Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 30 avril 2015.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2197/2015 Arrêt du 11 juin 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 mars 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressée en Suisse, le 28 janvier 2013, les procès-verbaux des auditions des 18 février 2013 et 28 février 2014, la décision du 6 mars 2015, notifiée le 11 suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 8 avril 2015 contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 22 avril 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti à la recourante un délai au 7 mai 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, le courrier de la recourante du 6 mai 2015, ainsi que ses annexes, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, la requérante a déclaré être originaire du B._______, mais être née et avoir vécu à C._______ ; que fin (...), son cousin, originaire de D._______, lui aurait rendu visite, accompagné d'un ami ; qu'ensemble et avec un chauffeur, ils auraient entrepris d'aller au B._______ pour rendre hommage à des membres de leur famille tués (...) ; qu'en chemin, au cours d'un contrôle, des policiers auraient découvert des armes et des tracts des rebelles (...) ; qu'arrêtée et incarcérée, l'intéressée aurait nié être complice des rebelles ; que le commandant de police qui l'interrogeait, après s'être rendu compte (...), aurait facilité son évasion et l'aurait conduite auprès de deux proches, lesquels l'auraient emmenée chez un (...) à E._______ ; que quelques jours plus tard, un autre (...) (de C._______) lui aurait annoncé que les services de renseignement avaient fouillé son domicile à C._______ ; que par la suite, l'un des proches qui l'avait accompagnée à E._______ aurait été arrêté, provoquant le déplacement de la requérante dans une autre cachette, chez une personne inconnue, et peu de temps après son départ du pays, que le SEM, dans sa décision du 6 mars 2015, a considéré, en substance, que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables ; que l'office a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressée a défendu la vraisemblance de ses motifs ; qu'elle a fait valoir des problèmes de santé ainsi que la situation générale en République Démocratique du Congo (RDC) pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme retenu par l'autorité intimée, les motifs invoqués apparaissent invraisemblables, que lors de l'audition sommaire, l'intéressée a expliqué qu'à l'occasion de son arrestation, un policier avait tiré sur l'ami de son cousin qui tentait de s'enfuir, et qu'elle avait appris plus tard, après sa sortie de prison, que le chauffeur avait été tué par des inconnus (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2013, p. 7) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, elle a déclaré qu'un policier avait menacé l'ami de son cousin avec son arme et que le chauffeur avait été tué sous ses yeux, lors de l'arrestation, par les forces de l'ordre (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 9, 15 et 18), qu'elle a d'abord affirmé avoir été emmenée en prison en compagnie de son cousin et de l'ami de celui-ci (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2013, p. 14), avant de prétendre que son cousin avait réussi à s'enfuir lors de l'arrestation et que seuls elle-même et l'ami du cousin avaient été mis en détention (cf. ibidem, p. 15), que selon les différentes versions, elle aurait passé trois à quatre jours chez (...) à E._______ (cf. ibidem, p. 18), ou une dizaine de jours (cf. ibidem, p. 19), que dans un premier temps, elle a indiqué que son cousin avait été arrêté le (...) et que la femme (...) l'avait emmenée se cacher chez une autre personne (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2013, p. 7) ; que dans un second temps, elle a situé l'arrestation de son cousin au (...), précisant que le lendemain, (...) l'avait conduite chez quelqu'un d'autre (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 11 et 18), qu'elle n'a pu fournir aucune information sur la personne qui l'aurait hébergée après (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 20), qu'elle a situé son passage de la RDC au F._______ alternativement au (...) (cf. ibidem, p. 7), (...) (cf. ibidem, p. 8) ou (...) (cf. ibidem, p. 18), qu'en outre, le récit de la recourante est confus et imprécis sur certains éléments essentiels, que tel est le cas de son arrestation, à propos de laquelle elle n'a pas été capable d'évaluer, même approximativement, le nombre de policiers qui y auraient participé et l'auraient emmenée en prison (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 13 et 14), et n'a pas pu préciser dans quelles conditions son cousin avait réussi à prendre la fuite malgré la présence des forces de l'ordre (cf. ibidem, p. 15), que les conditions de son évasion apparaissent stéréotypées, qu'il en va de même des circonstances de son voyage jusqu'en Suisse ; qu'elle a notamment expliqué que dit voyage avait été organisé et financé par (...) qu'elle ne connaissait pas, sans même qu'elle en ait été informée (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 7 et 8), que ses motifs d'asile n'ont été étayés par aucun élément concret ni moyen de preuve, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 6 mars 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'elle est encore jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expérience professionnelle ; qu'elle dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial et social à C._______, constitué notamment de sa soeur et de ses enfants, que ses problèmes de santé ne sont pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi, que les seules affections établies par rapport médical (...) ne nécessitent pas, a priori, un traitement particulièrement lourd ou spécialisé qui ne pourrait être poursuivi à C._______, ville disposant d'infrastructures médicales adéquates pour ces types de troubles relativement mineurs, que la recourante a d'ailleurs admis avoir déjà été hospitalisée lorsqu'elle était plus jeune (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2013, p. 4), que les idéations suicidaires, évoquées pour la première fois dans le recours, ne sont nullement étayées, qu'au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. arrêt du Tribunal D-2541/2014 du 9 octobre 2014 p. 8 et 9 et jurisprudence citée), que dans ces conditions, on ne saurait retenir, en cas de renvoi en RDC, une absence de possibilités de traitement adéquat entraînant une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressée, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 30 avril 2015.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :