Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 25 juillet 2013, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 12 novembre 2013, il a déclaré être célibataire, d'ethnie (...) et originaire de C._______, dans la province de H._______, où il aurait vécu avec sa famille. Il aurait été sympathisant du BDP (Parti pour la démocratie et la paix). Entre 2008 et 2010, il aurait participé à des manifestations et aux activités organisées par le parti lors des élections de 2011. A l'âge de vingt ans, alors qu'il était encore scolarisé, puis en 2010, il aurait été convoqué pour effectuer son service militaire. Il n'aurait toutefois pas donné suite à ces convocations. Par la suite, les autorités seraient passées à plusieurs reprises au domicile de ses parents pour savoir où il se trouvait. En (...) 2012, l'intéressé se serait rendu au Kurdistan irakien, dans le but d'apporter son soutien à la population. Il aurait vécu au sein d'un groupe et aurait transporté des vivres et des vêtements. Durant son séjour de trois mois, il aurait vécu à D._______, dans le camp de E._______, à F._______ et à G._______. Il serait ensuite rentré en Turquie et serait resté auprès de sa famille durant un mois, puis à H._______ durant deux mois. Il serait alors retourné en Irak du Nord pendant quatre à cinq mois et y aurait travaillé sur le chantier de construction de (...). En (...) 2012, il aurait regagné la Turquie pour une quinzaine de jours et aurait été chargé de remettre une enveloppe à une personne qui avait des liens avec le BDP. De retour en Irak, il aurait continué à travailler sur le chantier de (...) et à transporter des vivres. Durant son séjour, les autorités turques l'auraient recherché à son domicile et auraient interrogé sa famille pour savoir où il se trouvait et s'il appartenait à une organisation. Craignant que les autorités turques aient trouvé des photographies de lui concernant son séjour en Irak et ayant appris que le chef de son groupe au Kurdistan irakien voulait l'envoyer en Syrie, il aurait décidé de se réfugier en Europe. Pour ce faire, en (...) 2013, il serait retourné en Turquie, à I._______, puis à J._______, d'où il aurait rejoint la Suisse, après avoir transité par la Grèce et l'Italie. Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait appris par sa famille que les autorités turques s'étaient à nouveau rendues à son domicile. Il a produit une carte de résident de la République fédérale d'Irak ainsi que des photographies le représentant, selon ses déclarations, lors de ses activités au Kurdistan irakien. C. Par décision du 22 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Selon cet office, le refus par l'intéressé d'effectuer son service militaire ne constitue pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant des activités que le requérant aurait eues pour le BDP, l'ODM a considéré que celui-ci n'avait pas occupé une position au sein de ce parti qui aurait pu l'exposer à une persécution déterminante en matière d'asile. S'agissant des craintes de l'intéressé d'être condamné en raison de son séjour en Irak et d'être accusé d'appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), l'ODM a soutenu que les mesures prises par les autorités turques pour poursuivre les personnes ayant des activités pour le PKK étaient en principe considérées comme des mesures légitimes de droit public. Cet office a par ailleurs relevé que rien dans le dossier n'indiquait que le requérant était recherché par les autorités turques pour les motifs invoqués ni que s'il était condamné, la peine encourue serait disproportionnée. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 24 décembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a indiqué qu'il attendait des documents à même de prouver qu'il était en danger dans son pays. E. Par décision incidente du 8 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 23 janvier 2014 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés et pour produire les documents annoncés dans son recours. F. Le 20 janvier 2014, l'intéressé a produit une attestation d'indigence et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 27 janvier 2014, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays, au motifs qu'il avait été sympathisant du BDP, qu'il avait refusé d'accomplir ses obligations militaires et qu'il craignait d'être accusé d'appartenance au PKK, en raison de son séjour de plusieurs mois au Kurdistan irakien. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Le recourant a indiqué avoir été un sympathisant du BDP. Force est toutefois de constater qu'il n'a manifestement pas entretenu un engagement politique suffisamment intense pour l'exposer à un risque. En effet, il aurait simplement pris part à des manifestations entre 2008 et 2010 et aurait participé à des activités organisées lors des élections de 2011. De plus, ces activités, antérieures d'au moins deux ans à son départ, n'auraient cependant eu aucune conséquence particulière et ne semblent pas non plus être à l'origine de son départ, en (...) 2013. Dans ces conditions, le recourant n'a pas un profil politique susceptible de l'exposer à des mesures de répressions particulières, le parti BDP étant de surcroît légal en Turquie. Il n'y a donc aucun motif pour que les épisodes relevés plus haut soient de nature, aujourd'hui, à lui porter préjudice. 3.4 Le recourant a par ailleurs fait valoir qu'il n'avait pas donné suite aux convocations reçues pour accomplir son service militaire, qu'il refusait de se soumettre à ses obligations militaires pour des raisons de conscience et qu'il craignait une arrestation pour refus de servir en cas de retour au pays. S'agissant d'une éventuelle sanction pouvant frapper l'intéressé pour avoir refusé de servir, le Tribunal observe que, selon le nouvel art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées. Cette disposition est applicable aux décisions de l'ODM rendues dès le 29 septembre 2012 (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.1-3.2.4 p. 251-252). Il y a tout d'abord lieu de rappeler qu'une peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion n'est en principe pas constitutive d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ; elle est, en règle générale, légitime et étrangère à l'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.2, JICRA 2004 n° 2 b/aa, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da). Elle n'est pas non plus en soi constitutive d'un traitement incompatible avec l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; voir en particulier, arrêt de la CourEDH en l'affaire Feti Demirtas c. Turquie du 17 janvier 2012, n° 5260/07, par. 87 à 93). Selon la jurisprudence précitée de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, la qualité de réfugié pouvait exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci pouvait démontrer qu'il se serait vu infliger, pour l'infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international. En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner la portée éventuelle du nouvel art. 3 al. 3 LAsi sur cette jurisprudence. Cela dit, il convient également de relever que l'intéressé n'a pas établi ni même rendu vraisemblable qu'il avait été convoqué pour accomplir les premières démarches visant à son incorporation dans l'armée ni qu'il s'était effectivement soustrait à cette obligation. En d'autres termes, les allégations du recourant à ce sujet ne sont que de simples affirmations de sa part nullement étayées. A titre d'exemple, celui-ci n'a en particulier déposé aucune preuve des convocations qu'il aurait reçues. Par ailleurs, le simple fait que l'intéressé soit d'origine kurde ne suffit pas à rendre vraisemblable qu'il serait sanctionné plus sévèrement pour s'être, éventuellement, soustrait à ses obligations militaires, faute de facteur de risque objectif spécifique. En effet, comme déjà constaté plus haut (cf. consid. 3.3) et comme il sera développé plus bas (cf. consid. 3.5), il ne peut être considéré que le recourant, qui n'a d'ailleurs jamais été condamné, pourrait être tenu pour un activiste politique dangereux. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison pour que la sanction qui pourrait le frapper soit alourdie dans son cas ou exorbitante du droit commun ; les peines infligées aux réfractaires sont d'ailleurs souvent converties en amendes en Turquie (cf. Informations sur le service militaire obligatoire, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, 21 mai 2010). Enfin, l'intéressé ne risque guère d'être appelé à combattre, les affrontements opposant l'armée à la guérilla du PKK, dans l'est du pays, étant maintenant résiduels et confiés à des soldats de métier, spécialement entraînés dans ce but (cf. arrêts du Tribunal E-5054/2013 du 19 novembre 2013, D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 6.1.6, E-1075/2011 du 1er mars 2012 consid. 3.7, E-1740/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2). 3.5 Enfin, le recourant a allégué avoir séjourné durant plusieurs mois au Kurdistan irakien, avoir participé à des actions humanitaires et être recherché par les autorités turques pour ces raisons. Le Tribunal ne remet pas en question le fait que l'intéressé ait pu séjourner au Kurdistan irakien, notamment au vu de la carte de résident qu'il a produite. Toutefois, l'intéressé n'a pas pu rendre suffisamment crédibles ses craintes d'être accusé par les autorités turques d'appartenance au PKK. En effet, il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer, alors que l'intéressé s'était pourtant engagé, dans son recours, à fournir des documents prouvant ses allégations. De plus, ses propos concernant la manière dont les autorités turques pourraient avoir eu connaissance de ses activités en Irak et des photographies qui y auraient été prises sont pour le moins vagues, voire contradictoires. En effet, lors de la première audition, le recourant a déclaré que les autorités turques avaient trouvé les photographies le représentant au Kurdistan irakien, qu'elles l'avaient identifié et avaient interrogé sa famille sur les raisons de son séjour à G._______ (cf. p-v du 25 juillet 2013 p. 8 s.). Toutefois, au cours de la deuxième audition, l'intéressé a indiqué qu'il ne savait pas comment les autorités turques avaient appris qu'il avait séjourné en Irak et qu'il ignorait si celles-ci avaient effectivement eu connaissance de ces photographies, mais que c'était une éventualité. Il a par ailleurs déclaré que les autorités avaient interrogé sa famille pour savoir où il se trouvait et que celle-ci avait répondu qu'elle l'ignorait (cf. p-v d'audition du 12 novembre 2013 p. 20ss). Certes, le recourant dit avoir appris par sa famille que les autorités turques étaient à sa recherche. Or le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers, en l'occurrence sa famille, que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013, E-1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7). En outre, l'intéressé n'a pas non plus démontré s'être adonné à des activités politiques pouvant être considérées comme "subversives" par les autorités turques. Au contraire, il a déclaré être allé au Kurdistan irakien pour aider la population locale et pour travailler sur le chantier de (...). De plus, il a clairement affirmé ne pas être membre du PKK (cf. p-v d'audition du 12 novembre 2013 p. 25). Dès lors, les photographies censées le représenter au Kurdistan irakien ne sont pas déterminantes. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme cela a été exposé plus haut, n'a pas établi la réalité d'un risque concret de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 7.2 Il est notoire que la Turquie, et spécialement la province de H._______, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur la situation dans les provinces de Hakkari et Sirnak, à l'est de la Turquie, cf. ATAF 2013/2). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle. De plus, il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Turquie. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un vaste réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, si bien qu'il ne sera pas exposé au dénuement dans une telle éventualité. Par ailleurs, son frère résidant en Suisse pourra également lui venir en aide financièrement si nécessaire. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, le recourant ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays, au motifs qu'il avait été sympathisant du BDP, qu'il avait refusé d'accomplir ses obligations militaires et qu'il craignait d'être accusé d'appartenance au PKK, en raison de son séjour de plusieurs mois au Kurdistan irakien.
E. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.3 Le recourant a indiqué avoir été un sympathisant du BDP. Force est toutefois de constater qu'il n'a manifestement pas entretenu un engagement politique suffisamment intense pour l'exposer à un risque. En effet, il aurait simplement pris part à des manifestations entre 2008 et 2010 et aurait participé à des activités organisées lors des élections de 2011. De plus, ces activités, antérieures d'au moins deux ans à son départ, n'auraient cependant eu aucune conséquence particulière et ne semblent pas non plus être à l'origine de son départ, en (...) 2013. Dans ces conditions, le recourant n'a pas un profil politique susceptible de l'exposer à des mesures de répressions particulières, le parti BDP étant de surcroît légal en Turquie. Il n'y a donc aucun motif pour que les épisodes relevés plus haut soient de nature, aujourd'hui, à lui porter préjudice.
E. 3.4 Le recourant a par ailleurs fait valoir qu'il n'avait pas donné suite aux convocations reçues pour accomplir son service militaire, qu'il refusait de se soumettre à ses obligations militaires pour des raisons de conscience et qu'il craignait une arrestation pour refus de servir en cas de retour au pays. S'agissant d'une éventuelle sanction pouvant frapper l'intéressé pour avoir refusé de servir, le Tribunal observe que, selon le nouvel art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées. Cette disposition est applicable aux décisions de l'ODM rendues dès le 29 septembre 2012 (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.1-3.2.4 p. 251-252). Il y a tout d'abord lieu de rappeler qu'une peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion n'est en principe pas constitutive d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ; elle est, en règle générale, légitime et étrangère à l'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.2, JICRA 2004 n° 2 b/aa, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da). Elle n'est pas non plus en soi constitutive d'un traitement incompatible avec l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; voir en particulier, arrêt de la CourEDH en l'affaire Feti Demirtas c. Turquie du 17 janvier 2012, n° 5260/07, par. 87 à 93). Selon la jurisprudence précitée de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, la qualité de réfugié pouvait exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci pouvait démontrer qu'il se serait vu infliger, pour l'infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international. En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner la portée éventuelle du nouvel art. 3 al. 3 LAsi sur cette jurisprudence. Cela dit, il convient également de relever que l'intéressé n'a pas établi ni même rendu vraisemblable qu'il avait été convoqué pour accomplir les premières démarches visant à son incorporation dans l'armée ni qu'il s'était effectivement soustrait à cette obligation. En d'autres termes, les allégations du recourant à ce sujet ne sont que de simples affirmations de sa part nullement étayées. A titre d'exemple, celui-ci n'a en particulier déposé aucune preuve des convocations qu'il aurait reçues. Par ailleurs, le simple fait que l'intéressé soit d'origine kurde ne suffit pas à rendre vraisemblable qu'il serait sanctionné plus sévèrement pour s'être, éventuellement, soustrait à ses obligations militaires, faute de facteur de risque objectif spécifique. En effet, comme déjà constaté plus haut (cf. consid. 3.3) et comme il sera développé plus bas (cf. consid. 3.5), il ne peut être considéré que le recourant, qui n'a d'ailleurs jamais été condamné, pourrait être tenu pour un activiste politique dangereux. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison pour que la sanction qui pourrait le frapper soit alourdie dans son cas ou exorbitante du droit commun ; les peines infligées aux réfractaires sont d'ailleurs souvent converties en amendes en Turquie (cf. Informations sur le service militaire obligatoire, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, 21 mai 2010). Enfin, l'intéressé ne risque guère d'être appelé à combattre, les affrontements opposant l'armée à la guérilla du PKK, dans l'est du pays, étant maintenant résiduels et confiés à des soldats de métier, spécialement entraînés dans ce but (cf. arrêts du Tribunal E-5054/2013 du 19 novembre 2013, D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 6.1.6, E-1075/2011 du 1er mars 2012 consid. 3.7, E-1740/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2).
E. 3.5 Enfin, le recourant a allégué avoir séjourné durant plusieurs mois au Kurdistan irakien, avoir participé à des actions humanitaires et être recherché par les autorités turques pour ces raisons. Le Tribunal ne remet pas en question le fait que l'intéressé ait pu séjourner au Kurdistan irakien, notamment au vu de la carte de résident qu'il a produite. Toutefois, l'intéressé n'a pas pu rendre suffisamment crédibles ses craintes d'être accusé par les autorités turques d'appartenance au PKK. En effet, il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer, alors que l'intéressé s'était pourtant engagé, dans son recours, à fournir des documents prouvant ses allégations. De plus, ses propos concernant la manière dont les autorités turques pourraient avoir eu connaissance de ses activités en Irak et des photographies qui y auraient été prises sont pour le moins vagues, voire contradictoires. En effet, lors de la première audition, le recourant a déclaré que les autorités turques avaient trouvé les photographies le représentant au Kurdistan irakien, qu'elles l'avaient identifié et avaient interrogé sa famille sur les raisons de son séjour à G._______ (cf. p-v du 25 juillet 2013 p. 8 s.). Toutefois, au cours de la deuxième audition, l'intéressé a indiqué qu'il ne savait pas comment les autorités turques avaient appris qu'il avait séjourné en Irak et qu'il ignorait si celles-ci avaient effectivement eu connaissance de ces photographies, mais que c'était une éventualité. Il a par ailleurs déclaré que les autorités avaient interrogé sa famille pour savoir où il se trouvait et que celle-ci avait répondu qu'elle l'ignorait (cf. p-v d'audition du 12 novembre 2013 p. 20ss). Certes, le recourant dit avoir appris par sa famille que les autorités turques étaient à sa recherche. Or le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers, en l'occurrence sa famille, que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013, E-1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7). En outre, l'intéressé n'a pas non plus démontré s'être adonné à des activités politiques pouvant être considérées comme "subversives" par les autorités turques. Au contraire, il a déclaré être allé au Kurdistan irakien pour aider la population locale et pour travailler sur le chantier de (...). De plus, il a clairement affirmé ne pas être membre du PKK (cf. p-v d'audition du 12 novembre 2013 p. 25). Dès lors, les photographies censées le représenter au Kurdistan irakien ne sont pas déterminantes.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme cela a été exposé plus haut, n'a pas établi la réalité d'un risque concret de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).
E. 7.2 Il est notoire que la Turquie, et spécialement la province de H._______, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur la situation dans les provinces de Hakkari et Sirnak, à l'est de la Turquie, cf. ATAF 2013/2).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle. De plus, il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Turquie. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un vaste réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, si bien qu'il ne sera pas exposé au dénuement dans une telle éventualité. Par ailleurs, son frère résidant en Suisse pourra également lui venir en aide financièrement si nécessaire.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Toutefois, le recourant ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7311/2013 Arrêt du 24 février 2014 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Esther Karpathakis, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 17 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 25 juillet 2013, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 12 novembre 2013, il a déclaré être célibataire, d'ethnie (...) et originaire de C._______, dans la province de H._______, où il aurait vécu avec sa famille. Il aurait été sympathisant du BDP (Parti pour la démocratie et la paix). Entre 2008 et 2010, il aurait participé à des manifestations et aux activités organisées par le parti lors des élections de 2011. A l'âge de vingt ans, alors qu'il était encore scolarisé, puis en 2010, il aurait été convoqué pour effectuer son service militaire. Il n'aurait toutefois pas donné suite à ces convocations. Par la suite, les autorités seraient passées à plusieurs reprises au domicile de ses parents pour savoir où il se trouvait. En (...) 2012, l'intéressé se serait rendu au Kurdistan irakien, dans le but d'apporter son soutien à la population. Il aurait vécu au sein d'un groupe et aurait transporté des vivres et des vêtements. Durant son séjour de trois mois, il aurait vécu à D._______, dans le camp de E._______, à F._______ et à G._______. Il serait ensuite rentré en Turquie et serait resté auprès de sa famille durant un mois, puis à H._______ durant deux mois. Il serait alors retourné en Irak du Nord pendant quatre à cinq mois et y aurait travaillé sur le chantier de construction de (...). En (...) 2012, il aurait regagné la Turquie pour une quinzaine de jours et aurait été chargé de remettre une enveloppe à une personne qui avait des liens avec le BDP. De retour en Irak, il aurait continué à travailler sur le chantier de (...) et à transporter des vivres. Durant son séjour, les autorités turques l'auraient recherché à son domicile et auraient interrogé sa famille pour savoir où il se trouvait et s'il appartenait à une organisation. Craignant que les autorités turques aient trouvé des photographies de lui concernant son séjour en Irak et ayant appris que le chef de son groupe au Kurdistan irakien voulait l'envoyer en Syrie, il aurait décidé de se réfugier en Europe. Pour ce faire, en (...) 2013, il serait retourné en Turquie, à I._______, puis à J._______, d'où il aurait rejoint la Suisse, après avoir transité par la Grèce et l'Italie. Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait appris par sa famille que les autorités turques s'étaient à nouveau rendues à son domicile. Il a produit une carte de résident de la République fédérale d'Irak ainsi que des photographies le représentant, selon ses déclarations, lors de ses activités au Kurdistan irakien. C. Par décision du 22 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Selon cet office, le refus par l'intéressé d'effectuer son service militaire ne constitue pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant des activités que le requérant aurait eues pour le BDP, l'ODM a considéré que celui-ci n'avait pas occupé une position au sein de ce parti qui aurait pu l'exposer à une persécution déterminante en matière d'asile. S'agissant des craintes de l'intéressé d'être condamné en raison de son séjour en Irak et d'être accusé d'appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), l'ODM a soutenu que les mesures prises par les autorités turques pour poursuivre les personnes ayant des activités pour le PKK étaient en principe considérées comme des mesures légitimes de droit public. Cet office a par ailleurs relevé que rien dans le dossier n'indiquait que le requérant était recherché par les autorités turques pour les motifs invoqués ni que s'il était condamné, la peine encourue serait disproportionnée. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 24 décembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a indiqué qu'il attendait des documents à même de prouver qu'il était en danger dans son pays. E. Par décision incidente du 8 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 23 janvier 2014 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés et pour produire les documents annoncés dans son recours. F. Le 20 janvier 2014, l'intéressé a produit une attestation d'indigence et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 27 janvier 2014, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays, au motifs qu'il avait été sympathisant du BDP, qu'il avait refusé d'accomplir ses obligations militaires et qu'il craignait d'être accusé d'appartenance au PKK, en raison de son séjour de plusieurs mois au Kurdistan irakien. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Le recourant a indiqué avoir été un sympathisant du BDP. Force est toutefois de constater qu'il n'a manifestement pas entretenu un engagement politique suffisamment intense pour l'exposer à un risque. En effet, il aurait simplement pris part à des manifestations entre 2008 et 2010 et aurait participé à des activités organisées lors des élections de 2011. De plus, ces activités, antérieures d'au moins deux ans à son départ, n'auraient cependant eu aucune conséquence particulière et ne semblent pas non plus être à l'origine de son départ, en (...) 2013. Dans ces conditions, le recourant n'a pas un profil politique susceptible de l'exposer à des mesures de répressions particulières, le parti BDP étant de surcroît légal en Turquie. Il n'y a donc aucun motif pour que les épisodes relevés plus haut soient de nature, aujourd'hui, à lui porter préjudice. 3.4 Le recourant a par ailleurs fait valoir qu'il n'avait pas donné suite aux convocations reçues pour accomplir son service militaire, qu'il refusait de se soumettre à ses obligations militaires pour des raisons de conscience et qu'il craignait une arrestation pour refus de servir en cas de retour au pays. S'agissant d'une éventuelle sanction pouvant frapper l'intéressé pour avoir refusé de servir, le Tribunal observe que, selon le nouvel art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées. Cette disposition est applicable aux décisions de l'ODM rendues dès le 29 septembre 2012 (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.1-3.2.4 p. 251-252). Il y a tout d'abord lieu de rappeler qu'une peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion n'est en principe pas constitutive d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ; elle est, en règle générale, légitime et étrangère à l'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.2, JICRA 2004 n° 2 b/aa, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da). Elle n'est pas non plus en soi constitutive d'un traitement incompatible avec l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; voir en particulier, arrêt de la CourEDH en l'affaire Feti Demirtas c. Turquie du 17 janvier 2012, n° 5260/07, par. 87 à 93). Selon la jurisprudence précitée de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, la qualité de réfugié pouvait exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci pouvait démontrer qu'il se serait vu infliger, pour l'infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international. En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner la portée éventuelle du nouvel art. 3 al. 3 LAsi sur cette jurisprudence. Cela dit, il convient également de relever que l'intéressé n'a pas établi ni même rendu vraisemblable qu'il avait été convoqué pour accomplir les premières démarches visant à son incorporation dans l'armée ni qu'il s'était effectivement soustrait à cette obligation. En d'autres termes, les allégations du recourant à ce sujet ne sont que de simples affirmations de sa part nullement étayées. A titre d'exemple, celui-ci n'a en particulier déposé aucune preuve des convocations qu'il aurait reçues. Par ailleurs, le simple fait que l'intéressé soit d'origine kurde ne suffit pas à rendre vraisemblable qu'il serait sanctionné plus sévèrement pour s'être, éventuellement, soustrait à ses obligations militaires, faute de facteur de risque objectif spécifique. En effet, comme déjà constaté plus haut (cf. consid. 3.3) et comme il sera développé plus bas (cf. consid. 3.5), il ne peut être considéré que le recourant, qui n'a d'ailleurs jamais été condamné, pourrait être tenu pour un activiste politique dangereux. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison pour que la sanction qui pourrait le frapper soit alourdie dans son cas ou exorbitante du droit commun ; les peines infligées aux réfractaires sont d'ailleurs souvent converties en amendes en Turquie (cf. Informations sur le service militaire obligatoire, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, 21 mai 2010). Enfin, l'intéressé ne risque guère d'être appelé à combattre, les affrontements opposant l'armée à la guérilla du PKK, dans l'est du pays, étant maintenant résiduels et confiés à des soldats de métier, spécialement entraînés dans ce but (cf. arrêts du Tribunal E-5054/2013 du 19 novembre 2013, D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 6.1.6, E-1075/2011 du 1er mars 2012 consid. 3.7, E-1740/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2). 3.5 Enfin, le recourant a allégué avoir séjourné durant plusieurs mois au Kurdistan irakien, avoir participé à des actions humanitaires et être recherché par les autorités turques pour ces raisons. Le Tribunal ne remet pas en question le fait que l'intéressé ait pu séjourner au Kurdistan irakien, notamment au vu de la carte de résident qu'il a produite. Toutefois, l'intéressé n'a pas pu rendre suffisamment crédibles ses craintes d'être accusé par les autorités turques d'appartenance au PKK. En effet, il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer, alors que l'intéressé s'était pourtant engagé, dans son recours, à fournir des documents prouvant ses allégations. De plus, ses propos concernant la manière dont les autorités turques pourraient avoir eu connaissance de ses activités en Irak et des photographies qui y auraient été prises sont pour le moins vagues, voire contradictoires. En effet, lors de la première audition, le recourant a déclaré que les autorités turques avaient trouvé les photographies le représentant au Kurdistan irakien, qu'elles l'avaient identifié et avaient interrogé sa famille sur les raisons de son séjour à G._______ (cf. p-v du 25 juillet 2013 p. 8 s.). Toutefois, au cours de la deuxième audition, l'intéressé a indiqué qu'il ne savait pas comment les autorités turques avaient appris qu'il avait séjourné en Irak et qu'il ignorait si celles-ci avaient effectivement eu connaissance de ces photographies, mais que c'était une éventualité. Il a par ailleurs déclaré que les autorités avaient interrogé sa famille pour savoir où il se trouvait et que celle-ci avait répondu qu'elle l'ignorait (cf. p-v d'audition du 12 novembre 2013 p. 20ss). Certes, le recourant dit avoir appris par sa famille que les autorités turques étaient à sa recherche. Or le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers, en l'occurrence sa famille, que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Achermann/Hausammann, les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013, E-1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7). En outre, l'intéressé n'a pas non plus démontré s'être adonné à des activités politiques pouvant être considérées comme "subversives" par les autorités turques. Au contraire, il a déclaré être allé au Kurdistan irakien pour aider la population locale et pour travailler sur le chantier de (...). De plus, il a clairement affirmé ne pas être membre du PKK (cf. p-v d'audition du 12 novembre 2013 p. 25). Dès lors, les photographies censées le représenter au Kurdistan irakien ne sont pas déterminantes. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme cela a été exposé plus haut, n'a pas établi la réalité d'un risque concret de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 7.2 Il est notoire que la Turquie, et spécialement la province de H._______, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur la situation dans les provinces de Hakkari et Sirnak, à l'est de la Turquie, cf. ATAF 2013/2). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle. De plus, il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Turquie. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un vaste réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, si bien qu'il ne sera pas exposé au dénuement dans une telle éventualité. Par ailleurs, son frère résidant en Suisse pourra également lui venir en aide financièrement si nécessaire. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, le recourant ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :