Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4965/2012 Arrêt du 13 février 2014 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Hans Schürch, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 octobre 2005 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 19 mai 2005, les procès-verbaux des auditions des 24 et 27 mai et 22 septembre 2005, lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'il avait été un membre actif du parti "Türkye Devrinci Kominist Partisi" (TDKP) depuis (...) ; qu'à ce titre il avait déployé des activités pour le compte du Partiya Karkerên Kurdistan (PKK) ; qu'en (...) 1994, après avoir été dénoncé par des amis, arrêtés par la police, il avait dû changer à plusieurs reprises son identité et son lieu de domicile ; que notamment en 1998, il avait pris l'identité de B._______ ; qu'il avait reçu une convocation des autorités militaires adressée à A._______ en 2000 ou 2001 à laquelle il n'a pas répondu ; que dans le cadre des élections du 28 mars 2004, il avait exercé des activités en faveur du parti "Emek Partisi" ; que toujours recherché par la police, il avait quitté la Turquie le (...) 2005 et rejoint la Suisse quatre jours plus tard, la décision du 21 octobre 2005, par laquelle l'ODM, retenant notamment que l'intéressé avait tenu des allégations invraisemblables quant à ses motifs d'asile et n'avait fourni aucun document déterminant permettant d'attester qu'il s'appelait bien A._______, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 10 août 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre ladite décision, le courrier du 17 septembre 2009 et les actes complémentaires des 21 et 27 septembre suivants, adressés à l'ODM, par lesquels l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision du 21 octobre 2005, les différents moyens de preuve déposés à l'appui de sa demande, la décision incidente du 6 octobre 2009, par laquelle le Tribunal a qualifié ledit courrier de demande de révision de son arrêt du 10 août 2009, l'arrêt du 19 septembre 2012, par lequel le Tribunal a admis la demande de révision, annulé l'arrêt du 10 août 2009, et repris la procédure de recours, considérant qu'il n'était plus possible de retenir que l'intéressé était B._______ et écarter la vraisemblance des recherches dont il déclarait être l'objet sur la base de documents établis au nom d'A._______ (cf. consid. 3.2.2. de l'arrêt du 10 août 2009), le détermination du 22 octobre 2012, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier sa décision, la réplique du 2 avril 2013, par laquelle le recourant a conclu à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'assistance judiciaire partielle et totale, et les moyens de preuve déposés à l'appui, la demande de renseignements à l'Ambassade suisse à Ankara le 18 avril 2013, la réponse de ladite représentation du 12 juin 2013, la décision incidente du 12 décembre 2013, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à déposer ses observations sur la réponse de l'ambassade suisse, la prise de position de l'intéressé du 27 décembre 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays d'origine, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a rendu vraisemblable aucun élément de nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour en Turquie, qu'en effet, selon les investigations effectuées sur place, l'intéressé n'est pas recherché, son nom ne figurant dans aucun fichier (cf. courrier de l'Ambassade suisse à Ankara du 12 juin 2013), que l'absence de mention le concernant ne saurait être expliquée dans le cas particulier par la prescription pénale, comme il l'affirme dans son courrier du 27 décembre 2013, qu'en effet, nonobstant cette prescription, son identité et ses coordonnées devraient figurer encore dans les registres, que dès lors, l'intéressé n'a pas déployé, en faveur du TDKP et du PKK, une activité militante d'une étendue telle qu'elle aurait suscité l'attention des autorités turques, que s'il a dû passer à la clandestinité à partir de (...) en raison des activités déployées pour le compte du TDPK, il n'est pas crédible qu'il ait participé activement aux préparatifs pour les élections communales du 28 mars 2004 en faveur du parti "Emek Partisi", que son affirmation selon laquelle il était le seul membre politisé de sa famille est en totale contradiction avec le fait qu'un de ses frères, membre du "Demokratik Halk Partisi" (DEHAP) a quitté la Turquie, après avoir été arrêté par la police en raison de ses relations avec le PKK, et a demandé l'asile en C._______ (procès-verbal [pv] du 22 septembre 2005, p. 4 et 7), que s'il avait réellement craint de subir de sérieux préjudices en Turquie depuis l'arrestation de ses compagnons en (...), il est hautement improbable qu'il soit resté dans ce pays encore plus de dix ans, qu'en outre, les moyens de preuves déposés à l'appui de sa demande d'asile et de son recours ne sont pas susceptibles de confirmer sa crainte de persécution, qu'en effet, l'extrait du registre de famille du (...) 2003, sur lequel il est inscrit qu'A._______ est recherché, a une force probante douteuse, une telle inscription ne devant pas figurer dans un document civil, que les photocopies des trois procès-verbaux des dépositions établies en 1994 ne font aucunement mention d'A._______, que les différents courriers de soutien et témoignages, émanant de tiers, n'ont aucun caractère officiel et n'attestent en rien des recherches dont ferait l'objet le recourant, que s'agissant de son refus d'effectuer son service militaire, l'intéressé allègue avoir reçu une convocation à son domicile d'Istanbul en 2000 ou 2001, envoyée par le bureau d'Erzincan, qu'auditionné à ce sujet, il a déclaré que l'état civil de sa famille étant déposé dans cette ville, toutes les formalités officielles provenaient de cette instance (procès-verbal [pv] du 22 septembre 2005, p. 10), qu'en contradiction avec cette affirmation, l'extrait du registre de sa famille, versé à son dossier, a été établi le (...) 2005 à Istanbul, qu'ainsi, le bureau d'Istanbul aurait été compétent pour lui adresser une convocation militaire, document qu'il n'a du reste jamais été en mesure de déposer, que, par ailleurs, selon une jurisprudence constante et bien établie, l'accomplissement du service militaire étant un devoir civique, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile, que cela peut cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation (politmalus), si la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, si l'accomplissement du service militaire exposerait la personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêts du Tribunal D-5420/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.3.1 et E-1740/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2 et références citées), que s'agissant de l'armée turque, aucune discrimination systématique des Kurdes n'existe, les personnes réfractaires et les déserteurs d'ethnie kurde n'encourant notamment pas de peine plus sévère que leurs semblables non kurdes, qu'en outre, les réfractaires et déserteurs kurdes ne sont pas exposés à d'autres mesures déterminantes en matière d'asile, au sens de la jurisprudence (cf. ibidem), qu'ainsi, l'intéressé n'a pas été en mesure de démontrer, par un faisceau d'indices concrets, qu'il serait recherché par les autorités turques en raison de son refus de faire l'armée et qu'il serait soumis à des persécutions pour ces raisons, qu'il ne saurait être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées par l'intéressé en Suisse comme membre du comité directeur de la Fédération des associations de travailleurs et de jeunes (DIDF), sa participation à des réunions politiques et à des manifestations syndicales, la rédaction d'articles de presse et de poèmes - sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que son comportement entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est jeune et que bien que cela ne soit pas décisif, dispose d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que s'agissant de son état de santé, l'intéressé souffre de troubles psychiatriques en raison desquels il a été hospitalisé à trois reprises (cf. rapport médical du 6 janvier 2013 et courriers ultérieurs), que le traitement, concrétisé par la mise en place d'entretiens réguliers avec un psychothérapeute et par la prise de médicaments, visant à stabiliser son état psychique, est disponible et accessible en Turquie, ce que du reste, il ne conteste pas, que l'affirmation selon laquelle le traitement devrait se poursuivre dans des structures militaires ne repose que sur des affirmations étayées par aucun moyen de preuve, étant précisé que l'intéressé n'a pas rendu crédible avoir été appelé à servir sous les drapeaux, qu'il n'apparait dès lors pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Olivier Guillod/Dominique Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il y est toutefois renoncé dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise (art. 65 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :