Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 14 juin 2014.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2643/2014 Arrêt du 9 octobre 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Arménie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de son époux et de ses enfants B._______, C._______ et D._______, le 21 octobre 2010, la décision du 4 mars 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le transfert des requérants en E._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1571/2011 du 18 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 11 mars 2011 contre cette décision, la demande de réexamen du 20 septembre 2011, le courrier du 21 septembre 2011, par lequel l'ODM a informé les intéressés que le délai de transfert en E._______ était échu et que la responsabilité de l'examen de leurs demandes d'asile incombait dès lors à la Suisse, la décision du 4 avril 2014, notifiée le 7 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 mai 2014 (date du timbre postal) formé contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et de demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, la décision incidente du 2 juin 2014, par laquelle le juge chargé de l'instruction a joint les causes des enfants, joints à la cause du père par l'ODM, à celle de leur mère, la même décision incidente, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale et partielle, a imparti aux recourants un délai au 17 juin 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, et les a invités à produire, dans le même délai, des rapports médicaux actualisés et circonstanciés concernant leur état de santé, le versement de la somme requise dans le délai imparti, le rapport médical du 5 juin 2014 concernant l'enfant C._______, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, A._______ a, en substance, confirmé les motifs d'asile allégués par son mari (cf. arrêt D-2541/2014 de ce jour), précisant ne pas avoir de motifs propres, qu'elle a toutefois indiqué avoir été (...) à son domicile, lorsque (...), que l'ODM, dans sa décision du 4 avril 2014, a renvoyé au contenu de sa décision rendue séparément concernant l'époux de la requérante et a retenu le défaut de vraisemblance des motifs d'asile invoqués, précisant que l'agression sexuelle invoquée n'était pas crédible dans les circonstances alléguées, que l'office a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que la recourante a, sur le plan formel, fait valoir que la décision querellée n'était pas suffisamment motivée sur la question de l'asile, que sur le fond, ses motifs seraient vraisemblables ; que les divergences relevées par l'autorité intimée seraient dues à l'écoulement du temps entre les auditions et aux difficultés rencontrées dans le pays d'origine ; qu'en Arménie, des mauvais traitements seraient infligés par les forces de l'ordre à des civils ; que ce contexte général rendrait plausibles les motifs de son mari ; que par ailleurs, ses problèmes psychiques et ceux de ses enfants s'opposeraient à l'exécution du renvoi, que le grief d'ordre formel n'est pas justifié, qu'en effet, dans la mesure où l'intéressée n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres, l'autorité intimée était fondée à la renvoyer à la décision du même jour concernant son époux (qui a été notifiée à leur mandataire commun), dans laquelle les motifs d'asile de ce dernier ont été considérés comme invraisemblables, que l'ODM s'est en outre prononcé sur l'agression dont aurait été personnellement victime la recourante, que cette motivation, bien que sommaire, est suffisante, que, sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la requérante a reconnu ne pas avoir de motifs d'asile propres, que les motifs d'asile invoqués par son mari ont été jugés invraisemblables par arrêt séparé de ce jour (cf. arrêt du Tribunal D-2541/2014 de ce jour auquel il est renvoyé) ; que la recourante, dans la mesure où elle se réfère à ces motifs, ne saurait en tirer argument, que s'agissant de l'agression qu'elle aurait subie, pour autant qu'elle ait bien eu lieu, rien n'indique qu'elle se soit déroulée dans le contexte décrit, qu'à l'instar de son mari, l'intéressée n'a fourni aucun moyen de preuve à l'appui de ses déclarations, qu'elle n'a notamment déposé aucun document en lien avec ses hospitalisations en Arménie dans le délai imparti lors de son audition du 22 juin 2012 (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juin 2012, p. 11), que faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 4 avril 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi 83 al. 4 LEtr), que l'Arménie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que la requérante est jeune ; qu'elle et ses enfants auront le soutien du mari, respectivement père, dont l'exécution du renvoi en Arménie est également confirmée par arrêt séparé de ce jour (cf. D-2541/2014), que s'agissant des problèmes psychiques invoqués, seul un rapport médical concernant l'enfant C._______ a été produit ; que ce dernier souffre d'un épisode maniaque avec symptômes psychotiques, caractérisé notamment par des idées délirantes de toute puissance, des comportements de mise en danger et des fugues ; qu'un traitement médicamenteux a été récemment mis en place et qu'une demande d'hospitalisation en pédopsychiatrie est envisagée, que l'état de santé de C._______, bien que préoccupant, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, l'Arménie disposant de structures médicales de base (cf. arrêts du Tribunal E-6548/2013 du 9 mai 2014 consid. 9.5 et D-7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1), dont la requérante dit d'ailleurs avoir déjà bénéficié, que les soins psychiatriques y sont notamment disponibles, en particulier à Erevan (cf. arrêt précité D-7998/2009 consid. 6.5.1), qu'en tout état de cause, rien ne permet d'affirmer qu'en cas de renvoi en Arménie, C._______ serait confronté à une impossibilité de traitement adéquat (le traitement qu'il suit en Suisse n'est pas lourd ni ne suppose une structure particulièrement développée) et que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une autre atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en outre, il pourra si nécessaire bénéficier d'une aide au retour et pourra compter sur la présence de ses parents, de ses frères et de sa soeur pour l'entourer, que la Suisse tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, principe ancré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), que l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 5), qu'in casu, aucun des enfants n'est encore entré dans l'adolescence ; qu'ils sont encore fortement liés à leurs parents, de sorte que l'on ne saurait considérer que l'exécution de leur renvoi représenterait un déracinement pour eux, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux recourants d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 14 juin 2014.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :