire de D._______ ne peut avoir d'incidence, tant qu'une telle décision n'est pas intervenue. 5.3 En l'espèce, l'admission provisoire de D._______ a été prononcée le 19 juin 2007. Il y a donc lieu de d'accorder ce statut au recourant, qui forme avec elle en Suisse un communauté conjugale effective, aucun élément ne permettant en l'espèce de s'écarter de la règle générale. 6. 6.1 En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de l'intéressé. 7. 7.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce qu'il ne dispose pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 3 février 2010 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dite note fait état de 5 heures de travail à raison de Fr. 200.- par heure, soit au total Fr. 1000.-. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont fixés à la moitié de cette somme, soit Fr. 500.-, plus la TVA par 7,6%. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 576.- à titre de dépens, TVA incluse. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :