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E-3893/2006

E-3893/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-10-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 octobre 2004, l'intéressé est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de (...). Entendu sommairement le 11 octobre 2004, puis sur ses motifs d'asile le 19 octobre suivant, le requérant a déclaré être originaire de B._______ en Turquie, d'ethnie kurde et de religion (...). Aux fins de légitimation, il a déposé sa carte d'identité et son permis de conduire. Il a invoqué avoir été accusé à tort d'être un membre du Parti communiste marxiste-léniniste (MLKP), dont il a reconnu toutefois être un simple sympathisant, avoir été accusé également de distribuer des journaux et des tracts et de coller des affiches pour le MLKP, ainsi que soupçonné de recruter d'autres élèves au profit de ce parti. Surveillé par les autorités turques, il a déclaré avoir été arrêté à quatre reprises: en 2001 devant son école, en 2002 à son domicile ou à l'école (selon les versions), en avril ou octobre 2003 sur un terrain de football ou à son domicile (selon les versions) et en juin 2004 à l'école. Cependant, il a précisé qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte contre lui. Le requérant a affirmé avoir été détenu durant deux à trois heures lors des trois premières arrestations, et pendant deux jours lors de l'arrestation de juin 2004 (pv de son audition sommaire p. 4), durant lesquels il avait été torturé et interrogé sur la personne du MLKP qui lui donnait des instructions (pv de son audition cantonale p. 4). Il a dit que les autorités turques lui avaient proposé de devenir leur informateur, contre rémunération, en lui promettant de pouvoir entrer à l'université sans devoir passer l'examen d'entrée (pv de son audition cantonale p. 4). L'intéressé a ajouté que les gendarmes, outre qu'ils menaçaient sa famille, avaient frappé son père. Il a aussi fait valoir que deux de ses camarades étaient en prison et que deux autres avaient été tués. Lors de sa seconde audition, le recourant a déclaré ne pas avoir accompli son service militaire et ignorer s'il était encore astreint à l'obligation de servir, vu son âge (pv de son audition cantonale p. 3). B. Par décision du 21 octobre 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré que les déclarations du requérant étaient invraisemblables, puisqu'il s'était contredit sur les dates et lieux des différentes arrestations. L'ODR a estimé que l'éventualité que l'intéressé soit obligé de servir l'armée dans l'est de la Turquie n'était pas pertinente. Enfin, l'office a ordonné l'exécution du renvoi du requérant, mesure jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 22 novembre 2004, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a produit une attestation d'indigence et a demandé à être dispensé du versement de l'avance de frais. Il a expliqué ses contradictions concernant ses arrestations par le fait qu'il était extrêmement perturbé et traumatisé. Il a ajouté avoir consulté un psychologue, dont un rapport suivrait. Il a confirmé avoir été arrêté à quatre reprises, en 2001, 2002 et 2003, avoir été détenu durant deux heures et, en 2004, durant deux jours. Il a dit avoir été appréhendé en 2004 devant son domicile, que son père avait tenté de s'interposer et avait eu un bras et une jambe cassés. Le recourant a ajouté qu'en cas de retour en Turquie, il devrait faire son service militaire, ce qui, vu ses antécédents, impliquerait qu'il y serait discriminé et atteint dans son honneur et son intégrité. D. Il ressort d'un rapport médical du 30 novembre 2004, établi sur la base d'un examen du 18 novembre 2004, que l'intéressé ne présente ni symptôme psychotique ni idée suicidaire. Le médecin a diagnostiqué un épisode dépressif moyen (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10] F 32.1) et un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD; CIM 10, F 43.1). L'évolution est jugée favorable avec un traitement antidépresseur léger (un comprimé de Citolapram le matin). E. Par décision incidente du 17 décembre 2004, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 janvier 2005, considérant notamment que le recourant pouvait se faire soigner en Turquie pour ses problèmes psychiques. G. Par courrier daté du 4 mars 2005, l'intéressé a versé au dossier un certificat médical turc du 14 février 2005, en original et non traduit, tendant à attester que son père avait subi les violences alléguées, lorsqu'il avait tenté de s'opposer à l'arrestation de son fils en 2004. H. Il ressort du rapport médical du 1er mars 2005 que le médecin approuve la demande d'hospitalisation volontaire de l'intéressé, au motif qu'il souffre de troubles amnésiques importants, d'un état dépressif sévère, d'un PTSD et est sujet à des idées suicidaires sans profil précis. Le médecin a constaté que l'intéressé ne prenait pas son médicament. I. Par ordonnance du 14 août 2008, le juge instructeur a invité le recourant à produire, jusqu'au 12 septembre 2008, un rapport médical actualisé, détaillé et circonstancié, ainsi que la traduction du certificat médical du 14 février 2005. J. Par courrier du 4 septembre 2008, le recourant a sollicité un délai supplémentaire pour la production du rapport médical et a déposé la traduction du certificat médical du 14 février 2005 concernant son père. Il ressort de ce document le constat, lors d'un examen médical du 14 février 2005, d'une facture opérée dans l'iliaque de la hanche. En outre, ce rapport mentionne que le père du recourant serait "né en 1995". K. Par ordonnance du 16 octobre 2008, un ultime délai échéant au 14 novembre 2008 a été octroyé au recourant pour déposer un rapport médical actualisé de son état de santé psychique. L. Il ressort du rapport médical du 31 octobre 2008 que le recourant souffre d'un PTSD, ainsi que d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère comportant des symptômes psychotiques (CIM 10, F 33.3), caractérisé par des idées récurrentes de persécution et de mort, sans idéation suicidaire. L'intéressé a été hospitalisé en 2005 dans ce contexte. Le recourant bénéficie d'une médication neuroleptique et antidépressive, toutefois pas complétement efficace, raison pour laquelle il est dans une phase d'adaptation médicamenteuse. Le médecin a conclu que le suivi psychiatrique et le traitement psychotrope de son patient étaient indispensables, sans quoi le pronostic serait très défavorable. M. Dans sa détermination du 17 avril 2009, l'ODM a maintenu sa conclusion de rejet du recours,

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a tout d'abord pas rendu vraisemblable qu'il aurait été actif pour le MLKP. En effet, il ignore qui a fondé le MLKP, l'identité de son dirigeant actuel et n'a pu donner que des explications vagues et succinctes de ses buts et de son organisation (pv de son audition sommaire p. 5 et pv de son audition cantonale p. 7). Par ailleurs, il a dit que le MLKP avait été fondé en 1979 (pv de son audition sommaire p. 5), alors qu'il a en réalité été fondé en 1994. En outre, interrogé sur "ce qu'il trouvait bien dans le MLKP", l'intéressé s'est contenté de répondre qu'il avait "commencé à mieux comprendre certaines choses" (pv de son audition sommaire p. 5) ; cette réponse ne saurait de toute évidence suffire à démontrer sa réelle participation, même en simple qualité de sympathisant, aux activités de ce parti.

E. 3.2 Ensuite, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les arrestations dont il aurait fait l'objet entre 2001 et 2004, de même que leurs causes et leurs circonstances.

E. 3.2.1 Ainsi, le recourant s'est contredit, lors de sa première audition, sur les périodes de ces différentes arrestations. En effet, lors de sa première audition, il a déclaré avoir été arrêté le 1er mai 2001, en avril 2002, en octobre 2003 et en juin 2004 (pv de son audition sommaire p. 4). Or, il a ensuite affirmé, au cours de la même audition, que ces événements s'étaient déroulés le 1er mai ou le 5 juin 2001, en mai ou en juin 2002 et en avril 2003 (pv de son audition sommaire p. 5). Lors de sa seconde audition, le recourant a donné encore une autre version de ces différentes périodes, puisqu'il a affirmé avoir été arrêté en avril 2001, en juin 2002, en août 2003 et en septembre 2004 (pv de son audition cantonale p. 4). Dès lors, force est de constater que l'intéressé a donné trois versions différentes des périodes (deux versions divergentes s'agissant de l'arrestation de 2004), ce qui porte un préjudice considérable à la véracité de son récit. Entendu sur ce point, le recourant a allégué avoir des problèmes psychiques qui l'empêchaient de se souvenir d'un certain nombre de choses et avoir été nerveux lors de la première audition (pv de son audition sommaire p. 5 et pv de son audition cantonale p. 3 et 6). Cet argumentation ne saurait être suivie, puisqu'il ne ressort pas du rapport médical du 30 novembre 2004 (cf. consid. D du présent arrêt) que le recourant ait été particulièrement atteint dans sa mémoire.

E. 3.2.2 Ensuite, le recourant s'est contredit sur le lieu de la deuxième arrestation, en 2002, déclarant tantôt avoir été appréhendé à son domicile (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt devant son école (pv de son audition cantonale p. 5). De même, concernant la troisième arrestation, en 2003, l'intéressé a d'abord déclaré avoir été arrêté sur un terrain de football (pv de son audition sommaire p. 5), puis a changé ses propos et dit avoir été appréhendé devant son domicile (pv de son audition cantonale p. 5). Au sujet de la quatrième arrestation, le Tribunal relève en outre que l'intéressé a d'abord déclaré avoir été arrêté à l'école en juin 2004 (pv de son audition sommaire p. 5), alors qu'il a affirmé à deux reprises avoir été expulsé de l'école le 7 ou le 8 septembre 2003 (pv de son audition sommaire p. 6 et pv de son audition cantonale p. 7), ce qu'il a confirmé dans son recours (cf. p. 2, "en 2003, après ma troisième arrestation, j'ai été renvoyé de l'école"). Entendu sur cet élément d'invraisemblance, il a dit s'être peut-être trompé et avoir en réalité été chassé de l'école en 2004 (pv de son audition sommaire p. 6). Cependant, il n'est pas crédible que l'intéressé ne puisse pas dater cet événement important de sa vie. Par ailleurs, il s'est également contredit sur le lieu de sa dernière arrestation, déclarant avoir été arrêté tantôt à l'école (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt en ville, alors qu'il jouait au football (pv de son audition cantonale p. 5). Dans son mémoire de recours, l'intéressé a donné, une fois de plus, une autre version en prétendant avoir été arrêté en 2004 devant son domicile (cf. p. 1 de son recours). De plus, sans que cela porte à conséquence, il est toutefois surprenant de constater que le recourant a donné une version toute différente des faits liés à son arrestation de 2004 au médecin qui a rendu le rapport médical du 30 novembre 2004 (cf. chiffre 1.1, anamnèse) ; l'on peut y lire que l'intéressé aurait été détenu durant quatre ou cinq jours en septembre 2004, que les gardes lui auraient coincé un doigt dans la porte de sa cellule et qu'il se serait évanoui le deuxième jour de son emprisonnement. Or, il n'a pas fait mention de ces éléments devant les autorités compétentes en matière d'asile. Entendu sur toutes les contradictions portant sur les lieux de ses arrestations, le recourant a déclaré avoir été nerveux et intimidé psychologiquement lors des auditions (pv de son audition cantonale p. 6). Toutefois, l'autorité de céans ne saurait donner crédit à cette argumentation, puisqu'il est attendu de chaque requérant d'asile qu'il expose des faits réellement vécus; ainsi le stress éventuel d'une audition ne permet nullement d'excuser le manque total de cohérence des propos tenus par l'intéressé dans le cas d'espèce.

E. 3.2.3 Outre les nombreuses contradictions relevées ci-avant et portant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile, le recourant n'a pas été à même de décrire, à tout le moins, les circonstances de son arrestation de 2004, prétendument survenue quelques mois avant ses auditions. Il n'a par ailleurs pas pu préciser les tortures qu'il a dit avoir subies. Ainsi, à la question "de quelle façon avez-vous été torturé ?", il a simplement répondu "avec les mains et les pieds", puis ajouté "frappé avec des bâtons et les pieds" (pv de son audition cantonale p. 5). Dès lors, en l'espèce, le Tribunal estime, au vu de ce récit vague et succinct, que le recourant n'a pas réellement vécu les événements allégués.

E. 3.2.4 Enfin l'intéressé a donné des dates différentes s'agissant du moment où les gendarmes auraient frappé son père. En effet, il a affirmé, dans un premier temps, que cet incident s'était passé aux alentours du 15 septembre 2004, après qu'il eut fui le pays (pv de son audition sommaire p. 5), tandis qu'il a ensuite, lors de sa seconde audition, déclaré que cela s'était déroulé lors de sa troisième arrestation, soit en 2003 (pv de son audition cantonale p. 5). Dans son recours (cf. p. 1), l'intéressé a donné encore une autre version de cet événement, puisqu'il a dit que son père avait été frappé lors de son arrestation en 2004. Par ailleurs, le Tribunal considère que le certificat médical du 14 février 2005 n'a aucune valeur probante, puisqu'il y est indiqué que le père de l'intéressé serait né en 1995, ce qui n'est à l'évidence pas possible, et qu'il serait atteint à la hanche et non au bras et à la jambe, tel que cela ressort des déclarations du recourant. En outre, ce certificat médical n'établit pas les causes de cet incident, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa détermination du 17 avril 2009. Au surplus, le recourant n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles un certificat médical aurait été établi en février 2005, pour constater des lésions antérieures de plusieurs mois. De plus, contrairement à l'avis du recourant, le constat médical d'un PTSD, comme diagnostic posé, n'a pas pour conséquence que les événements traumatiques exposés dans l'anamnèse lient les autorités d'asile (cf. notamment : Fulvio Haefeli, Aufenthalt durch Krankheit, Der Einfluss von Krankheit auf ausländer- und asylrechtliche Verfahren, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, no 11, novembre 2006, p. 561ss, spécialement p. 575ss : "Mit psychiatrisch-psychotherapeutischen Mitteln kann nicht sicher erschlossen werden, ob tatsächlich in der Vorgeschichte ein Ereignis vorlag und wie dieses geartet war. Da psychische Symptome bezüglich ihrer Verursachung nicht spezifisch sind, erlaubt demnach die Symptomatologie keine Rekonstruktion der objektiven Seite des traumatisierenden Ereignisses" ; Hanspeter Kuhn / Ursula Steiner-König, Ärztliche Berichte und Gutachten im Asylbereich, ausgewählte Aspekte aus Sicht der FMH in Asyl 3/02, p. 7 : "PTSD oder andere schwere psychische Störungen können nicht nur nach staatlicher Folter, sondern auch nach anderen Traumatisierungen (...) entstehen. Es wird deshalb Fälle geben, wo die ärztlichen Festellungen und Aussagen des Patienten einer unter vielen Puzzlesteinen in den Abwägungen der Flüchtlingsbehörde sein wird.").

E. 3.3 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données portent gravement atteinte à sa crédibilité. Par conséquent, ses allégations concernant les arrestations à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi), raison pour laquelle il ne peut tirer aucun élément de fait des rapports médicaux susmentionnés.

E. 4.1 Le recourant a invoqué qu'en cas de retour en Turquie, il devrait faire son service militaire, ce qui impliquerait pour lui des persécutions et des sanctions, au vu de ses antécédents et de son ethnie kurde. L'intéressé a précisé que s'il était convoqué à cette fin, il refuserait d'accomplir son service militaire pour des motifs de conscience (pv de son audition fédérale p. 3). Il a ajouté ignorer s'il devait être incorporé ou si cela était toujours d'actualité, étant donné que la conscription se faisait à l'âge de 20 ans.

E. 4.2 Le Tribunal constate tout d'abord qu'en Turquie, les appelés qui ne se présentent pas en vue de leur conscription définitive (ou d'une éventuelle exemption) ou ceux qui, une fois recrutés, ne s'annoncent pas pour accomplir leur obligation de servir, alors qu'ils n'ont pas obtenu une dispense pour des motifs de santé, d'études ou autres, sont effectivement passibles d'une sanction militaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1740/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2).

E. 4.3 Cependant, il convient de rappeler que, de manière générale, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167ss, p. 43ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils se verraient infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social, ou de leurs opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire les exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait leur participation à des actions prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss). Certes, il n'est donc pas exclu qu'un Kurde puisse être la cible, lors de l'accomplissement de ses obligations militaires, de l'hostilité d'un supérieur pour des raisons tenant à son origine, mais on ne saurait affirmer de manière générale que tous les Kurdes sont soumis dans le cadre de l'armée à des préjudices au sens de la loi sur l'asile.

E. 4.4 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été convoqué pour accomplir les premières démarches visant à son incorporation dans l'armée et qu'il s'était soustrait à cette obligation. Il n'a jamais allégué avoir reçu d'ordre de marche lorsqu'il se trouvait en Turquie ni d'ailleurs avoir été recherché en raison de l'inaccomplissement de ses obligations militaires. Dès lors, il ne peut pas être qualifié de réfractaire. Le simple fait de son origine kurde ne suffit pas à rendre vraisemblable qu'il serait maltraité en accomplissant son service militaire, ni qu'il serait sanctionné plus sévèrement pour s'y être soustrait, faute de facteur de risque objectif et spécifique, principalement en l'absence de profil politique spécialement marqué de l'intéressé (cf. consid. 3 du présent arrêt). Par ailleurs, il ne ressort pas des auditions que son départ de Turquie aurait été motivé par son obligation d'effectuer son service militaire, puisqu'il n'en fait pas un motif d'asile central de sa demande (il ne l'a pas mentionné lors de sa première audition), ce qui démontre bien qu'il ne nourrissait aucune crainte de ce genre.

E. 4.5 Il ressort donc de ce qui précède que le motif tiré d'une astreinte au service militaire ne répond manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi).

E. 6.2 Lorsque la question se pose de savoir si un requérant peut, durant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient d'examiner à titre préjudiciel si la personne concernée peut en principe se prévaloir d'un droit (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).

E. 6.3.1 En l'occurrence, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un droit de séjour déduit directement de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et/ou de l'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée est analogue.

E. 6.3.2 En effet, le recourant ne peut faire valoir aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de son mariage, puisque son épouse n'est actuellement pas domiciliée sur le territoire suisse.

E. 6.4 En conclusion, force est de constater qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 32 OA 1 n'est réalisée en l'occurrence, et que le recourant ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour les motifs susmentionnés. Partant, le renvoi prononcé par l'ODM doit être confirmé (cf. art. 44 al. 1 LAsi).

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a invoqué des motifs non pertinents en matière d'asile.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).

E. 8.3.1 Il convient encore d'analyser si l'intéressée pourrait invoquer un risque d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays, en raison de son état de santé. En effet, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, s'est réservé une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de mauvais traitements était lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis était élevé. Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la CourEDH a retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militaient contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette jurisprudence a été récemment confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la CourEDH a considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44, qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particulier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41). A ce propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La CourEDH avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42).

E. 8.3.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés aux considérants 3 et 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Turquie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 9.2 La Turquie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.3 S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.

E. 9.3.1 En l'espèce, il ressort de la dernière attestation médicale datée du 9 août 2010 que la symptomatologie s'est sensiblement améliorée par rapport à la situation qui prévalait le 31 octobre 2008 (cf. consid. L du présent arrêt). En effet, le trouble dépressif récurrent est désormais accompagné d'un épisode actuel moyen et non plus sévère. Il y a aussi lieu de souligner que l'intéressé ne présente plus de symptômes psychotiques. En outre, le recourant ne bénéfice aujourd'hui que d'une médication légère, composée uniquement de Cipralex, médicament prescrit pour le traitement d'entretien en cas de dépression pour prévenir les rechutes et pour maîtriser de nouveaux épisodes de dépression récidivante (cf. Compendium suisse des médicaments). Ce médicament, ou un dérivé, est disponible en Turquie et il n'est pas établi que le suivi mensuel dont l'intéressé bénéficie en Suisse soit d'une telle importance pour sa santé que toute interruption de celui-ci, au cas où il ne pourrait pas se poursuivre en Turquie, serait de nature à péjorer de manière significative son état. Quant aux autres troubles (fatigue intermittente, troubles du sommeil chronique et troubles de la mémoire), ils ne sauraient être qualifiés de grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il est important de relever que malgré ses atteintes, le recourant a trouvé un emploi et travaille depuis plus de six mois dans un snack avec des horaires réguliers de 10 heures à 19 heures, ce qui démontre bien que ses maux ne sont pas d'une gravité susceptible d'empêcher l'exécution du renvoi.

E. 9.4 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le Tribunal relève tout d'abord que le fait que l'intéressé soit marié à une ressortissante française ne s'oppose pas à son renvoi, puisque l'on ne peut pas parler de rupture du lien conjugal, dans le mesure où son épouse ne vit pas en Suisse. Il ne ressort ensuite du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui lui sont propres, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal estime que, compte tenu de la présence de ses parents en Turquie et de la possibilité, pour lui, de s'installer dans la même ville, il n'y a pas lieu de conclure que l'intéressé se retrouverait dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Ses parents représentent ainsi, pour le moins, un point de chute et un soutien social et financier. Au besoin, il pourra également obtenir de l'aide matérielle de la part de sa soeur, établie en Allemagne, ou de sa tante qui réside en Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de le mettre concrètement en danger. Au reste, il appartient au recourant, s'il l'estime justifié, de déposer une demande de reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi auprès de l'autorité cantonale compétente.

E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 11 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 12 L'assistance judiciaire partielle ayant été admise, le recourant est dispensé des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3893/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 1er octobre 2010 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODR du 21 octobre 2004 / N (...). Faits : A. Le 4 octobre 2004, l'intéressé est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de (...). Entendu sommairement le 11 octobre 2004, puis sur ses motifs d'asile le 19 octobre suivant, le requérant a déclaré être originaire de B._______ en Turquie, d'ethnie kurde et de religion (...). Aux fins de légitimation, il a déposé sa carte d'identité et son permis de conduire. Il a invoqué avoir été accusé à tort d'être un membre du Parti communiste marxiste-léniniste (MLKP), dont il a reconnu toutefois être un simple sympathisant, avoir été accusé également de distribuer des journaux et des tracts et de coller des affiches pour le MLKP, ainsi que soupçonné de recruter d'autres élèves au profit de ce parti. Surveillé par les autorités turques, il a déclaré avoir été arrêté à quatre reprises: en 2001 devant son école, en 2002 à son domicile ou à l'école (selon les versions), en avril ou octobre 2003 sur un terrain de football ou à son domicile (selon les versions) et en juin 2004 à l'école. Cependant, il a précisé qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte contre lui. Le requérant a affirmé avoir été détenu durant deux à trois heures lors des trois premières arrestations, et pendant deux jours lors de l'arrestation de juin 2004 (pv de son audition sommaire p. 4), durant lesquels il avait été torturé et interrogé sur la personne du MLKP qui lui donnait des instructions (pv de son audition cantonale p. 4). Il a dit que les autorités turques lui avaient proposé de devenir leur informateur, contre rémunération, en lui promettant de pouvoir entrer à l'université sans devoir passer l'examen d'entrée (pv de son audition cantonale p. 4). L'intéressé a ajouté que les gendarmes, outre qu'ils menaçaient sa famille, avaient frappé son père. Il a aussi fait valoir que deux de ses camarades étaient en prison et que deux autres avaient été tués. Lors de sa seconde audition, le recourant a déclaré ne pas avoir accompli son service militaire et ignorer s'il était encore astreint à l'obligation de servir, vu son âge (pv de son audition cantonale p. 3). B. Par décision du 21 octobre 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré que les déclarations du requérant étaient invraisemblables, puisqu'il s'était contredit sur les dates et lieux des différentes arrestations. L'ODR a estimé que l'éventualité que l'intéressé soit obligé de servir l'armée dans l'est de la Turquie n'était pas pertinente. Enfin, l'office a ordonné l'exécution du renvoi du requérant, mesure jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 22 novembre 2004, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a produit une attestation d'indigence et a demandé à être dispensé du versement de l'avance de frais. Il a expliqué ses contradictions concernant ses arrestations par le fait qu'il était extrêmement perturbé et traumatisé. Il a ajouté avoir consulté un psychologue, dont un rapport suivrait. Il a confirmé avoir été arrêté à quatre reprises, en 2001, 2002 et 2003, avoir été détenu durant deux heures et, en 2004, durant deux jours. Il a dit avoir été appréhendé en 2004 devant son domicile, que son père avait tenté de s'interposer et avait eu un bras et une jambe cassés. Le recourant a ajouté qu'en cas de retour en Turquie, il devrait faire son service militaire, ce qui, vu ses antécédents, impliquerait qu'il y serait discriminé et atteint dans son honneur et son intégrité. D. Il ressort d'un rapport médical du 30 novembre 2004, établi sur la base d'un examen du 18 novembre 2004, que l'intéressé ne présente ni symptôme psychotique ni idée suicidaire. Le médecin a diagnostiqué un épisode dépressif moyen (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10] F 32.1) et un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD; CIM 10, F 43.1). L'évolution est jugée favorable avec un traitement antidépresseur léger (un comprimé de Citolapram le matin). E. Par décision incidente du 17 décembre 2004, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 janvier 2005, considérant notamment que le recourant pouvait se faire soigner en Turquie pour ses problèmes psychiques. G. Par courrier daté du 4 mars 2005, l'intéressé a versé au dossier un certificat médical turc du 14 février 2005, en original et non traduit, tendant à attester que son père avait subi les violences alléguées, lorsqu'il avait tenté de s'opposer à l'arrestation de son fils en 2004. H. Il ressort du rapport médical du 1er mars 2005 que le médecin approuve la demande d'hospitalisation volontaire de l'intéressé, au motif qu'il souffre de troubles amnésiques importants, d'un état dépressif sévère, d'un PTSD et est sujet à des idées suicidaires sans profil précis. Le médecin a constaté que l'intéressé ne prenait pas son médicament. I. Par ordonnance du 14 août 2008, le juge instructeur a invité le recourant à produire, jusqu'au 12 septembre 2008, un rapport médical actualisé, détaillé et circonstancié, ainsi que la traduction du certificat médical du 14 février 2005. J. Par courrier du 4 septembre 2008, le recourant a sollicité un délai supplémentaire pour la production du rapport médical et a déposé la traduction du certificat médical du 14 février 2005 concernant son père. Il ressort de ce document le constat, lors d'un examen médical du 14 février 2005, d'une facture opérée dans l'iliaque de la hanche. En outre, ce rapport mentionne que le père du recourant serait "né en 1995". K. Par ordonnance du 16 octobre 2008, un ultime délai échéant au 14 novembre 2008 a été octroyé au recourant pour déposer un rapport médical actualisé de son état de santé psychique. L. Il ressort du rapport médical du 31 octobre 2008 que le recourant souffre d'un PTSD, ainsi que d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère comportant des symptômes psychotiques (CIM 10, F 33.3), caractérisé par des idées récurrentes de persécution et de mort, sans idéation suicidaire. L'intéressé a été hospitalisé en 2005 dans ce contexte. Le recourant bénéficie d'une médication neuroleptique et antidépressive, toutefois pas complétement efficace, raison pour laquelle il est dans une phase d'adaptation médicamenteuse. Le médecin a conclu que le suivi psychiatrique et le traitement psychotrope de son patient étaient indispensables, sans quoi le pronostic serait très défavorable. M. Dans sa détermination du 17 avril 2009, l'ODM a maintenu sa conclusion de rejet du recours, considérant que le recourant pouvait se faire soigner dans son pays pour ses problèmes psychiques. L'office a relevé que le certificat médical du 14 février 2005 concernant le père de l'intéressé, d'une part, faisait état d'une fracture de la hanche et non du bras et de la jambe, tel que relaté par le recourant et, d'autre part, n'établissait pas les causes de cet incident. N. Faisant usage de son droit de réplique le 11 mai 2009, le recourant a persisté dans son argumentation, précisant que, pour lui, la jambe allait de la hanche au pied et qu'il ne s'était donc pas contredit quant à la blessure de son père. Il a précisé que les persécutions avaient commencé dans son enfance et que les événements invoqués dans le cadre de sa demande d'asile avaient contribué à développer les problèmes psychiques rencontrés actuellement, lesquels étaient liés à son pays, ce qui l'empêchait d'y retourner. L'intéressé a invoqué qu'en cas de retour, d'une part, il serait recherché comme déserteur et serait lourdement condamné et, d'autre part, que son état de santé le mettrait en danger. O. Le 26 février 2010, le recourant s'est marié avec une ressortissante française domiciliée en France. P. Par ordonnance du 15 juin 2010, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour produire des rapports médicaux concernant, d'une part, son état physique et, d'autre part, sa santé psychique. Q. Il ressort de l'attestation médicale du 9 août 2010 que le recourant souffre toujours d'un PTSD et d'un trouble dépressif récurrent, désormais avec un épisode actuel moyen et sans symptômes psychotiques; le médecin a précisé que la symptomatologie s'était peu à peu améliorée par rapport à sa précédente attestation. Il a prescrit à l'intéressé un traitement au Cipralex et le suit mensuellement. Le médecin a précisé que malgré une fatigue intermittente, des troubles du sommeil et de la mémoire, le recourant avait pu reprendre une activité professionnelle régulière. R. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a tout d'abord pas rendu vraisemblable qu'il aurait été actif pour le MLKP. En effet, il ignore qui a fondé le MLKP, l'identité de son dirigeant actuel et n'a pu donner que des explications vagues et succinctes de ses buts et de son organisation (pv de son audition sommaire p. 5 et pv de son audition cantonale p. 7). Par ailleurs, il a dit que le MLKP avait été fondé en 1979 (pv de son audition sommaire p. 5), alors qu'il a en réalité été fondé en 1994. En outre, interrogé sur "ce qu'il trouvait bien dans le MLKP", l'intéressé s'est contenté de répondre qu'il avait "commencé à mieux comprendre certaines choses" (pv de son audition sommaire p. 5) ; cette réponse ne saurait de toute évidence suffire à démontrer sa réelle participation, même en simple qualité de sympathisant, aux activités de ce parti. 3.2 Ensuite, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les arrestations dont il aurait fait l'objet entre 2001 et 2004, de même que leurs causes et leurs circonstances. 3.2.1 Ainsi, le recourant s'est contredit, lors de sa première audition, sur les périodes de ces différentes arrestations. En effet, lors de sa première audition, il a déclaré avoir été arrêté le 1er mai 2001, en avril 2002, en octobre 2003 et en juin 2004 (pv de son audition sommaire p. 4). Or, il a ensuite affirmé, au cours de la même audition, que ces événements s'étaient déroulés le 1er mai ou le 5 juin 2001, en mai ou en juin 2002 et en avril 2003 (pv de son audition sommaire p. 5). Lors de sa seconde audition, le recourant a donné encore une autre version de ces différentes périodes, puisqu'il a affirmé avoir été arrêté en avril 2001, en juin 2002, en août 2003 et en septembre 2004 (pv de son audition cantonale p. 4). Dès lors, force est de constater que l'intéressé a donné trois versions différentes des périodes (deux versions divergentes s'agissant de l'arrestation de 2004), ce qui porte un préjudice considérable à la véracité de son récit. Entendu sur ce point, le recourant a allégué avoir des problèmes psychiques qui l'empêchaient de se souvenir d'un certain nombre de choses et avoir été nerveux lors de la première audition (pv de son audition sommaire p. 5 et pv de son audition cantonale p. 3 et 6). Cet argumentation ne saurait être suivie, puisqu'il ne ressort pas du rapport médical du 30 novembre 2004 (cf. consid. D du présent arrêt) que le recourant ait été particulièrement atteint dans sa mémoire. 3.2.2 Ensuite, le recourant s'est contredit sur le lieu de la deuxième arrestation, en 2002, déclarant tantôt avoir été appréhendé à son domicile (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt devant son école (pv de son audition cantonale p. 5). De même, concernant la troisième arrestation, en 2003, l'intéressé a d'abord déclaré avoir été arrêté sur un terrain de football (pv de son audition sommaire p. 5), puis a changé ses propos et dit avoir été appréhendé devant son domicile (pv de son audition cantonale p. 5). Au sujet de la quatrième arrestation, le Tribunal relève en outre que l'intéressé a d'abord déclaré avoir été arrêté à l'école en juin 2004 (pv de son audition sommaire p. 5), alors qu'il a affirmé à deux reprises avoir été expulsé de l'école le 7 ou le 8 septembre 2003 (pv de son audition sommaire p. 6 et pv de son audition cantonale p. 7), ce qu'il a confirmé dans son recours (cf. p. 2, "en 2003, après ma troisième arrestation, j'ai été renvoyé de l'école"). Entendu sur cet élément d'invraisemblance, il a dit s'être peut-être trompé et avoir en réalité été chassé de l'école en 2004 (pv de son audition sommaire p. 6). Cependant, il n'est pas crédible que l'intéressé ne puisse pas dater cet événement important de sa vie. Par ailleurs, il s'est également contredit sur le lieu de sa dernière arrestation, déclarant avoir été arrêté tantôt à l'école (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt en ville, alors qu'il jouait au football (pv de son audition cantonale p. 5). Dans son mémoire de recours, l'intéressé a donné, une fois de plus, une autre version en prétendant avoir été arrêté en 2004 devant son domicile (cf. p. 1 de son recours). De plus, sans que cela porte à conséquence, il est toutefois surprenant de constater que le recourant a donné une version toute différente des faits liés à son arrestation de 2004 au médecin qui a rendu le rapport médical du 30 novembre 2004 (cf. chiffre 1.1, anamnèse) ; l'on peut y lire que l'intéressé aurait été détenu durant quatre ou cinq jours en septembre 2004, que les gardes lui auraient coincé un doigt dans la porte de sa cellule et qu'il se serait évanoui le deuxième jour de son emprisonnement. Or, il n'a pas fait mention de ces éléments devant les autorités compétentes en matière d'asile. Entendu sur toutes les contradictions portant sur les lieux de ses arrestations, le recourant a déclaré avoir été nerveux et intimidé psychologiquement lors des auditions (pv de son audition cantonale p. 6). Toutefois, l'autorité de céans ne saurait donner crédit à cette argumentation, puisqu'il est attendu de chaque requérant d'asile qu'il expose des faits réellement vécus; ainsi le stress éventuel d'une audition ne permet nullement d'excuser le manque total de cohérence des propos tenus par l'intéressé dans le cas d'espèce. 3.2.3 Outre les nombreuses contradictions relevées ci-avant et portant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile, le recourant n'a pas été à même de décrire, à tout le moins, les circonstances de son arrestation de 2004, prétendument survenue quelques mois avant ses auditions. Il n'a par ailleurs pas pu préciser les tortures qu'il a dit avoir subies. Ainsi, à la question "de quelle façon avez-vous été torturé ?", il a simplement répondu "avec les mains et les pieds", puis ajouté "frappé avec des bâtons et les pieds" (pv de son audition cantonale p. 5). Dès lors, en l'espèce, le Tribunal estime, au vu de ce récit vague et succinct, que le recourant n'a pas réellement vécu les événements allégués. 3.2.4 Enfin l'intéressé a donné des dates différentes s'agissant du moment où les gendarmes auraient frappé son père. En effet, il a affirmé, dans un premier temps, que cet incident s'était passé aux alentours du 15 septembre 2004, après qu'il eut fui le pays (pv de son audition sommaire p. 5), tandis qu'il a ensuite, lors de sa seconde audition, déclaré que cela s'était déroulé lors de sa troisième arrestation, soit en 2003 (pv de son audition cantonale p. 5). Dans son recours (cf. p. 1), l'intéressé a donné encore une autre version de cet événement, puisqu'il a dit que son père avait été frappé lors de son arrestation en 2004. Par ailleurs, le Tribunal considère que le certificat médical du 14 février 2005 n'a aucune valeur probante, puisqu'il y est indiqué que le père de l'intéressé serait né en 1995, ce qui n'est à l'évidence pas possible, et qu'il serait atteint à la hanche et non au bras et à la jambe, tel que cela ressort des déclarations du recourant. En outre, ce certificat médical n'établit pas les causes de cet incident, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa détermination du 17 avril 2009. Au surplus, le recourant n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles un certificat médical aurait été établi en février 2005, pour constater des lésions antérieures de plusieurs mois. De plus, contrairement à l'avis du recourant, le constat médical d'un PTSD, comme diagnostic posé, n'a pas pour conséquence que les événements traumatiques exposés dans l'anamnèse lient les autorités d'asile (cf. notamment : Fulvio Haefeli, Aufenthalt durch Krankheit, Der Einfluss von Krankheit auf ausländer- und asylrechtliche Verfahren, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, no 11, novembre 2006, p. 561ss, spécialement p. 575ss : "Mit psychiatrisch-psychotherapeutischen Mitteln kann nicht sicher erschlossen werden, ob tatsächlich in der Vorgeschichte ein Ereignis vorlag und wie dieses geartet war. Da psychische Symptome bezüglich ihrer Verursachung nicht spezifisch sind, erlaubt demnach die Symptomatologie keine Rekonstruktion der objektiven Seite des traumatisierenden Ereignisses" ; Hanspeter Kuhn / Ursula Steiner-König, Ärztliche Berichte und Gutachten im Asylbereich, ausgewählte Aspekte aus Sicht der FMH in Asyl 3/02, p. 7 : "PTSD oder andere schwere psychische Störungen können nicht nur nach staatlicher Folter, sondern auch nach anderen Traumatisierungen (...) entstehen. Es wird deshalb Fälle geben, wo die ärztlichen Festellungen und Aussagen des Patienten einer unter vielen Puzzlesteinen in den Abwägungen der Flüchtlingsbehörde sein wird."). 3.3 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données portent gravement atteinte à sa crédibilité. Par conséquent, ses allégations concernant les arrestations à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi), raison pour laquelle il ne peut tirer aucun élément de fait des rapports médicaux susmentionnés. 4. 4.1 Le recourant a invoqué qu'en cas de retour en Turquie, il devrait faire son service militaire, ce qui impliquerait pour lui des persécutions et des sanctions, au vu de ses antécédents et de son ethnie kurde. L'intéressé a précisé que s'il était convoqué à cette fin, il refuserait d'accomplir son service militaire pour des motifs de conscience (pv de son audition fédérale p. 3). Il a ajouté ignorer s'il devait être incorporé ou si cela était toujours d'actualité, étant donné que la conscription se faisait à l'âge de 20 ans. 4.2 Le Tribunal constate tout d'abord qu'en Turquie, les appelés qui ne se présentent pas en vue de leur conscription définitive (ou d'une éventuelle exemption) ou ceux qui, une fois recrutés, ne s'annoncent pas pour accomplir leur obligation de servir, alors qu'ils n'ont pas obtenu une dispense pour des motifs de santé, d'études ou autres, sont effectivement passibles d'une sanction militaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1740/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2). 4.3 Cependant, il convient de rappeler que, de manière générale, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167ss, p. 43ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils se verraient infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social, ou de leurs opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire les exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait leur participation à des actions prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss). Certes, il n'est donc pas exclu qu'un Kurde puisse être la cible, lors de l'accomplissement de ses obligations militaires, de l'hostilité d'un supérieur pour des raisons tenant à son origine, mais on ne saurait affirmer de manière générale que tous les Kurdes sont soumis dans le cadre de l'armée à des préjudices au sens de la loi sur l'asile. 4.4 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été convoqué pour accomplir les premières démarches visant à son incorporation dans l'armée et qu'il s'était soustrait à cette obligation. Il n'a jamais allégué avoir reçu d'ordre de marche lorsqu'il se trouvait en Turquie ni d'ailleurs avoir été recherché en raison de l'inaccomplissement de ses obligations militaires. Dès lors, il ne peut pas être qualifié de réfractaire. Le simple fait de son origine kurde ne suffit pas à rendre vraisemblable qu'il serait maltraité en accomplissant son service militaire, ni qu'il serait sanctionné plus sévèrement pour s'y être soustrait, faute de facteur de risque objectif et spécifique, principalement en l'absence de profil politique spécialement marqué de l'intéressé (cf. consid. 3 du présent arrêt). Par ailleurs, il ne ressort pas des auditions que son départ de Turquie aurait été motivé par son obligation d'effectuer son service militaire, puisqu'il n'en fait pas un motif d'asile central de sa demande (il ne l'a pas mentionné lors de sa première audition), ce qui démontre bien qu'il ne nourrissait aucune crainte de ce genre. 4.5 Il ressort donc de ce qui précède que le motif tiré d'une astreinte au service militaire ne répond manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). 6.2 Lorsque la question se pose de savoir si un requérant peut, durant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient d'examiner à titre préjudiciel si la personne concernée peut en principe se prévaloir d'un droit (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). 6.3 6.3.1 En l'occurrence, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un droit de séjour déduit directement de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et/ou de l'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée est analogue. 6.3.2 En effet, le recourant ne peut faire valoir aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de son mariage, puisque son épouse n'est actuellement pas domiciliée sur le territoire suisse. 6.4 En conclusion, force est de constater qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 32 OA 1 n'est réalisée en l'occurrence, et que le recourant ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour les motifs susmentionnés. Partant, le renvoi prononcé par l'ODM doit être confirmé (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a invoqué des motifs non pertinents en matière d'asile. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 8.3.1 Il convient encore d'analyser si l'intéressée pourrait invoquer un risque d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays, en raison de son état de santé. En effet, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, s'est réservé une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de mauvais traitements était lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis était élevé. Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la CourEDH a retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militaient contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette jurisprudence a été récemment confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la CourEDH a considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44, qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particulier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41). A ce propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La CourEDH avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42). 8.3.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés aux considérants 3 et 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Turquie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 9.2 La Turquie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 9.3.1 En l'espèce, il ressort de la dernière attestation médicale datée du 9 août 2010 que la symptomatologie s'est sensiblement améliorée par rapport à la situation qui prévalait le 31 octobre 2008 (cf. consid. L du présent arrêt). En effet, le trouble dépressif récurrent est désormais accompagné d'un épisode actuel moyen et non plus sévère. Il y a aussi lieu de souligner que l'intéressé ne présente plus de symptômes psychotiques. En outre, le recourant ne bénéfice aujourd'hui que d'une médication légère, composée uniquement de Cipralex, médicament prescrit pour le traitement d'entretien en cas de dépression pour prévenir les rechutes et pour maîtriser de nouveaux épisodes de dépression récidivante (cf. Compendium suisse des médicaments). Ce médicament, ou un dérivé, est disponible en Turquie et il n'est pas établi que le suivi mensuel dont l'intéressé bénéficie en Suisse soit d'une telle importance pour sa santé que toute interruption de celui-ci, au cas où il ne pourrait pas se poursuivre en Turquie, serait de nature à péjorer de manière significative son état. Quant aux autres troubles (fatigue intermittente, troubles du sommeil chronique et troubles de la mémoire), ils ne sauraient être qualifiés de grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il est important de relever que malgré ses atteintes, le recourant a trouvé un emploi et travaille depuis plus de six mois dans un snack avec des horaires réguliers de 10 heures à 19 heures, ce qui démontre bien que ses maux ne sont pas d'une gravité susceptible d'empêcher l'exécution du renvoi. 9.4 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le Tribunal relève tout d'abord que le fait que l'intéressé soit marié à une ressortissante française ne s'oppose pas à son renvoi, puisque l'on ne peut pas parler de rupture du lien conjugal, dans le mesure où son épouse ne vit pas en Suisse. Il ne ressort ensuite du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui lui sont propres, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal estime que, compte tenu de la présence de ses parents en Turquie et de la possibilité, pour lui, de s'installer dans la même ville, il n'y a pas lieu de conclure que l'intéressé se retrouverait dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Ses parents représentent ainsi, pour le moins, un point de chute et un soutien social et financier. Au besoin, il pourra également obtenir de l'aide matérielle de la part de sa soeur, établie en Allemagne, ou de sa tante qui réside en Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de le mettre concrètement en danger. Au reste, il appartient au recourant, s'il l'estime justifié, de déposer une demande de reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi auprès de l'autorité cantonale compétente. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. L'assistance judiciaire partielle ayant été admise, le recourant est dispensé des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :