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D-6744/2015

D-6744/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-01-28 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 12 novembre 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6744/2015 Arrêt du 28 janvier 2016 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er septembre 2015 / N (...). Vu la seconde demande d'asile introduite par l'intéressé, le 24 juin 2015, la décision du 1er septembre 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 30 septembre 2015 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 3 novembre 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, le courrier du recourant du 12 novembre 2015, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, le requérant a évoqué le risque d'être contraint d'effectuer le service militaire, en cas de retour en Tunisie, et celui d'être puni en cas d'insoumission ou de désertion ; qu'il a, en outre, fait état du risque d'être envoyé au combat en (...) par des recruteurs djihadistes actifs dans son pays d'origine, qu'il a, par ailleurs, produit un rapport logopédique attestant d'(...), que le SEM, dans sa décision du 1er septembre 2015, a retenu, en substance, le manque de pertinence des motifs d'asile invoqués ; qu'il a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a répété ses motifs d'asile, tels qu'allégués dans sa demande du 24 juin 2015, sans critiquer concrètement la décision querellée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor­res­pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme retenu par le SEM, les motifs d'asile invoqués ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que tel est le cas de la crainte émise par l'intéressé de devoir accomplir son service militaire, en cas de retour en Tunisie, voire de subir des sanctions en cas d'insoumission ou de désertion, qu'en effet, selon une jurisprudence constante et bien établie, l'accomplissement du service militaire étant un devoir civique, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d'asile, que cela peut cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation (politmalus), si la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, si l'accomplissement du service militaire exposerait la personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêt du Tribunal D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 6.2 et réf. cit.), que tel n'est pas le cas in casu, le recourant - qui, en l'état, n'a encore jamais été en contact avec les autorités militaires de son pays - n'ayant du reste pas allégué être personnellement exposé à une telle sanction ou un tel traitement, que le risque d'être enrôlé par une organisation terroriste à son retour en Tunisie, en raison de la précarité de sa situation dans ce pays, n'est pas non plus déterminant en matière d'asile, que l'hypothèse d'être amené à combattre en (...) ou à commettre des actions terroristes ne saurait aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié et encore moins à l'octroi de l'asile, qu'au demeurant, comme l'a souligné l'intéressé lui-même dans son recours, le risque d'être enrôlé par une organisation terroriste existe également en Suisse, que par ailleurs, le seul fait d'avoir introduit une demande d'asile en Suisse n'est pas de nature à mettre le recourant en danger en cas de retour en Tunisie, aucun élément au dossier ne laissant apparaître l'existence d'un tel risque, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 1er septembre 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit du recourant à une autorisation de sé­jour ou d'éta­blis­se­ment, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren­voi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison­nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési­dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran­gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provi­soire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudi­ces au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traite­ment prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres pei­nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut pré­ciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi­sée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune et qu'il dispose dans son pays d'un réseau familial et social, constitué notamment de ses parents, de ses soeurs et de son frère, tous sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse, que les troubles du langage dont il souffre ne constituent pas de graves problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que les motifs liés à l'absence de perspective d'avenir en Tunisie et à son intégration en Suisse, évoqués dans son courrier du 12 novembre 2015, ne sont pas décisifs dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, étant encore rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 12 novembre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :