Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée, le 5 juin 2015.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3247/2015 Arrêt du 16 juin 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), Arménie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 24 avril 2015 / (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, pour lui-même et ses enfants, et par son épouse B._______, en date du 21 octobre 2010, les décisions du 4 avril 2014, par lesquelles l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté ces demandes, eu égard au défaut de vraisemblance des motifs allégués, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, les arrêts D-2541/2014 et D-2643/2014 du 9 octobre 2014, par lesquels le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté les recours interjetés, le 7 mai 2014, contre ces décisions, la demande de reconsidération du 16 février 2015, par laquelle les intéressés, faisant valoir de nouveaux moyens de preuve (deux convocations du 4 juillet et du 12 août 2013 invitant A._______ à se présenter au poste de police pour y être entendu en tant que témoin dans l'affaire G._______, ainsi qu'un avis de recherche du 20 septembre 2013 émis par la police contre le prénommé, qui doit être entendu comme témoin dans l'affaire précitée et qui a quitté l'Arménie en 2010) ainsi que la détérioration de leur état de santé, ont conclu principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, la décision du 24 avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a rappelé le caractère exécutoire de ses décisions du 4 avril 2014, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 21 mai 2015 formé par les intéressés contre cette décision, et la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais dont il est assorti, la décision incidente du 28 mai 2015, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance de frais et a invités les recourants à verser, jusqu'au 12 juin 2015, une avance de frais de 1'200 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 5 juin 2015, le courrier du 6 juin 2015, et ses annexes (notamment, une convocation du 17 décembre 2014 invitant A._______ à se présenter au poste de police pour y être entendu comme témoin dans l'affaire G._______, ainsi qu'un article tiré d'internet daté du 18 avril 2010), par lequel les recourants, confirmant leurs motifs de réexamen, ont requis l'octroi de mesures provisionnelles, la décision incidente du Tribunal du 9 juin 2015 rejetant cette requête, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable, que la qualification juridique (demande de réexamen des décisions du SEM du 4 avril 2014 ou demande de révision des arrêts du Tribunal du 9 octobre 2014) de l'acte du 16 février 2015 peut demeurer indécise, qu'en effet, les intéressés n'ont pas subi de préjudice du fait que leurs griefs ont été examinés par deux instances, alors que dans le cadre d'une procédure de révision, ils ne l'auraient été que par une seule, que, par ailleurs, les motifs allégués doivent dans l'un ou l'autre cas être écartés, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 205; 101 Ib 222; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase), qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants, rappelant les motifs d'asile invoqués lors de la procédure ordinaire, ont fait valoir qu'A._______ était menacé de mort par des agents de la police, qui avaient été surpris en train de frapper un soldat, décédé par la suite de ses blessures, et qui craignaient son témoignage en justice, qu'en cours de procédure, ils ont produit trois convocations, un avis de recherche et un article tiré d'internet, que, comme l'a à juste titre relevé le SEM dans sa décision du 24 avril 2015, ces convocations et l'avis de recherche, même en admettant leur authenticité, ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en effet, les convocations établissent qu'A._______ est convoqué en tant que témoin dans une affaire pénale, l'avis de recherche ayant été émis parce que le prénommé ne s'est pas présenté, qu'un Etat est légitimé à demander un témoignage en justice de ses citoyens, par la force si nécessaire, qu'il s'agit en effet d'une mesure de droit public prise par des autorités dans le cadre de leur compétence, et qui, en l'absence de démonstration contraire, apparaît légitime, qu'en outre, les documents fournis, y compris l'article lituanien tiré d'internet produit pour la première fois en procédure ordinaire et dont la pertinence a déjà été niée (cf. arrêt D-2541/2014 du 9 octobre 2014, p. 6, par. 5), ne sont pas de nature à donner plus de crédit aux motifs d'asile d'A._______, lesquels ont été considérés comme invraisemblables par le SEM, dans sa décision le concernant du 4 avril 2014, puis par le Tribunal, dans son arrêt D-2541/2014 du 9 octobre suivant, que les recourants ont également fait valoir que l'état de santé d'A._______, de D._______ et de C._______ rendait inexigible l'exécution de leur renvoi, qu'en l'espèce, les problèmes psychiques d'A._______ n'ont pas évolué de manière significative depuis le 9 octobre 2014, date à laquelle l'arrêt D-2541/2014 a mis un terme à la procédure ordinaire, qu'en effet, le diagnostic, tel qu'il ressort du dernier rapport médical du 5 juin 2015 (état de stress post-traumatique, épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et risque suicidaire), est identique celui posé et pris en compte par le Tribunal dans son arrêt précité, que, s'agissant de l'enfant D._______, son état de santé apparaît avoir plutôt évolué favorablement depuis le 9 octobre 2014, date à laquelle l'arrêt D-2643/2014 a mis un terme à la procédure ordinaire le concernant, lui, mais également ses frères et soeur ainsi que sa mère, qu'en effet, selon le dernier rapport médical daté du 5 juin 2015, il souffrait d'un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique, alors qu'un épisode maniaque avec symptômes psychotiques, caractérisé notamment par des idées délirantes de toute puissance, des comportements de mise en danger et des fugues avait été diagnostiqué auparavant (cf. arrêt D-2643/2014 précité, p. 6, par. 6), que la dégradation de son état psychique depuis le rapport du 3 février 2015, qui faisait état d'un épisode dépressif léger avec syndrome somatique, est liée à la perspective d'un renvoi (cf. le rapport du 5 juin 2015), et n'est donc pas décisive (cf. en particulier, l'arrêt D-2541/2014 précité, p. 8, par. 6), que, s'agissant de l'enfant C._______, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que des problèmes médicaux le concernant pourraient faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en effet, seules des fiches de rendez-vous chez des médecins ont été produites, qu'en conséquence, force est de constater que les recourants, s'agissant de leurs ennuis de santé, sollicitent une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, ce que la procédure de réexamen ne permet pas, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée, le 5 juin 2015.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :