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E-2904/2014

E-2904/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-01-20 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 avril 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 11 avril 2013 et 22 avril 2014, il a déclaré être irakien, d'ethnie kurde, de religion musulmane sunnite, célibataire et être né G._______, dans la province de Dohuk, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Il n'aurait pas terminé sa scolarité et aurait travaillé comme (...), au début en tant qu'ouvrier, puis comme associé d'un homme nommé B._______. Le recourant aurait eu des rapports sexuels avec une fille, sans être marié à celle-ci. Suite à ces actes, dénoncé par la famille de sa partenaire, il aurait non seulement reçu des menaces de mort de la part de cette famille, mais aurait également été interpelé à son domicile par les autorités de police, lesquelles l'auraient détenu cinq jours (procès-verbal d'audition du 11 avril 2013, Q 7.02, p. 8) ou environ un ou deux mois (procès-verbal d'audition du 22 avril 2014, Q 52, p. 6). L'intéressé aurait, durant cette détention, été torturé (procès-verbal d'audition du 22 avril 2014, Q 47, p. 6) ou se serait automutilé (procès-verbal d'audition du 22 avril 2014, Q 73, p. 8). Puis il aurait été libéré, car il aurait promis de se marier avec sa partenaire. Ne désirant cependant pas respecter son engagement, il aurait fui le pays, légalement, après avoir fait établir son passeport. C. Par décision du 24 avril 2014, notifiée le 28 avril suivant, l'ODM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 27 mai 2014. Il a conclu à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a fait valoir que son état de santé n'avait pas suffisamment été "investigué" par l'autorité inférieure, et que, contrairement à ce que celle-ci affirmait dans sa décision du 24 avril 2014, il souffrait de graves troubles psychiques l'ayant déjà conduit à s'automutiler. Ces troubles auraient selon lui impérativement justifié que soit entrepris un examen psychiatrique, comme l'avait d'ailleurs relevé le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) à la fin de l'audition du 22 avril 2014. Il a précisé qu'il allait "entamer un suivi psychiatrique sous peu". Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a joint deux rapports médicaux. Le premier, intitulé " fiche de liaison médicale", établi par le C._______, le 9 mai 2015, indiquant qu'une consultation avait eu lieu dans un but de prise en charge médicale "post sortie d'hôpital", le recourant ayant été placé à D._______ le 2 mai 2014 pour 48h pour mise à l'abri d'un geste auto-agressif. Il ressort notamment du rapport que l'intéressé se sent mal, pense tout le temps à mourir et ne veut pas rester en Suisse. Sous la rubrique "antécédents" on lit les mentions "bonne santé habituelle" et "dec 2012 : automutilation en prison, brûlures sur le bras gauche et probables tortures". Sous la rubrique "status" on lit "patient très fermé et en colère en début de consultation, plus calme ensuite. Toujours dans une immense ambivalence entre demande et refus d'aide. Au terme de l'entretien part relativement serein. Pas de nouvelles mutilations. Traitement prescrit par le C._______". Aucun diagnostic n'est indiqué. Le deuxième rapport, établi le 16 mai 2014 par la E._______, retient comme diagnostic une probable dépression (épisode sévère), de l'insomnie, une consommation de tabac et une personnalité borderline. Le pronostic serait impossible à déterminer, le recourant refusant d'être examiné. Le but de la consultation aurait été de remplir le rapport à l'attention de l'ODM. E. Par décision incidente du 17 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné F._______ en tant que mandataire d'office. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 20 juin 2014. Il a indiqué que le comportement (agité, instable et agressif) du recourant durant son audition du 22 avril 2014 n'avait pas empêché l'établissement des faits pertinents du dossier. Il a en outre relevé que l'indication, dans les rapports médicaux, selon laquelle l'intéressé aurait subi des tortures en Irak était en contradiction avec les déclarations faites lors des auditions. Il a également souligné le caractère paradoxal du comportement de l'intéressé consistant à conclure à l'admission provisoire mais à refuser toute prise en charge et à déclarer ne pas vouloir rester en Suisse. Enfin, il a considéré que les rapports médicaux ne faisaient état que de deux "consultations ponctuelles", ce qui rendait le prononcé d'une admission provisoire, uniquement pour des motifs médicaux, "abusif", d'autant qu'une prise en charge médicale à l'hôpital de G._______ était possible. G. Dans sa réplique du 11 juillet 2014, le mandataire du recourant a fait valoir qu'il était contradictoire que l'autorité inférieure admette, dans sa détermination du 20 juin 2014, que son mandant avait eu un comportement instable lors de ses auditions, mais le décrive comme un jeune homme en bonne santé dans sa décision du 24 avril 2014. Il a précisé que tout était mis en oeuvre afin que l'intéressé entame un suivi psychiatrique pour établir un diagnostic précis, et qu'il puisse être statué en toute connaissance de cause sur l'exécution du renvoi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - et le renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 Dans un premier temps, l'intéressé reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte de sa santé déficiente dans sa décision du 24 avril 2014 et de n'avoir ainsi pas instruit la cause à satisfaction de droit, dans la mesure où elle a considéré qu'il était en bonne santé alors même qu'il avait déclaré, au cours de l'audition du 22 avril 2014, s'être automutilé lors de sa détention en Irak et "penser à se suicider en se coupant les veines ou à se mettre sur les rails d'un train". 4.2 Le Tribunal relève que le seul fait qu'un requérant invoque des tendances suicidaires et montre durant une audition des signes d'agitation et d'agressivité ne signifie pas encore qu'il est atteint de troubles psychiques et ne contraint pas systématiquement le SEM à instruire le cas plus avant. Certes le ROE a estimé que l'intéressé "manifestait des troubles psychiques" et a "suggéré une expertise psychique". Toutefois, cette demande n'était fondée que sur les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il songeait à se suicider et s'était automutilé. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'au stade du recours, l'intéressé a pu fournir des rapports médicaux, sur lesquels l'ODM s'est ensuite prononcé, de sorte que, même s'il y avait eu un vice dans l'établissement des faits, celui-ci a été réparé. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Dans la mesure où la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], en l'affaire F. H. c/ Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/ Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 6.2.2 Dans sa décision du 24 avril 2014, l'ODM a considéré que les déclarations du recourant étaient invraisemblables, ce qu'il n'a pas contesté dans son recours. Ainsi, rien ne permet d'admettre qu'il serait exposé, de manière avérée et concrète, à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, en cas de retour dans son pays d'origine. 6.2.3 Le recourant ne prétend par ailleurs pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. sur cette question arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 S'agissant des problèmes médicaux, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1). En d'autres termes, s'agissant des personnes qui souffrent de maladies importantes et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 7.3 Le Tribunal considère qu'actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi (cf. arrêt du TAF E 3737/2015 du 14 décembre 2015, destiné à publication). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. 7.4 En l'espèce, le recourant est né à G._______, dans la province de Dohuk, où il a toujours vécu, au vu du dossier, sans difficulté. Il est jeune, célibataire, kurde et dispose au pays d'une nombreuse parenté. Certes il n'a pas effectué de formation, mais il est au bénéficie d'une expérience professionnelle solide, étant même devenu associé de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Le recourant invoque principalement être en mauvaise santé. Or, son comportement est paradoxal dans la mesure où il ressort du dossier qu'il a toujours refusé l'aide dont il prétend avoir besoin. Il est rappelé qu'il incombe à l'intéressé de démontrer les faits qu'il allègue, l'obligation d'instruire de l'autorité trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer. Le type de pathologie dont il souffre a certainement pu nuire à l'établissement des faits, mais ne justifie pas encore, dans le cas présent, l'absence de collaboration. Quoi qu'il en soit, la maladie de l'intéressé n'apparaît pas d'une gravité telle qu'elle pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi. Selon les dernières informations à disposition du Tribunal, aucun traitement d'importance n'a été mis en place par le passé. Bien que le mandataire ait affirmé, le 11 juillet 2014, qu'il "mettait tout en oeuvre pour que le recourant entame un suivi psychiatrique sachant que l'agitation, l'instabilité et l'irritabilité qui l'animent son permanentes", il n'a, depuis, fourni au Tribunal aucun document y relatif. Au vu du parcours de l'intéressé dans son pays et des conditions particulièrement favorables réunies en sa personne, étant précisé, en tout état de cause, que s'il devait entamer un suivi psychiatrique à son retour, des structures médicales existent pour assurer les soins essentiels dont il aurait besoin, en particulier dans la province de Dohuk (cf. Directorate General of Health / Duhok, Irak, < http://www.duhokhealth.org/en >, consulté le 17 décembre 2015), le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8. Enfin, l'intéressé est en mesure et est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est renoncé à la perception. 10.2 Au titre de sa défense d'office, le mandataire de l'intéressé se voit allouer la somme de 600 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - et le renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 Dans un premier temps, l'intéressé reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte de sa santé déficiente dans sa décision du 24 avril 2014 et de n'avoir ainsi pas instruit la cause à satisfaction de droit, dans la mesure où elle a considéré qu'il était en bonne santé alors même qu'il avait déclaré, au cours de l'audition du 22 avril 2014, s'être automutilé lors de sa détention en Irak et "penser à se suicider en se coupant les veines ou à se mettre sur les rails d'un train".

E. 4.2 Le Tribunal relève que le seul fait qu'un requérant invoque des tendances suicidaires et montre durant une audition des signes d'agitation et d'agressivité ne signifie pas encore qu'il est atteint de troubles psychiques et ne contraint pas systématiquement le SEM à instruire le cas plus avant. Certes le ROE a estimé que l'intéressé "manifestait des troubles psychiques" et a "suggéré une expertise psychique". Toutefois, cette demande n'était fondée que sur les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il songeait à se suicider et s'était automutilé. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'au stade du recours, l'intéressé a pu fournir des rapports médicaux, sur lesquels l'ODM s'est ensuite prononcé, de sorte que, même s'il y avait eu un vice dans l'établissement des faits, celui-ci a été réparé.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 Dans la mesure où la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi.

E. 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], en l'affaire F. H. c/ Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/ Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).

E. 6.2.2 Dans sa décision du 24 avril 2014, l'ODM a considéré que les déclarations du recourant étaient invraisemblables, ce qu'il n'a pas contesté dans son recours. Ainsi, rien ne permet d'admettre qu'il serait exposé, de manière avérée et concrète, à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 6.2.3 Le recourant ne prétend par ailleurs pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. sur cette question arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée).

E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 S'agissant des problèmes médicaux, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1). En d'autres termes, s'agissant des personnes qui souffrent de maladies importantes et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 7.3 Le Tribunal considère qu'actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi (cf. arrêt du TAF E 3737/2015 du 14 décembre 2015, destiné à publication). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.

E. 7.4 En l'espèce, le recourant est né à G._______, dans la province de Dohuk, où il a toujours vécu, au vu du dossier, sans difficulté. Il est jeune, célibataire, kurde et dispose au pays d'une nombreuse parenté. Certes il n'a pas effectué de formation, mais il est au bénéficie d'une expérience professionnelle solide, étant même devenu associé de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Le recourant invoque principalement être en mauvaise santé. Or, son comportement est paradoxal dans la mesure où il ressort du dossier qu'il a toujours refusé l'aide dont il prétend avoir besoin. Il est rappelé qu'il incombe à l'intéressé de démontrer les faits qu'il allègue, l'obligation d'instruire de l'autorité trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer. Le type de pathologie dont il souffre a certainement pu nuire à l'établissement des faits, mais ne justifie pas encore, dans le cas présent, l'absence de collaboration. Quoi qu'il en soit, la maladie de l'intéressé n'apparaît pas d'une gravité telle qu'elle pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi. Selon les dernières informations à disposition du Tribunal, aucun traitement d'importance n'a été mis en place par le passé. Bien que le mandataire ait affirmé, le 11 juillet 2014, qu'il "mettait tout en oeuvre pour que le recourant entame un suivi psychiatrique sachant que l'agitation, l'instabilité et l'irritabilité qui l'animent son permanentes", il n'a, depuis, fourni au Tribunal aucun document y relatif. Au vu du parcours de l'intéressé dans son pays et des conditions particulièrement favorables réunies en sa personne, étant précisé, en tout état de cause, que s'il devait entamer un suivi psychiatrique à son retour, des structures médicales existent pour assurer les soins essentiels dont il aurait besoin, en particulier dans la province de Dohuk (cf. Directorate General of Health / Duhok, Irak, < http://www.duhokhealth.org/en >, consulté le 17 décembre 2015), le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8 Enfin, l'intéressé est en mesure et est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est renoncé à la perception.

E. 10.2 Au titre de sa défense d'office, le mandataire de l'intéressé se voit allouer la somme de 600 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera au mandataire le montant de 600 francs au titre de sa défense d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2904/2014 Arrêt du 20 janvier 2016 Composition William Waeber (président du collège), David Wenger, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sandrine Paris, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2014 / N (...). Faits : A. Le 4 avril 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 11 avril 2013 et 22 avril 2014, il a déclaré être irakien, d'ethnie kurde, de religion musulmane sunnite, célibataire et être né G._______, dans la province de Dohuk, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Il n'aurait pas terminé sa scolarité et aurait travaillé comme (...), au début en tant qu'ouvrier, puis comme associé d'un homme nommé B._______. Le recourant aurait eu des rapports sexuels avec une fille, sans être marié à celle-ci. Suite à ces actes, dénoncé par la famille de sa partenaire, il aurait non seulement reçu des menaces de mort de la part de cette famille, mais aurait également été interpelé à son domicile par les autorités de police, lesquelles l'auraient détenu cinq jours (procès-verbal d'audition du 11 avril 2013, Q 7.02, p. 8) ou environ un ou deux mois (procès-verbal d'audition du 22 avril 2014, Q 52, p. 6). L'intéressé aurait, durant cette détention, été torturé (procès-verbal d'audition du 22 avril 2014, Q 47, p. 6) ou se serait automutilé (procès-verbal d'audition du 22 avril 2014, Q 73, p. 8). Puis il aurait été libéré, car il aurait promis de se marier avec sa partenaire. Ne désirant cependant pas respecter son engagement, il aurait fui le pays, légalement, après avoir fait établir son passeport. C. Par décision du 24 avril 2014, notifiée le 28 avril suivant, l'ODM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 27 mai 2014. Il a conclu à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a fait valoir que son état de santé n'avait pas suffisamment été "investigué" par l'autorité inférieure, et que, contrairement à ce que celle-ci affirmait dans sa décision du 24 avril 2014, il souffrait de graves troubles psychiques l'ayant déjà conduit à s'automutiler. Ces troubles auraient selon lui impérativement justifié que soit entrepris un examen psychiatrique, comme l'avait d'ailleurs relevé le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) à la fin de l'audition du 22 avril 2014. Il a précisé qu'il allait "entamer un suivi psychiatrique sous peu". Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a joint deux rapports médicaux. Le premier, intitulé " fiche de liaison médicale", établi par le C._______, le 9 mai 2015, indiquant qu'une consultation avait eu lieu dans un but de prise en charge médicale "post sortie d'hôpital", le recourant ayant été placé à D._______ le 2 mai 2014 pour 48h pour mise à l'abri d'un geste auto-agressif. Il ressort notamment du rapport que l'intéressé se sent mal, pense tout le temps à mourir et ne veut pas rester en Suisse. Sous la rubrique "antécédents" on lit les mentions "bonne santé habituelle" et "dec 2012 : automutilation en prison, brûlures sur le bras gauche et probables tortures". Sous la rubrique "status" on lit "patient très fermé et en colère en début de consultation, plus calme ensuite. Toujours dans une immense ambivalence entre demande et refus d'aide. Au terme de l'entretien part relativement serein. Pas de nouvelles mutilations. Traitement prescrit par le C._______". Aucun diagnostic n'est indiqué. Le deuxième rapport, établi le 16 mai 2014 par la E._______, retient comme diagnostic une probable dépression (épisode sévère), de l'insomnie, une consommation de tabac et une personnalité borderline. Le pronostic serait impossible à déterminer, le recourant refusant d'être examiné. Le but de la consultation aurait été de remplir le rapport à l'attention de l'ODM. E. Par décision incidente du 17 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné F._______ en tant que mandataire d'office. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 20 juin 2014. Il a indiqué que le comportement (agité, instable et agressif) du recourant durant son audition du 22 avril 2014 n'avait pas empêché l'établissement des faits pertinents du dossier. Il a en outre relevé que l'indication, dans les rapports médicaux, selon laquelle l'intéressé aurait subi des tortures en Irak était en contradiction avec les déclarations faites lors des auditions. Il a également souligné le caractère paradoxal du comportement de l'intéressé consistant à conclure à l'admission provisoire mais à refuser toute prise en charge et à déclarer ne pas vouloir rester en Suisse. Enfin, il a considéré que les rapports médicaux ne faisaient état que de deux "consultations ponctuelles", ce qui rendait le prononcé d'une admission provisoire, uniquement pour des motifs médicaux, "abusif", d'autant qu'une prise en charge médicale à l'hôpital de G._______ était possible. G. Dans sa réplique du 11 juillet 2014, le mandataire du recourant a fait valoir qu'il était contradictoire que l'autorité inférieure admette, dans sa détermination du 20 juin 2014, que son mandant avait eu un comportement instable lors de ses auditions, mais le décrive comme un jeune homme en bonne santé dans sa décision du 24 avril 2014. Il a précisé que tout était mis en oeuvre afin que l'intéressé entame un suivi psychiatrique pour établir un diagnostic précis, et qu'il puisse être statué en toute connaissance de cause sur l'exécution du renvoi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - et le renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 Dans un premier temps, l'intéressé reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte de sa santé déficiente dans sa décision du 24 avril 2014 et de n'avoir ainsi pas instruit la cause à satisfaction de droit, dans la mesure où elle a considéré qu'il était en bonne santé alors même qu'il avait déclaré, au cours de l'audition du 22 avril 2014, s'être automutilé lors de sa détention en Irak et "penser à se suicider en se coupant les veines ou à se mettre sur les rails d'un train". 4.2 Le Tribunal relève que le seul fait qu'un requérant invoque des tendances suicidaires et montre durant une audition des signes d'agitation et d'agressivité ne signifie pas encore qu'il est atteint de troubles psychiques et ne contraint pas systématiquement le SEM à instruire le cas plus avant. Certes le ROE a estimé que l'intéressé "manifestait des troubles psychiques" et a "suggéré une expertise psychique". Toutefois, cette demande n'était fondée que sur les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il songeait à se suicider et s'était automutilé. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'au stade du recours, l'intéressé a pu fournir des rapports médicaux, sur lesquels l'ODM s'est ensuite prononcé, de sorte que, même s'il y avait eu un vice dans l'établissement des faits, celui-ci a été réparé. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Dans la mesure où la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], en l'affaire F. H. c/ Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/ Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 6.2.2 Dans sa décision du 24 avril 2014, l'ODM a considéré que les déclarations du recourant étaient invraisemblables, ce qu'il n'a pas contesté dans son recours. Ainsi, rien ne permet d'admettre qu'il serait exposé, de manière avérée et concrète, à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, en cas de retour dans son pays d'origine. 6.2.3 Le recourant ne prétend par ailleurs pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. sur cette question arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 S'agissant des problèmes médicaux, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1). En d'autres termes, s'agissant des personnes qui souffrent de maladies importantes et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 7.3 Le Tribunal considère qu'actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi (cf. arrêt du TAF E 3737/2015 du 14 décembre 2015, destiné à publication). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. 7.4 En l'espèce, le recourant est né à G._______, dans la province de Dohuk, où il a toujours vécu, au vu du dossier, sans difficulté. Il est jeune, célibataire, kurde et dispose au pays d'une nombreuse parenté. Certes il n'a pas effectué de formation, mais il est au bénéficie d'une expérience professionnelle solide, étant même devenu associé de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Le recourant invoque principalement être en mauvaise santé. Or, son comportement est paradoxal dans la mesure où il ressort du dossier qu'il a toujours refusé l'aide dont il prétend avoir besoin. Il est rappelé qu'il incombe à l'intéressé de démontrer les faits qu'il allègue, l'obligation d'instruire de l'autorité trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer. Le type de pathologie dont il souffre a certainement pu nuire à l'établissement des faits, mais ne justifie pas encore, dans le cas présent, l'absence de collaboration. Quoi qu'il en soit, la maladie de l'intéressé n'apparaît pas d'une gravité telle qu'elle pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi. Selon les dernières informations à disposition du Tribunal, aucun traitement d'importance n'a été mis en place par le passé. Bien que le mandataire ait affirmé, le 11 juillet 2014, qu'il "mettait tout en oeuvre pour que le recourant entame un suivi psychiatrique sachant que l'agitation, l'instabilité et l'irritabilité qui l'animent son permanentes", il n'a, depuis, fourni au Tribunal aucun document y relatif. Au vu du parcours de l'intéressé dans son pays et des conditions particulièrement favorables réunies en sa personne, étant précisé, en tout état de cause, que s'il devait entamer un suivi psychiatrique à son retour, des structures médicales existent pour assurer les soins essentiels dont il aurait besoin, en particulier dans la province de Dohuk (cf. Directorate General of Health / Duhok, Irak, , consulté le 17 décembre 2015), le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

8. Enfin, l'intéressé est en mesure et est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est renoncé à la perception. 10.2 Au titre de sa défense d'office, le mandataire de l'intéressé se voit allouer la somme de 600 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera au mandataire le montant de 600 francs au titre de sa défense d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Sandrine Paris